Renonciation à la prescription
Décisions
[…] qu'il a réitéré ce refus le 30 mars 1992 ; que par actes des 2 et 6 septembre 1994, les époux X… ont assigné l'assureur et son agent général en exécution de leurs obligations ; que la compagnie UAP-Vie a, entre autres moyens, invoqué la prescription biennale ; que les époux X… ont fait valoir que par un écrit du 13 novembre 1992 l'assureur s'était déclaré disposé à soumettre le litige à un conciliateur ce qui selon eux devait s'analyser comme une renonciation à la prescription ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997) a déclaré l'action irrecevable ;
[…] Attendu que pour condamner la compagnie La Bâloise à payer une indemnité d'assurance à la société AAFIP, l'arrêt attaqué relève que cette compagnie « a, clairement, expressément et formellement, renoncé à se prévaloir de la prescription, initialement opposée par elle le 18 mars 1986 », cette renonciation résultant non seulement de la lettre du 16 juillet 1987 adressée par son agent général, M. Y…, à ladite société et lui annonçant le versement d'une indemnité, mais encore de celle du 3 octobre 1986 envoyée par la compagnie à l'expert et l'invitant à reprendre le dossier ;
[…] reconnu qu'elle ne pouvait excéder ces limites, ce qui exclut qu'il ait eu l'intention de posséder davantage à titre de propriétaire ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'aucun acte de renonciation à possession n'a été fait et que « l'animus domini » de M. Ignacio Y… et de son auteur ne pouvait valablement être contesté ; qu'au contraire, […] Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes accomplis en connaissance de cause manifestant, de façon non équivoque, la volonté des consorts Y… ou de leurs auteurs de renoncer à la prescription, alors qu'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; […]
[…] que la cour d'appel, accueillant partiellement le moyen tiré de la prescription biennale opposé par la Caisse, a condamné celle-ci à rembourser à M. Z… les cotisations indues pour la seule période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, et à lui payer les intérets de cette somme à compter de la demande, jusqu'au 12 mars 1993, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a débouté M. Z… de sa demande de dommages et intérets ;
La renonciation tacite à un droit supposant un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer et la prescription étant interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, ne constitue ni une renonciation à la prescription acquise, ni une interruption de la prescription, le fait pour l'assurée, à qui était réclamé le paiement d'une prime, d'énoncer, dans des conclusions postérieures au délai de prescription, qu'elle " pourrait apparaître éventuellement comme débitrice ".
Aux conclusions soutenant que le règlement du montant principal des cotisations malgré leur prescription, ne pouvait faire renaître au profit de la caisse un droit de créance sur les majorations de retard, définitivement éteint, les juges du fond répondent en déclarant que le paiement des cotisations qui impliquait la reconnaissance, tant de la créance que du retard à s'en acquitter, constituait une renonciation à la prescription, sans que les majorations puissent être dissociées des cotisations dont elles sont l'accessoire, et que cette renonciation avait d'ailleurs permis à l'assuré d'acquérir des points de retraite à tarif réduit.
[…] perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans (…), par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » ; qu'aux termes de l'article 2221 du code civil applicable aux faits de l'espèce : " La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. » ;
Aux termes de l'article 28-8 du décret nº22-55 du 4 janvier 1955 sont obligatoirement publiés, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil ainsi que les actes de renonciation à la prescription acquise.
[…] 1°/ qu'une renonciation à la prescription peut résulter d'un acte accompli en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer au droit acquis ; que, dans ses écritures, M me X… se prévalait de la lettre du 24 avril 2006 par laquelle la caisse l'invitait à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux ans de la réception de celle-ci et en déduisait une renonciation de la caisse à la prescription ; qu'en ne recherchant pas si cette lettre ne pouvait valoir renonciation à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du code civil et de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ;
Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article R. 421-12 du code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion des articles 2250 et 2251 du code civil, relatifs à la renonciation à la prescription. […] 10. Ce délai ne pouvant faire l'objet d'une renonciation, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante, prise de ce que, pour avoir présenté une offre à la victime après l'expiration de ce délai, le FGAO avait renoncé à se prévaloir de la forclusion.
pendant 7 jours
Commentaires
Ancien ID : 254 La Cour d'Aix-en-Provence, après avoir rappelé le principe selon lequel « La renonciation à la prescription [article L. 114-1 C. ass.] peut être tacite, dès lors qu'elle résulte d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer à invoquer la prescription de la part de l'assureur« , a estimé que constituait l'assureur dommages ouvrage avait renoncé tacitement à la prescription biennale acquise (ordonnance des référés du 21 décembre 1993 – assignation au fond en décembre 1997) dès lors qu'il :La Cour d'Aix-en-Provence, […]
Lire la suite…La consommatrice a soulevé cette prescription, tout en présentant une déclaration de compensation à titre de défense. […] Selon cette interprétation, la compensation « emporte renonciation à l'exception de prescription » car elle équivaut à une reconnaissance implicite de la dette. […] invoquer la prescription de la créance de la banque, et demander la compensation à titre subsidiaire . 2. […] Vérifier si une éventuelle renonciation à la prescription est réellement volontaire et éclairée, même si le consommateur est représenté par un avocat. Écarter d'office toute jurisprudence nationale incompatible avec ces exigences européennes. […]
Lire la suite…Ancien ID : 243 Dans cet arrêt, la Cour de cassation revient sur la notion de renonciation à la prescription dans l'hypothèse où le constructeur intervient postérieurement à la réception pour réparer des désordres qui affectent l'ouvrage qu'elle a réalisé.Dans cet arrêt, la Cour de cassation revient sur la notion de renonciation à la prescription dans l'hypothèse où le constructeur intervient postérieurement à la réception pour réparer des désordres qui affectent l'ouvrage qu'elle a réalisé. […] La recevabilité de cette action tardive passait donc par la démonstration de l'existence d'une renonciation des constructeurs à la prescription acquise. […]
Lire la suite…Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance. […]
Lire la suite…L'assureur lui oppose la prescription de sa demande. Condamné par la cour d'appel, il se pourvoit en cassation. Décision : La cour d'appel retient qu'à la date d'envoi de sa lettre de chiffrage d'indemnisation à l'assuré, alors qu'il avait, en sa qualité de professionnel de l'assurance, connaissance des règles gouvernant la prescription et savait que celle-ci était acquise, l'assureur ne s'en était pas prévalu. La cour en déduit que cette lettre manifestait sa renonciation non équivoque à la prescription. […] L'assureur estime que la renonciation tacite à se prévaloir de la prescription ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de celle-ci.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive
- Section 2 : De la renonciation à la prescription
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Article 2250 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive
- Section 2 : De la renonciation à la prescription
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Article 2221 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre Ier : Dispositions générales
La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
Article D526-29 du Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties
- TITRE II : Des garanties
- Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
- Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel
Un modèle type d'acte de renonciation est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Si le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, il remet gratuitement un exemplaire du modèle type à l'entrepreneur individuel qui en fait la demande.
Article 2252 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive
- Section 2 : De la renonciation à la prescription
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Article L2192-14 du Code de la commande publique
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement
- Section 2 : Délais de paiement
- Sous-section 2 : Intérêts moratoires, indemnités forfaitaire et complémentaire pour frais de recouvrement
Toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite.
Article 930-2 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction
- Section 2 : De la réduction des libéralités excessives
- Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction.
Article L112-10 du Code des assurances
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- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
- Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information.
Article 2248 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive
- Section 1 : De l'invocation de la prescription
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
Article 7 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.
- Suspension de la prescription
- Interruption de la prescription
- Interruption de prescription
- Violation des règles de prescription
- Interruption de la prescription par reconnaissance de dette
- Prescription de l'action en déchéance
- Renonciation à un droit
- Prescription de la créance
- Prescription des sommes réclamées
- Prescription de la dette
- Prescription des créances
- Non prescription de l'action
- Prescription des demandes
- Irrecevabilité de l'action pour prescription
- Prescription de l'action en nullité
- Prescription des demandes antérieures
- Interruption du délai de prescription
- Demande de renonciation à la contrainte
- Renonciation à l'autorisation
- Prescription de l'action en recouvrement
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-18855 L'assureur qui ne justifie pas avoir conclu avant la désignation de l'expert à laquelle il ne s'était pas opposée, autrement que par l'émission de réserves d'usage, n'a pas invoqué la prescription dès le début de la procédure au fond et a participé sans objection à cet égard aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état, au cours de laquelle il a déposé un dire à expert dans lequel il n'a contesté que l'étendue de sa garantie et non le principe même de la couverture du sinistre, a ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer […] à se prévaloir de la prescription biennale.
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