Preuve de la nationalité française par filiation
Décisions
Une cour d'appel, qui constate qu'un ascendant du demandeur à une action déclaratoire de la nationalité française avait résidé en France pendant plusieurs années, en déduit exactement, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la naissance du père du demandeur après la date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, que la condition de résidence à l'étranger de l'un des ascendants dont il tiendrait la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par l'article 30-3 du code civil n'était pas remplie, de sorte qu'il était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation
[…] 1°/ que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'Outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du titre I bis du livre I du code civil, excluant ainsi toute perte de la nationalité par désuétude édictée aux chapitres IV et VI du même titre ; qu'en retenant pourtant, pour juger que M. Y… était irrecevable à faire la preuve qu'il avait, par filiation, la nationalité française, que la perte de la nationalité française par désuétude est applicable aux personnes natives ou ressortissantes des territoires anciennement sous souveraineté française, […]
[…] celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; que le tribunal doit, […] a dit qu'il était français ; que l'article 30-3 du code civil n'édicte pas une prescription qui pourrait être interrompue par toute manifestation de la volonté d'être reconnu comme Français, mais une cause de perte du droit à rapporter la preuve de la nationalité française par filiation, […]
[…] AUX MOTIFS QUE l'article 30-3 alinéa 1er du code civil établit une fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation en cas d'absence de possession d'état de l'intéressé lui-même et de son auteur pendant cinquante ans, que selon l'article 126 du code de procédure civile, […] devenu Y… N…, et dit qu'il était français en application de l'article 21 du code de la nationalité française, […] que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit l'appelant non recevable à apporter la preuve de sa nationalité française, […] attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article ; que M. R… N… soutient qu'il est français par filiation paternelle, […]
[…] NATIONALITE […] Vu l'assignation délivrée le 26 février 2002 et le 12 mars 2003 par Monsieur Y Z né le […] à […], représenté par Monsieur B Z, au Procureur de la République de ce Tribunal tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation en application des dispositions de l'article 18 du Code civil. […] L'article 30-3 du Code Civil opposé par le Ministère Public établit une fin de non recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation en cas d'absence de possession d'état de français de l'intéressé et de l'ascendant direct qui aurait pu lui transmettre la nationalité française.
[…] NATIONALITE […] Vu l'assignation délivrée le 26 février 2002 et le 12 mars 2003 par Monsieur Y Z né le […] à […] de Monsieur A Z né le […] à […] au Procureur de la République de ce Tribunal tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation en application des dispositions de l'article 18 du Code civil. […] L'article 30-3 du Code Civil opposé par le Ministère Public établit une fin de non recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation en cas d'absence de possession d'état de français de l'intéressé et de l'ascendant direct qui aurait pu lui transmettre la nationalité française.
[…] NATIONALITE […] Vu l'assignation délivrée le 26 février 2002 et le 12 mars 2003 par Madame Y Z, en sa qualité de représentante légale de sa fille A B, née le […] à […] de Monsieur C B né le […] à […] au Procureur de la République de ce Tribunal tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation en application des dispositions de l'article 18 du Code civil. […] L'article 30-3 du Code Civil opposé par le Ministère Public établit une fin de non recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation en cas d'absence de possession d'état de français de l'intéressé et de l'ascendant direct qui aurait pu lui transmettre la nationalité française.
[…] — que l'article 30-2 du code civil ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce ; qu'il n'est qu'une règle de preuve et non une règle d'attribution de la nationalité française et il est réservé aux cas où la preuve de la nationalité française par filiation est impossible ; que Mme [F] [E] n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il lui serait impossible de produire les actes de naissance de ses grands-parents paternels pour établir le lien de filiation entre son père et ses grands-parents paternels ; que si elle revendiquait l'acquisition de la nationalité française par possession d'état en application de l'article 21-13 du code civil, […]
[…] — que l'article 30-2 du code civil ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce ; qu'il n'est qu'une règle de preuve et non une règle d'attribution de la nationalité française et il est réservé aux cas où la preuve de la nationalité française par filiation est impossible ; que Mme [Z] [U] n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il lui serait impossible de produire les actes de naissance de ses grands-parents paternels pour établir le lien de filiation entre son père et ses grands-parents paternels ; que si elle revendiquait l'acquisition de la nationalité française par possession d'état en application de l'article 21-13 du code civil, […]
[…] Sur la preuve de la nationalité française par filiation […] Contestant cette décision, le ministère public soutient que Mme [V] échoue à rapporter la preuve d'une filiation légalement établie à l'égard de M. [A] [V] durant sa minorité de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle.
pendant 7 jours
Commentaires
Cass. civ 1ère du 17 mai 2023, n°21-50.068 L' Un individu peut donc établir sa nationalité française en prouvant, pour lui-même, ainsi que pour ses ascendants, sa possession d'état de français. C'est concernant la preuve, par filiation, de la nationalité française, que la Cour de cassation est récemment venue préciser les conditions de recevabilité ou de désuétude de celle-ci. […] Une femme née en Algérie, à laquelle un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être la descendante, par filiation paternelle, d'un admis à la qualité de citoyen français. […]
Lire la suite…Serais-je admis à apporter la preuve que je suis français car né de parents français ? Nombreux sont les descendants de français se posant cette question. […] Article 18 du code civil Prouver sa nationalité par filiation Le principe du jus sanguinis (droit du sang) est central dans le droit de la nationalité française. […] Il traduit l'idée que la nationalité française peut se transmettre à ses enfants quelque soit leur lieu de naissance. […]
Lire la suite…Serais-je admis à apporter la preuve que je suis français car né de parents français ? Nombreux sont les descendants de français se posant cette question. […] Article 18 du code civil Prouver sa nationalité par filiation Le principe du jus sanguinis (droit du sang) est central dans le droit de la nationalité française. […] Il traduit l'idée que la nationalité française peut se transmettre à ses enfants quelque soit leur lieu de naissance. […]
Lire la suite…Serais-je admis à apporter la preuve que je suis français car né de parents français ? Nombreux sont les descendants de français se posant cette question. […] Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français article 18 du Code civil Prouver sa nationalité par filiation Le principe du jus sanguinis (droit du sang) est central dans le droit de la nationalité française. […] Il traduit l'idée que la nationalité française peut se transmettre à ses enfants quelque soit leur lieu de naissance. […]
Lire la suite…Serais-je admis à apporter la preuve que je suis français car né de parents français ? Nombreux sont les descendants de français se posant cette question. […] Article 18 du code civil Prouver sa nationalité par filiation Le principe du jus sanguinis (droit du sang) est central dans le droit de la nationalité française. […] Il traduit l'idée que la nationalité française peut se transmettre à ses enfants quelque soit leur lieu de naissance. […]
Lire la suite…[…] où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. […] Il lui demande également si cette fin de non-recevoir s'applique à une personne résidant depuis moins de cinquante ans à l'étranger, […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 30-3 du code civil établit une fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation. […] En outre, l'ascendant, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre Ier bis : De la nationalité française
- Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité
- Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Article 30-2 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre Ier bis : De la nationalité française
- Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité
- Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
Article 18 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
- Code de la nationalité française
- Titre II : De l’attribution de la nationalité française à titre de nationalité d’origine
- Chapitre Ier : De l'attribution de la nationalité française en raison de la filiation
1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ; 2* L'enfant naturel lorsque celui de parents, à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est Français si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue.
Article 21-2 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre Ier bis : De la nationalité française
- Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
- Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
- Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Article 18 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre Ier bis : De la nationalité française
- Chapitre II : De la nationalité française d'origine
- Section 1 : Des Français par filiation
Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Article 30 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre Ier bis : De la nationalité française
- Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité
- Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Article 23-6 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre Ier bis : De la nationalité française
- Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
- Section 1 : De la perte de la nationalité française
La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Article 20 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
- Code de la nationalité française
- Titre II : De l’attribution de la nationalité française à titre de nationalité d’origine
- Chapitre Ier : De l'attribution de la nationalité française en raison de la filiation
Acquiert, s'il n'est pas né en France, la faculté de répudier la nationalité française, l'enfant naturel mineur, français par filiation maternelle, qui est légitimé par le mariage de ses parents, si son père est de nationalité étrangère.
Article 144 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
- Code de la nationalité française
- Titre VI : Du contentieux de la nationalité
- Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Article 95 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
- Code de la nationalité française
- Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
- Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
- Preuve de la nationalité française du père
- Nationalité française par filiation
- Demande de reconnaissance de la nationalité française par filiation
- Revendiquer la nationalité française par filiation
- Preuve de la nationalité française
- Preuve de la filiation
- Charge de la preuve en matière de nationalité
- Demande de reconnaissance de la nationalité française de l'enfant
- Établissement du lien de filiation
- Établissement de la filiation
- Demande de constatation de la nationalité française
- Filiation
- Demande de reconnaissance de la nationalité française
- Droit à la nationalité
- Délivrance d'un certificat de nationalité française
- Demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
- Droit à la nationalité française
- Demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
- Demande d'octroi de la nationalité française
- Lien de rattachement avec la France
IMMIGRATION – Preuve de la nationalité française par filiation et précisions sur la possession d'état des ascendants Cass. civ 1ère du 17 mai 2023, n°21-50.068 L'article 30-3 du Code civil, dispose que « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de […] Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, […]
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