Prescription des intérêts
Décisions
[…] 5. M. L… fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande relative aux intérêts alors « que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter des prétentions adverses ; qu'en jugeant que la demande de prescription des intérêts qu'il avait présentée pour la première fois devant la cour d'appel était irrecevable quand ce moyen, qui était susceptible de remettre en cause l'existence de la créance de la SCCC Le Blanc Marly II dans son étendue, tendait par conséquent à écarter la prétention adverse, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »
[…] Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la société Wox L s'élève à la somme de 146 355, 95 euros arrêtée au 6 novembre 2009, outre intérêts courus et à courir à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001, alors, selon le moyen, […] par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la prescription des intérêts antérieurs seulement au 6 octobre 2001, aux motifs que la délivrance dudit commandement de payer valant saisie à M. X… avait interrompu la prescription le 6 octobre 2006 ;
[…] liquide et exigible, prenant en considération, dans son décompte arrêté au 2 novembre 2016, les périodes au cours desquelles les intérêts ont été atteints par la prescription, lesquelles vont du 28 septembre au 5 novembre 1996 et du 7 mars 2002 au 2 octobre 2007 et ordonner l'ouverture des opérations de comptes, […] par ailleurs que si le créancier propose dans son décompte, arrêté à la date du 2 novembre 2016 et qui tient compte des périodes de prescription des intérêts susvisées (pièce n° 22), un taux d'intérêts légal majoré de cinq points à compter de la signification du jugement conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors que le titre exécutoire, […]
L'article 56 du décret du 31 juillet 1992 dispose que l'acte contient, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. […] En l'espèce, même si les deux actes de saisie-attribution ne sont pas conformes aux exigences précitées en l'absence d'un décompte distinct des sommes réclamées pour chaque prêt destiné au même financement faisant l'objet certes d'un seul acte notarié mais deux formules exécutoires, cette irrégularité pour défaut de ventilation n'a causé aucun grief aux emprunteurs qui ne peuvent, en présence d'une créance consacrée par un titre exécutoire, invoquer la prescription des intérêts de l'article 2277 du Code civil
[…] Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui relève qu'il a été statué sur le bien-fondé du commandement valant saisie, retient que le moyen tiré de la prescription des intérêts devait être présenté lors de l'instance ayant donné lieu à cette décision […] 3°/ que le principe de concentration des moyens ne peut pas être opposé à une partie s'il n'a pas été statué sur la demande fondée sur ce moyen ; que, dans son jugement du 9 juillet 2013, le juge de l'exécution n'a pas statué sur cette demande, faute du moindre motif à ce sujet ; qu'en opposant le principe de concentration des moyens à la demande des époux X… relative à la prescription quinquennale des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
[…] Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale l'arrêt attaqué retient que la prescription de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause n'est pas applicable dès lors que la banque n'a pas formé d'action en paiement des intérêts mais a seulement mis en oeuvre le recouvrement de la créance qu'elle détient sur la SCI Bli en vertu de l'acte authentique du 23 novembre 1998 et que la SCI doit être déboutée de sa demande de prescription des intérêts au delà de cinq ans ;
[…] et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'alinéa 1 ou en réduire le montant. […] Il s'ensuit que lorsque les avoirs d'un débiteur sont gelés et que les conditions dans lesquelles l'autorité française compétente peut autoriser le déblocage de certains d'entre eux ne sont pas réunies ou que celle-ci a refusé de les débloquer, la prescription extinctive est suspendue à l'égard des créanciers pendant toute la durée de la mesure de gel […] DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Bank Sepah, prise de la prescription des intérêts antérieurs au 17 mai 2011 ;
[…] Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande relative à la prescription des intérêts, l'arrêt retient que celle-ci est formée pour la première fois en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
[…] que dans une instance portant sur la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, M. X… a contesté le point de départ des intérêts sur le montant de la prestation compensatoire et soutenu que ces intérêts étaient prescrits ; qu'un arrêt du 19 janvier 2010 l'a débouté de ces prétentions et dit notamment que les sommes allouées à titre de prestation compensatoire étaient productives d'intérêts à compter du 16 septembre 1998 ; […] par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du dispositif du jugement du 20 octobre 2009 déboutant M. X… de l'ensemble de ses contestations portant sur la prescription des intérêts de retard échus, de l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, […]
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2011), que la société Metelmann, pour l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant M. X… à lui payer diverses indemnités assorties d'intérêts de 6 % l'an, a fait pratiquer deux saisies-attribution à son encontre ; qu'elle a relevé appel de la décision du juge de l'exécution accueillant la fin de non-recevoir soulevée par M. X…, tirée de la prescription des intérêts ; […] Et attendu que par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que la société Metelmann ne justifiait pas que les actes de saisie pratiqués le 21 juin 2000 avaient été dénoncés au débiteur, de sorte qu'ils n'étaient pas susceptibles d'effet interruptif de prescription à son égard ;
pendant 7 jours
Commentaires
Condamnation au paiement d'une somme et prescription des intérêts dus Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si « le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ». en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Le principale de la dette étant de 1933,45€ et les intérêts de 5575.16€. Questions: 1-Dois-je répondre à ce courrier et si oui comment ? 2-La prescription de 10 ans s'applique-t-elle pour le principal 3-Pour les intérêts de la dette, la prescription de 5 ans s'applique-t-elle? Voici en totalité retranscrite tel quel, le contenu du courrier reçu ce matin 19.12.13 : CALAIS, le 18 Décembre 2013 Monsieur, je viens d'être chargé par la S.A.S EOS CREDIREC (ex-CREDIRECT FINANCE) du recouvrement judiciaire de votre dette constatée par un titre exécutoire. […] Avant l'entrée en vigueur de la Loi N°2008-561 du 17 Juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, un titre exécutoire se prescrivait par 30 ans (ancien art. 2262 du code Civil).
Lire la suite…Retour aux articles Demande relative à la prescription des intérêts : une prétention nouvelle en cause d'appel ? Civil - Procédure civile et voies d'exécution 11/03/2020 De nouvelles prétentions peuvent être soumises en cause d'appel si elles ont pour but de faire écarter les prétentions adverses, de faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou révélation d'un fait ou pour opposer compensation. Quid d'une demande relative à la prescription des intérêts ? […] Par un arrêt irrévocable, la cour d'appel condamne un membre du couple à payer à la société civile de construction une certaine somme, augmentée des intérêts au taux contractuels. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 3 : Installations soumises à déclaration
Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
Article L512-7-3 du Code de l'environnement
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- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 2 : Installations soumises à enregistrement
En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances
Article L512-10 du Code de l'environnement
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- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 3 : Installations soumises à déclaration
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
Article L181-3 du Code de l'environnement
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VIII : Procédures administratives
- Chapitre unique : Autorisation environnementale
- Section 1 : Champ d'application et objet
I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas.
Article L512-7 du Code de l'environnement
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- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 2 : Installations soumises à enregistrement
I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
Article L1126-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
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- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
- LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
- TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
- Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises ;
Article 2252 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive
- Section 2 : De la renonciation à la prescription
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Article 354 du Code des douanes
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- Titre XII : Contentieux et recouvrement
- Chapitre II : Poursuites et recouvrement
- Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
- Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
- B. - Prescription contre l'administration
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige.
Article R163-1 du Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
- Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés
I. ― Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations :
Article L125-2 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- TITRE II : Des commerçants
- Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants
- Section 1 : De la constitution du magasin collectif
Peuvent seuls être considérés comme magasins collectifs de commerçants indépendants, et sont seuls autorisés à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les groupements d'intérêt économique, les sociétés anonymes à capital variable et les sociétés coopératives de commerçants détaillants qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre.
- Prescription des sommes réclamées
- Prescription des créances
- Prescription de la créance
- Prescription de la demande en paiement
- Prescription de la dette
- Prescription des demandes antérieures
- Droit aux intérêts légaux
- Droit aux intérêts sur la créance
- Prescription des demandes
- Droit au paiement des intérêts
- Droit aux intérêts moratoires
- Demande de déchéance du droit aux intérêts
- Prescription des actions
- Droit aux intérêts au taux légal
- Prescription de la demande de remboursement
- Droit aux intérêts sur le montant dû
- Prescription du titre exécutoire
- Prescription de l'action en réparation
- Prescription de l'action en recouvrement
- Droit aux intérêts en cas de retard de paiement