Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 août 1959
Dernière modification : 10 mars 2004

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

NOTA : Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions de l'article 43 de la loi n° 2007-297 entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. […]

 

Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1967, 66-91.353, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Vu l'article 2, 6° de la loi du 18 juin 1966 portant amnistie; […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 mars 1997, 95BX01480, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1963, de l'article 1 er du décret du 5 juin 1964 et de l'article 1 er de la loi du 31 juillet 1959 susvisés, […] ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'aux termes de l'article L. 112 de ce code : « les pensions définitives ou temporaires … concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur »; […]

 

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 7 novembre 1963, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Que garat ayant, en application de l'article 15 de la loi du 31 juillet 1959, beneficie d'un decret d'amnistie, une ordonnance de non-lieu intervint en sa faveur ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Amnistie de droit.
Article 1
Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :
1° Contraventions de simple police et contraventions de police ;
2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal : 128, 192 à 193, 199, 222 à 223, 236, 238, alinéa 1er (s'il y a ou négligence), 249, 250, 271, 274, 275, 337 à 339, 340 à 348, 514, b et 458 ;
3° Délits prévus par les articles 80, alinéa 1er et 157 du code d'instruction criminelle.
Article 2
Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :
1° Délits en matière de réunions, d'élections de toutes sortes, à l'exception des délits de fraude et de corruption électorale, de manifestations sur la voie publique et de conflit du travail ;
2° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception des infractions prévues aux articles 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36 et 31 ;
3° Délits prévus par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et par la loi du 13 juin 1907 réglementant le jeu dans les casinos, les stations balnéaires, thermales et climatiques ;
4° Délits prévus par la loi du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres timbres analogues ou avec primes en nature ;
5° Délits en matière forestière, de chasse ou de pêche maritime (à l'exception des délits prévus aux articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852) et fluviale (à l'exception des délits prévus aux articles 434 et 434-1 du code rural) ;
6° Délits et contraventions à la police des chemins de fer, à l'exception des délits prévus à l'article 18 de la loi du 15 juillet 1845 ;
7° Délits prévus par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1959.
8° Délits prévus par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1959.
Article 3
Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du code de justice militaire pour l'armée de terre, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :
Articles 206 (sauf l'alinéa 1er), 207, 208 (alinéas 6 et 7), 209, 210 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 213 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 215 (sauf l'alinéa 3), 218, 219, 225, 227 (sauf lorsque l'abandon de poste eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 228, 229 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 230, 231 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 232 et 240.