Infirmation partielle 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 29 nov. 2011, n° 10/08763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/08763 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 12 avril 2010, N° 08/945 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2011
N°2011/907
Rôle N° 10/08763
F-G B C
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 12 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/945.
APPELANT
Monsieur F-G B C, demeurant XXX
représenté par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS (9 rue Boissy d’Anglas – XXX) substitué par Me Jérémie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011
Signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Conseiller pour le Président empêché et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’une promesse d’embauche ferme sous contrat de travail de joueur de rugby professionnel à durée déterminée de deux saisons sportives (2008-2009 et 2009-2010), rompue selon lui de manière unilatérale et abusive par la Société Anonyme Sportive Professionnelle 'Rugby Club Toulonnais', Monsieur F-G B C a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, le 12 août 2008, afin d’obtenir la condamnation de cette société à lui payer plusieurs sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, moral et de carrière, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 12 avril 2010, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, aux motifs que 'la promesse d’embauche n’était pas ferme car soumise à plusieurs conditions préalables', que 'les parties étaient encore dans la phase des pourparlers’ et que 'le projet de contrat n’était pas signé par la S.A.S.P. Rugby Club Toulonnais'.
Monsieur B C a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2010.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, il fait valoir principalement :
— qu’après avoir signé, le 24 juin 2008, un contrat de travail de joueur de rugby professionnel à durée déterminée de deux saisons sportives avec le Rugby Club Toulonnais, sur la base d’un salaire annuel brut minimum de 72.782, 40 €, il a été informé le 4 juillet 2008, par l’intermédiaire de son agent, que le club ne donnait pas suite à sa proposition ;
— que la promesse d’embauche ferme du 'Rugby Club Toulonnais', valant contrat de travail, 'n’a jamais été soumise au passage d’un entretien individuel couronné de succès, comme l’affirme le club', et qu’une telle condition 'aurait nécessairement revêtu un caractère purement potestatif (l’issue de l’entretien étant unilatéralement décidée par l’employeur) et serait déclarée nulle en application de l’article 1174 du code civil’ ;
— qu’il incombait au 'Rugby Club Toulonnais’ de transmettre à la ligue nationale de rugby les documents nécessaires à l’homologation du contrat et qu’en application de l’article 1178 du code civil, 'la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement’ ;
— qu’en définitive, cette promesse n’a été 'soumise qu’à une seule condition : l’aptitude médicalement constatée du joueur à la pratique du rugby professionnel', et que 'la réalité et les résultats positifs de cette visite n’ont jamais été contestés par le club’ ;
— que si l’indemnité minimale et forfaitaire à laquelle il peut prétendre, en application de l’article L. 1243-4 du code du travail, s’élève à la somme de 145.564,80 €, outre qu’il a perdu une chance de bénéficier de la revalorisation de sa rémunération mensuelle de 6.065,20 € à 6.625,20 € aux conditions prévues, la 'renonciation tardive et injustifiée’ du 'Rugby Club Toulonnais’ à sa promesse d’embauche ferme valant contrat de travail lui a causé un important préjudice matériel et moral et a mis un terme à sa carrière de joueur de rugby professionnel, étant précisé qu’il avait annoncé à son ancien club qu’il n’entendait pas renouveler son contrat et que le recrutement des clubs professionnels était presque achevé à cette période.
Il demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la S.A.S.P. 'Rugby Club Toulonnais’ à lui payer la somme de 218.347,20 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures plaidées à l’audience, la société intimée réplique essentiellement :
— que le 'projet de contrat-type communiqué à un agent, non signé, non daté, nécessitant des modifications juridiques résultant des desiderata du joueur et soumis contractuellement à homologation, à une visite préalable médicale destinée à vérifier l’aptitude mais également le potentiel physique et à un entretien personnalisé avec le président', ne vaut pas contrat de travail, en 'l’absence de toute rencontre de volonté de conclure’ et d’un 'engagement clair et définitif du représentant légal du R.C.T.' formalisé par une signature, conformément aux dispositions des articles 1101, 1108 et 1316-4 du code civil, ni 'ne peut constituer une promesse d’embauche ferme', puisque cette proposition était 'soumise à plusieurs conditions préalables’ ;
— qu’à l’issue de l’entretien individuel avec le joueur, le 24 juin 2008, le président du club, 'insatisfait', a décidé, 'après avis du staff sportif du club', 'de ne pas retenir la candidature’ et de ne pas finaliser la conclusion du contrat, mettant ainsi un terme à de simples pourparlers avec l’intéressé, ce dont son agent a été très rapidement informé ;
— que Monsieur B C a pris 'seul l’initiative de signer et de parapher la proposition de contrat et son avenant', cette signature n’ayant 'jamais été sollicitée par le club’ et n’ayant 'aucun effet juridique’ ;
— que par ailleurs ses exigences et celles de son agent étaient telles que le contrat et l’avenant qu’ils réclamaient, afin de bénéficier de la possibilité d’une résiliation anticipée, n’auraient pas été homologués par la ligue nationale de rugby ;
— que Monsieur B C 'savait que le prétendu contrat n’était qu’un projet, base des pourparlers et non une promesse ferme d’embauche', ce qui explique qu’il n’a pas 'cru bon de saisir la Commission Juridique', puisque celle-ci 'ne pouvait pas l’être’ ;
— qu’il surestime de mauvaise foi son préjudice, alors que 'le contrat n’a jamais été formé et encore moins eu un commencement d’exécution', qu’il ne saurait se prévaloir d’un dommage relatif à une deuxième année de contrat qu’il a lui-même soumise à réserves, qu’il pourrait tout au plus obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, à supposer qu’un manquement du club soit retenu, et que 'si, par extraordinaire, la cour décidait d’estimer la perte de chance d’exécuter le projet de contrat', l’indemnisation sur ce fondement 'ne saurait couvrir la totalité du gain espéré’ et 'ne pourrait raisonnablement dépasser 60.000 € (5.000 € x 12 mois)', 'les primes et les avantages étant conditionnés au mode d’exécution effective de la prestation de travail'.
Elle demande en conséquence :
— à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, 'de constater et tirer les conséquences du fait que le salaire de référence ne saurait dépasser la somme de 5.000 € par mois', que 'Monsieur B C ne donnait pas un consentement inconditionnel à une deuxième saison', qu’il 'n’est pas resté dépourvu de tout revenu en 2008 et 2009' et 'qu’il ne produit aucun élément afin de justifier tant un préjudice moral que de carrière'.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
— sur le fond
Monsieur B C produit un courriel, daté du 13 juin 2008, adressé par Monsieur Z Y, représentant le 'Rugby Club Toulonnais', à son agent, Monsieur D E, ci-après reproduit :
'D,
Comme convenu, ci-joint le projet de contrat que propose le RCT à F-G B C. Le contrat pourra être signé après passage des examens médicaux LNR, c’est pourquoi il n’est pas daté (donne mes coordonnées au joueur pour qu’on fixe un rdv). Par ailleurs, il faudra également préciser sur l’annexe agent la date de signature de ton mandat.
Sportivement.
Z Y
XXX
XXX
XXX
Il est notamment stipulé dans le document joint, intitulé 'contrat de travail d’un joueur de rugby professionnel saison 2008/2009' entre la SASP Rugby Club Toulonnais et Monsieur B C, non daté ni signé :
— que ce dernier est embauché en qualité de joueur de rugby professionnel à compter du 1er juillet 2008 ;
— qu’il s’engage vis-à-vis du club à participer à toutes activités sportives, matchs, entraînements, stages et autres manifestations ;
— que le club et le joueur s’engagent à respecter toutes les dispositions de la convention collective du rugby professionnel, des règlements de la LNR et de la FFR, le règlement intérieur du club et le règlement relatif au dopage, dont ils déclarent accepter toutes les dispositions ;
— que le joueur fait du rugby sa profession exclusive et à temps complet (option B) ;
— que la déclaration unique d’embauche a été effectuée à l’URSSAF de Toulon ;
— que le contrat, soumis aux dispositions des articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du code du travail, est conclu pour une durée déterminée de deux saisons sportives (2008-2009 et 2009-2010) et s’achèvera la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison d’exécution ;
— qu’une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par la convention collective du rugby professionnel ;
— que le joueur percevra un salaire mensuel brut de 5.000 €, qu’il bénéficiera, à titre d’avantage en nature, de la mise à disposition d’un logement dont le loyer sera à charge du club pour une valeur réelle mensuelle maximum de 600 € (valeur fiscale mensuelle de 325,20 €), que le total de sa rémunération mensuelle (salaire brut + avantage en nature hors primes) sera ainsi de 5.325,20 €, qu’il percevra en outre une prime mensuelle d’assiduité variable d’un montant brut maximum de 495 € et une prime mensuelle d’éthique d’un montant brut maximum de 245 € ;
— que dans le cas où le joueur serait inscrit au moins quinze fois sur la feuille de match de l’équipe professionnelle en championnat, son salaire mensuel serait de 5.500 € et sa rémunération totale de 5.825,20 €, compte tenu de l’avantage en nature hors primes, et que les primes d’assiduité et d’éthique s’élèveraient alors au maximum à 540 € et 260 € ;
— que tout contrat, avenant, accord entre un club et un joueur non homologué est dépourvu d’existence et d’effets, sous réserve des cas de refus d’homologation pour raisons financières, l’homologation du contrat étant par ailleurs une condition préalable à la qualification du joueur dans les compétitions professionnelles organisées par la LNR.
L’appelant verse en outre aux débats :
— un e-mail de son agent à Monsieur Y, daté du 14 juin 2008, demandant de lui 'préparer une simulation de feuilles de paie pour les deux cas de salaire', et ajoutant qu’il ne '(voit) pas de soucis si ce n’est qu’il faut rajouter une clause en cas de descente en Pro D2' ;
— un exemplaire du 'contrat de travail d’un joueur de rugby professionnel', identique à celui transmis le 13 juin 2008, à la différence qu’il est daté du 24 juin 2008, date inscrite dans la même police de caractères que celle de l’ensemble du document, qu’il est revêtu de la signature du joueur, précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé', et qu’il comporte un avenant annexe, daté informatiquement comme le contrat et signé par le joueur, stipulant une 'clause particulière de rupture du contrat', ainsi libellée :
'Dans le cas où le Club n’évoluerait pas en Top 14 à l’issue de la saison 2008/2009, le contrat prendra fin automatiquement à la fin de la saison 2008/2009. Dans ce cas, les parties s’engagent dès à présent à signer un avenant de résiliation conformément à la réglementation LNR’ ;
— un courriel de Monsieur Y à Monsieur X, daté du 4 juillet 2008, l’informant que 'la proposition du RCT faite à F-G B C n’est plus d’actualité’ et que 'le Club ne souhaite plus recruter le joueur pour la saison 2008/2009', et demandant d’en informer ce dernier 'au plus tôt’ ;
— sa lettre de protestation du 8 juillet 2008, retraçant la chronologie des journées des 23 et 24 juin 2008 (sa convocation à Toulon, la prise en charge de son hébergement, la signature de son contrat de travail dans les bureaux du club en présence de Monsieur Y, les tests médicaux et la visite médicale à l’issue de laquelle il a été déclaré apte en qualité de joueur professionnel par le médecin du club), et enjoignant le président du 'Rugby Club Toulonnais’ de 'formaliser’ ce contrat et de transmettre à la Ligue Nationale de Rugby, avant le 15 juillet 2008, l’ensemble des documents nécessaires à son homologation.
Le 'projet de contrat’ intitulé 'contrat de travail de joueur de rugby professionnel à durée déterminée de deux saisons sportives', qui a été établi par le 'Rugby Club Toulonnais’ et transmis non daté à l’agent du joueur, le 13 juin 2008, avec la précision qu’il 'pourra être signé après passage des examens médicaux LNR', puis qui a été daté du 24 juin 2008 et remis au joueur, lequel l’a signé et approuvé avec l’avenant du même jour, et qui prévoit notamment l’emploi occupé, les dates de prise d’effet et d’échéance du terme, les modalités de la rémunération et les cas de rupture anticipée, outre la nécessité de son homologation, ne constitue pas un 'contrat-type de départ, répondant aux attentes du joueur, afin de permettre de futures négociations’ et traduisant l’existence de simples pourparlers, mais une promesse d’embauche acceptée, valant un tel contrat de travail, sous la double condition d’aptitude médicale du joueur et d’homologation du contrat par la ligue nationale de rugby, étant observé qu’aucun élément ne permet de considérer que le club a entendu subordonner sa promesse à la condition, prohibée par l’article 1174 du code civil en raison de son caractère purement potestatif, d’un quelconque agrément à l’issue d’un entretien individuel avec le joueur.
Il résulte des débats que la première condition a été réalisée, le 'Rugby Club Toulonnais’ ne produisant aucun élément de nature à contredire l’affirmation de l’appelant selon laquelle il a satisfait aux divers tests médicaux et à la visite médicale d’aptitude.
S’agissant de l’homologation, l’article 1178 du code civil précise que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Tel est le cas en l’espèce, la société 'Rugby Club Toulonnais’ s’étant abstenue de solliciter cette homologation alors que le stade des simples pourparlers avait été dépassé, en violation de son engagement de respecter les dispositions de la convention collective du rugby professionnel et des règlements de la ligue nationale du rugby, selon lesquelles 'tous contrats, ainsi que tous avenants, conventions, accords et contre lettres dont l’objet est de compléter le contrat de travail conclu doivent être soumis par le Club à l’homologation dans les conditions fixées par (cette) convention et (cette) réglementation', le joueur ayant 'la faculté', mais non l’obligation, 'de saisir la Commission juridique dans l’hypothèse où il aurait connaissance de la non-communication par le Club d’un avenant ou d’un contrat à la LNR aux fins d’homologation'.
Par ailleurs, la clause de résiliation anticipée du contrat de travail étant conforme aux dispositions conventionnelles qui permettent au joueur, à titre exceptionnel, compte tenu 'des considérations liées aux exigences spécifiques du rugby professionnel, notamment à l’importance du niveau de compétition du club sur ses relations avec les joueurs', de résilier unilatéralement le contrat avant l’échéance du terme en fonction du classement obtenu par le club à l’issue d’une saison sportive, à condition d’indiquer que la résiliation anticipée 'ne pourra intervenir qu’à la fin d’une saison sportive’ et 'que le joueur devra avoir confirmé à son Club son intention de mettre en oeuvre ladite clause par lettre recommandée adressée avant la date limite prévue par le contrat', la société 'Rugby Club Toulonnais', qui s’est engagée à respecter ces dispositions, en visant d’ailleurs expressément celles relatives aux 'cas de rupture anticipée', et qui a préparé l’avenant afférent demandé par l’agent du joueur, soutient vainement que le contrat et son avenant 'n’avaient aucune chance’ d’obtenir l’homologation de ligue, compte tenu des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail limitant les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Enfin, la société intimée, qui ne prétend pas que la condition de mise en oeuvre automatique de cette clause à la fin de la première saison a été réalisée, fait valoir de manière inopérante que 'Monsieur B C est mal placé pour venir se prévaloir d’un préjudice relatif à une deuxième année de contrat qu’il a lui-même soumise à réserves'.
Dès lors que son aptitude a été médicalement constatée et que la condition d’homologation n’a pas été réalisée en raison d’un manquement de la S.A.S. 'Rugby Club Toulonnais’ à ses obligations, Monsieur B C, bénéficiaire d’une promesse d’embauche, qui vaut contrat de travail à durée déterminée de deux saisons sportives et qui a été rompue par cette société en dehors des cas prévus par la loi, est fondé à réclamer la réparation du préjudice qui lui a été causé par cette rupture abusive.
Alors âgé de près de 27 ans, l’appelant communique des éléments partiels sur sa situation postérieure et ne justifie pas son affirmation selon laquelle l’arrêt de sa carrière de joueur de rugby professionnel est la conséquence de la renonciation tardive et injustifiée du 'Rugby Club Toulonnais’ à sa promesse.
Compte tenu des divers aspects de son préjudice dûment établi et de l’ensemble des éléments de la cause, les dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail lui ouvrant droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, la société 'Rugby Club Toulonnais’ sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 150.000 €.
Le jugement qui l’a débouté sera infirmé.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité, une somme de 2.500 € sera allouée à l’appelant au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, tandis que la demande de la société intimée sur ce fondement sera rejetée en cause d’appel comme elle l’a été en première instance.
Cette société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement, qui a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la S.A.S.P. 'Rugby Club Toulonnais’ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Dit que la S.A.S.P. 'Rugby Club Toulonnais’ a consenti à Monsieur B C une promesse d’embauche valant contrat de travail à durée déterminée de deux saisons sportives,
Dit que la rupture de cette promesse par le 'Rugby Club Toulonnais’ est abusive,
Vu l’article L. 1243-4 du code du travail,
Condamne la S.A.S.P. 'Rubgy Club Toulonnais’ à payer à Monsieur B C les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour rupture abusive 150.000,00 €
frais irrépétibles de 1re instance et d’appel (art. 700 C.P.C.) 2.500,00 €
Rejette la demande de cette société au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne ladite société aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER. LE CONSEILLER,
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.
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