Existence de malfaçons
Décisions
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1999), qu'en 1994 la société Cedrepa Concept a chargé la société Decomust, depuis lors en continuation d'exploitation après redressement judiciaire, de réaliser le lot « revêtements de sols » d'une maison de retraite ; qu'après exécution l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux tandis que, par voie reconventionnelle, celui-ci, alléguant l'existence de malfaçons, a sollicité le remboursement d'un trop-perçu ;
[…] que M. Y… a commandé à M. Z…, entrepreneur, la fourniture et la pose d'une baie vitrée et d'une véranda en bois ; que M. Y… s'étant plaint de malfaçons dans la réalisation de la baie vitrée, justifiant selon lui son refus de paiement, ainsi que d'erreurs dans les dimensions de la véranda en cours d'édification, […] M. Z… avait manifesté clairement son intention de rompre le contrat ; qu'il a pu estimer, après avoir relevé l'existence de malfaçons dans la réalisation de la baie vitrée et d'erreurs dans les dimensions de la véranda, que cette rupture n'était pas imputable à M. Y… de sorte que l'entrepreneur, qui avait récupéré l'intégralité du matériel installé, […]
[…] debitrice de l'obligation de paiement, avait contraint la creanciere, la societe du parc de gounon, ni l'existence de malfacons qui avait deja ete sanctionnee par une diminution du sode du prix restant du n'etaient susceptibles de justifier la modification du point de depart du delai des interets conventionnels sur le solde du prix deja diminue du cout des malfacons » ; […] Que par ces motifs, desquels il resulte que la societe creanciere n'avait pas execute toutes ses obligations contractuelles et que dame x… n'etait pas seule responsable du retard du paiement, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une clause penale, a legalement justifie sa decision ;
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 1990), que M me X…, maître de l'ouvrage, qui avait conclu un marché de travaux, en 1984, avec la société Sodamex, entrepreneur, a refusé de régler une dernière situation visée par l'architecte, le 23 décembre 1985, en invoquant des malfaçons ; qu'après la réception des travaux, assortie de réserves, en date du 24 avril 1986, l'entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Viole l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt statuant en référé qui pour condamner un maître d'ouvrage à payer à des entrepreneurs à titre de provision la totalité des sommes réclamées par ceux-ci pour l'édification de son siège social retient qu'aucun des moyens invoqués par le maître de l'ouvrage n'est de nature à oter à la créance des entrepreneurs son caractère de certitude, tout en retenant l'existence de malfaçons incontestables […] Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
[…] par refus d'application, l'arret qui reconnait a une societe cooperative de reconstruction le droit d'agir contre l'architecte sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en alleguant l'existence de malfacons, posterieurement a la reception definitive des travaux, et ce, bien que son defaut de qualite ait ete invoque. […] ont rejete cette exception aux motifs que « la totalite des travaux dont la cooperative avait ete chargee par le proprietaire gehaut n'etait pas encore reglee… et que celle-ci etait donc fondee a agir et a solliciter meme vis-a-vis de l'architecte une expertise devant arriver a apurer l'ensemble des comptes », en faisant etat d'eventuelles malfacons ;
Un juge ne délègue pas ses pouvoirs à un expert lorsqu'il les charge de rechercher l'existence de malfaçons affectant des travaux de construction et de donner son avis sur les responsabilités encourues. […] tous droits et moyens des parties reserves, et en chargeant un expert de rechercher s'il y avait eu malfacons, de donner son avis sur les responsabilites encourues et d'etablir le compte des parties, la cour d'appel, […] a necessairement admis, repondant ainsi aux conclusions pretendument delaissees, qu'en l'etat de la procedure il n'etait pas necessaire d'etablir l'existence d'un lien de droit entre la societe chargee du controle technique des travaux et le maitre de x…, et s'est, […]
Statuant en matiere de refere, la cour d'appel, qui commet un expert pour rechercher l'existence de malfacons dans une construction, peut se declarer incompetente pour ordonner le delaissement du chantier par l'entrepreneur, des lors qu'elle releve que les dispositions du marche pretent a interpretation. […] Mais attendu qu'ayant commis un expert a l'effet de determiner si les travaux prevus au marche avaient bien ete executes et s'il existait des malfacons, la cour d'appel a pu estimer qu'elle ne pouvait ordonner le delaissement du chantier par l'entrepreneur sans prejudicier au principal, des lors qu'elle relevait que chacune des parties faisait valoir, a l'appui de ses pretentions diverses dispositions de la norme afnor qui pretaient a interpretation ;
Dès lors, est atteinte par la forclusion l'action exercée contre ce promoteur plus de 10 ans après la réception. ° L'assignation n'interrompant le délai de la garantie décennale que pour les désordres qui y sont désignés ; n'a pas d'effet interruptif celle qui mentionne l'existence de malfaçons sans fournir aucune précision sur leur nature ni leur localisation. […] a, par acte du 16 mars 1977, assigné en réparation le promoteur, l'architecte et les entrepreneurs en invoquant l'existence de « diverses malfaçons » dans l'immeuble ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, il en a, par conclusions signifiées le 16 octobre 1980, […]
L'existence de malfaçons ne peut fonder une demande de résolution, […] MOTIFS DE LA DECISION Attendu que sous couvert d'une demande de résolution pour inexécution, la commune A tente d'obtenir une compensation entre les sommes qu'elle doit au titre de l'exécution des travaux et les dommages intérêts auxquels elle pourrait prétendre en raison de malfaçons découvertes après l'achèvement des travaux commandés et relatives à une superficie insuffisante par rapport aux normes des aires de réception des divers agrès, en application de l'article L 621-28 alinéa 3 du code de commerce ; Attendu que l'existence de ces malfaçons ne peut fonder une demande de résolution, […]
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Commentaires
. – en nullité de la vente pour dol, le délai de prescription de l'article 2224 du Code civil ayant commencé à courir, selon les magistrats, à compter de la date de l'acte authentique de vente s'agissant du prix de vente, de la première location s'agissant de la rentabilité locative, l'existence de malfaçons étant sans incidence sur la caractérisation d'un dol ; – en responsabilité pour manquement au devoir de conseil et d'information, le délai de prescription ayant également commencé à courir à compter de la date de l'acte de vente et l'existence de malfaçons ignorée à cette date ne pouvant être
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Lois et règlements
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- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
- Section 4 : Garanties
- Sous-section 1 : Retenue de garantie
La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.
Article 101 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
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- Code des marchés publics
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS
- TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS
- Chapitre Ier : Régime financier
- Section 2 : Garanties
- Sous-section 1 : Retenue de garantie
peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 102. Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché.
Article 873 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce
- Chapitre II : Les pouvoirs du président
- Section I : Les ordonnances de référé
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Article L111-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Construction des bâtiments
- Chapitre Ier : Règles générales
- Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments
Conformément à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si …
Article L1154-1 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre V : Harcèlements
- Chapitre IV : Actions en justice
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Article R541-1 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Le référé
- Titre IV : Le juge des référés accordant une provision
- Chapitre unique
Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.
Article L1134-1 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre III : Discriminations
- Chapitre IV : Actions en justice
- Section 1 : Dispositions communes
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Article R261-1 du Code de la construction et de l'habitation
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- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover
- Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
- Section 1 : Dispositions générales
du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
Article 835 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre III : La procédure orale
- Chapitre II : Les ordonnances de référé
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Article L20 du Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section II : Dispositions particulières à certains impôts
- II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
- A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- 3° : Contrôle des actes de succession
Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
- Malfaçons dans les travaux réalisés
- Malfaçons dans l'exécution des travaux
- Existence de désordres et malfaçons
- Demande de réparation des malfaçons
- Responsabilité contractuelle pour malfaçons
- Préjudice subi en raison des malfaçons
- Existence de désordres constatés
- Existence de désordres affectant les travaux
- Existence de désordres et nécessité d'expertise
- Responsabilité pour malfaçons
- Existence de désordres
- Existence de désordres affectant l'immeuble
- Existence de désordres dans l'immeuble
- Aggravation des désordres
- Existence de désordres dans le logement
- Nécessité d'établir la preuve des désordres
- Fissures maison
- Responsabilité de l'entrepreneur pour malfaçons
- Motif légitime d'établir la preuve des désordres
- Désordres dans le logement
Les problemes constates se produisent principalement dans la phase d'execution des travaux qui donnent souvent lieu a difficultes en raison notamment d'existence de malfacons. Dans ce domaine, l'accedant est protege par le dispositif de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 qui a introduit dans le batiment, d'une part, l'obligation d'assurance de responsabilite decennale des constructeurs, d'autre part, l'obligation d'assurance de dommages pour l'accedant qui lui permet d'obtenir reparation complete et rapide (135 jours) des sinistres importants subis pendant dix ans par son habitation.
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