Usage sérieux de la marque
Décisions
[…] Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'usage sérieux suppose l'exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque, qui est de garantir au consommateur concerné l'identité d'un produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceux qui ont une autre provenance, […] la seule circonstance que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ne soient plus présents sur le marché, s'agissant en particulier de véhicules d'époque déjà construits ou commercialisés, ne pouvant exclure un usage sérieux de la marque ; qu'il relève qu'en l'espèce, il n'est nullement contesté que, pour les véhicules ou appareils de locomotion visés au dépôt, […]
[…] « Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire figurative MAD — Usage sérieux de la marque — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif — Article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 »
[…] Selon la chambre de recours, la décision grecque concluant à un usage sérieux de la marque antérieure en Grèce est « tout à fait pertinente en l'espèce » (points 19 et 20 de la décision attaquée). Par ailleurs, deux factures et une photocopie de la photo d'un point de vente auraient été fournies à l'appui de la preuve de l'usage sérieux. Les factures du 17 mai 2000 et du 8 janvier 2001 feraient respectivement état de la vente de 19 287 et de 782 articles portant la marque antérieure (point 22 de la décision attaquée). […]
[…] « Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire verbale ATLAS TRANSPORT – Usage sérieux de la marque – Article 15 et article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 15 et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009] »
Pour rejeter la demande en déchéance des droits de la société défenderesse sur la marque BABYLONE en ce qu'elle désigne les parfums, l'arrêt relève que les documents produits établissent que la vente des parfums Babylone a généré un chiffre d'affaires de 1994 à 2009 de 947 114 euros et, […] un chiffre d'affaires de 1 332 631 euros de 2000 à 2009, ce qui atteste d'un usage sérieux de la marque. […] qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que la marque BABYLONE aurait fait l'objet d'un usage sérieux au cours de la période du 8 décembre 2004 au 8 décembre 2009, correspondant aux cinq années précédant l'assignation en déchéance de la société L'OREAL, […]
Pour prononcer la déchéance des droits sur la marque, l'arrêt a retenu que les premiers juges avaient exactement examiné les moyens de preuve présentés pour démontrer l'effectivité et le sérieux de l'usage de la marque jusqu'à la date de l'action en contrefaçon. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments de preuve, produits pour la première fois en cause d'appel et postérieurs à la date susvisée, ne justifiaient pas d'un usage sérieux de la marque plus de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du CPI.
[…] 44 Au point 31 de l'arrêt Ansul, précité, la Cour a considéré que la notion d'«usage sérieux» de la marque telle qu'elle est employée aux articles 10 et 12 de la directive doit être interprétée de manière uniforme. En effet, il ressort des septième, huitième et neuvième considérants de la directive ainsi que des articles 10 à 15 de celle-ci que le législateur communautaire a entendu soumettre le maintien des droits attachés à la marque à la même condition d'usage sérieux dans tous les États membres, […] Or, l'objectif des justes motifs étant de permettre de justifier des situations dans lesquelles l'usage sérieux de la marque a fait défaut afin d'éviter la déchéance de la marque, […]
[…] 2018-10-18T16:49:59.314+02:00 fra fr 2020-09-25T23:49:29.061+02:00 Marque de l'Union européenne – Procédure de déchéance – Marque tridimensionnelle présentant la forme d'un kangourou – Déclaration de déchéance – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de l'usage sérieux – Nature de l'usage Affaire T-219/17 Marque de l'Union européenne – Procédure de déchéance – Marque tridimensionnelle présentant la forme d'un kangourou – Déclaration de déchéance – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), […]
[…] 1. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l'opposition – Preuve de l'usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d'appréciation (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3) (cf. points 82-85) […] 3. Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d'usage sérieux de la marque (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 50, § 1, a)) (cf. points 89-96)
Est cassé l'arrêt qui pour prononcer la déchéance de la marque litigieuse cinq ans après sa date d'enregistrement, se borne à relever qu'elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans les cinq ans précédant la demande en déchéance. En se déterminant ainsi, sans avoir constaté l'absence d'usage sérieux de la marque au cours des cinq années suivant sa date d'enregistrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 714-5 du CPI.
pendant 7 jours
Commentaires
Cass. com., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-19.497 Pour rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque permettant d'éviter le prononcé de la déchéance, il faut rassembler des éléments tangibles sur ses conditions d'exploitation et le contact avec la clientèle. Ce qu'il faut retenir : Pour rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque permettant d'éviter le prononcé de la déchéance, il faut rassembler des éléments tangibles sur ses conditions d'exploitation et le contact avec la clientèle. […] Pour approfondir : Pour échapper au prononcé de la déchéance des droits sur la marque qui sanctionne le défaut d'usage sérieux pendant une période de cinq années, […]
Lire la suite…Ces derniers ont alors demandé à titre reconventionnel la déchéance des droits de la société X sur la marque « Northland » n°00 3 035 66 pour défaut d'usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, […] sans rechercher si les éléments de preuve, produits pour la première fois en cause d'appel et postérieurs au 12 février 2008, ne justifiaient pas d'un usage sérieux de la marque plus de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, […]
Lire la suite…[…] l'enregistrement de marque est devenu une nécessité incontestable. […] La question de l'usage sérieux de la marque dans la vie des affaires s'est posée devant le juge anglais et la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) à l'occasion d'une bataille entre Specsavers et Asda qui dure depuis cinq ans. […] Est-ce que la condition d'usage sérieux d'une marque communautaire est satisfaite lorsqu'une marque communautaire figurative n'est utilisée que conjointement avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée ? La CJUE a répondu que la condition d'«usage sérieux » peut être satisfaite même si la marque communautaire figurative n'est utilisée qu'en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée. […]
Lire la suite…McDonald's, titulaire d'une marque verbale de l'Union Européenne « BIG MAC » n° 000062638, déposée le 1er avril 1996 en classes 29, 30 et 42, avait vu celle-ci être annulée pour déchéance, faute pour la société d'avoir produit des preuves d'usage sérieux du terme « BIG MAC » pour désigner les produits et services visés dans son libellé (EUIPO, 11 janv. 2019, n° 14788 C). […] cette fois-ci en fournissant des preuves d'usage supplémentaires. […] Dans ces conditions, la chambre des recours de l'EUIPO a estimé que McDonald's réussissait à prouver l'usage sérieux de la marque « Big Mac » non seulement pour des sandwiches, mais également pour des services de restauration. […]
Lire la suite…La société Univers Pharmacie s'est pourvu en cassation et a posé la question suivante : la commercialisation de textiles contenant des huiles essentielles est-elle suffisante pour considérer qu'il y a eu usage sérieux de la marque pour des cosmétiques et pour des huiles essentielles ? La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mai 2025, a censuré la cour d'appel et a réaffirmé une interprétation stricte de l'usage sérieux en droit des marques. […] En censurant la décision de la cour d'appel, la Cour de cassation a logiquement réaffirmé le principe de spécialité, qui veut que la protection ne porte que sur les produits ou services pour lesquels la marque est réellement exploitée. […]
Lire la suite…[…] question de l'usage sérieux de la marque dans la vie des affaires s'est posée devant le juge anglais et la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) à l'occasion d'une bataille entre Specsavers et Asda qui dure depuis cinq ans. […] La Hight Court of Justice n'a pas retenu la contrefaçon, mais a prononcé la déchéance de la marque au logo en noir pour non- usage . […] Est-ce que la condition d'usage sérieux d'une marque communautaire est satisfaite lorsqu'une marque […]
Lire la suite…En Octobre dernier, nous faisions le point sur la notion d'usage sérieux de la marque communautaire (Lie l'article de Caroline Jouven : De l'étendue territoriale de l'usage sérieux de la marque communautaire). Pour rappel, il est aujourd'hui constant que, dans l'appréciation de cet usage, […] les juges se contentent, pour écarter la déchéance d'une marque communautaire désignant des voitures de sport, […] à charge pour la société Inditex d'apporter la preuve d'un usage sérieux pour lesdits services (concernant globalement des services de transport et d'entreposage dans le cadre de son activité logistique d'approvisionnement). […] Devant la division d'annulation, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ;
Article L712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
Article L716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Nullité de la marque
[…] a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit
Article 27 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé
- Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
[…] L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au paragraphe précédent n'y fait pas obstacle s'il a été seulement entrepris depuis trois mois après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de la demande
Article R716-6 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ; […]
Article R712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;
Article L716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
La personne habilitée à faire usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective ne peut engager une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci, sauf mention contraire du règlement d'usage.
Article R712-3 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
2° Les pièces annexes ci-après : a) La justification du paiement des redevances prescrites ; b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ; c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ; d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement
Article L715-6 du Code de la propriété intellectuelle
- ···
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
- Section 2 : Marques collectives
Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage. Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques collectives sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section.
- Absence d'usage sérieux de la marque
- Usage sérieux de la marque antérieure
- Non-usage sérieux de la marque
- Absence de preuve d'usage sérieux de la marque antérieure
- Preuve d'usage sérieux de la marque
- Absence d'usage sérieux de la marque antérieure
- Non-usage de la marque
- Demande de déchéance de la marque pour absence d'usage sérieux
- Preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure
- Non-usage de la marque communautaire
- Preuves d'usage de la marque
- Droit à l'enregistrement de la marque
- Caractère distinctif acquis par l'usage
- Absence de preuve d'usage sérieux
- Demande de déchéance de la marque communautaire
- Demande de preuve de l'usage de la marque antérieure
- Droit à l'enregistrement d'une marque distincte
- Usage de la marque antérieure
- Demande de déchéance de l'enregistrement international de la marque
- Descriptivité de la marque