Acceptation de l'offre d'indemnisation
Décisions
Hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle emporte pour le mineur renonciation à un droit
Il résulte de l'article 53, IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice engagée par la victime à l'encontre de son employeur.
[…] « 1°/ que subrogé dans les droits de la victime d'une maladie professionnelle due à l'amiante qu'il a indemnisée, le FIVA est recevable à exercer l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur ou à intervenir à l'instance en recherche de cette faute introduite par la victime ; que la cour d'appel qui, pour déclarer le FIVA irrecevable en ses demandes, a énoncé que M. [W] n'alléguait aucune faute inexcusable à l'encontre de l'une ou de l'autre des sociétés Novasam et Décor cuisine et qu'en conséquence le FIVA qui avait indemnisé M. [W] de ses préjudices personnels à la suite d'une saisine du 15 octobre 2014 suivie d'une offre du 27 novembre 2014, acceptée le 8 décembre 2014, […]
[…] 2. Se plaignant de douleurs persistantes et d'une réduction de son périmètre de marche, M. [F] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Par un avis du 11 avril 2012, rendu après une expertise médicale, celle-ci a estimé que le dommage subi par M. [F] ouvrait droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. Le 12 septembre 2012, M. [F] a accepté une offre d'indemnisation provisionnelle de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
[…] Le salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur : – à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, – à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, – à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA.
[…] 1. Par la requête visée ci-dessus, M. B a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite du CIVEN rejetant sa demande d'indemnisation présentée en qualité de victime des essais nucléaires français en Polynésie française et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 219 113 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son exposition à des rayonnements ionisants. Le 16 juillet 2021, M. B a accepté l'offre d'indemnisation du CIVEN en date du 15 juin 2021 et portant sur une somme de 30 880 euros. Dans le dernier état de ses écritures, il demande au tribunal de prendre acte de cet accord en maintenant sa demande présentée au titre des intérêts et de leur capitalisation.
Les dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, aux termes desquelles l'acceptation de l'offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, qui ouvrent une simple faculté aux victimes de l'amiante d'obtenir, par le fonds, une indemnisation plus simple et plus rapide, […]
[…] Attendu enfin qu'il appert qu'une offre de reprise de la voiture dérobée avait été faite pour un montant supérieur à l'indemnisation initialement proposée par l'assureur. […]
[…] 2° FONDS DE GARANTIE – Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante – Victime de l'amiante – Demande d'indemnisation – Offre d'indemnisation – Acceptation de l'offre – Effets – Etendue – Limites – Détermination
[…] La SCI BRIDON établit avoir accepté sous réserves l'offre d'indemnisation intervenue le 15 février 2010, avoir été informée à sa demande de la fin des travaux par courrier en réponse du syndic du 21 février 2011 et avoir accepté définitivement l'offre d'indemnisation le 5 mai 2011.
pendant 7 jours
Commentaires
[…] n° pourvoi 19-25.399) rendu au visa des articles L 1142-1, II et L 1142-17 du Code de la Santé Publique et des articles 2044 et 2052 du Code Civil, la première chambre civile de la Cour de Cassation a décidé que l'acceptation par la victime d'un accident médical non fautif de l'offre provisionnelle de l'ONIAM valait transaction et mettait fin à toute contestation ultérieure relative à son droit à réparation. […] Ainsi, dans l'hypothèse où la victime, après avoir accepté une offre provisionnelle de l'ONIAM, refuse finalement l'offre définitive et décide de saisir la juridiction compétente, son doit à indemnisation ne peut plus être remis en cause par l'ONIAM devant le juge. […]
Lire la suite…L'acceptation rapide d'une offre d'indemnisation peut entraîner la perte de droits importants. […]
Lire la suite…[…] d'indemnisation des victimes du Benfluorex (art. L. 1142-24-1 et s. de ce code) que l'acceptation d'une offre d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 1142-24-6 du même code rende sans objet une action intentée devant le juge administratif pour rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des mêmes préjudices… ce qui n'allait guère de soi (le litige n'était-il pas éteint ?). […] L'article L. 1142-24-6 du code de la santé publique prévoit que les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou leurs assureurs adressent à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation […]
Lire la suite…RESPONSABILITÉS – Amiante et préjudice d'anxiété : pas de double indemnisation possible Cass. civ 2ème du 27 février 2025, n°22-21.209 L'acceptation de l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) interdit à la victime d'engager toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice à l'encontre de son employeur. Le préjudice moral indemnisé par le FIVA inclut le préjudice d'anxiété, lequel est inhérent à la situation des victimes de l'amiante confrontées au développement et à l'évolution de leur maladie. […] Il a accepté une offre d'indemnisation du FIVA comprenant la réparation de son préjudice moral. […]
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Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
Article R2152-1 du Code de la commande publique
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- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre V : PHASE D'OFFRE
- Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES
- Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées
Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées.
Article 23 du Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
Le demandeur fait connaître au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite. Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.
Article R3122-5 du Code de la santé publique
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- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
- Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
- Section 1 : Indemnisation
L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées. En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
Article 706-5-1 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
[…] En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie
Article R211-40 du Code des assurances
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- Partie réglementaire
- Livre II : Assurances obligatoires
- Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
- Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
- Section VI : Procédures d'indemnisation
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Article R1142-63-14 du Code de la santé publique
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- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
- Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex
- Sous-section 3 : Procédure d'expertise
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent indique le montant d'indemnisation proposé pour chacun des chefs de préjudice précisés par l'avis du collège mentionné à l'article R. 1142-63-13. L'offre précise, le cas échéant, pour chaque chef de préjudice, l'écart par rapport
Article R1142-63-17 du Code de la santé publique
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- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
- Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex
- Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
Lorsque, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 1142-63-13, les personnes considérées comme responsables par le collège ou leurs assureurs n'ont pas fait parvenir une offre d'indemnisation au demandeur, […]
Article 10 de la Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois.
Article L422-2 du Code des assurances
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- Partie législative
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre II : Les fonds de garantie
- Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
- Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
- Offre d'indemnisation insuffisante
- Non-respect des délais d'offre d'indemnisation
- Demande de paiement de l'indemnité d'assurance
- Insuffisance de l'offre d'indemnisation
- Retard dans l'offre d'indemnisation
- Absence d'offre d'indemnisation dans les délais
- Demande de reconnaissance du droit à indemnisation
- Obligation d'indemnisation de l'assureur
- Non-respect des conditions d'indemnisation
- Demande d'indemnisation du sinistre
- Justification de la demande d'indemnité
- Demande d'indemnisation des préjudices
- Droit à indemnisation reconnu par l'assureur
- Droit à indemnisation non contesté
- Demande de paiement d'une indemnité
- Montant de l'indemnisation
- Demande de remboursement de l'indemnité versée par l'assureur
- Calcul de l'indemnité
- Demande de paiement d'une indemnité contractuelle
- Montant de l'indemnité