Article R592-74 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

La formation plénière du comité social d'administration examine, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 592-12-1, les questions relatives aux attributions mentionnées aux articles R. 592-78 et R. 592-79, lorsqu'elles intéressent la situation de l'ensemble du personnel.
La formation plénière exerce, en outre, en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-1 :
1° Parmi les compétences des comités sociaux d'administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique, celles qui sont mentionnées au 1°, au 2°, au 6°, au 7° lorsqu'elles sont liées à une réorganisation de service, et au 8° de l'article L. 253-1, celles qui sont mentionnées à l'article R. 253-1, à l'exception du 10° lorsque les lignes directrices de gestion portent exclusivement sur des agents publics, ainsi que celles qui sont mentionnées aux articles R. 253-2 à R. 253-6 du même code ;
2° L'ensemble des compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des dispositions des articles L. 2312-5, L. 2312-6, L. 2312-9 et L. 2312-13 à L. 2312-16, des dispositions du 2° des articles L. 2312-17 et L. 2312-22 relatives à la situation économique et financière de l'entreprise, des dispositions des articles L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, L. 2312-25, L. 2312-27 à L. 2312-33 et L. 2312-36, des dispositions des 3° bis à 5° de l'article L. 2312-37, des dispositions des articles L. 2312-41 à L. 2312-57, L. 2312-59 à L. 2312-69, L. 2312-72 à L. 2312-84, ainsi que des dispositions des articles R. 2312-1 à R. 2312-3, R. 2312-7 à R. 2312-20 et R. 2312-24 à R. 2312-61 ;
La formation plénière est informée chaque année de la situation économique et financière de l'autorité.
La formation plénière est consultée, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de l'une des instances de dialogue social. L'avis est exprimé à bulletin secret.
La formation plénière émet un avis sur les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 592-7-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.

Commentaire1

1(raw:(entreprise)) codes:"Code général de la fonction publique"
Droit.org · 28 mai 2025

Conformément aux dispositions des articles L. 123-8 et R.123-14 du code général de la fonction publique (CGFP) un agent qui occupe un emploi à temps complet doit adresser une demande écrite d'autorisation de service à temps partiel à l'autorité administrative, […] Cette demande […] The post Dans quels cas un agent public peut-il créer ou reprendre une entreprise ? […] appeared first on Le Blog GERESO 🌍 Modification article R592-74 du Code de l'environnement (2025-12-30) (Code de l'environnement (MAJ)) [25/3/2026] : La formation plénière du comité social d'administration examine, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 592-12-1, les questions relatives aux attributions mentionnées aux articles R. 592-78 et R. 592-79, […]

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