Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 - art. 2
Modifié par : LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (V)
I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 798 € pour la première part, majorés de 3 057 € pour la première demi-part et 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 380 €, 3 683 € et 2 888 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 052 €, 5 518 € et 4 326 €.
I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 703 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 855 € pour la première part, majorés de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 064 € et 2 888 €.
II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 432 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 942 € pour la première demi-part et 4 677 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 735 €, pour la première part, majorés de 6 520 € pour la première demi-part, 6 217 € pour la deuxième demi-part et 4 677 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 33 682 € pour la première part, majorés de 6 520 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 551 € pour la troisième demi-part et 4 677 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 37 014 € pour la première part, majorés de 7 165 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 100 € pour la troisième demi-part et 5 139 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
II bis. – 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
III. – Les montants de revenus prévus aux I, I bis, II et II bis sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les majorations mentionnées aux I, II et II bis sont divisées par deux pour les quarts de part.
IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Ce montant est majoré :
a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;
a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A, du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ;
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis, du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A ;
e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 du code du travail.
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)






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Une actualité du 30 juin 2026, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), actualise les seuils de revenu fiscal de référence prévus à l'article 1417 du code général des impôts, applicables aux régimes de faveur sous conditions de ressources en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, […] Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 16 251 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414.I du code général des impôts : « Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : … 2 Les contribuables âgés de plus de soixante ans … qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts, le bénéfice de cet article est subordonné à la condition que les personnes intéressées occupent une habitation : « (…) soit seuls ou avec leur conjoint ; […] que selon le I de l'article 1414 du même code : « Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…) 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; […]
Bénéficiaires du crédit d'impôt éco-PTZ Le crédit d'impôt éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) codifié à l'article 244 quater U du code général des impôts (CGI) est un dispositif institué au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), ainsi que des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du CoMoFi, passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, […]
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