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Preuve des heures de travail effectuées

Décisions

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2000, 98-44.026, Publié au bulletinRejet

Si, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, il n'en va pas de même de la preuve de l'existence d'une convention de forfait dont la charge incombe à celui qui l'invoque. […] Attendu que la CUMA de X… fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires invoquées par le salarié n'incombe pas plus particulièrement à l'une des parties au contrat de travail ; […]

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811, Publié au bulletinRejet

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, […] 3°/ qu'à supposer qu'en retenant que « le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (180 heures en l'espèce, […] la cour d'appel ait considéré que l'exposante ne contestait pas que le salarié ait effectué plus de 180 heures supplémentaires dans l'année, […]

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-17.370, Publié au bulletinRejet

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. […] 2°/ que la charge de la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif qu'il n'était pas établi que les salariés aient bénéficié d'un temps de pause pendant les périodes où ils effectuaient les surveillances nocturnes, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-14 du code du travail ;

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 2004, 01-45.441, Publié au bulletinRejet

S'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, […] Attendu que les salariés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, […] sans pouvoir opposer l'absence de preuve ou la preuve insuffisante du salarié et de ce que celui-ci ne pouvant apporter la preuve des horaires en l'absence de registre, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher l'horaire exactement pratiqué ;

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Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2016, 13/01122Infirmation partielle

Même si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il incombe au salarié qui soutient que des heures supplémentaires lui ont été payées sous la forme d'indemnités de grand déplacement auxquelles il n'aurait pas eu droit, […] coefficient 165 de la convention collective des travaux publics (3005) pour un salaire mensuel brut de 2262, […] 67 heures de travail. […] Selon Thierry X… il ne lui « appartient pas de produire un décompte » et de respecter « la technique probatoire légale spécifique à propos des réclamations relatives à des heures supplémentaires effectuées et non payées (qui) n'est pas directement adaptée au sujet » et il suffit, […] de fournir « la preuve impossible de l'absence de grands déplacements ».

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Cour d'appel d'Agen, SOC, du 21 août 2002, 2001/519Confirmation

[…] invoque l'obligation conventionnelle faite à l'employeur non satisfaite en l'espèce consistant à tenir un relevé des heures de travail et réclame sur la base d'un horaire quotidien de 12 heures de travail sur les sept jours de la semaine la somme de 324 480 francs, […] les congés payés 1999 soit 5 400 francs ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Sylvie Y… souligne que le salarié n'effectuait qu'occasionnellement des travaux […]

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2003, 02-42.730, Publié au bulletinCassation

Selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […] Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, comme une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599 11-21.848, Publié au bulletinRejet

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

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Cour d'appel d'Agen, 20 mai 2008, 07/00490Confirmation

L'article L.212-1-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […] En conséquence, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. […] Il observe que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ces relevés informatiques sont conformes à ceux qu'il lui a fournis ni qu'ils aient été portés à sa connaissance afin qu'il en vérifie l'exactitude.

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Cour d'appel de Versailles, 2 juin 2016, 13/05264Confirmation

Sur les heures supplémentaires :La cour rappelle qu'en application de l'article L. 3174-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. […] Pour débouter l'appelante de cette demande, la cour constate qu'aucun élément de preuve n'est produit par la salariée. […] Le contrat dispose que ce logement constitue la contrepartie des astreintes qu'elle devait effectuer dans l'établissement.

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Commentaires

[Brèves] Précisions sur les dispositions applicables au non-respect des durées maximales de travailAccès limité
Lexbase · 2 mars 2013

Pas de "preuve partagée" en matière de temps de repos: c'est sur l'employeur que repose désormais la charge de la preuve !
Thierry Vallat · 2 novembre 2012

[…] bénéficié d'un temps de pause durant les périodes où ils effectuaient les surveillances nocturnes, […] L'employeur soulevait d'autre part les dispositions de l'article L 3174-4 et réclamait que la charge de la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. […] Mais la Cour de Cassation ne suit pas cette argumentation et affirme que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve […]

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Pèse exclusivement sur l'employeur la preuve des durées maximales de travail et des temps de pause
www.roussineau-avocats-paris.fr · 4 juin 2013

Pèse exclusivement sur l'employeur la preuve des durées maximales de travail et des temps de pause C'est à l'employeur, et à lui seul, de prouver le respect des limites de 10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires de travail et celui du temps de pause de 20 minutes en cas de travail quotidien d'au moins 6 heures. Pour la Cour de cassation, l'article L 3171-4 du Code du travail, qui répartit entre employeur et salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, n'est pas applicable à la preuve des seuils et plafonds de la durée du travail. […] Cour de cassation, ch. soc., 20 févr. 2013, n° 11-21599 et n° 11-28811 Mots clés : preuve durée de travail, temps de pause Articles liés

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La preuve du respect des durées maximales du temps de travail incombe à l’employeur
Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les articles L. 3121-16 (temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes), L. 3121-18 (la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures), L. 3121-20 (la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures) et L. 3131-1 (repos quotidien d'une […] durée minimale de onze heures consécutives) du code du travail, qui incombe à l'employeur.

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Heures supplémentaires : les prouver c'est gagnerAccès limité
Juritravail · LegaVox · 4 février 2011

Évaluation de la créance due au titre des heures supplémentairesAccès limité
Julien Icard · Les Cahiers Sociaux · 1 janvier 2014

C’est à l’employeur de prouver qu’il respecte les durées maximales du travail et temps de pause.
www.ghm-avocats.fr · 15 mars 2014

Il revient à l'employeur, et à lui seul, de prouver le respect des limites de 10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires de travail et celui du temps de pause de 20 minutes en cas de travail quotidien d'au moins 6 heures. La chambre sociale de la Cour de cassation confirme que l'article L 3171-4 du Code du travail, relatif à la répartition entre employeur et salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées, n'est pas applicable à la preuve des seuils et plafonds de la durée du travail prévus par le droit européen (Cass. soc. 17 octobre 2012 n° 10-17.370). […] Elle étend ce principe aux seuils et plafonds prévus en droit interne, […]

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La preuve des heures supplémentaires facilitée.
village-justice.com · 12 avril 2022

1/ Un principe de partage de la preuve. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, […] entre les parties, en matière d'heures supplémentaires. […] Ce régime de partage de la preuve s'applique également aux litiges portant : sur les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel [5] ; sur les heures effectuées les dimanches et jours fériés [6] ; […] les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre employeur et salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées maximales de travail, […]

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Jurisprudence - TravailAccès limité
F. Ghilain · Gazette du Palais · 25 mars 2000

L’employeur doit-il justifier des horaires réalisés par le salarié ?
Village Justice · 5 février 2009

Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Cependant, le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires et qui en réclame le paiement, doit préalablement fournir au juge des éléments pour étayer sa demande. C'est uniquement dans un second temps, après ce préalable, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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Lois et règlements

Article L3122-4 du Code du travail
Version depuis le 10 août 2016 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code du travail
    • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
    • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  2. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  3. Chapitre II : Travail de nuit
  4. Section 1 : Ordre public

[…] Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le

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Article L212-1-1 du Code du travailAbrogé
Version du 1 février 2000 au 1 mai 2008
  1. ···
    • Code du travail
    • Partie législative ancienne
    • Livre II : Réglementation du travail
  2. Titre Ier : Conditions du travail
  3. Chapitre II : Durée du travail
  4. Section 1 : Dispositions générales

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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Article L3121-41 du Code du travail
Version depuis le 10 août 2016 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code du travail
    • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
    • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
    • Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
    • Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  2. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues
  3. Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
  4. Paragraphe 1 : Ordre public

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. […] Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.

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Article L212-5 du Code du travailAbrogé
Version du 26 juin 2004 au 1 mai 2008
  1. ···
    • Code du travail
    • Partie législative ancienne
    • Livre II : Réglementation du travail
  2. Titre Ier : Conditions du travail
  3. Chapitre II : Durée du travail
  4. SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :

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Article 15 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Version depuis le 6 juin 2025 · En vigueur aujourd'hui
  1. Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent.

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Article 31 Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Version depuis le 1 mai 2024

Ont la nature d'heures supplémentaires les heures effectuées au-délà d'une durée hebdomadaire de 35 heures appréciée dans le cadre du mode de répartition de la durée du travail retenu par l'entreprise, soit :

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Article L212-6-1 du Code du travailAbrogé
Version du 1 avril 2005 au 1 mai 2008
  1. ···
    • Code du travail
    • Partie législative ancienne
    • Livre II : Réglementation du travail
  2. Titre Ier : Conditions du travail
  3. Chapitre II : Durée du travail
  4. SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de

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Article 1 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Version depuis le 6 juin 2025 · En vigueur aujourd'hui
  1. Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après.

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Article 5.1 Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
Version depuis le 19 janvier 2024

[…] ― les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail. […] Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée

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Article L3121-33 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code du travail
    • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
    • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
    • Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  2. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  3. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires
  4. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective

[…] 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. […]

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preuve des heures de travail effectuées n'incombe
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  • Demande de paiement d'indemnités pour heures supplémentaires
  • Heures supplémentaires non justifiées
  • Absence de preuve des heures supplémentaires
  • Heures de travail non rémunérées
  • Existence d'heures supplémentaires
  • Travail effectué au-delà des heures contractuelles
  • Absence de preuve d'un contrat de travail
  • Calcul erroné des heures supplémentaires
  • Rappel d'heures supplémentaires
  • Heures non rémunérées
  • Accomplissement d'heures supplémentaires
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