Infirmation 17 septembre 2009
Infirmation 23 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2009, n° 09/12726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/12726 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 2 juillet 2009, N° 2009L259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ANSALDOBREDA, SA ALSTOM TRANSPORT, Société de droit italien, SOCIETE ANSALDOBREDA c/ Société GROUPE LANCASTER, SA SOMEDIS PACA, SCI CONSORTIUM CANNES ROUBINE, SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION, S.A. AZUR DISTRIBUTION, Société APAVE, S.A.R.L. CIEL, ASSOCIATION CGEA AGS DE MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2009
N° 2009/ 413
Rôles N° 09/12726
N°09/12734 N°09/12957
N°09/13006
N°09/13007 N°09/13147
N°09/15136
Société ANSALDOBREDA
C D DES TRANSPORTS PARISIENS – RATP -
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
S.N.C.F. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
C/
SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION
E Y
F Z
G A
XXX
ASSOCIATION CGEA AGS DE MARSEILLE
Société H B
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION
AFFINITAS
Compagnie d’assuranc MMA-AFV
S.A.R.L. CIEL
Société APAVE
SIDEF
S.A. AZUR DISTRIBUTION
SA XXX
CG2M
ALTEAD
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP M
SCP O
SCP U
Me JAUFFRES
SCP BLANC
SCP ERMENEUX
SCP Q
PG
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 02 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2009L259.
APPELANTS
SOCIETE ANSALDOBREDA
Société de droit italien
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, en qualité de Candidat repreneur évincé, dont le siége social est Via Argine 425 – XXX
représentée par la SCP DE S T – TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me E MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
C D DES TRANSPORTS PARISIENS – RATP -
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant Lac 8916 – XXX
représentée par la SCP M – N, avoués à la Cour,
assistée par Me Emmanuel BROCHIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
pour Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE du Tribunal de Grande Instance de GRASSE
représenté par Monsieur CAILLIAU,Avocat général
demeurant Cour d’Appel – Place Verdun – 13100 AIX-EN-PROVENCE
SNCF- SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
dont le siége social est XXX XXX
représentée par la SCP DE S T-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean-E LUCHEUX, avocat au barreau de PARIS
dont le siége social est XXX
représentée par la SCP DE S T-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Sébastien VIALAR de la SELARL THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant XXX – 06150 CANNES-LA-BOCCA
représentée par la SCP O- P, avoués à la Cour,
assistée par Me Dominique COURCELLE du cabinet F VIOLET, avocats au barreau de PARIS
SCP X-Y
représentée par Maître E Y
pris en sa qualité d’ administrateur Judiciaire de la SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION,
XXX
représenté par la SCP U – V – W, avoués à la Cour,
assisté par Me Claude TREFFS, avocat au barreau de DIGNE
Maître F Z
pris en sa qualité de Mandataire Judicaire de la SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION,
XXX
défaillant
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée par Me Aymar MAULEON DE BRUYERES, avocat au barreau de PARIS
CENTRE D’ETUDES ET DE GESTION AGS
ASSOCIATION CGEA AGS DE MARSEILLE
prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me André-Charles JOGUET, avocat au barreau de NICE
SAS H B
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Antoine MARTIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachel COURT- MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION
pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 175/XXX XXX
représentée par la SCP Q-R, avoués à la Cour,
assisté par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur G A
pris en sa qualité de représentant des salariés de la SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION, demeurant C/O SAS SYSTEMES TRANSPROTS PRODUCTION – 175/XXX XXX
comparant en Personne
— AFFINITAS,
XXX
— Compagnie d’assurance MMA-AFV,
XXX
— S.A.R.L. CIEL,
XXX
— Société APAVE,
XXX XXX
— SIDEF,
XXX
— S.A. AZUR DISTRIBUTION,
XXX
— SA XXX,
XXX
— CG2M
dont le siége est 124 avenue F Sémard-06130 GRASSE
— ALTEAD
dont le siége social est XXX
toutes ces parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Dominique JACQUES, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique JACQUES, Président
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Mme Marie-Christine AIMAR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame AA-AB AC.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2009,
Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame AA-AB AC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les ATELIERS DE LA BOCCA ont été créés en 1919 par les ACIERIES DU NORD pour la construction et la réparation de matériel ferroviaire . Après s’être appelée SEB, la société a pris en 1974 l’appellation de CANNES LA BOCCA INDUSTRIE ( CLBI), puis est devenue en 1987 une société indépendante .
La société CANNES LA BOCCA INDUSTRIE, a constitué avec la société I J, le 15 juillet 2002, un groupement temporaire d’entreprises afin de soumettre une offre conjointe à la C D DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP ) pour répondre à l’appel d’offre que cette société avait lancé pour la rénovation de son parc de matériel MF 77 du métro de PARIS ( 196 trains, soit 980 voitures). Elles ont obtenu le contrat MF 77 qui a été signé le 3 avril 2003. Aux termes de leurs accords, la société I J devait fournir les plans et procéder aux approvisionnements nécessaires à la rénovation des voitures effectuée par la société CLBI.
Par ailleurs, la société CANNES LA BOCCA INDUSTRIE, a constitué avec la société ALSTOM TRANSPORT un autre groupement temporaire d’entreprises solidaires qui a permis la conclusion, le 30 janvier 2004, d’un marché avec la SNCF portant sur la livraison de fournitures et la réalisation de prestations aux fins de rénovation de rames Z2.
La société CANNES LA BOCCA INDUSTRIE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 20 septembre 2005, suivi le 30 janvier 2006 d’un jugement arrêtant un plan de cession au profit de la SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION (STP), alors en cours de formation, autorisant la cession des contrats en cours et la substitution de la société SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION dans les rapports contractuels de la société cédée avec la société I J qui a accepté ce transfert.
La société SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION rencontrant à son tour des difficultés économiques, une procédure de mandat ad hoc a été ouverte mais n’a pas abouti.
Par jugement en date du 21 mars 2008, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert , sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION.
Par jugement en date du 2 juillet 2009 , le tribunal, constatant que l’activité de l’entreprise avait été déficitaire pendant la période d’observation, et qu’aucun plan de redressement n’avait pu être mis en place, a, en présence de deux offres, l’une présentée par la société de droit italien I J Spa, l’autre par la SAS H B, arrêté le plan de cession de la SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION au profit de la SAS H B.
Le tribunal a statué sur la cessibilité des contrats et notamment du contrat conclu entre la RATP et le groupement momentané d’entreprises liant la débitrice et la société I J, après s’être livré à une interprêtation de l’article 18 dudit contrat invoqué par la société I J, interdisant aux parties co-contractantes de transférer tout ou partie des droits et obligations en découlant à un tiers sans autorisation expresse de l’autre partie.
Le tribunal a jugé, compte tenu du savoir faire de l’entreprise, cessible avec elle, les deux offres sérieuses , les deux projets porteurs, et les deux propositions d’égal intérêt, mais constatant que les difficultés étaient nées principalement d’une carence dans la direction et la gestion des approvisionnements, et que la Spa ANSALDOBREDA était, vu ses attributions dans le marché qui la liait à la débitrice, grandement responsable de la désorganisation des approvisionnements, a donné la préférence à la SAS B qui prévoyait de donner la direction générale de l’entreprise à une personne ayant une expérience du métier, et qui proposait en outre la meilleure offre concernant la reprise des contrats de travail.
La société ANSALDOBREDA a, par deux déclarations au greffe du 6 juillet 2009, relevé appel général ( enrôlement numéro 09/12734) et appel nullité ( enrôlement numéro 09/12726) de cette décision en sa qualité de co-contractante de la débitrice d’une part , et en sa qualité de candidate évincée d’autre part.
La C D DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP ) en a relevé appel le 8 juillet 2009 en sa qualité de co-contractante de la débitrice ( enrôlement numéro 09/13007).
La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) en a relevé appel le 9 juillet 2009 en sa qualité de co-contractante de la débitrice ( enrôlement numéro 09/12957).
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de GRASSE en a relevé appel le 10 juillet 2009; cet appel a fait l’objet de deux enrôlements distincts sous les numéros 09/13006 et 09/15 136.
La SA ALSTOM TRANSPORT en a relevé appel le 13 juillet 2009 en sa qualité de co-contractante de la débitrice ( enrôlement numéro 09/13 147).
Ces procédures ont fait l’objet d’une fixation à jour fixe.
***
La société ANSALDOBREDA en sa qualité de repreneur évincé, demande à la cour d’annuler le jugement, d’évoquer et d’arrêter le plan de cession de la SAS STP à son profit , selon les modalités de son offre, avec prise de possession au lendemain de l’arrêt, et d’ordonner en tant que de besoin le licenciement du personnel non repris, par les soins de l’administrateur, dans le mois de l’arrêt.
En sa qualité de co-contractante , elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la cession du contrat MF 77 liant le groupement momentané d’entreprises solidaires I J/STP à la RATP.
Elle fait valoir que le H B qui emploie deux salariés n’a aucune expérience dans le domaine de la rénovation ferroviaire, et que son projet, établi dans la précipitation s’est heurté à une opposition de l’encadrement et de la majorité du personnel .
Elle soutient que l’offre est contraire aux dispositions des articles L 642-7 et L 642-2 du code de commerce ; qu’elle est en effet construite sur une renégociation des contrats en cours avec la RATP et tous les autres co-contractants; que cette offre a été jugée sérieuse par le tribunal alors que la RATP avait indiqué qu’elle ne négocierait pas les commandes optionnelles; que le tribunal a commis un excès de pouvoir justifiant l’annulation de son jugement .
Elle relève que la société repreneuse qui est spécialisée dans l’immobilier, pourra, si la RATP n’accorde pas au groupement les commandes optionnelles prévues pour 2010, procéder aux licenciements des salariés sans solliciter une quelconque autorisation, arrêter l’activité industrielle et parvenir ainsi à aménager, pour faire de la promotion, un site de 6 ha en bord de mer.
Elle s’accorde toutefois avec la société H B sur le caractère indissociable de la convention de groupement momentané solidaire d’entreprises I J/STP et du contrat MF 77 conclu avec la RATP, mais soutient que le premier qui instaure une solidarité entre ses membres est incessible sans l’accord de l’autre membre , accord qui avait été obtenu antérieurement à l’arrêté du plan de cession de la société CLBI, mais qui n’ a pas été sollicité pour la dernière cession.
La SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) sollicite l’annulation du jugement en ce qu’il a ordonné la cession du marché Z2 , contrat de droit public, à la société H B, sans avoir sollicité son accord préalable, alors qu’au surplus ce marché a été résilié en raison des défaillances de la société STP .
La C D DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la cession du contrat MF 77 numéro MRF 03 0500 à la société H B.
Elle expose que depuis la reprise du contrat par la société STP , des retards importants ont été accumulés, 24 rames ayant été livrées sur 66; qu’elle n’a pas résilié le contrat en raison des conséquences sociales en résultant; que le H B a tardé à déposer son offre et a manifesté son intention de soutenir les actions judiciaires intentées par STP contre I J, appelée à devenir son partenaire sur le marché, ce qui compromet la poursuite du contrat dans de bonnes conditions et augure de difficultés futures.
Elle fait valoir que même si la société I J est responsable de certains retards, elle est la mieux à même de poursuivre l’exécution du contrat, disposant d’une longue expérience en matière industrielle et ferroviaire, et d’une puissance financière certaine ce qui n’est pas le cas de la société B.
Elle soutient que la cession du contrat MF 77 à une société inexpérimentée dans un secteur difficile est inopportune car elle n’assure pas la pérennité de l’exécution du marché; que de plus la cession ne peut être prononcée en raison du caractère administratif du contrat qui contient des clauses exorbitantes du droit commun, de l’indivisibilité du contrat MF 77 et de la convention de groupement solidaire, ce dernier étant seul titulaire du marché, convention elle-même incessible parce que constituée dans un but précis entre des parties liées par une solidarité très forte; que de plus la cession porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats à un marché public, lesquels doivent présenter des qualités techniques et professionnelles pour être susceptibles d’être retenus.
La SA ALSTOM TRANSPORT sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la cession du contrat Z2 numéro 02270.3.1.0038.0000 à la société H B .
Elle expose qu’après résiliation de la convention de groupement liant les sociétés ALSTOM et CLBI par les administrateurs judiciaires, une nouvelle convention de groupement momentané solidaire d’entreprises a été conclue entre les sociétés ALSTOM et STP le 19 juin 2006 afin de poursuivre le marché conclu avec la SNCF; que depuis novembre 2008 la société STP étant incapable d’exécuter les travaux de rénovation des rames Z2 dans les délais contractuellement prévus, elle lui a notifié ses griefs le 15 juin 2009.
Elle fait valoir que le contrat, continué pendant la période d’observation, n’ayant pas été exécuté par la société STP qui n’a pas remédié à ses défaillances malgré une mise en demeure, elle a fait application de l’article 10 de la convention de groupement et a mis en oeuvre à compter du premier juillet 2009 la reprise des prestations de la société STP; qu’en outre, son contrat a été cédé sans qu’elle ait été convoquée à l’audience ce qui lui cause grief ; qu’elle est en conséquence bien fondée à demander la réformation du jugement et à s’opposer à la cession du contrat désormais résilié.
Le Ministère Public demande à la cour d’annuler le jugement, d’évoquer et d’arrêter le plan de cession de la SAS STP au profit de la société I J.
Il expose que dès le 9 juillet le parquet de GRASSE a été rendu destinataire d’une pétition signée par 128 des 190 salariés de l’entreprise cédée, manifestant leur hostilité à la reprise par la Société B, une grande partie du personnel ayant refusé de reprendre le travail.
Il fait valoir que le tribunal ne s’est pas interrogé sur la réalité des garanties techniques et professionnelles avancées par l’offrant au soutien de son projet, garanties qui constituent le seul gage de la pérennité de l’activité industrielle; qu’il a négligé les difficultés juridiques résultant de la situation de dépendance économique quasi totale de l’entreprise à l’égard de ses deux donneurs d’ordre principaux, personnes morales de droit public; qu’il a présumé de la cessibilité d’une convention de groupement momentané d’entreprise, et tenu pour négligeable le fait que l’autre partie au groupement d’entreprise n’est autre que le pollicitant évincé qui se verrait ainsi imposer une solidarité avec le cessionnaire concurrent pour la réalisation du projet économique critiqué .
Il soutient que le plan de cession arrêté par le tribunal ne constitue pas une solution fiable, l’activité économique de l’entreprise étant majoritairement dépendante de la commnande publique, de sorte que l’objectif recherché de préservation des emplois paraît illusoire.
La SCP X ' Y agissant par Maître Y es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION sollicite la réformation du jugement, le rejet de l’offre de la société B et demande à la cour d’ordonner la cession au profit de la société I J conformément à son offre modifiée présentée à l’audience du 23 juin 2009, en prenant acte de l’accord de la RATP formulé par courrier du 10 avril 2009 de renoncer à l’application des pénalités de retard atteignant 57 125 760, 93 € au 2 juin 2009.
Elle fait valoir que l’essentiel de l’activité de la société STP est fondée sur le contrat conclu avec la RATP avec son partenaire la société I J, et que ce contrat ne peut être cédé à un tiers qu’avec l’accord express et préalable de ces deux sociétés, s’agissant d’un contrat conclu d’un part par un groupement et d’autre part par une personne publique ( EPIC); que de surcroît les règles communautaires imposent le respect de la concurrence en matière de marchés publics dès lors qu’un tiers intervient, ce qui ne serait pas le cas de la société I J déjà titulaire du marché.
Sur le plan économique, elle relève le défaut de compétence du H B en matière industrielle et ferroviaire et le caractère aléatoire de la reprise par le H qui entend renégocier une partie du contrat, alors que la société I J a soumis son offre au règlement préalable de tout contentieux de nature à compromettre la poursuite de l’activité , transaction qui a été homologuée par le tribunal le 8 juin 2009.
La SAS H B conclut à la confirmation du jugement à l’exception de l’obligation de maintien des emplois pendant la durée du contrat RATP, et à l’irrecevabilité de l’appel nullité formé par la société I J .
Elle expose qu’elle est entrée en possession de l’entreprise cédée le lendemain du jugement et a aussitôt commencé à exploiter le site, prenant des mesures pour relancer l’exploitation, assurer les livraisons, définir les travaux à effectuer au cours de la fermeture annuelle au mois d’août, améliorer la productivité à la rentrée et contacter les clients pour relancer l’activité économique; que l’appel du ministère public a mis un terme à l’exploitation commencée.
Elle fait valoir que la question de la cessibilité du contrat MF77 et de la convention de groupement est essentielle, le redressement étant impossible sans la garantie de chiffre d’affaires représentée par le principal marché de la société.
Elle soutient :
— que le caractère administratif du contrat MF77 qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun n’est pas établi et qu’en tout état de cause, le droit administratif ne saurait faire obstacle aux dispositions impératives du droit des procédures collectives;
— que le caractère intuitu personae d’un contrat n’empêche pas nécessairement sa cession forcée, notamment au regard du droit des procédures collectives, et qu’en outre l’essentiel du savoir faire et des compétences de la débitrice résulte de ses salariés;
— qu’enfin la convention de groupement, indissociable du contrat MF 77, constitue avec celui-ci un contrat soumis à l’article L 642-7 du code de commerce, et que si elle n’était pas jugée indissociable, elle n’en serait pas moins cessible dès lors qu’il ressort de l’analyse des relations économiques et industrielles entre les parties qu’il s’agit d’un simple contrat de fournitures .
Elle indique enfin qu’il ne peut lui être imposé de maintenir les emplois, n’ayant souscrit aucun engagement à ce titre, alors qu’au surplus elle n’a pu mettre en oeuvre son plan de relance du fait de l’appel du ministère public .
La société SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION, s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel, compte tenu de l’évolution de la situation sociale et commerciale, nonobstant la pertinence de la décision au moment où elle est intervenue.
Le comité d’entreprise de la société SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION conclut à la réformation du jugement, à l’adoption du plan de cession de la société STP au profit de la société I J et réclame la condamnation de la société B au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société ANSALDOBREDA a une expérience incontestable en matière ferroviaire, ce qui n’est pas le cas de la société B, et que par ailleurs les sociétés co-contractantes s’opposent violemment au transfert des contrats au profit de cette dernière, ce qui n’est pas de bonne augure pour l’avenir de la société cédée.
L’association CGEA AGS de MARSEILLE , en qualité de contrôleur, s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien fondés des divers appels interjetés, et , en cas de réformation du jugement, émet un avis favorable à la reprise par la société I J de par son expérience dans le domaine du ferroviaire, alors que le H B est novice en la matière .
La XXX , bailleur, s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien fondés des divers appels interjetés .
Maître Z, mandataire judiciaire , assigné à la personne d’une secrétaire, n’a pas constitué avoué.
Monsieur A représentant des salariés de la société, qui n’a pas constitué avoué, était présent à l’audience et a maintenu sa position.
Ont été convoquées par le greffe, mais n’ont pas fait connaître leur point de vue sur la cession, les sociétés:
APAVE,
AFFINITAS,
MMA AFV H,
ALTEAD,
SIDEF,
CG2M,
CIEL,
AZUR DISTRIBUTION,
XXX.
Vu les conclusions, auxquelles la cour se réfère expressément, déposées par la RATP le 15 juillet 2009, par le Ministère public le 17 juillet 2009, par l’administrateur judiciaire le 24 août 2009, par la société I J le 2 septembre 2009, par la SCI CONSORTIUM CANNES LA ROUBINE le 7 septembre 2009, par la société STP le 8 septembre 2009, par la société ALSTOM le 8 septembre 2009, par le comité d’entreprise de la société SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION le 8 septembre 2009, par l’association CGEA AGS de MARSEILLE le 8 septembre 2009 et par la société B le 9 septembre 2009;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure:
Attendu que la SCP U V W a fait part à la cour, par courrier daté du jour de l’audience, mais postérieur à la clôture des débats, d’une erreur matérielle affectant tant sa constitution que ses conclusions du 24 août 2009, faisant apparaître comme seule partie constituée la SCP X Y alors qu’en réalité il était également mandaté par Maître Z, mandataire judiciaire de la société STP;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à sa demande , ses conclusions signifiées au nom de la SCP X Y exclusivement, mentionnant en outre Maître Z en sa qualité de mandataire judiciaire comme un intimé défaillant, et sa demande de rectification intervenant après clôture des débats en dehors de tout contradictoire;
Attendu qu’il sera statué par arrêt de défaut, Maître Z non comparant n’ayant pas été assigné à sa personne;
Attendu que les différentes procédures dont la cour se trouve saisie, portent sur l’appel d’un même jugement , qu’elles seront en conséquence jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et suivies sous le numéro 09/12726.
***
Attendu que la procédure collective de la société STP est soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005;
Attendu que l’appel du jugement arrêtant le plan est ouvert notamment au ministère public et aux co-contractants dont le contrat est judiciairement cédé, que la Société I J est recevable comme les autres appelants en cette qualité, à relever appel de la partie du jugement emportant cession de son contrat;
Attendu en revanche que l’appel de la décision arrêtant un plan de cession n’est pas ouvert au candidat repreneur évincé, qui n’a pas de prétentions à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile; qu’il en résulte que l’appel de la Société I J, fût-il un appel nullité, en cette qualité est irrecevable;
Attendu que le ministère public conclut à la nullité du jugement;
Attendu que la Cour étant, de par l’effet dévolutif de l’appel non limité, saisie de l’entier litige quand bien même les conclusions de l’appelant tendent à l’annulation de la décision déférée, il y a lieu d’examiner l’affaire au fond ;
***
Sur le fond:
Attendu que l’article L 631-22 alinéa 1 du code de commerce dispose que ' au vu du rapport de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement'; qu’il en résulte que l’adoption d’un plan de cession est une option subsidiaire qui doit être écartée si le débiteur présente des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif;
Attendu que le tribunal a constaté , ce qui n’est pas contesté , que la société STP était dans l’impossibilité de présenter un plan de redressement;
Attendu que l’article L. 642-1 du code de commerce dispose que ' la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation D, de tout ou partie des emplois qui y sont rattachés et d’apurer le passif » ;
Attendu que l’article L. 642-5 du code de commerce dispose que ' après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, au paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution… » ;
Attendu que le tribunal en présence de deux offres, a choisi celle du H B, retenant que :
« Le prix des offres est au total approximativement équivalent bien que celle de B soit plus avantageuse pour la reprise des stocks qu’elle déva1ue moins qu’I J, mais qu’elles diffèrent notablement sur le nombre de contrats de travail et les marchés repris.
« Parmi les aspects qui précèdent aucune des deux propositions n’a donc d’avantage décisif sur l’autre.
« C’est donc le volet social qui est seul de nature â emporter le choix du repreneur. Dans ce domaine. c’est manifestement B qui propose la meilleure offre en ce qu’elle reprend 26 postes de travail de plus que sa concurrente »;
Attendu que les appelants et les intimés, à l’exception du H B, du délégué du personnel dont la représentativité est contestée, et de la débitrice, sous réserve de ce qu’en raison de l’évolution du climat social, elle se résout désormais à accepter l’offre de la société I J, estiment que le tribunal a commis une erreur d’appréciation;
Attendu qu’il convient de remarquer à titre liminaire que deux entreprises en trois ans ont successivement connu des difficultés les menant à l’ouverture d’une procédure collective et qu’il est donc essentiel que le choix du repreneur porte sur une entreprise sérieuse offrant un maximum de garanties;
Attendu que seules deux sociétés ont présenté des offres de reprise, l’une ayant des activités de marchand de biens qu’elle souhaite diversifier disposant pour cela de l’infrastructure et des compétences commerciales nécessaires, mais n’ayant aucune expérience dans le domaine de la rénovation ferroviaire, ce qui peut être compensé par le savoir faire des salariés de la société reprise, mais n’ayant également aucune connaissance des pratiques des co-contractants de la société STP, l’autre ayant la puissance financière nécessaire, une solide expérience du secteur d’activité et des liens avec tous les co-contractant de la société reprise avec laquelle elle avait conclu une convention de groupement d’entreprises pour soumissionner à des offres de marchés, mais ayant failli à certaines de ses obligations ce qui a pour partie été à l’origine des difficultés connues par la société STP qui avait d’ailleurs engagé une procédure à son encontre, procédure qui se concluerait par une transaction homologuée par le tribunal, si son offre était acceptée;
Attendu que les deux candidats reprennent leurs offres telles que présentées au tribunal, mais que la cour devra tenir compte de l’évolution de la situation et notamment de la résiliation des contrats survenue depuis la décision du tribunal, notamment du contrat SNCF/ ALSTOM Z2 n° 02270.3.1.0038.0000 et du contrat SIEMENS VAL206 n° DI 028/08;
Attendu que l’offre de la société H B est toujours supérieure à celle de sa concurrente concernant la reprise des contrats de travail (151 contrats), sous réserve toutefois qu’elle ne prend pas l’engagement de maintenir ces emplois jusqu’à l’achèvement du contrat avec la RATP, et présente l’avantage, nonobstant le procès d’intention qui lui est fait quant à son objectif lié à la réalisation d’une opération immobilière, d’offrir des possibilités de diversification permettant à l’entreprise d’échapper à long terme à sa dépendance à l’égard de la RATP, seul contrat non résilié à ce jour;
Attendu cependant que pour parvenir à atteindre ce but, il faudrait que les moyens lui en soient laissés, ce qui n’est pas acquis compte tenu de l’hostilité à son égard des salariés et des co-contractants de l’entreprise, ainsi bien évidemment de la société I J qui serait sa partenaire obligée;
Attendu en revanche que la société I J qui conserverait quand même 125 emplois, offrirait cinq emplois de reclassement en région parisienne, et financerait une cellule de reclassement pour les salariés licenciés, a signé le 1° juin une transaction sous condition suspensive de l’acceptation de son offre de reprise, aux termes de laquelle elle renoncerait , si son offre était retenue, au remboursement du prêt de de 380 471 euros qu’elle a consenti à la société STP ainsi qu’à une créance (contestée) déclarée au passif pour 4 451 618, 02 € et ferait son affaire personnelle des indemnités de retard due à la RATP , cette dernière ayant en outre formulé par courrier du 10 avril 2009 son renoncement à l’application des pénalités de retard atteignant 57 125 760, 93 € au 2 juin 2009, et la garantie du maintien du contrat après 2010;
Attendu que cette transaction a été homologuée par jugement du 8juin 2009;
Attendu en définitive que l’offre de la société I J s’avère plus favorable à l’entreprise en terme de passif; que de surcroît, étant déjà titulaire des contrats passés avec les co-contractants de la société STP, sa candidature ne soulève aucun opposition; que son expérience et sa connaissance des contrats en cours, outre le fait qu’elle bénéficie de l’appui de toutes les parties concernées et notamment de la RATP dont le contrat est essentiel à l’ activité de l’entreprise, permet d’assurer plus sûrement la pérennité de l’entreprise;
Attendu qu’il convient donc de réformer le jugement et, statuant à nouveau , d’arrêter le plan de cession de la société STP en adoptant l’offre de la société I J ;
Attendu qu’en raison de la réformation du jugement et de l’adoption de l’offre de la société I J , il n’y a pas lieu de statuer sur les appels des co-contractants, motivés par le fait qu’ils étaient opposés à la cession de leurs contrats à la société H B , qui leur était imposée;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la procédure collective concernée; qu’aucune considération d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement , par arrêt de défaut,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 09/12734, 09/12726, 09/13007, 09/12957, 09/13006, 09/15 136 et 09/13 147;
Dit qu’elles seront suivies sous le numéro 09/12726;
Déclare irrecevable l’appel nullité de la Société I J, formé en sa qualité de candidat repreneur évincé;
Déclare les autres appels recevables,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Arrête le plan de cession de la SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION ,
Rejette l’offre présentée par la société H B,
Ordonne la cession de l’entreprise SAS. SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION à la société I J avec faculté de se substituer une société SAS I J AA , à charge de rester tenue de l’exécution du plan,
Dit que la cession est faite selon les modalités de son offre annexée au présent arrêt, avec prise de possession, sous l’entière responsabilité de la cessionnaire dès le lendemain de la date de l’arrêt;
Dit que le prix des éléments corporels pour CENT ClNQUANTE MlLLE euros sera payable comptant. entre les mains du Mandataire judiciaire. au plus tard le jour de la signature des actes d’entrée en jouissance et que les actes de cession interviendront dans le mois du présent arrêt;
Dit que le stock évalué à SEPT CENT MILLE euros, ( susceptible de variation en plus ou en moins en fonction de l’inventaire) , sera payé comptant le jour de l’entrée en jouissance dès inventaire dressé contradictoirement le jour même de la prise de possession des lieux, établi sur les bases de valorisation énoncées dans l’offre ( minoration de VINGT POUR CENT);
Dit que les encours de production seront payés comptant le jour de l’entrée en jouissance sur inventaire contradictoire, établi sur les bases de valorisation énoncées dans l’offre (minoration de CINQUANTE POUR CENT);
Dit que le repreneur prendra à sa charge les frais, droits et honoraires des actes de cession relatif à son propre conseil,
Prend acte de ce que le cessionnaire s’engage à prendre en charge les salaires et charges sociales afférents aux salariés repris à compter de la date d’entrée en jouissance ainsi que les congés payés acquis par les salariés repris sur la période de références (1° juin 2008 au 31 mai 2009) et les rémunérations différées prorata temporis;
Donne acte au cessionnaire de ce qu’il s’engage à reprendre 125 contrats de travail , à offrir cinq emplois de reclassement en région parisienne, et à financer une cellule de reclassement pour les salariés licenciés,
Ordonne la cession des contrats conclus avec:
— RATP/ ANSALDOBREDA MF 77 n° MRF 03 0500.
— EDF n° 25900191027910097;
— GDF n° 170 400 003 620;
— La Poste n° MA/5I/OS client n° 06COOI54206;
— GE COMMERCIAL FINANCE client n° 020010247993000;
— XEROX FINANClAL SERVICES n° 237444 1 Q;
— ALPHA SECURITE (gardiennage usine);
— XXX ( bailleur);
— K L (abonnements);
— CIEL SARL du 16 avril 2008;
— APAVE du 24 avril 2008;
— MMA ENTREPRISES (assurance RC avec avenant du 11 avril 2006);
— MMA ENTREPRISES (assurance multirisques- perte d’exploitation du 25 avril 2007); .
. -MMAENTRBPRISES (transport rames)
— MMA ENTREPRISES (5 remorques, du 1er février 2004);
— CC2M du 14 avi12006;
— SIDEF du 3 février 2006;
— GSDI (sous-traitance pelliculage);
— XXX;
— ALTEAD (transport);
— XXX (4 fontaines n° 05072701. 01052018.
05072702,07041442)
— SOMED1 (3 distributeurs de boissons et de friandises);
outre les contrats permettant l’utilisation de l’informatique utilisée par l’entreprise ainsi que les licences er autres droits;
Interdit au cessionnaire. pendant une durée de deux années à compter de la prise de possession, toute cession d’actif. sauf autorisation expresse du tribunal de la procédure collective;
Ordonne en tant que de besoin le licenciement du personnel non repris. par les soins de l’Administrateur Judiciaire dans le mois de l’arrêt et portant notamment sur les postes suivants:
— Adjointe administrative et financière Cadre III A;
— Agent de nettoiemeut II 1 110;
— Agent de nettoiement des locaux (deux postes)II 170;
— Agent de manutention-cariste II 3 190;
— Aide-comptable II 1 170;
— Chaudronnier-soudeur (2 postes) III 1 215;
— Chef d’atelier (2 postes) IV 3 285;
— Chef de projet RATP MF 77 Cadre III A;
— Chef d’équipe IV 1 255;
— Comptable IV 1 255;
— Contremaître-électricien MF 77 IV 3 285; .
— Contrôleur assurance qualité (2 postes) IV 1 255;
— Démonteur II 170;
— Electricien-câbleur II 3 190;
— Expert V 305;
— Grenailleur II 1 170;
— Magasinier (2 postes) II 3 190;
— Magasinier II 1 170;
— Mécanicien d’entretien II 3 190;
— Menuisier-machiniste II 3 190;
— Monteur en aménagement III 1 215;
— Monteur en aménagement VTU II 1 170;
— Opérateur-démonteur 1 3 155;
— Opératrice piquage sellerie II 1 170;
— Peintre brosse (2 postes) II 3 190;
— Peintre-enducteur-laqueur (3 postes) II 3 190;
— Préparateur-laqueur pièces II 3 190;
— Responsable achats-logistique V 3 365;
— Responsable planification production/chef chantier Corail Cades III A;
— Responsable production projet Cades II,
— Secrétaire générale Cadre III A;
— Secrétaire services techniques III 1 215;
Dit que le éventuelles requêtes en revendication de propriété de matériels auxquelles le juge commissaire aurait fait droit seront opposables au repreneur , sans réduction possible de prix de cession,
Ordonne en tant que de besoin la reconstitution par le repreneur des cautions ou dépôts de garanties des contrats repris et remboursement à la procédure desdits dépôts ou cautions,
Dit que le repreneur reprendra le fonds de commerce dans l’état où il se trouve au jour de la reprise sans réduction possible du prix de cession et fera son affaire personnelle des obligations en matière administratives et d’urbanisme;
Maintient la SCP X Y dans ses fonctions d’administrateur judiciaire pour passer les actes nécessaires à la cession;
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de CANNES afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité légales;
Met les dépens à la charge de la procédure collective de la SAS SYSTEMES TRANSPORTS PRODUCTION ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Admet Maître JAUFFRES et les d’avoués SCP BLANC AMSELLEM MIMRAN CHERFILS, M N, O P, U V W, Q R, et de S T TOUBOUL au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La Greffière Le Président
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