Preuve des heures de travail effectuées
Décisions
Si, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, il n'en va pas de même de la preuve de l'existence d'une convention de forfait dont la charge incombe à celui qui l'invoque. […] Attendu que la CUMA de X… fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires invoquées par le salarié n'incombe pas plus particulièrement à l'une des parties au contrat de travail ; […]
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, […] 3°/ qu'à supposer qu'en retenant que « le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (180 heures en l'espèce, […] la cour d'appel ait considéré que l'exposante ne contestait pas que le salarié ait effectué plus de 180 heures supplémentaires dans l'année, […]
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. […] 2°/ que la charge de la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif qu'il n'était pas établi que les salariés aient bénéficié d'un temps de pause pendant les périodes où ils effectuaient les surveillances nocturnes, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-14 du code du travail ;
S'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, […] Attendu que les salariés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, […] sans pouvoir opposer l'absence de preuve ou la preuve insuffisante du salarié et de ce que celui-ci ne pouvant apporter la preuve des horaires en l'absence de registre, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher l'horaire exactement pratiqué ;
[…] invoque l'obligation conventionnelle faite à l'employeur non satisfaite en l'espèce consistant à tenir un relevé des heures de travail et réclame sur la base d'un horaire quotidien de 12 heures de travail sur les sept jours de la semaine la somme de 324 480 francs, […] les congés payés 1999 soit 5 400 francs ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Sylvie Y… souligne que le salarié n'effectuait qu'occasionnellement des travaux […]
Même si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il incombe au salarié qui soutient que des heures supplémentaires lui ont été payées sous la forme d'indemnités de grand déplacement auxquelles il n'aurait pas eu droit, […] coefficient 165 de la convention collective des travaux publics (3005) pour un salaire mensuel brut de 2262, […] 67 heures de travail. […] Selon Thierry X… il ne lui « appartient pas de produire un décompte » et de respecter « la technique probatoire légale spécifique à propos des réclamations relatives à des heures supplémentaires effectuées et non payées (qui) n'est pas directement adaptée au sujet » et il suffit, […] de fournir « la preuve impossible de l'absence de grands déplacements ».
Selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […] Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, comme une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir.
En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur
L'article L.212-1-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […] En conséquence, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. […] Il observe que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ces relevés informatiques sont conformes à ceux qu'il lui a fournis ni qu'ils aient été portés à sa connaissance afin qu'il en vérifie l'exactitude.
Sur les heures supplémentaires :La cour rappelle qu'en application de l'article L. 3174-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. […] Pour débouter l'appelante de cette demande, la cour constate qu'aucun élément de preuve n'est produit par la salariée. […] Le contrat dispose que ce logement constitue la contrepartie des astreintes qu'elle devait effectuer dans l'établissement.
pendant 7 jours
Commentaires
[…] bénéficié d'un temps de pause durant les périodes où ils effectuaient les surveillances nocturnes, […] L'employeur soulevait d'autre part les dispositions de l'article L 3174-4 et réclamait que la charge de la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. […] Mais la Cour de Cassation ne suit pas cette argumentation et affirme que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve […]
Lire la suite…Pèse exclusivement sur l'employeur la preuve des durées maximales de travail et des temps de pause C'est à l'employeur, et à lui seul, de prouver le respect des limites de 10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires de travail et celui du temps de pause de 20 minutes en cas de travail quotidien d'au moins 6 heures. Pour la Cour de cassation, l'article L 3171-4 du Code du travail, qui répartit entre employeur et salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, n'est pas applicable à la preuve des seuils et plafonds de la durée du travail. […] Cour de cassation, ch. soc., 20 févr. 2013, n° 11-21599 et n° 11-28811 Mots clés : preuve durée de travail, temps de pause Articles liés
Lire la suite…[…] toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du Travail). La Cour de cassation a ainsi jugé que « la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié » ( En revanche, […] le régime de la preuve est différent. […] La Cour de Cassation estime que les juges de la Cour d'Appel ont inversé la charge de la preuve et rappelle ainsi que les dispositions du Code du Travail relatives au partage de la charge de la preuve des heures de travail accomplies entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pause (Cass. soc. 18 juin 2015 n°13-26.503 D). […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les articles L. 3121-16 (temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes), L. 3121-18 (la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures), L. 3121-20 (la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures) et L. 3131-1 (repos quotidien d'une […] durée minimale de onze heures consécutives) du code du travail, qui incombe à l'employeur.
Lire la suite…Il revient à l'employeur, et à lui seul, de prouver le respect des limites de 10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires de travail et celui du temps de pause de 20 minutes en cas de travail quotidien d'au moins 6 heures. La chambre sociale de la Cour de cassation confirme que l'article L 3171-4 du Code du travail, relatif à la répartition entre employeur et salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées, n'est pas applicable à la preuve des seuils et plafonds de la durée du travail prévus par le droit européen (Cass. soc. 17 octobre 2012 n° 10-17.370). […] Elle étend ce principe aux seuils et plafonds prévus en droit interne, […]
Lire la suite…1/ Un principe de partage de la preuve. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, […] entre les parties, en matière d'heures supplémentaires. […] Ce régime de partage de la preuve s'applique également aux litiges portant : sur les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel [5] ; sur les heures effectuées les dimanches et jours fériés [6] ; […] les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre employeur et salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées maximales de travail, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
- Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues
- Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
- Paragraphe 1 : Ordre public
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. […] Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
Article L212-1-1 du Code du travailAbrogé
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- Partie législative ancienne
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre Ier : Conditions du travail
- Chapitre II : Durée du travail
- Section 1 : Dispositions générales
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L3122-4 du Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre II : Travail de nuit
- Section 1 : Ordre public
[…] Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le
Article 15 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent.
Article D241-25 du Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 1er : Généralités
- Section 4 : Dispositions communes
- Sous-section 7 : Heures supplémentaires
[…] l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime. […] les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou
Article L212-8 du Code du travailAbrogé
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- Partie législative ancienne
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre Ier : Conditions du travail
- Chapitre II : Durée du travail
- SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, […]
Article L3171-2 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
- Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
- Section 2 : Registres et documents obligatoires
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Article L1271-5 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
- Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
- Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, […]
Article 31 Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Ont la nature d'heures supplémentaires les heures effectuées au-délà d'une durée hebdomadaire de 35 heures appréciée dans le cadre du mode de répartition de la durée du travail retenu par l'entreprise, soit :
Article L212-8-2 du Code du travailAbrogé
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- Partie législative ancienne
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre Ier : Conditions du travail
- Chapitre II : Durée du travail
- SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
I. - Pour l'application de l'article L. 212-8, la durée moyenne de travail que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement est calculée sur la base soit de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels.
- Charge de la preuve des heures de travail
- Preuve des heures supplémentaires
- Charge de la preuve des heures supplémentaires
- Heures de travail effectuées
- Justification des heures supplémentaires
- Preuves insuffisantes des heures supplémentaires
- Horaires de travail
- Preuve de l'existence d'un contrat de travail
- Demande de paiement des heures supplémentaires effectuées
- Demande de paiement d'indemnités pour heures supplémentaires
- Heures supplémentaires non justifiées
- Absence de preuve des heures supplémentaires
- Heures de travail non rémunérées
- Existence d'heures supplémentaires
- Travail effectué au-delà des heures contractuelles
- Absence de preuve d'un contrat de travail
- Calcul erroné des heures supplémentaires
- Rappel d'heures supplémentaires
- Heures non rémunérées
- Accomplissement d'heures supplémentaires