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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, 17 avr. 2020, n° 19/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00276 |
Texte intégral
Pour copie certifiée conforme DICIAL : 20/ Le Greffier MINUTE N°
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2020
DOSSIER N° : N° RG 19/00276 – N° Portalis DBYI-W-B7D-CRKC
: 28C/ Sans procédure particulière NATURE AFFAIRE
AFFAIRE : Y Z épouse X, A X C/ B X ROOVIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES: Madame LENOIR, Présidente
GREFFIER: Madame ROUX, Greffier lors des débats
Madame DE BRUYN, Greffier lors du délibéré
DESTINATAIRES : Maître Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS
Délivrées le 17 Avril 2020
DEMANDEURS
Mme Y Z épouse X née le […] à […], demeurant […] représentée par Maître Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON
M. A X né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme B X née le […] à […], 110 chemin du camping – 26790 SUZE-LA-ROUSSE représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Février 2020
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 mars 2020 Délibéré prorogé au 17 Avril 2020 Ordonnance rendue le 17 Avril 2020, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame C-A X ont acquis dans le cadre d’une indivision avec leur fille B X dans laquelle ils détiennent 45% des parts, un bien immobilier situé […] à Chuzelles le 5 juillet 2012 et dénommé domaine de la Tourmente.
L’indivision X a contracté deux prêts à la Caisse d’Epargne pour un montant total de 1.200.000 euros destinés à financer l’acquisition du bien immobilier et les travaux de reconstruction et de rénovation pour le diviser ensuite en plusieurs appartements mis en location.
Les époux X indiquent également avoir viré 300000 euros sur le compte de l’indivision à la demande de leur fille B qui dispose seule des accès et des moyens de paiement relatifs à ce compte bancaire.
B X ne leur a donné que très peu d’information sur la gestion de l’indivision et n’ont jamais perçu de revenus locatifs générés par l’indivision.
Les époux X ont fait l’objet d’un redressement judiciaire pour leur imposition sur les revenus 2015 générés par le bien indivis.
Ils ont donc à plusieurs reprises sollicité de B X un certain nombre de documents et d’informations relatifs à l’indivision X sans succès.
Aussi par acte d’huissier en date du 5 décembre 2019, Monsieur et Madame C A X ont fait assigner Madame B X devant le président du tribunal de grande instance de Vienne statuant en la forme des référés aux fins de voir notamment, au visa des articles 815-6 et suivant du code civil: nommer un administrateur provisoire de l’Indivision X chargé d’administrer et de gérer temporairement le bien immobilier indivis et notamment d’établir la comptabilité de l’indivision, ses charges, ses revenus, établir la reddition des comptes, se faire communiquer tout document utile, se faire remettre l’ensemble des moyens de paiement relatifs aux comptes de l’indivision, solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de B X, faire procéder à des versements aux indivisaires, évaluer le bien et le mettre en vente, faire le compte entre les indivisaires (…) et de façon générale prendre toute mesure de nature à permettre le fonctionnement normal de l’Indivision en vue de sa dissolution,
- ordonner à B X à leur verser un acompte provisionnel de 5000 euros
- condamner Madame B X à établir ou produire les comptes de l’indivision depuis le 5 juillet 2012,à fournir les explications et les éléments en lien avec la comptabilité de l’indivision par la mise en location du bien immobilier et à justifier des revenus générés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Dire que Madame B X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par l’administrateur provisoire qui sollicitera ensuite le paiement des indemnités d’occupation non payées à l’indivision, et à défaut désigner un expert pour fixer la valeur locative, condamner Madame B X à payer à Monsieur et Madame C-A X la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise et d’administration provisoire.
A l’audience du 19 décembre 2019, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 23 janvier puis au 13 février 2020.
A l’audience du 13 février 2020, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur et Madame C-A X ont présenté oralement des moyens au soutien de leurs prétentions, énoncés également dans des conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs. Ils ont maintenu les demandes contenues dans leur assignation et concluent au rejet de l’exception d’incompétence. Ils soutiennent que le critère de compétence est le lieu de situation de l’immeuble au regard des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile, leurs demandes étant fondées sur le droit réel qu’ils tirent de leur statut de co-indivisaires sur le bien immobilier situé à Chuzelles; que les dispositions l’article 46 du code de procédure civile s’agissant d’une matière mixte ont également vocation à s’appliquer que la société de
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rénovation de B X est toujours domiciliée à Chuzelles. Ils indiquent que la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision est indispensable au regard de l’opacité de gestion de l’indivision par B X qui ne leur communique aucun élément et des risques financiers pesant sur les indivisaires au regard des prêts contractés et de l’administration fiscale, le comportement de B X mettant en péril l’intérêt commun des consorts X dans l’indivision ; que les sommations faites à B X au regard des poursuites dont font l’objet les demandeurs par l’administration fiscale sont légitimes ainsi que leur demande de provision et ce au regard des dispositions des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil.
En défense, Madame B X a présenté oralement des moyens au soutien de ses prétentions, énoncés également dans des conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs. Elle soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Vienne et conclut au rejet de l’ensemble des demandes. Elle argue de ce que le tribunal judiciaire compétent est celui de Valence au regard des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile; qu’en matière d’indivision autre que successorale ou post communautaire, aucune disposition ne permet pas de déroger à la compétence de droit commun; qu’elle est domiciliée à Suze La rousse où l’assignation lui a d’ailleurs été adressée; que la demande portant exclusivement sur la désignation d’un administrateur provisoire, l’article 46 du code de procédure civile sur les actions mixtes n’a pas vocation à s’appliquer; qu’elle leur a transmis l’ensemble des documents sollicités et que cette action s’inscrit dans un contexte de conflit familial.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2020 prorogé au 17 Avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Ce texte de portée générale trouve des exceptions aux articles 43 à 48 du code de procédure civile pour des matières déterminées.
Les époux X soutiennent que cet article n’est pas applicable en l’espèce et que leur litige relève de l’article 44 du code de procédure civile ou de l’article 46 du même code qui prévoient la compétence territoriale du tribunal du lieu où est situé l’immeuble c’est-à-dire CHUZELLES et donc le tribunal judiciaire de nne.
L’article 44 du code de procédure civile dispose «qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». L’article 46 du même code stipule que le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où est situé l’immeuble en matière mixte.
En l’espèce, les demandes formées par les époux X sont toutes fondées sur l’article 815 6 du code civil en ce qu’elles portent exclusivement sur la désignation d’un administrateur provisoire et sur ses missions. En effet, les sommations faites à Madame B X compte-tenu de l’urgence sont fondées non seulement exclusivement sur le même article et entrent dans les missions sollicitées pour l’administrateur provisoire, que ce soit les documents à produire, l’acompte provisionnelle, l’indemnité d’occupation y compris la demande d’expertise qui n’est d’ailleurs demandée qu’à titre subsidiaire et dont l’opportunité ne pourra relever que de l’appréciation de l’administrateur provisoire.
Or les droits et obligations des indivisaires entre eux et le fonctionnement de l’indivision ne revêtent pas de caractère réel dans la mesure où ils ne concernent pas directement les droits réels principaux ou accessoires sur les immeubles mais un caractère personnel s’agissant d’une action d’indivisaires à l’égard des autres.
En conséquence, il convient de constater notre incompétence au profit du tribunal judiciaire de Valence, en raison du lieu où demeure la défenderesse Madame B X à Suze la Rousse en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et les dépens serons réservés.
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P AR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit par provision,
Constatons l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Vienne pour statuer sur les demandes de Monsieur et Madame C-A X et nous dessaisissons au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Valence,
Ordonnons la transmission du dossier de l’affaire par le secrétariat greffe avec une copie de la décision de renvoi,
Réservons les dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 17 Avril 2020,
La Présidente La Greffière
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