Preuve de paiement
Décisions
[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'une part, de remettre au salarié lors du paiement de la rémunération les bulletins de paie y afférant et d'autre part, a défaut de cette remise, prouver le paiement des salaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
[…] non à la date de la remise des chèques mais à leur date de valeur après expiration du délai habituel d'encaissement" et que la clause "sous réserve d'encaissement" est sans application du moment que l'encaissement a eu lieu alors qu'en retenant à tort "la date de valeur" comme preuve de paiement des chèques alors qu'il n'était pas contesté que la banque des bénéficiaires avait crédité aussitôt les comptes de ses clients "sous réserve d'encaissement", sans rechercher si la banque avait eu la volonté de payer ces chèques ou avait commis une faute de nature à faire obstacle à la contrepassation de la première écriture, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
[…] Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
[…] l'absence de preuve d'exécution des travaux et de dépense effective, […] mettait à la charge des cédants le passif résultant du non-respect de la législation du droit social antérieurement à la date de cession ; que la clause ne subordonnait aucunement la garantie à un paiement préalable ou à une facturation préalable au cessionnaire ; qu'en écartant la demande au seul motif que la dépense préalable n'avait pas été effectuée, la cour d'appel a refusé d'appliquer le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
Il résulte des articles L. 1234-20 et L. 1471-1 du code du travail que le solde de tout compte non signé par le salarié n'a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n'a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n'est suspendu qu'en cas d'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure
[…] Attendu que la condamnation de M. A… à payer aux consorts X… la somme de 355 350,94 francs ayant été prononcée en deniers ou quittances valables, le moyen, en ce qu'il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte du paiement de la provision manque en fait ; qu'ensuite, c'est au débiteur qu'il appartient de faire la preuve de sa libération ; qu'après avoir relevé que la créance des consorts X… était établie par une reconnaissance de dette pour un prêt de 400 000 francs, la cour d'appel retient justement qu'il incombait à M. A…, auquel était réclamé le paiement de 355 350,94 francs, d'établir qu'il s'était libéré ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
[…] Attendu que, pour débouter M me Z… de sa demande de résiliation du bail pour non-paiement des loyers, l'arrêt retient, par motif adopté, que la preuve n'est pas faite que les loyers seraient impayés ;
[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en déduisant la preuve de paiement des salaires dus à M. X… de la seule production, par ce dernier, de déclarations de revenus et avis d'imposition établis conformément à ses bulletins de paie, la cour d'appel, qui a dispensé l'employeur de son obligation de preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
[…] qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés des mentions de l'extrait Kbis de la société SATP établi selon les déclarations de son gérant, de l'absence d'acte de cession ni de preuve de paiement du prix entre l'entreprise exploitée par M. X… et la société SATP, enfin de l'absence de preuve d'un transfert effectif de clientèle entre elles deux, sans rechercher si la société SATP n'avait pas poursuivi, dès sa création le 1er mars 2003, l'activité que l'entreprise X… a cessée le 28 février 2003, […] que le Conseil de Prud'hommes a condamné la société SATP à payer à M. Y… la somme de 782 € au titre des indemnités de déplacement que M. X… restait lui devoir ; que, cependant, […]
[…] Attendu que pour condamner la société Cegetel à payer à la société RG Point Come la somme de 129 243,54 euros au titre des commissions qui lui demeuraient dues sur les contrats résiliés ou refusés, l'arrêt retient que le calcul fait par la société Cegetel sur les seules pièces justificatives de la société RG Point Come est insuffisant en preuve de paiement et que la société Cegetel ne fournit pas non plus la preuve des paiements des factures sur commissionnement ; […] elle s'abstenait de tout calcul ou déduction chiffrée de ce chef, et en imputant de la sorte à la société Cegetel la charge de la preuve de l'existence et du montant des commissions correspondant à des contrats acceptés, […]
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Lois et règlements
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- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE
- Section 2 : Délais de paiement
- Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
[…] A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date. […]
Article R2192-14 du Code de la commande publique
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- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
- Section 2 : Délais de paiement
- Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
[…] A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date. […]
Article 1 du Décret n° 59-946 du 3 août 1959 relevant à 50.000 F la limite d’admission de la preuve testimoniale pour les payements de l’Etat, des collectivités et établissements publics
Est fixée à 5 000 F la limite relative à l'admission de la preuve testimoniale pour les paiements à la charge de l'Etat, des collectivités et des établissements publics.
Article 116 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé
- Code des marchés publics
- Titre IV : Exécution des marchés
- Chapitre II : Dispositions relatives à la sous-traitance
un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, […] La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter
Article 359 ter du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
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- Code des marchés publics
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics
- Titre III : Règlement et financement des marchés
- Chapitre I : Modalités de règlement des marchés
- Section V : Dispositions relatives aux sous-traitants
, ni transmis celle-ci à la collectivité ou à l'établissement contractant, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la collectivité ou à l'établissement contractant. […] A l'expiration de ce délai et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la collectivité ou l'établissement contractant dispose du délai prévu à l'article 353 pour mandater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.
Article L133-18 du Code monétaire et financier
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- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
- Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
- Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée
- Sous-section 1 : Régime de la responsabilité
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, […]
Article 1376 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 1 : La preuve par écrit
- Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Article L112-8 du Code monétaire et financier
- ···
- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie
- Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement. […]
Article L3241-1 du Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre IV : Paiement du salaire
- Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire.
Article R2333-120-39 du Code général des collectivités territoriales
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- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
- Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
- Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
- Sous-Paragraphe 2 : Instruction
La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa est faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée.
- Preuve de l'obligation de paiement
- Preuve des paiements effectués
- Justification des paiements effectués
- Absence de preuve de paiement
- Preuve de la remise des fonds
- Justification de la créance par des documents
- Preuve de la créance
- Preuve du prêt
- Justification des sommes dues
- Demande de paiement d'une somme globale
- Preuve des obligations
- Existence d'une obligation de paiement non contestable
- Demande de paiement d'une somme
- Preuve de la créance locative
- Preuve de la dette locative
- Absence de justification des sommes réclamées
- Recevabilité de l'action en paiement
- Justification des sommes réclamées
- Demande de paiement d'une créance
- Confirmation des sommes dues
Obligations 17 Septembre 2010 La Cour de cassation rappelle que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens. Se fondant sur une reconnaissance de dette, M. Y. a assigné Mme X. en paiement de la somme de 37.350 euros en remboursement d'un prêt. Le 24 avril 2008, la cour d'appel de Douai, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli cette demande. […] Y., ni aucun commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier. Dans un arrêt en date du 16 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1341 du code civil, rappelant que "la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens". © LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ?
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