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Sur la décision
| Référence : | Aut. conc., avis n° 23-A-13 du 27 juil. 2023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23-A-13 |
| Identifiant ADLC : | 23-A-13 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Avis n° 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et modifiant certaines dispositions du code de commerce L’Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 23/0026 A, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande d’avis concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et modifiant certaines dispositions du code de commerce ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 444-7 ; Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 60 ; Vu l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ; Vu le décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 complétant et modifiant les dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes ; Vu le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes ; Vu l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce ; Vu l’avis n° 20-A-03 du 14 février 2020 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce entendu sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 463-7 du code de commerce ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, les représentants du ministère de la Justice et la commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 18 juillet 2023 ; Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations suivantes :
SOMMAIRE
INTRODUCTION ………………………………………………………………………………. 4 I. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE …………………………………… 4 A. LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE ………………4 1. PRESENTATION GENERALE DE LA PROFESSION ……………………………………………….4 2. LES PRINCIPES DE TARIFICATION DES PRESTATIONS RENDUES PAR LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ……………………………………………………5 3. LES PRESTATIONS DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE SOUMISES A UN TARIF REGLEMENTE …………………………………………………………………………………6 B. LE REGISTRE DES SÛRETES MOBILIERES ET AUTRES OPERATIONS CONNEXES ………………………………………………………………………………………………………6 1. DEFINITIONS ………………………………………………………………………………………………..6 2. LA REFORME DES SURETES MOBILIERES ………………………………………………………..7 II. ANALYSE ET RECOMMANDATIONS DE L’AUTORITE ………… 8 A. PRESENTATION DU PROJET DE DECRET ……………………………………………………8 1. PRESENTATION D’ENSEMBLE …………………………………………………………………………8 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS PORTANT SUR LE REGISTRE DES SURETES MOBILIERES ……………………………………………………………………………………9 C. SUR LA GRATUITE PARTIELLE DE LA DELIVRANCE D’ETATS CERTIFIES (1. DE L’ARTICLE 1ER DU PROJET DE DECRET) ………………………………………….9 1. DISPOSITION ENVISAGEE ……………………………………………………………………………….9 2. ANALYSE ……………………………………………………………………………………………………10 3. RECOMMANDATION …………………………………………………………………………………….11 D. SUR LA SUPPRESSION DE LA MINORATION DE L’EMOLUMENT RELATIF AUX HYPOTHEQUES FLUVIALES MULTIPLES (2. DE L’ARTICLE 1ER DU PROJET DE DECRET) ……………………………………………………………………………………11 1. DISPOSITIONS ENVISAGEES ………………………………………………………………………….11 2. ANALYSE ……………………………………………………………………………………………………12 E. SUR LES PRESTATIONS NE DONNANT PAS LIEU A EMOLUMENT (3. DE L’ARTICLE 1ER DU PROJET DE DECRET) …………………………………………………..12 1. DISPOSITIONS ENVISAGEES ………………………………………………………………………….12 2. ANALYSE ……………………………………………………………………………………………………13 F. SUR LA REFONTE DU TABLEAU 2 (ARTICLE 2 DU PROJET DE DECRET)13 1. SUR LE REGROUPEMENT SUR LA MEME LIGNE DE LA RADIATION TOTALE ET DE LA RADIATION PARTIELLE……………………………………………………………………………13 a) Disposition initialement envisagée ………………………………………………… 13 b) Analyse ……………………………………………………………………………………….. 15 c) Recommandation ………………………………………………………………………… 16 2
2. SUR LES GAGES SANS DEPOSSESSION ET LES NANTISSEMENTS CONVENTIONNELS DE PARTS SOCIALES (LIGNES 85 A 89 DU TABLEAU FIGURANT A L’ARTICLE 2 DU PROJET DE DECRET) …………………………………………………………………………………….17 a) Disposition envisagée …………………………………………………………………… 17 b) Analyse ……………………………………………………………………………………….. 18 3. SUR LA DELIVRANCE D’UN SEUL ETAT CERTIFIE POUR TOUTES LES SURETES ATTACHEES A UNE PERSONNE (LIGNE 134 DU TABLEAU FIGURANT A L’ARTICLE 2 DU PROJET DE DECRET) ……………………………………………………………………………….20 4. SUR L’ABSENCE DE LA PRESTATION DE DELIVRANCE DU RECEPISSE PREVU A L’ARTICLE R. 521-8 DU CODE DE COMMERCE ……………………………………………….21 5. SUR LA DISPARITION DE CERTAINES PRESTATIONS ………………………………………..21 CONCLUSION …………………………………………………………………………………. 23
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Introduction 1. Par lettre enregistrée le 29 mars 2023, sous le numéro 23/0026 A, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») d’un projet de décret en Conseil d’État relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières (ci-après « RSM ») et modifiant certaines dispositions du code de commerce (ci-après « le projet de décret »)1. 2. Cette saisine intervient dans le cadre de l’article L. 444-7 du code de commerce qui dispose qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités selon lesquelles les tarifs prennent en compte les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, évalués globalement pour l’ensemble des prestations tarifées, ainsi que les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce. 3. Après une présentation du cadre légal et réglementaire (I), l’Autorité analysera les dispositions du projet de décret et formulera plusieurs recommandations (II). 4. La traduction légistique de ces propositions, qui figure en annexe, fait partie intégrante du présent avis. I. Cadre légal et réglementaire A. LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE 1. PRESENTATION GENERALE DE LA PROFESSION 5. Les greffiers des tribunaux de commerce (ci-après « GTC ») sont des officiers publics et ministériels, nommés par arrêté du garde des Sceaux2, ministre de la Justice, pour exécuter des missions de service public au sein des tribunaux de commerce dont ils sont membres3. 6. Selon l’article R. 741-1 du code de commerce, les GTC assistent les membres du tribunal de commerce lors des audiences. Ils prêtent également assistance au président de la juridiction dont ils dépendent en accomplissant des tâches administratives, en établissant le règlement intérieur de la juridiction et en assurant la gestion et l’organisation du tribunal (répartition des rôles d’audience, préparation du budget, etc.).
1 Saisine du 27 mars 2023 (cotes 1 à 64). 2 Article R. 742-18 du code de commerce. 3 Article L. 721-1 du code de commerce. 4
7. Les GTC assurent par ailleurs la tenue des différents registres de publicité légale, dont le registre du commerce et des sociétés (« RCS ») et le RSM4. À ce titre, les GTC ont une mission de délivrance de copies relatives aux inscriptions portées sur ces registres5. 8. Au 1er janvier 2023, 225 GTC (dont 10 salariés) exercent dans 141 offices rattachés, en métropole, aux 134 greffes des tribunaux de commerce et, en outre-mer, aux 7 tribunaux mixtes de commerce6. L’instance nationale de la profession est le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (ci-après « CNGTC »). 9. Le chiffre d’affaires global de la profession a atteint 251 millions d’euros en 2021, dont 245 millions, soit plus de 97 %, correspondent à des prestations soumises à un tarif réglementé7. Le taux moyen de rentabilité de la profession est de 44,6 %8. 2. LES PRINCIPES DE TARIFICATION DES PRESTATIONS RENDUES PAR LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE 10. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié les principes de fixation des tarifs de sept professions juridiques et judiciaires, dont ceux des GTC. 11. Depuis l’adoption de cette loi, la détermination des tarifs doit prendre en compte les « coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs » (article L. 444-2 du code de commerce). 12. Initialement, le gouvernement avait fait le choix de retenir une approche « acte par acte » pour la fixation des tarifs des professionnels concernés, visant à fixer les tarifs sur la base des coûts effectivement supportés par les professionnels pour chaque acte réalisé9. Cette méthode s’est révélée impraticable faute de disposer d’une comptabilité analytique permettant d’évaluer les coûts pertinents à un tel niveau de précision. 13. Dans ce contexte, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a finalement substitué à cette première approche une méthode fondée sur la rentabilité globale des professions concernées. 14. Ainsi, l’article L. 444-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi du 23 mars 2019 précitée, dispose désormais que les tarifs « prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable », et sont fixés « sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies
4 Article L. 123-6 du code de commerce et article R. 521-1 du code de commerce. 5 Article R. 741-5 du code de commerce. 6 Compte rendu de la réunion avec le CNGTC le 12 juin 2023 (cote 97). 7 Réponse à la demande d’information du 12 juin 2023 (cote 156). 8 Sur la base des données transmises par les professionnels, conformément à l’arrêté du 11 septembre 2018. Taux de résultat calculé à partir des données disponibles et complètes. Par comparaison, le taux de rentabilité de la profession était en 2018 de 45,9 % (avis n° 20-A-03 du 14 février 2020 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce, paragraphe 118). 9 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice. 5
par décret en Conseil d’État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées » : − les coûts pertinents sont évalués globalement pour chaque profession comme la différence entre le chiffre d’affaires et le résultat de cette profession, affectée du coefficient correspondant à la part des coûts imputables aux seules activités régulées dans les coûts totaux de la profession10 ;
− la rémunération raisonnable, est quant à elle « déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d’affaires régulé l’objectif de taux de résultat moyen de cette profession »11.
15. Sur la base de ces principes, les tarifs des GTC ont baissé de 14,3 % sur la période 2016- 202412. Le dernier arrêté tarifaire a fixé l’objectif de taux de résultat moyen de la profession de GTC à 44,3 % pour la période 2022-2024. Il devra être révisé avant le 29 février 2024 prochain et ne devra en tout état de cause pas aboutir à une baisse tarifaire de plus de 5 %13. 3. LES PRESTATIONS DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE SOUMISES A UN TARIF REGLEMENTE 16. Les 146 prestations des GTC soumises à un tarif réglementé figurent au tableau 2 de l’annexe 4-7 à l’article R. 444-3 du code de commerce. Les tarifs de ces prestations sont fixés aux articles A. 743-8 à A. 743-18 du même code. B. LE REGISTRE DES SÛRETES MOBILIERES ET AUTRES OPERATIONS CONNEXES 1. DEFINITIONS 17. Les sûretés sont des mesures juridiques garantissant le paiement futur d’une dette due par un débiteur à son créancier, en cas de défaut de remboursement de l’emprunteur. 18. Les sûretés mobilières portent sur des biens meubles, c’est-à-dire sur des biens autres que des biens immobiliers. L’article 2329 du code civil dispose que les sûretés sur les meubles sont au nombre de quatre : − les privilèges mobiliers, c’est-à-dire « le droit d’être préféré aux autres créanciers »14 ; − le gage de meubles corporels avec ou sans dépossession, c’est-à-dire une convention par laquelle le débiteur accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence
10 Article R. 444-6 du code de commerce. 11 Article R. 444-7 du code de commerce. 12 Voir en ce sens les arrêtés du 26 février 2016, du 27 février 2018, du 28 février 2020 et du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce. 13 Voir III de l’article R. 444-7 du code de commerce. 14 Article 2330 du code civil. 6
à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs15 ; − le nantissement de meubles incorporels conventionnel ou judiciaire, c’est-à-dire l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs16 ; − la propriété retenue ou cédée à titre de garantie d’une créance17. 2. LA REFORME DES SURETES MOBILIERES 19. Les registres de publicité légale ont été réformés en profondeur par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après « loi PACTE »). 20. Ainsi, le nouveau registre national des entreprises (ci-après « RNE ») fusionne le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le registre des actifs agricoles. Ce registre unique est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et est désormais accessible de façon dématérialisée via le guichet unique électronique des formalités d’entreprises18. La gestion de ce guichet unique a été confiée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Toutefois, un arrêté du 28 décembre 202219 a confié temporairement cette mission au CNGTC par application de la procédure de secours prévue par l’article R. 123-15 du code de commerce20, en raison de difficultés techniques informatiques. Le CNGTC assure ainsi la gestion temporaire du RNE jusqu’au 31 décembre 2023. 21. En outre, l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prise sur le fondement de l’article 60 de la loi PACTE, réforme le droit français des sûretés, devenu partiellement obsolète et souffrant d’une certaine illisibilité et inintelligibilité. Ainsi, la réforme modernise les textes et rassemble dans le code civil les règles du droit des sûretés, jusqu’alors disséminées dans divers codes et lois. 22. L’ordonnance du 15 septembre 2021 précitée crée également un registre unique des sûretés mobilières (ci-après « RSM ») auprès de chaque greffe de tribunal de commerce, mettant fin à une profusion de régimes spéciaux. Un portail internet dénommé suretesmobilieres.fr, géré par le CNGTC, permet désormais de connaître immédiatement l’ensemble des garanties déjà constituées par une personne21.
15 Article 2333 du code civil. 16 Article 2355 du code civil. 17 Article 2367 du code civil. 18 Article R. 123-2 du code de commerce. 19 Arrêté du 28 décembre 2022. 20 Cette procédure est déclenchée en cas de « dysfonctionnement grave du service informatique », selon les dispositions de l’article R. 123-15 du code de commerce. 21 Un futur débiteur peut avoir plusieurs sûretés inscrites dans des RSM différents. Ainsi, par exemple, un pêcheur peut avoir une hypothèque maritime sur son bateau au RSM tenu par le greffe du tribunal de commerce de Quimper, un nantissement de son fonds de commerce au RSM tenu par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo, et son véhicule garanti au RSM du greffe de Rennes. Il est donc inscrit dans 3 RSM différents. 7
23. Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 crée l’article R. 521-2 du code de commerce, lequel fixe la liste des sûretés mobilières dont la publicité est assurée par une inscription au RSM. Il y a ainsi 18 sous-catégories de sûretés mobilières dont la publicité est obligatoire22. 24. La tenue de ce registre unique est confiée aux GTC et toutes les prestations qu’ils accomplissent à ce titre sont soumises à un tarif réglementé. II. Analyse et recommandations de l’Autorité 25. À titre liminaire, l’Autorité précise que son analyse consistera essentiellement à s’assurer de ce que, conformément à l’article L. 444-2 du code de commerce précité, la modification de la structure tarifaire applicable aux prestations rendues par les GTC envisagée par le projet de décret ne remette pas en cause la rentabilité globale de la profession. 26. Dans le cadre de la présente saisine, l’Autorité a pu consulter le projet d’arrêté fixant les tarifs réglementés des GTC, en application du projet de décret objet du présent avis. Bien que le projet d’arrêté lui-même ne soit pas soumis à l’avis de l’Autorité, il y sera fait référence afin d’apprécier l’impact du projet de décret sur la péréquation des tarifs des GTC. A. PRESENTATION DU PROJET DE DECRET 1. PRESENTATION D’ENSEMBLE 27. Le projet de décret soumis à l’avis de l’Autorité vise à modifier et compléter la liste des prestations des GTC figurant au tableau 2 de l’annexe 4-7 à l’article R. 444-3 du code de commerce (ci-après « le tableau 2 ») pour tenir compte de la création du RSM. 28. Selon les données transmises par le CNGTC, les prestations relatives au RSM représentent 22 % du chiffre d’affaires total de la profession en 202223. 29. Les articles 1er et 2 du projet de décret portent précisément sur la refonte des prestations relatives au RSM. 30. Les articles 3 et 4 prévoient un régime d’entrée en vigueur spécifique pour des prestations qui existent actuellement mais dont le régime est modifié par le projet de décret. 31. Les articles 5 et 6 actualisent l’annexe 4-7 s’agissant des prestations rendues par les GTC relatives aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et des prestations rendues par les notaires. Il s’agit d’une mise à jour tirant les conséquences des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2019.
22 Le décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 a ajouté deux sûretés supplémentaires : les arrêtés de police pris en matière de lutte contre l’habitat indigne et les saisies pénales de fonds de commerce. 23 Réponse du CNGTC à la demande d’information en date du 12 juin 2023 (cote 156). 8
32. L’article 7 corrige certaines erreurs matérielles figurant aux articles R. 444-19 et R. 444-21 du code de commerce, relatifs à la collecte des données économiques des professions réglementées du droit. 33. L’article 8 prévoit que l’article 6 relatif aux prestations des notaires est inapplicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un tableau spécifique de prestations notariales existant pour ces territoires. 34. L’article 9 est l’article d’exécution du projet de décret. 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS PORTANT SUR LE REGISTRE DES SURETES MOBILIERES 35. Le présent avis ne porte que sur les articles 1er et 2 du projet de décret. En effet, les articles 3 à 9 ne sont pas de nature à influer sur la structure tarifaire des prestations rendues par les GTC. Ils n’entrent dès lors pas dans le cadre d’analyse prévu à l’article L. 444-7 du code de commerce. 36. L’article 1er du projet de décret comporte 3 points : − le 1. remplace les dispositions de l’actuel article R. 743-142-4 du code de commerce, devenu sans objet24, pour prévoir une gratuité partielle de la délivrance d’états certifiés au bénéfice du propriétaire de l’inscription, du créancier ou du débiteur ; − le 2. supprime le 3° de l’article R. 743-142-5 du même code relatif à la minoration de l’émolument prévu pour une hypothèque fluviale, lorsque celle-ci est multiple ; − le 3. ajoute deux alinéas à l’article R. 743-145 dudit code pour prévoir une gratuité des prestations relatives, d’une part, aux inscriptions initiales, modificatives ou de radiation des saisies pénales de fonds de commerce, et d’autre part, à la radiation suite à transfert d’inscription vers un autre registre des hypothèques maritimes et fluviales. 37. L’article 2 procède à une refonte complète du tableau 2 pour tirer les conséquences de la réforme des sûretés mobilières. Ainsi, les lignes 85 à 136 — relatives aux privilèges et sûretés — sont supprimées et remplacées par de nouvelles lignes. C. SUR LA GRATUITE PARTIELLE DE LA DELIVRANCE D’ETATS CERTIFIES (1. DE L’ARTICLE 1ER DU PROJET DE DECRET) 1. DISPOSITION ENVISAGEE 38. Le 1. de l’article 1er du projet de décret prévoit de remplacer le libellé de l’article R. 743-142-4 du code de commerce actuellement en vigueur en lui substituant une disposition prévoyant que, s’agissant des sûretés mobilières, l’émolument relatif à l’inscription inclut la délivrance d’états certifiés pour toutes les personnes physiques ou
24 L’article prévoyait une gratuité pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions s’agissant des warrants autres qu’agricoles. Cette prestation a été supprimée par le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières. 9
morales dont le nom figure au registre en qualité de créancier, de débiteur ou de propriétaire au titre de l’inscription concernée. 39. La mesure entraîne ainsi une gratuité au bénéfice de ces personnes mais la prestation reste payante pour les tiers à la sûreté. 2. ANALYSE 40. La prestation de délivrance d’un état certifié regroupe sous une même dénomination les prestations actuellement en vigueur figurant au tableau 225 : N° de la prestation Sous-catégorie Prestation 87 Privilège du Trésor en matière Délivrance d’un état d’inscription positif ou négatif, fiscale quel que soit le nombre d’inscriptions révélées Privilège de la sécurité sociale 93 et des régimes Délivrance d’un état d’inscription positif ou négatif, complémentaires quel que soit le nombre d’inscriptions révélées 99 Actes de vente et nantissement Délivrance d’un état d’inscription positif ou négatif, des fonds de commerce quel que soit le nombre d’inscriptions révélées 103 Actes de vente et nantissement des fonds de commerce Copie certifiée conforme 112 Prestations relatives aux Délivrance d’un état de transcription ou d’un état warrants autres qu’agricoles négatif 113 Prestations relatives aux warrants autres qu’agricoles Certificat de radiation 119 Publicité de crédit-bail en Délivrance d’un état d’inscription positif ou négatif, matière mobilière quel que soit le nombre d’inscriptions révélées 120 Publicité de crédit-bail en matière mobilière Certificat de radiation Délivrance de tout état d’inscription positif ou 133 Immatriculation des bateaux de rivière négatif prévu à l’ article R. 4121-4 du code des transports 134 Immatriculation des bateaux de rivière Délivrance de tout certificat 41. Chacune des prestations présentées ci-dessus est tarifée 2,24 euros, quelle que soit la personne à l’origine de la demande. Selon les données communiquées par le CNGTC, ces prestations ont engendré, en 2022, 19 millions d’euros26, soit 33 % du chiffre d’affaires produit par les prestations relatives au RSM et 7 % du chiffre d’affaires total régulé de la profession. 42. La Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice (ci-après « DACS ») a indiqué ne pas disposer d’éléments permettant d’évaluer l’impact de la mesure envisagée sur la rentabilité globale de la profession. Le CNGTC n’a pas non plus été en mesure de transmettre à l’Autorité des données permettant de distinguer le chiffre d’affaires engendré par la délivrance d’états certifiés en fonction du statut du demandeur (créancier, débiteur, propriétaire de l’inscription ou tiers à l’inscription). Les services d’instruction n’ont ainsi pas pu évaluer précisément l’impact de la mesure envisagée.
25 Réponses de la DACS aux questionnaires des 15 et 26 juin 2023 (cotes 139, 208, 209, 210, 211). 26 Réponse du CNGTC à la demande d’information en date du 12 juin 2023 (cote 156). 10
43. Le CNGTC a toutefois indiqué qu’« [à] l’heure actuelle, l’essentiel de la demande d’états certifiés est constitué de tiers à la sûreté, notaires, banquiers, etc. En effet, le créancier n’a pas d’intérêt à la demander (il obtient déjà son récépissé à l’inscription), et les débiteurs ne la demandent que dans certains cas (en cas de vente, pour les notaires, ou de l’intervention d’un avocat dans une procédure, par exemple). La gratuité partielle ne déséquilibre pas le modèle des greffiers qui repose principalement sur la délivrance d’états à des tiers. La mise en place de la délivrance des états par internet va provoquer un coût mais qui est absorbable pour les greffiers au niveau national »27 (soulignement ajouté). 44. Au vu de ces déclarations, l’Autorité considère que la mesure envisagée n’est pas de nature à remettre en cause la rentabilité globale des GTC. 3. RECOMMANDATION 45. Lors de l’instruction du présent avis, la DACS a précisé que la délivrance à titre gratuit d’états certifiés pour les personnes inscrites au registre (créancier, débiteur et propriétaire de l’inscription) ne sera pas limitée à un nombre maximum et pourra être sollicitée « à tout moment durant la période de validité de la sûreté »28. Le CNGTC fait la même lecture de la disposition envisagée29. 46. Toutefois, ces précisions ne figurent pas expressément dans la rédaction envisagée. Aussi, pour lever toute ambiguïté, l’Autorité propose une recommandation visant à clarifier le périmètre et le champ d’application de la mesure. Recommandation n° 1 : Au 1. de l’article 1er du projet de décret, préciser que la délivrance gratuite d’états certifiés n’est pas limitée à un nombre maximum et est valable pendant toute la durée de l’inscription de la sûreté. D. SUR LA SUPPRESSION DE LA MINORATION DE L’EMOLUMENT RELATIF AUX HYPOTHEQUES FLUVIALES MULTIPLES (2. DE L’ARTICLE 1ER DU PROJET DE DECRET) 1. DISPOSITIONS ENVISAGEES 47. Le 3° de l’article R. 743-142-5 du code de commerce dispose que « [l]orsque l’inscription ou la radiation d’un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel est requise sur plusieurs bateaux de rivière, l’émolument afférent à cette prestation fait l’objet d’une minoration pour chaque bateau autre que le premier, dans des proportions fixées par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 ».
27 Compte rendu de la réunion avec le CNGTC le 12 juin 2023 (cote 99). 28 Réponse de la DACS au questionnaire du 15 juin 2023 (cote 139). 29 Compte rendu de la réunion avec le CNGTC le 12 juin 2023 (cote 99). 11
48. Le 2. de l’article 1er du projet de décret prévoit de supprimer cette disposition. La mesure envisagée prévoit ainsi de supprimer la minoration de l’émolument relatif aux hypothèques fluviales multiples. 2. ANALYSE 49. Les minorations d’émolument en cas d’hypothèques fluviales multiples sont prévues au II de l’article A. 743-12 du code de commerce : « 1° La moitié de l’émolument prévu au I du présent article, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ; 2° Les deux tiers de cet émolument, pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ; 3° Les trois quarts de cet émolument, par bateau, au-delà du dixième. » 50. Pour justifier cette suppression, la DACS a indiqué que la mesure vise à harmoniser « la pratique tarifaire entre les deux prestations relatives aux hypothèques fluviales et les hypothèques maritimes »30. En effet, en cas d’hypothèques maritimes multiples, il n’existe pas de minoration d’émolument. 51. La suppression de la minoration entraînera mécaniquement une hausse du chiffre d’affaires de la profession. Mais compte tenu du chiffre d’affaires engendré par ces prestations, cette hausse n’est pas de nature à remettre en cause l’objectif de taux de résultat moyen de la profession. 52. En effet, au cours des 5 dernières années, le nombre d’hypothèques fluviales est resté relativement stable (196 actes en moyenne par an) 31, engendrant un chiffre d’affaires annuel moyen de 9 737 euros, soit une part extrêmement résiduelle du chiffre d’affaires total des GTC (inférieur à 0,0001 %). E. SUR LES PRESTATIONS NE DONNANT PAS LIEU A EMOLUMENT (3. DE L’ARTICLE 1ER DU PROJET DE DECRET) 1. DISPOSITIONS ENVISAGEES 53. Le 3. de l’article 1er du projet de décret prévoit d’ajouter à l’article R. 743-145 du code de commerce, qui porte sur les prestations ne donnant lieu à aucun émolument, deux prestations supplémentaires : « 7° s’agissant des saisies pénales du fonds de commerce, les inscriptions initiales, modificatives ou de radiation au registre des sûretés mobilières ; 8° s’agissant des hypothèques maritimes et fluviales, la radiation de toute mention au registre des sûretés mobilières à la suite d’un transfert d’inscription vers un autre registre ; ».
30 Saisine du 27 mars 2023 (cote 17). 31 Réponse du CNGTC à la demande d’information du 12 juin 2023 (cote 156). 12
2. ANALYSE 54. S’agissant des saisies pénales de fonds de commerce, la DACS a indiqué que l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) était la seule demandeuse de ces inscriptions, au demeurant très résiduelles, et ne versait d’ores et déjà aucun émolument32. Ce point a été confirmé par le CNGTC. Ainsi, la mesure envisagée est sans impact sur la péréquation tarifaire des GTC. Elle n’appelle dès lors pas de remarque particulière. 55. S’agissant des hypothèques maritimes et fluviales, seules sont visées les radiations à la suite d’un transfert d’hypothèques maritimes vers le registre international français. Le CNGTC n’a pas été en mesure de communiquer aux services d’instruction les volumes concernés, mais a estimé qu’ils étaient très faibles33. 56. En toute hypothèse, compte tenu du chiffre d’affaires engendré en 2022 par l’ensemble des prestations relatives aux hypothèques maritimes, de l’ordre de 76 000 euros, soit une part très résiduelle du chiffre d’affaires total régulé de la profession (environ 0,03 %), la mesure n’apparaît pas de nature à remettre en cause la rentabilité globale de la profession. F. SUR LA REFONTE DU TABLEAU 2 (ARTICLE 2 DU PROJET DE DECRET) 1. SUR LE REGROUPEMENT SUR LA MEME LIGNE DE LA RADIATION TOTALE ET DE LA RADIATION PARTIELLE a) Disposition initialement envisagée 57. L’article 2 du projet de décret procède à la refonte des lignes 85 à 136 du tableau 2, relatives aux privilèges et sûretés, afin de tirer les conséquences de la création du RSM (voir paragraphes 19 et suivants ci-avant). 58. Chaque sûreté est décomposée de la même manière : − inscription ; − radiation totale ou partielle ; − renouvellement ; − modification de l’inscription, dont subrogation. 59. L’Autorité relève que le projet de décret prévoit un regroupement systématique sur la même ligne de la radiation totale et de la radiation partielle, qui seraient tarifées identiquement, alors que le tableau actuellement en vigueur, reproduit ci-dessous, regroupe sur la même ligne l’inscription et la radiation totale, soit sous le libellé « inscription et radiation », soit sous celui de « inscription, y compris radiation » :
32 Saisine en date du 27 mars 2023 (cote 23). 33 Réponse du CNGTC au questionnaire du 26 juin 2023 (Cote 197). 13
N° de la prestation Sous-catégorie Prestation 85 Privilège du Trésor en Première inscription, la radiation totale ou partielle matière fiscale d’une inscription non périmée Privilège de la sécurité 89
sociale et des régimes Inscription, y compris radiation totale d’une complémentaires
inscription non périmée
Actes de vente et 95 nantissement des fonds de Inscription, y compris radiation totale d’une commerce inscription non périmée Actes de nantissement d’un 104 fonds agricole ou d’un fonds artisanal 105 Actes de nantissement Les prestations de ces sous-catégories sont analogues judiciaire à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement 106 Actes de gage des stocks de fonds de commerce 107 Actes de nantissement d’outillage ou de matériel 108 Actes de gage sur meubles corporels Établissement du warrant, y compris sa radiation 109 Prestations relatives aux warrants autres qu’agricoles (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues Actes de nantissement de à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement 115 parts sociales ou de meubles de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre incorporels d’un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels. 116 Publicité de crédit-bail en matière mobilière Inscription principale, y compris la radiation 121 Publicité de contrat de location 122 Inscription sur le registre Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues spécial des prêts et délais à celles de la sous-catégorie des publicités de crédit- 123 Publicité de clause de bail en matière mobilière réserve de propriété 124 Publicité de clause d’inaliénabilité Publicité des protêts et des 125 certificats de non-paiement Inscription d’un protêt, y compris la radiation des chèques postaux Inscription et la radiation d’un acte ou jugement 127 Immatriculation des bateaux de rivière translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel 60. Interrogée sur ce point lors de l’instruction, la DACS a indiqué que la structure tarifaire envisagée par le projet de décret aboutirait à la création d’un tarif de la radiation totale, dans la mesure où cette prestation serait actuellement gratuite34. En effet, selon la DACS, la mention « inscription, y compris radiation », figurant dans la totalité des lignes du tableau actuellement en vigueur, à l’exception des lignes 85 et 127, ne prévoit pas d’émolument
34 Compte rendu de la réunion avec la DACS du 27 juin 2023 (cote 251). 14
distinct pour la radiation totale mais l’inclusion de cette prestation dans le tarif de l’inscription. 61. Ainsi, selon la DACS, regrouper au sein de la même ligne la radiation totale et la radiation partielle sous la dénomination « radiation totale ou radiation partielle », tarifées distinctement mais au même montant, entraînera une augmentation du chiffre d’affaires de la profession, qu’elle n’a toutefois pas été en mesure d’évaluer35. 62. Au contraire, le CNGTC a déclaré que « la prestation d’inscription et de radiation sont facturées distinctement. Elles sont facturées au même tarif, mais l’émolument d’inscription n’inclut pas celui de radiation »36. Partant, le regroupement sur la même ligne des prestations de radiation totale et de radiation partielle serait de nature à entraîner une baisse de chiffre d’affaires pour la profession puisque le tarif de la radiation partielle est inférieur à celui de l’inscription37. b) Analyse 63. Ces divergences d’interprétation appellent de la part de l’Autorité les observations suivantes. 64. Par un arrêt du 24 mai 201738, le Conseil d’État a jugé que les dispositions relatives à la prestation « [i]nscription, y compris radiation totale d’une inscription non périmée […] n’ont ni pour objet ni pour effet de prévoir qu’un tarif unique rémunère ensemble l’inscription et la radiation totale d’une inscription non périmée, mais seulement que ces deux prestations sont, séparément, soumises à un même tarif ». 65. C’est donc à bon droit que les GTC facturent distinctement ces deux prestations, au même tarif. Dès lors, la structure proposée par le projet de décret est susceptible d’affecter négativement le chiffre d’affaires de la profession. 66. D’après les données communiquées par le CNGTC, les radiations totales de privilèges et de sûretés ont engendré environ 1 million d’euros de chiffre d’affaires, soit 0,4 % du chiffre d’affaires total des GTC39. 67. En se fondant sur ces données, les services d’instruction ont évalué l’impact de la modification envisagée en appliquant les tarifs actuellement en vigueur pour les radiations totales d’une part, puis les tarifs actuellement en vigueur pour les radiations partielles d’autre part, afin de comparer la différence de chiffre d’affaires. 68. L’impact de cette modification entraînerait une perte de chiffre d’affaires d’un peu plus de 500 000 euros, soit une baisse du chiffre d’affaires total des GTC de 0,2 %.
35 Saisine du 27 mars 2023 (cote 27). 36 Compte rendu de la réunion avec le CNGTC le 12 juin 2023 (cote 99). 37 Par exemple, la radiation totale d’une inscription au titre des actes de nantissement de fonds de commerce pour un montant de sommes privilégiées inférieur à 20 800 euros (ligne 95) est de 15,61 euros, tandis que celui de la radiation partielle de la même sous-catégorie pour le même montant de sommes privilégiées (ligne 96) est de 7,81 euros. 38 Conseil d’État, 6ème – 1ère chambres réunies, 24/05/2017, 398801, considérant 20. 39 Pour plus de la moitié des prestations étudiées, les données disponibles sont une moyenne sur la période 2018 – 2022 (voir cote 167). Les autres données sont le résultat des extractions de 2022 (voir cotes 259 et 260). 15
69. L’Autorité considère dès lors que la mesure envisagée par le projet de décret – à savoir le regroupement sur la même ligne de la radiation totale et de la radiation partielle – n’est pas de nature à remettre en cause la rentabilité globale de la profession. c) Recommandation 70. Au cours de l’instruction du présent avis, la DACS a informé l’Autorité qu’à la suite des observations du CNGTC « indiquant que, juridiquement, la radiation totale était plus proche d’une inscription que d’une radiation partielle », il était désormais envisagé « de ne pas modifier la prestation “inscription, y compris radiation”, comme nous l’avions imaginé dans le projet de décret sur lequel l’Autorité a été saisie »40. 71. La DACS a également indiqué que la volonté du législateur était que la prestation « inscription, y compris radiation » devait être « entendue comme une inclusion, dans le sens où le coût de la radiation totale est inclus dans l’inscription »41. 72. Une nouvelle version du projet de décret a ainsi été transmise à l’Autorité42. 73. L’Autorité prend acte de cette nouvelle position qui, d’un point de vue économique, entraînerait une perte de chiffre d’affaires des GTC de l’ordre de 0,4 %, à volume d’actes inchangés (voir le paragraphe 66 ci-avant). Compte tenu de la part résiduelle que représentent les radiations totales de privilèges et de sûretés dans le chiffre d’affaires total de la profession, cette option ne serait pas susceptible de remettre en cause la rentabilité globale des professionnels concernés. 74. En toute hypothèse, quelle que soit la mesure qui sera finalement retenue – assimilation de la radiation totale à la radiation partielle ou inclusion de la radiation totale dans le coût de l’inscription, l’impact sur le chiffre d’affaires total de la profession est si faible qu’elle n’est pas de nature à porter atteinte à la rentabilité des GTC. 75. Néanmoins, compte tenu du fait que cette rentabilité est actuellement supérieure à l’objectif fixé par le Gouvernement (44,6 % au lieu de 44,3 %), l’Autorité recommande d’inclure la radiation totale dans le tarif de l’inscription et de le prévoir expressément à l’article R 743-142-4 du code de commerce, dans sa rédaction telle qu’envisagée au 1. de l’article 1er du projet de décret. Ce faisant, toute référence à la radiation totale dans le tableau 2 devrait être supprimée des lignes concernées. Recommandation n° 2 : Prévoir au 1. de l’article 1er du projet de décret que l’émolument relatif à l’inscription inclut la radiation totale de celle-ci ; Supprimer toute référence à la radiation totale dans le tableau figurant à l’article 2 du projet de décret ; De la même manière, supprimer toute référence à la radiation aux lignes 135 et 136 dans le même tableau.
40 Compte rendu de la réunion avec la DACS du 27 juin 2023 (cote 251). 41 Ibid. 42 Réponse de la DACS à la demande d’informations du 7 juillet 2023 (cotes 263 à 273). 16
76. L’Autorité constate, enfin, que la terminologie « inscription, y compris radiation » est également utilisée dans d’autres registres de publicité légale43. Elle invite dès lors les services du ministère de la Justice à assurer une mise en cohérence des terminologies utilisées dans ces différents registres. 2. SUR LES GAGES SANS DEPOSSESSION ET LES NANTISSEMENTS CONVENTIONNELS DE PARTS SOCIALES (LIGNES 85 A 89 DU TABLEAU FIGURANT A L’ARTICLE 2 DU PROJET DE DECRET) a) Disposition envisagée 77. Les lignes 85 à 88 du tableau 2 du projet de décret, relatives à la sous-catégorie des actes de gage sans dépossession, regroupent les actuelles lignes 106, 107 et 108 relatives respectivement aux actes de gage des stocks, aux actes de nantissement d’outillage ou de matériel, et aux actes de gage sur meubles corporels. N° de la Sous-catégorie envisagée par le prestation projet de décret Sous-catégorie actuellement en vigueur 85 86 Gage sans dépossession à Ligne 106 : actes de gage des stocks 87 l’exception des gages mentionnés Ligne 107 : actes de nantissement au second alinéa de l’article 2338 d’outillage ou de matériel du code civil Ligne 108 : actes de gage sur meubles 88 corporels 78. La ligne 89 du tableau 2 du projet de décret relative aux actes de nantissement conventionnels de parts de sociétés civiles, de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés en nom collectif reprend l’actuelle ligne 115 relative aux actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels. N° de la Sous-catégorie envisagée par le prestation projet de décret Sous-catégorie actuellement en vigueur Nantissements conventionnels de 89 parts de sociétés civiles, de Ligne 115 : actes de nantissement de parts sociétés à responsabilité limitée sociales ou de meubles incorporels. et de sociétés en nom collectif 79. L’article 2 du projet de décret prévoit que les prestations de la ligne 89, relatives aux nantissements de parts sociales, sont analogues à celles relatives aux gages sans dépossession figurant aux lignes 85 à 88. Ces deux types de prestations seront dès lors tarifés identiquement.
43 Par exemple, à la ligne 61 du tableau 2 de l’annexe 4-7, concernant les prestations relatives au registre des agents commerciaux. 17
N° de la prestation Sous-catégorie Nature de la prestation Nantissements conventionnels de Les prestations de cette sous-catégorie 89 parts de sociétés civiles, de sont analogues à celles de la sous- sociétés à responsabilité limitée et catégorie des actes de gage sans de sociétés en nom collectif dépossession. 80. Interrogée sur les tarifs applicables à ces deux types de prestations, la DACS a indiqué que le projet d’arrêté fixant les tarifs réglementés des GTC prévoit d’appliquer les tarifs actuels des actes de gage sur meubles corporels (ligne 108 actuelle), reproduits dans le tableau ci- après44 : N° de la Sous- Tarif prestation catégorie Prestation en vigueur Inscription, y compris radiation totale d’une inscription non périmée a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 7 800 € 7,81 € 108-1 b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 € 16,72 € c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € 50,16 € Radiation partielle d’une inscription non périmée a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 7 800 € 4,46 € 108-2 b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 € 8,93 € c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à Actes de 20 800 € 25,65 € gage sur Mention d’antériorité ou de subrogation, le renouvellement d’inscription meubles corporels a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 7 800 € 4,46 € 108-3 b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 € 8,93 € c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € 25,65 € Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, 108-4 certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, 1,13 € une cession d’antériorité ou de radiation 108-5 Délivrance d’un état d’inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d’inscriptions révélées 2,24 € 108-6 Délivrance des copies de bordereaux d’inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe 3,35 € 108-7 Copie certifiée conforme 2,24 € b) Analyse 81. Les actuelles lignes 106, 107 et 115 relatives respectivement aux actes de gage des stocks, aux actes de nantissement d’outillage ou de matériel, et aux actes de nantissement de parts
44 Article A. 743-11 du code de commerce et projet d’arrêté fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce (cotes 288 à 300). 18
sociales sont soumises aux mêmes tarifs que ceux applicables en matière de nantissements de fonds de commerce, conformément à l’article A. 743-11 du code de commerce. Le niveau de ces tarifs est globalement plus élevé que celui prévu pour les actes de gage sur meubles corporels. Le tableau ci-après reproduit les tarifs actuellement applicables. N° de la Sous- prestation catégorie Prestation Tarif en vigueur Les prestations de cette sous-catégorie sont Émoluments égaux à analogues à celles de la sous-catégorie des ceux prévus pour les 106 Actes de gage actes ou formalités des stocks actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre analogues en cas de d’un gage de stocks. nantissement de fonds de commerce Émoluments égaux à Actes de Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des ceux prévus pour les 107 nantissement actes ou formalités d’outillage ou actes de nantissement de fonds de analogues en cas de de matériel commerce, mais effectuées dans le cadre d’un nantissement d’outillage ou de matériel. nantissement de fonds de commerce Actes de Les prestations de cette sous-catégorie sont Émoluments égaux à nantissement analogues à celles de la sous-catégorie des ceux prévus pour les 115 de parts actes de nantissement de fonds de actes ou formalités sociales ou de commerce, mais effectuées dans le cadre analogues en cas de meubles d’un nantissement de parts sociales ou de nantissement de fonds incorporels meubles incorporels. de commerce Inscription, y compris radiation totale d’une inscription non périmée a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € 15,61 € 95 b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € et inférieur à 69,11 € 41600 € c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600 € 103,67 € Radiation partielle d’une inscription non périmée a) Montant des sommes privilégiées 96 inférieur à 20 800 € 7,81 € Actes de b) Montant des sommes privilégiées vente et supérieur ou égal à 20 800 € 34,57 € nantissement Mention d’antériorité ou de subrogation, le renouvellement des fonds de d’inscription commerce 97 a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € 5,58 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € 17,84 € Ensemble des formalités liées au procès- 98 verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une 3,35 € cession d’antériorité ou de radiation Délivrance d’un état d’inscription positif ou 99 négatif, quel que soit le nombre 2,24 € d’inscriptions révélées 100 Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration 2,24 € 19
N° de la Sous- prestation catégorie Prestation Tarif en vigueur Mention de changement de siège de fonds, le certificat d’inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu’ils 101 s’appliquent aux brevets d’invention et aux 1,13 € licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels Délivrance des copies de bordereaux 102 d’inscription et des actes de vente sous seing 1,13 € privé déposés au greffe 103 Copie certifiée conforme 2,24 € 82. Aussi, la modification de la structure tarifaire envisagée par le projet de décret est susceptible d’affecter négativement le chiffre d’affaires de la profession. Interrogée sur ce point, la DACS a précisé que ce changement se justifiait au plan juridique, l’article 2355 du code civil rattachant le nantissement de parts sociales aux règles prévues pour le gage de meubles corporels. Toutefois, elle n’a pas été en mesure d’évaluer l’impact de la mesure envisagée sur la rentabilité globale des GTC45. 83. En 2021, le chiffre d’affaires de la profession relatif à ces trois sous-catégories de prestations était de 916 062 euros, soit 0,4 % du chiffre d’affaires total de la profession : 186 729 euros s’agissant des nantissements de parts sociales, 142 630 euros s’agissant des gages des stocks et 586 703 euros s’agissant des nantissements d’outillage ou de matériel46. 84. Sur la base des données plus fines communiquées par le CNGTC47, l’Autorité a tenté de mesurer l’impact d’un tel changement tarifaire concernant les inscriptions, les radiations partielles et les renouvellements d’inscription. Il apparaît qu’à volume d’actes inchangés, l’impact de cette modification sur le chiffre d’affaires des GTC est faible (environ 0,15 %). 85. Dès lors, cette modification n’est pas de nature à remettre en cause la rentabilité globale de la profession. 3. SUR LA DELIVRANCE D’UN SEUL ETAT CERTIFIE POUR TOUTES LES SURETES ATTACHEES A UNE PERSONNE (LIGNE 134 DU TABLEAU FIGURANT A L’ARTICLE 2 DU PROJET DE DECRET) 86. Comme exposé au paragraphe 39 ci-avant, la délivrance d’un état certifié demeurera payante pour les tiers à la sûreté. La prestation est prévue à la ligne 134 du tableau figurant à l’article 2 du projet de décret. 87. Interrogée sur ce point, la DACS a indiqué que la délivrance d’un état certifié sera désormais relative à une personne et non plus à une sûreté48. Ainsi, toutes les sûretés relatives à une personne donneront lieu à la délivrance d’un seul état certifié, et non plus à un état certifié
45 Saisine du 27 mars 2023 (cote 27). 46 Réponse du CNGTC à la demande d’informations du 6 juillet 2023 (cote 259). 47 Ibid. 48 Compte rendu de la réunion avec la DACS du 27 juin 2023 (cote 249). 20
par sûreté, comme c’est le cas actuellement. Cette mutualisation entraînera mécaniquement une baisse de volume d’actes et de chiffre d’affaires pour les GTC. 88. Ni la DACS49, ni le CNGTC50 n’ont été en mesure d’évaluer l’impact d’une telle modification. En l’absence de données chiffrées fines, les services d’instruction n’ont ainsi pas été en mesure d’évaluer l’impact de cette modification. 89. Toutefois, compte tenu de la part que représente la délivrance d’états certifiés dans le chiffre d’affaires total de la profession, la mesure envisagée n’apparaît pas susceptible de remettre en cause la rentabilité globale de la profession. 90. En tout état de cause, l’Autorité suggère de modifier la ligne 134 du tableau 2 de l’annexe 4-7 du projet de décret pour faire apparaître plus clairement ce changement. Recommandation n° 3 : À la ligne 134, préciser que la délivrance d’un état certifié porte sur toutes les sûretés inscrites dans un greffe et attachées à une personne et non plus sur une sûreté. 4. SUR L’ABSENCE DE LA PRESTATION DE DELIVRANCE DU RECEPISSE PREVU A L’ARTICLE R. 521-8 DU CODE DE COMMERCE 91. Le troisième alinéa de l’article R. 521-8 du code de commerce dispose que « le greffier remet un récépissé au requérant comportant les mêmes informations que celles qu’il a inscrites ». 92. Interrogée sur le point de savoir si cette nouvelle prestation était soumise à un tarif réglementé, la DACS a indiqué qu’elle serait soit incluse dans le tarif de l’inscription, soit gratuite. 93. Toutefois, il convient de relever que le projet de décret ne le prévoit pas expressément. Pour lever toute ambiguïté, l’Autorité suggère de clarifier ce point dans le projet de décret. Recommandation n° 4 : Préciser que la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 521-8 du code de commerce ne donne lieu à aucun émolument ou est incluse dans le tarif d’inscription. Selon l’option choisie, modifier en conséquence le 1. ou le 3. de l’article 1er du projet de décret. 5. SUR LA DISPARITION DE CERTAINES PRESTATIONS 94. Outre les prestations qui ont fait l’objet d’un regroupement au sein d’une même ligne dénommée « délivrance d’un état certifié » (voir le paragraphe 40 ci-avant), certaines prestations figurant dans le tableau 2 actuellement en vigueur ont été supprimées dans le projet de décret.
49 Saisine en date du 27 mars 2023 (cote 27). 50 Réponse du CNGTC à la demande d’informations du 6 juillet 2023 (cote 257). 21
95. Interrogée sur ce point, la DACS a indiqué que ces prestations étaient devenues obsolètes ou inutiles du fait de la réforme des sûretés mobilières et qu’elles devaient dès lors être supprimées du tableau. Les motifs sont exposés dans le tableau ci-dessous. N° Sous-catégorie Désignation de la prestation Motif de la disparition Privilège du Mention d’une « La contestation n’est plus possible pour 88 Trésor en matière contestation en marge ces privilèges, cette prestation est fiscale d’une inscription supprimée. »51 « La mention de la saisie, avec la date de Mention d’une saisie en l’inscription de la saisie, sa nature, le nom Privilège de la marge des différentes et la qualité de la personne qui l’a inscriptions concernant pratiquée, et la désignation sommaire des 92 sécurité sociale et des régimes un même débiteur, la biens qui ont fait l’objet de la saisie complémentaires radiation partielle ou figureront sur le bordereau d’inscription totale de ces modificative opérant transfert au registre inscriptions des suretés mobilières ou sur le bordereau d’inscription modificative. »52 Ensemble des « S’agissant des déclarations de créance et formalités liées au les actes de vente et de nantissement, il n’y a Actes de vente et procès-verbal de dépôt, plus de PV de dépôt. L’acte ou sa copie sont annexés. Par conséquent, la prestation est 98 nantissement des certificat de dépôt et fonds de certificat constatant une supprimée. commerce transcription, une Pour les certificats, seule la délivrance cession d’antériorité ou d’états certifiés étant prévue, il n’est pas de radiation apparu nécessaire de les conserver. La prestation est donc supprimée. »53 Délivrance des copies Actes de vente et de bordereaux « Cette prestation est remplacée par la 102 nantissement des d’inscription et des fonds de actes de vente sous délivrance du récépissé prévue à l’article commerce seing privé déposés au R. 521-8 du code de commerce. »54 greffe « Ces dispositions ont été supprimées dans Publicité de la mesure où la demande d’inscription 118 crédit-bail en Report d’inscription par modificative est désormais formée auprès du matière mobilière le greffier greffier qui a procédé à l’inscription initiale. »55 Déclarations prévues au « Les prestations afférentes à l’ancien Immatriculation troisième alinéa de article R. 4124-6 du code des transports ont 130 des bateaux de l’article R. 4124-6 du été […] supprimées et remplacées [dans le rivière code des transports, la cadre de la réforme des sûretés] par les trois mention des prestations déjà mentionnées [IMR]. » 56
51 Réponse de la DACS à la demande d’informations du 26 juin 2023 (cote 208). 52 Ibid. 53 Ibid. 54 Réponse de la DACS à la demande d’informations du 26 juin 2023 et compte rendu de la réunion avec la DACS du 27 juin 2023 (cotes 209 et 249). 55 Réponse de la DACS à la demande d’informations du 26 juin 2023 (cote 209). 56 Ibid (cote 210). 22
changements de domicile élu Acte de déclaration de propriété faite sous « Cette disposition du code du domaine Immatriculation serment devant le public fluvial et de la navigation intérieure a 131 des bateaux de tribunal de commerce été abrogée par l’ordonnance n° 2010-1397 rivière prévu à l’article 101 du code du domaine public du 28 octobre 2010 relative à la partie fluvial et de la législative du code des transports. »57 navigation intérieure « L’article R. 4124-9 du code des transports Immatriculation a été modifié par le décret n° 2021-1887 du 132 des bateaux de Dépôt de procès-verbal 29 décembre 2021 […]. Il n’y a donc plus de rivière de saisie dépôt du PV de saisie, ce qui justifie la suppression de la prestation. »58 Formalités consécutives au transfert Immatriculation d’immatriculation au « Il n’existe plus de formalité liée au 136 des bateaux de greffier du lieu de transfert d’immatriculation. Par conséquent, rivière l’inscription et au cette prestation est supprimée. »59 greffier de la nouvelle immatriculation 96. La suppression de ces prestations est justifiée et l’Autorité en prend acte. Toutefois, elle affectera mécaniquement à la baisse le chiffre d’affaires des GTC. La DACS n’a pas été en mesure d’évaluer l’impact d’une telle suppression60. 97. Selon les données communiquées par le CNGTC, le chiffre d’affaires moyen annuel engendré par ces prestations a été sur la période 2018-2022 d’environ 156 000 euros. L’impact de la suppression de ce revenu est donc très faible (environ 0,06 %) et n’est pas de nature à remettre en cause la rentabilité globale de la profession. Conclusion 98. Le présent projet de décret intervient dans un contexte de réforme des sûretés mobilières, qui a débuté en 2019, et de la création d’un registre unique des sûretés mobilières, entré en vigueur le 1er janvier 2023. 99. Sur la forme, l’Autorité regrette la tardiveté de sa saisine – intervenue le 29 mars 2023 – alors que la prochaine révision des tarifs réglementés des GTC interviendra au plus tard le 29 février 2024, selon un échéancier connu de longue date. 100. Le délai imparti à l’Autorité pour rendre son avis ne lui a permis de procéder qu’à une analyse sommaire du projet de décret.
57 Ibid. 58 Ibid. 59 Ibid. 60 Saisine en date du 27 mars 2023 (cote 27). 23
101. L’Autorité a, par ailleurs, dû élaborer des projections d’impact sur la base d’hypothèses que les administrations concernées n’ont, le plus souvent, pas été en mesure de confirmer, le CNGTC ne leur ayant pas communiqué de données assez fines pour nourrir la fiche d’impact du projet de décret. 102. Sur ce point, l’Autorité constate pourtant que le CNGTC a pu transmettre aux services d’instruction des données économiques, dont certaines présentaient un certain degré de précision. À l’avenir, les administrations chargées de la prochaine révision tarifaire, prévue au plus tard le 29 février 2024, devraient ainsi être en mesure de disposer désormais de données plus fines. 103. Sur le fond, le projet de décret soumis à l’avis de l’Autorité contribue largement à améliorer la lisibilité du tableau 2 de l’annexe 4-7 à l’article R.444-3 du code de commerce, relatif aux prestations rendues par les GTC, en particulier celles relatives aux privilèges et sûretés. 104. D’un point de vue économique, les modifications de la structure tarifaire envisagées par le projet de décret ne sont pas susceptibles de remettre en cause la rentabilité globale de la profession. 105. À cet égard, il n’est d’ailleurs pas exclu que les pertes résiduelles éventuelles de chiffre d’affaires, telles que récapitulées dans le tableau ci-dessous, puissent être mécaniquement compensées par les hausses de chiffre d’affaires résultant des compétences acquises récemment par les GTC, telles que les hypothèques maritimes depuis le 1er janvier 2022, ou encore les warrants agricoles depuis le 1er janvier 2023. Paragraphes de l’avis Disposition envisagée Impact de la mesure sur le chiffre d’affaires total de la profession Prestations incluses dans le tarif de l’inscription ou ne donnant lieu à aucun émolument Faible Paragraphes Délivrance d’états certifiés au
40 à 44 créancier, débiteur ou propriétaire de l’inscription Non quantifiable avec précision en raison d’absence de données Paragraphe 54 Saisies pénales de fonds de commerce Nul Résiduel Paragraphes Radiation d’hypothèques maritimes
55 et 56 et fluviales suite à transfert vers un autre registre Non quantifiable avec précision en raison d’absence de données Paragraphes Radiation totale (si le Gouvernement 63 à 69 opte pour cette mesure) 0,4 % Prestations supprimées ou regroupées au sein d’une seule prestation Prestations regroupées au sein de la Faible Paragraphes prestation de délivrance d’un état
86 à 90 certifié portant sur toutes les sûretés Non quantifiable avec précision en raison attachées à une personne d’absence de données Paragraphes 94 à 97 Prestations supprimées Résiduel (156 000 €, soit 0,06 %) 24
Prestations dont le tarif sera réduit Radiation totale (si le Gouvernement Paragraphes regroupe sur la même ligne tarifaire 63 à 69 la radiation totale et la radiation 0,2 % partielle) Paragraphes Gages sans dépossession et 81 à 85 Nantissement de parts sociales Résiduel (0,15 %) 106. Ces projections se sont fondées sur les données économiques transmises par le CNGTC qui, pour certaines, présentaient toutefois des incohérences et doivent, par conséquent, être appréhendées avec une certaine prudence. 107. Enfin, en vue de clarifier certaines dispositions du projet de décret, l’Autorité formule les recommandations suivantes, dont la traduction légistique figure en annexe. Recommandation n° 1 :
Au 1. de l’article 1er du projet de décret, préciser que la délivrance gratuite d’états certifiés n’est pas limitée à un nombre maximum et est valable pendant toute la durée de l’inscription de la sûreté. Recommandation n° 2 :
Prévoir au 1. de l’article 1er du projet de décret que l’émolument relatif à l’inscription inclut la radiation totale de celle-ci ; Supprimer toute référence à la radiation totale dans le tableau figurant à l’article 2 du projet de décret ; De la même manière, supprimer toute référence à la radiation aux lignes 135 et 136 du même tableau. Recommandation n° 3 :
À la ligne 134 du tableau 2 figurant à l’article 2 du projet de décret, préciser que la délivrance d’un état certifié porte sur toutes les sûretés inscrites dans un greffe et attachées à une personne et non plus sur une sûreté. Recommandation n° 4 :
Préciser que la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 521-8 du code de commerce ne donne lui à aucun émolument ou est incluse dans le tarif d’inscription. Selon l’option choisie, modifier en conséquence le 1. ou le 3. de l’article 1er du projet de décret.
25
Délibéré sur le rapport oral de Mme Charlotte Trébuchet Weil, rapporteure, et l’intervention de Mme Leila Benalia, rapporteure générale adjointe, par Mme Fabienne Siredey-Garnier, vice-présidente, présidente de séance, M. Henri Piffaut et M. Thibaud Vergé, vice-présidents.
La chargée de séance, La présidente de séance,
Caroline Orsel Fabienne Siredey-Garnier
Autorité de la concurrence 26
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Annexe : Traduction légistique des propositions de l’Autorité
Version transmise par le Gouvernement Version proposée par l’Autorité Recommandation Article 1er Article 1er
La section 3 du chapitre III du titre IV du La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de livre VII de la partie réglementaire du code de
commerce est ainsi modifiée :
commerce est ainsi modifiée :
1- L’article R. 743-142-4 est remplacé par 1- L’article R. 743-142-4 est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions suivantes :
« Art. R. 743-142-4. – S’agissant du registre « Art. R. 743-142-4. – S’agissant du registre des sûretés mobilières, l’émolument relatif à des sûretés mobilières, l’émolument relatif à l’inscription inclut la délivrance d’états l’inscription inclut : certifiés pour toute personne dont le nom figure au registre en qualité de créancier, de « – la délivrance d’états certifiés, quel que soit Recommandation n° 1 débiteur ou de propriétaire au titre de le nombre demandé et pendant toute la durée l’inscription concernée. » ; de l’inscription, pour toute personne dont le nom figure au registre en qualité de créancier, de débiteur ou de propriétaire au titre de l’inscription concernée ;
« – la radiation totale de l’inscription ; Recommandation n° 2
« – la délivrance du récépissé mentionné à Recommandation n° 4 (option
l’article R. 521-8. » ; « inclusion de la prestation dans le tarif de l’inscription ») 2- Le 3° de l’article R. 743-142-5 est 2- Le 3° de l’article R. 743-142-5 est supprimé ; supprimé ;
3- Il est ajouté deux alinéas à l’article 3- Il est ajouté deux trois alinéas à l’article R. 743-145 du code de commerce, ainsi R. 743-145 du code de commerce, ainsi
rédigés : rédigés : « 7° s’agissant des saisies pénales du fonds de « 7° s’agissant des saisies pénales du fonds de commerce, les inscriptions initiales, commerce, les inscriptions initiales, modificatives ou de radiation au registre des modificatives ou de radiation au registre des
sûretés mobilières ; » sûretés mobilières ; » « 8° s’agissant des hypothèques maritimes et « 8° s’agissant des hypothèques maritimes et fluviales, la radiation de toute mention au fluviales, la radiation de toute mention au registre des sûretés mobilières à la suite d’un registre des sûretés mobilières à la suite d’un
transfert d’inscription vers un autre registre ; » transfert d’inscription vers un autre registre ; » « 9° s’agissant du registre des sûretés Recommandation n° 4 (option
mobilières, la délivrance du récépissé « prestation gratuite ») mentionné à l’article R. 521-8. »
Article 2 Article 2
Le tableau 2 de l’article annexe 4-7 à l’article Le tableau 2 de l’article annexe 4-7 à l’article R. 444-3 du code de commerce est modifié R. 444-3 du code de commerce est modifié
comme suit :
comme suit :
« Les lignes 85 à 136 sont supprimées et « Les lignes 85 à 136 sont supprimées et remplacées par les lignes ci-dessous remplacées par les lignes ci-dessous
mentionnées. » mentionnées. » À la ligne 134, après le mot : « certifié », Recommandation n° 3
ajouter les mots : « portant sur tous les privilèges et sûretés inscrits dans un greffe et attachés à une personne ». Aux lignes 86, 92, 98, 105, 110, 114, 118, 122, Recommandation n°2 (supprimer 125 et 130, supprimer les mots : « totale ou » ; toute référence à la radiation totale dans le tableau 2).
À la ligne 135, supprimer les Recommandation n°2 (supprimer mots: « comprenant la radiation » ; toute référence à la radiation aux lignes 135 et 136) À la ligne 136, supprimer les mots : «, y compris la radiation ».
Document Outline
- Avis n 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et modifiant certaines dispositions du code de commerce
- Introduction
- I. Cadre légal et réglementaire
- A. La profession de greffier de tribunal de commerce
- 1. Présentation générale de la profession
- 2. Les principes de tarification des prestations rendues par les greffiers des tribunaux de commerce
- 3. Les prestations des greffiers des tribunaux de commerce soumises à un tarif réglementé
- B. Le registre des sÛretés mobilières et autres opérations connexes
- 1. Définitions
- 2. La réforme des sûretés mobilières
- A. La profession de greffier de tribunal de commerce
- II. Analyse et recommandations de l’Autorité
- A. Présentation du projet de décret
- 1. Présentation d’ensemble
- 2. Dispositions relatives aux prestations portant sur le registre des sûretés mobilières
- C. Sur la gratuité partielle de la délivrance d’états certifiés (1. de l’article 1er du projet de décret)
- 1. Disposition envisagée
- 2. Analyse
- 3. Recommandation
- D. Sur la suppression de la minoration de l’émolument relatif aux hypothèques fluviales multiples (2. de l’article 1er du projet de décret)
- 1. Dispositions envisagées
- 2. Analyse
- E. Sur les prestations ne donnant pas lieu à émolument (3. de l’article 1er du projet de décret)
- 1. Dispositions envisagées
- 2. Analyse
- F. Sur la refonte du tableau 2 (article 2 du projet de décret)
- 1. Sur le regroupement sur la même ligne de la radiation totale et de la radiation partielle
- a) Disposition initialement envisagée
- b) Analyse
- c) Recommandation
- 2. Sur les gages sans dépossession et les nantissements conventionnels de parts sociales (lignes 85 à 89 du tableau figurant à l’article 2 du projet de décret)
- a) Disposition envisagée
- b) Analyse
- 3. Sur la délivrance d’un seul état certifié pour toutes les sûretés attachées à une personne (ligne 134 du tableau figurant à l’article 2 du projet de décret)
- 4. Sur l’absence de la prestation de délivrance du récépissé prévu à l’article R. 521-8 du code de commerce
- 5. Sur la disparition de certaines prestations
- 1. Sur le regroupement sur la même ligne de la radiation totale et de la radiation partielle
- A. Présentation du projet de décret
- Conclusion
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021
- Décret n°2023-369 du 11 mai 2023
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code civil
- Code des transports
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