Article L412-8 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)

Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :

1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;

2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :

commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;

b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;

c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ;

d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 1233-68 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;

3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 433-1, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;

4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;

5°) les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ;

6°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;

7°) les salariés désignés, en application des articles L3142-3 à L3142-6 du code du travail , pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;

8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;

9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, L3142-7 à L3142-11 et R3142-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

10°) Les bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;

11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail ;

12°) Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles L3142-51 à L3142-55 et R3142-29 du code du travail , pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;

13°) Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du livre Ier du code du service national ;

14°) Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;

14°) bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ;

15°) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national;

16°) Les titulaires de mandats locaux.

Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.

Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.

En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15° et 16° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 25 décembre 2013

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1Impossibilité pour les Français de l'étranger de réaliser un stage auprès des ambassades et des consulats
Mme Sophie Briante Guillemont, du groupe RDSE, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 4 septembre 2025

Si celle-ci est prise en charge par les universités françaises (article L 412.8 modifié du code de la Sécurité sociale), elle n'est pas garantie lorsqu'un étudiant est inscrit dans un établissement d'enseignement hors de France. En effet, toutes les universités étrangères ne s'engagent pas à couvrir les accidents de travail et maladies professionnelles ce qui fragilise le dispositif de protection des stagiaires. La DRH poursuit ces échanges avec le CLEISS pour permettre la signature de conventions, notamment avec des établissements installés en Europe.

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2Le régime social des gratifications stagiaires en 2025
legisocial.fr · 8 janvier 2025

Les stagiaires concernés par le dispositif de franchise sont ceux mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale, soit :

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3Régime social des gratifications stagiaires : le BOSS informeAccès limité
www.legisocial.fr · 4 juillet 2024
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Décisions378

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 27 juin 2023, n° 22/01073Confirmation

[…] Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. […] L'article L. 412-8 2° du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, mentionne les personnes suivantes':

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-10.933, InéditRejet

[…] 2°/ que l'article L . 413-12-2° du code de la sécurité sociale précise qu'il n'est pas dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les pensions des personnes visées à l'article 2 du décret-loi du 27 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins ; […] il ressort de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale que le bénéfice des dispositions du livre IV de la sécurité sociale peut être étendu a des personnes non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ( délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ; […] un conseil […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, n° 17-20.571

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la SNCM, d'avoir ordonné la majoration des rentes servies à M me Y… et à M. D… au taux maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'avoir précisé que le montant de la majoration devait être fixé sans que le total des rentes et majorations puisse dépasser le montant du salaire annuel, […] de 25 000 euros, de 8 700 euros et de 8 700 euros et d'avoir condamné l'Enim à verser, d'une part, à M me Y… et à M. D… , représenté par sa mère, […] par décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil Constitutionnel a apporté une réserve aux articles L. 412-8 et L. 413-12 du code de la sécurité sociale et a décidé qu'un marin victime, […]

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Documents parlementaires184

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Sur l'article 7, renuméroté article 12, modifie l'article L412-8 Code de la sécurité sociale
Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…

Sur l'article 7, renuméroté article 12, modifie l'article L412-8 Code de la sécurité sociale
FINANCEMENT DÉDIÉ DANS LE CADRE D'UN SÉJOUR DE RECHERCHE __________ 65 Lire la suite…

Sur l'article 9, renuméroté article 72, modifie l'article L412-8 Code de la sécurité sociale
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A l'article 39 quaterdecies : a) Le 1 quater est abrogé ; b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ; 2° L'article 199 ter P est abrogé ; 3° Au b du I de l'article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l'article 244 quater Y, les mots :« mentionné à l'article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 122-21 du code de la consommation » ; 4° Au premier alinéa du VI quater de … Lire la suite…
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