Preuve de la créance
Décisions
Un créancier qui a produit au passif d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens conserve la charge de la preuve lorsque l'admission de cette créance portée sur l'état des créances fait l'objet d'une réclamation de la part du débiteur.
[…] compris celui du 24 juillet 1984, le tribunal qui, contrairement aux énonciations du moyen, relève que M. Z… s'opposait à la demande de l'organisme social et contestait le principe de sa dette, a estimé que cet organisme ne faisait pas la preuve de sa créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
[…] d'abord, que l'injonction à une partie, à la requête d'une autre partie, de produire un élèment de preuve constitue une simple faculté dont l'exercice est laissé au pouvoir discrétionnaire de la juridiction ; Attendu que M me Z… fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la créance du Crédit Lyonnais était justifiée par des relevés de factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, […]
Renverse la charge de la preuve et statue par un motif hypothétique, le tribunal de commerce qui, pour confirmer une ordonnance enjoignant à un entrepreneur de payer des cotisations à une caisse de retraites complémentaires, énonce qu'il apparaît que l'intéressé emploierait un salarié et qu'il n'a présenté aucune pièce ni justificatif à l'appui de son contredit, alors qu'il appartenait à la caisse d'apporter la preuve de sa créance.
[…] Pour rejeter une créance, une cour d'appel retient exactement que si les documents émanant du commissaire aux comptes ou de l'expert comptable du créancier, qui se bornent à attester du montant des créances comptabilisées par ce dernier, peuvent faire foi des constatations faites par leur auteur à partir des pièces auxquelles il avait eu accès, de tels documents ne pouvaient à eux seuls constituer la preuve de la réalité et de l'étendue des engagements contractés.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que le tribunal saisi d'une demande de vérification de créances, qui constate que la banque ne produit ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, malgré l'injonction qui lui a été faite, écarte ces créances de la procédure de surendettement Il résulte des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
En présence de factures sans bons de commande, la preuve de la créance demeure possible en droit commercial par référence aux procédés habituels entre les parties.
Pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut. Il s'ensuit qu'un chèque émis par une personne ne peut valoir commencement de preuve du prêt qu'elle aurait consenti aux bénéficiaires qui l'ont encaissé.
La personne qui s'engage en qualité de caution solidaire à l'exécution de toutes les obligations incombant aux preneurs d'un local commercial si ceux-ci n'y satisfont pas eux-mêmes, est tenue dans les mêmes conditions, notamment quant aux modes de preuve de la créance des bailleurs, au paiement des réparations locatives. […] alors que, d'une part, en décidant que le constat dressé à l'entrée dans les lieux faisait présumer le bon état de ceux-ci à l'égard de la caution, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, […]
Une cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'un chèque ne fait que tirer les conséquences qui s'évincent de l'absence des mentions exigées par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, dont il résulte que le chèque ne vaut plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur, […] ne vaut pas comme chèque opérant le transfert irrévocable de la propriété de la provision au profit du bénéficiaire, mais comme commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la créance alléguée par le bénéficiaire contre le tireur ; qu'en l'espèce, […]
pendant 7 jours
Commentaires
Pour la cour d'appel de Rouen, si, en application des dispositions de l'article 110-3 du Code de commerce, tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la seule production de factures – ici par le commissionnaire en douane – est insuffisante à justifier de l'obligation de la partie – ici le paiement de la prestation par son « client » – à laquelle on les oppose en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même. […] Pour la cour d'appel de Rouen, si, en application des dispositions de l'article 110-3 du Code de commerce, […]
Lire la suite…Par deux arrêts du 23 mai 2024, la Cour de cassation juge qu'il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du Code de commerce que la créance portée par le débiteur, […] constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, c'est à bon droit que l'arrêt en déduit qu'elle ne s'analyse pas en une reconnaissance de dette et ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance ». […] Les créanciers d'une société tombée en procédure collective doivent donc être particulièrement vigilants : la circonstance que leur créance ait été portée à la connaissance du mandataire judiciaire par leur débiteur ne les dispense pas d'en faire la preuve. […]
Lire la suite…Des menaces coercitives sont fréquemment utilisées envers le consommateur sans qu'il lui soit permis d'obtenir la preuve de sa créance supposée (réception de la marchandise, courrier de relance, recommandé, etc.), l'organisme de recouvrement n'accédant pas à cette requête légitime. […]
Lire la suite…Seules peuvent être saisies par voie de SATD les créances saisissables. […]
Lire la suite…La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance du syndicat et l'étendue des sommes réclamées. […] La preuve de la créance de charges impose au syndicat de produire des documents comptables précis et opposables. Le juge rappelle qu'il incombe au syndicat de rapporter la preuve de sa créance en produisant le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes. […] Cette solution confirme l'exigence d'une preuve rigoureuse pour toute action en recouvrement. […]
Lire la suite…La cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 8 janvier 2026, a confirmé la condamnation d'une société à payer le montant d'une créance cédée à un factor. La société débitrice cédée contestait le paiement en invoquant l'irrégularité de la facture, l'absence de preuve de la prestation et une exception d'inexécution. […] La cour a rejeté l'ensemble des moyens et confirmé la décision de première instance. […] La validité de la facture et la preuve de la créance cédée. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre II : Les opérations sur obligations
- Section 1 : La cession de créance
Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Article 2361 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
- Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels
Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.
Article 2 du Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprisesAbrogé
- Décret n°81-862 du 9 septembre 1981
En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie [*charge de la preuve*].
Article L192 du Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
- Charge et administration de la preuve
Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité.
Article 8 de la LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1)
[…] consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; […] notamment en cas d'anéantissement du contrat ;12° Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, […]
Article 55 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
preuve. […]
Article R742-12 du Code de la consommation
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- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
- Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
- Section 2 : Déclaration et arrêté des créances
La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
Article 2373-3 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
- Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie
- Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie
- Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci.
Article 220 Z quinquies du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
- Section V : Calcul de l'impôt
Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur les sociétés constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la
Article 1373 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 1 : La preuve par écrit
- Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
- Justification de la créance par des documents
- Justification de la créance
- Preuve de la créance locative
- Preuve de l'obligation de paiement
- Justification du montant de la créance
- Existence d'une créance fondée
- Preuve de paiement
- Absence de preuve de la créance
- Bien-fondé de la créance
- Preuve du prêt
- Contestations sur la créance
- Preuve des obligations
- Preuve de la dette locative
- Preuve de la remise des fonds
- Justification des sommes dues
- Contestations des créances
- Preuve des paiements effectués
- Absence de justification des sommes réclamées
- Existence et montant de la créance
- Charge de la preuve
L'URSSAF ne peut pas se contenter de réclamer une somme : elle doit prouver précisément sa créance. Lorsqu'une simple notification de régularisation ne permet pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue exactes de son obligation, la contrainte encourt l'annulation. C'est ce que rappelle un jugement du 3 mars 2026, particulièrement utile en matière d'opposition à contrainte URSSAF.
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