Infirmation partielle 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2013, n° 11/21718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/21718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 16 novembre 2011, N° 09/01526 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2013
FG
N° 2013/455
Rôle N° 11/21718
BB J
AD J épouse L
CS-DU J épouse K
C/
W I épouse A
G A
CR-O AP A
M A épouse Y
CR DD A
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE AB-THIBAUD JUSTON
SCP MAYNARD SIMONI
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01526.
APPELANTES
Madame BB J née le XXX à XXX
Madame AD J épouse L née le XXX à XXX – XXX
Madame CS-DU J épouse K née le XXX à XXX – XXX
représentées par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me AH BAYOL, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMES
Madame W I veuve de M. B A
née le XXX à XXX, tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de feu B A,
Monsieur G A né le XXX à XXX tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de feu B A et de légataire universel ayant droit de feu H A.
Monsieur CR-O AP A , né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX, en qualité d’ayant droit de feu B A
Madame M A épouse Y née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX, en qualité d’ayant droit de feu B A
représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sophie BERGEOT de la la SCP AUDA & ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE PROVENCE.
Monsieur CR DD A, né le XXX à SAINT VALLIER DE THIEY, demeurant 6 impasse BV Dunant – Villa Cécile – 06130 GRASSE
représenté par la SCP BADIE AB-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Walter VALENTINI avocat au barreau de GRASSE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur H GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur H GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Q R.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013,
Signé par Monsieur H GROSJEAN, Président et Mme Q R, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. O DA A, né le XXX à Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes de Haute-Provence), célibataire, sans enfants, était propriétaire exploitant d’un important domaine agricole de 370 hectares sur le territoire de la commune de MALIJAI (Alpes de Haute-Provence).
Un de ses frères, M. B A, est venu participer à cette exploitation avec son conjoint, Mme W I épouse A et son fils, M. G A.
M. O DA A est décédé le XXX à MALIJAI (Alpes de Haute-Provence), sans enfants ni épouse, ab intestat, et laissant sept frères et soeurs, et sept neveu et nièces en représentation d’une soeur et d’un frère pré-décédés, soit :
— sept frères et soeur en vie : Mme BR A, M. H A, M. B A, M. CP A, M. BD A, M. CR CS A et M. CR-DD A,
— quatre neveu et nièces venant en représentation de sa soeur pré-décédée AJ A, Mme BB J, Mme CS-DU J, M. BZ CG et Mme AD J,
— trois nièces venant en représentation de son frère pré-décédé René A, Mme BL A, Mme BN A épouse X et Mlle CJ A.
Quatre frères et soeurs ont renoncé à la succession : Mme BR A, M. CP A, M. BD A, M. CR-CS A;
L’un des descendants de feue AJ A, BZ J a renoncé à la succession tandis que les trois autres, Z, CS-CY et AD l’acceptaient.
Les trois nièces venant en représentation de René AM, Mme BL A, Mme BN A épouse X et Mlle CJ A, ont également renoncé à la succession.
Seuls sont restés venir à la succession:
— trois frères : M. H A, M. B A et M. CR-DD A, chacun pour un quart,
— trois nièces en représentation de AJ A : Mme BB J, Mme CS-DU J et Mme AD J, ensemble pour un quart , ou chacune pour un douzième.
Le 3 novembre 2009, Mme BB J, Mme CS-DU J épouse K et Mme AD J épouse L ont fait assigner M. H A, M. B A et M. CR-DD A devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de les voir autoriser à vendre seules la propriété agricole et le matériel agricole, voir condamner les consorts A à leur payer une indemnité d’occupation, subsidiairement ordonner la licitation de la propriété agricole et du matériel.
Mme W I épouse A, et M. G A, épouse et fils de M. B A sont intervenus volontairement, en tant qu’ayant participé à l’exploitation agricole et y demeurant.
M. B A, Mme W I épouse A et M. G A ont demandé à la succession de leur verser des indemnités au titre d’un enrichissement sans cause pour avoir participé à l’exploitation sans contrepartie financière, soit 366.528,15 € pour M. B A, 366;528,15 € pour Mme W I épouse A et 86.001,02 € pour M. G A.
M. B A est décédé le XXX, laissant son épouse Mme W I veuve A, et trois enfants, M. G A, M. AP A et Mme M A épouse Y.
Par jugement en date du 16 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
— en application de l’article 815 du code civil,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage des biens composant la succession de feu O A,
— désigné à cet effet le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire ainsi que M. F vice-président au tribunal de grande instance Digne pour suivre lesdites opérations,
— sur le fond du partage,
— condamné la succession O A au titre de l’enrichissement sans cause du défunt, en l’absence de toute action de nature contractuelle, quasi contractuelle ou délictuelle et alors qu’il est manifeste que le patrimoine des époux B A et de leur fils G s’est appauvri d’un apport en industrie gratuit, caractérisé par des prestations agricoles, mécaniques, ménagères et comptables qui ont été fournies à temps complet et de manière constante pendant 29 ans et 10 mois pour les époux A et d’une durée moindre pour leur fils G, au profit de l’exploitation agricole qui était dans le patrimoine de M. O A, à indemniser de ce chef la succession B A pour l’activité propre de ce dernier, à indemniser de ce chef Mme W A pour son activité propre et à indemniser de ce chef M. G A pour son activité propre,
— dit que cette indemnisation doit être réduite des avantages en nature fournies : gîtes et nourritures et blanchiment et droits de chasse sauf la réserve que les tâches ménagères, cuisinières et de blanchiment était accomplies par Mme W A qui servait au surplus de femme de ménage, de cuisinière et de comptable à l’exploitation,
— dit que cette indemnisation doit également être réduite de toute forme de rémunération monétaire qui pourrait être caractérisée de manière certaine par des pièces comptables produites
ou de contrepartie immobilière comme pour G A qui était attributaire d’un local à rénover en paiement de son apport en travail agricole,
— dit que l’indemnité devra retenir le principe d’une durée très longue de l’assistance et industrie apportée dans l’exploitation : 29 ans et 6 mois pour le couple B et W A et d’une durée beaucoup moindre pour G A fixé à sept ans,
— dit que la référence au calcul du salaire différé de l’article L 321-13 du code rural peut constituer un élément de calcul sauf à le pondérer du fait du caractère inapplicable du plafond de 10 années puisqu’en l’espèce l’indemnisation sur le fondement d’un enrichissement sans cause doit prendre en compte la durée de 29 ans et sept mois de rapport en industrie,
— dit que la complexité du calcul de cette indemnisation qui devra tenir compte de toutes les rétributions en nature justifie l’organisation d’une expertise judiciaire,
— rejeté les demandes formées au titre du paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’DH B A, de Mme A W et de G A,
— dit que large partie des droits de succession pourraient parfaitement être soldée par l’emploi de la somme de 100.000 € détenue en compte par le notaire SCP MAZAN pour l’indivision,
— rejeté dès lors l’allégation de péril avancée par les demanderesses J,
— constaté que l’expert C a parfaitement caractérisé la possibilité d’ordonner le partage de la propriété par lots,
— constaté que l’expert C a parfaitement caractérisé le dommage que constituerait une division de cette propriété,
— dit que la réévaluation à intervenir des apports en industrie et enrichissement consentis à l’exploitation agricole par les époux B A et leur fils G est de nature à donner lieu à des récompenses qui modifieront dans de notables proportions l’équilibre final du partage et la constitution de ces lots,
— constaté que l’DH B A est en droit d’attendre des récompenses pour son apport en industrie, circonstance qui s’oppose à l’aliénation de la propriété agricole,
— dit que la requête formée par les consorts J d’une vente judiciairement autorisée ou d’une licitation Eest pas fondée sur la défense d’un intérêt commun qui serait en péril,
— rejeté cette requête,
— ordonné le sursis à statuer sur toute mesure de vente ou de licitation de la propriété agricole de O A dans l’attente de l’expertise qui précisera les conditions du partage final, sauf autorisation de l’indivision de vendre à l’amiable le matériel agricole,
— donné acte à M. CR-DD A du règlement par ses soins au titre des frais de la succession d’une somme de 60.892,23 €, à compléter par des règlements ultérieurs jusqu’à la somme totale de 94.524 € selon son engagement porté dans les conclusions,
— avant dire droit ordonné une expertise,
— désigné à cette fin M. AW D, expert agricole et foncier inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— décrire les biens meubles, liquidités et immeubles dépendant de la succession de O A en actualisant les évaluations du premier expert sauf le chiffrage des indemnités d’occupation qui sont rejetées,
— vérifier ou rechercher les éléments justificatifs des diverses créances alléguées par tel ou tel héritier, notamment chiffrer les indemnités compensatoires de l’enrichissement sans cause apporté à l’exploitation O A par l’DH B A, la veuve W A et G A dans les termes et selon les définitions arrêtés ci-dessous reproduites des choses jugées plus haut,
— condamné la succession O A au titre de l’enrichissement sans cause du défunt, en l’absence de toute action de nature contractuelle, quasi contractuelle ou délictuelle et alors qu’il est manifeste que le patrimoine des époux B A et leur fils G s’est appauvri d’un apport en industrie gratuit, caractérisé par des prestations agricoles, mécaniques, ménagères et comptables qui ont été fournies à temps complet et de manière constante pendant 29 ans et 10 mois pour les époux A et d’une durée moindre pour leur fils G, au profit de l’exploitation agricole qui était dans le patrimoine de M. O A, à indemniser de ce chef la succession B A, à indemniser de ce chef Mme W A pour son activité propre et à indemniser de ce chef M. G A pour son activité propre,
— dit que cette indemnisation doit être réduite des avantages en nature fournies: gîtes et nourritures et blanchiment et droits de chasse sauf la réserve que les tâches ménagères, cuisinières et de blanchiment était accomplies par Mme W A qui servait au surplus de femme de ménage, de cuisinière et de comptable l’exploitation ;
— dit que cette indemnisation doit également être réduite de toute forme de rémunération monétaire qui pourrait être caractérisée de manière certaine par des pièces comptables produites ou de contrepartie immobilière comme pour G A qui était attributaire d’un local à rénover en paiement de son apport en travail agricole,
— dit que l’indemnité devra retenir le principe d’une durée très longue de l’assistance et industrie apportée dans l’exploitation : 29 ans et 6 mois pour le couple B et W A et d’une durée beaucoup moindre pour G A fixé à sept ans,
— dit que la référence au calcul du salaire différé de l’article L 321-13 du code rural peut constituer un élément de calcul sauf à le pondérer du fait du caractère inapplicable du plafond de 10 années puisqu’en l’espèce l’indemnisation sur le fondement d’un enrichissement sans cause doit prendre en compte la durée de 29 ans et sept mois de rapport en industrie,
— faire les comptes entre les parties,
— donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative, sur la composition des lots, en définissant des lots partageables qui tiendront compte des récompenses à intervenir au profit des consorts et DH B A,
— pour le cas de réforme sur le principe des indemnités compensatoires prévoir un partage alternatif en lots égaux entre les hoirs,
— à défaut de possibilité de partage en nature, former des lots en vue d’une éventuelle licitation, et proposer une mise à prix,
— procéder de façon générale à toutes constatations et conclusions utiles à la solution du litige et répondre aux dires des parties
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure, et dit que l’expert devra le tenir informé de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— (')
— renvoyé la procédure devant le juge de la mise en état,
— réservé les demandes et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, en date du 20 décembre 2011, Mme BB J, Mme AD J épouse L et Mme CS-DU J épouse K ont relevé appel de ce jugement.
M. H AM est décédé le XXX, laissant pour ayant droit M. G AM, légataire universel.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 avril 2013, Mme BB J, Mme AD J épouse L et Mme CS-DU J épouse K demandent à la cour d’appel, au visa des articles 555, 815, 815-5, 815-9, 826, 1371, 1382, 1875 et 2224 du code civil, L.321-13 du code rural, 700 et 1360 du code de procédure civile, de :
— constater la jouissance privative toujours actuelle des biens indivis de la succession de
M. O A par M. G A et Mme W A et de M. B A, représenté par ses héritiers, jusqu’à son décès,
— constater l’existence d’une contrepartie à l’aide familiale apportée à l’exploitation de M.feu O A résidant dans la mise à disposition gratuite d’un logement de G, B et W A,
— constater l’existence des salaires telle que relevée au bilan comptable,
— constater l’absence d’enrichissement sans cause contre la succession de M. O A,
— constater que la mise à disposition du local à rénover de G A a été la contrepartie des travaux de réaménagement Eemportant pas constitution d’un prêt à usage,
— constater la difficulté d’un partage en nature eu égard au nombre d’héritiers par rapport à la nature des biens à partager,
— constater que l’action de in rem verso est prescrite,
— prendre acte de ce que M. CR-DD A entend reprendre 1'ensemble des arguments soutenus par les s’urs J, appelantes,
— prendre acte de ce que M. G A entend reprendre l’instance en sa qualité de légataire universel de feu H A, décédé le XXX, en cours d’instance,
— en conséquence,
— réformer en tous points le jugement,
— autoriser Mme BB J, Mme CS-DU J ou Mme AD J, celle qu’il plaira à la cour, à passer seule les actes suivants:
.le compromis de vente et les actes nécessaires à la vente de la propriété agricole concernant le bâtiment d’habitation et d’exploitation ainsi que les parcelles de différentes natures sis à XXX, Ferme des Chenerilles, sans toutefois que le prix de vente soit inférieur à celui déterminé dans le rapport expertal de M. C, soit la somme de 793.526 €, ladite vente devant être conclue dans le délai d’un an à compter de la décision, et la vente de l’ensemble du matériel agricole non encore vendu,
— à défaut de vente dans le délai d’un an :
— ordonner qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées du tribunal compétent, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par M° TARTANSON, avocat au barreau de Digne, procéder à la vente par licitation, de l’immeuble constitué en une propriété sise sur la commune de MALIJAI (XXX, XXX,
propriété figurant au cadastre sous les références :
section A n°s 1 à 13, 16 à 34, 38 à 43, 52 à 61, section XXXs 2 à 9, 14 à 22, 24 à 39, 45, 48 à 50, 68 à 70, 83, 84, 98, XXX, 195, 197, d’une surface totale de 370ha 34a 37ca,
tel que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’entendent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs attenances, circonstances et dépendances, droits quelconques y attachés,
sur la mise à prix qu’il conviendra au tribunal de fixer d’office avec faculté de baisse en cas d’enchère déserte du dixième jusqu’à adjudication,
— ordonner qu’il soit également procédé à la vente par licitation du matériel agricole afférent non encore vendu attenant à la propriété litigieuse, matériels de traction pour 22.150 €, autres matériels pour 11.440 € et matériels de transport pour 7.500 €,
— juger que la vente projetée fera l’objet d’une publicité dans trois journaux d’annonce légale :
— une insertion dans la Tribune,
— une insertion dans L’Avenir,
— une insertion dans le Haute Provence Info,
— nommer tel commissaire-priseur qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en pareille matière et notamment de procéder à la vente judiciaire de l’ensemble du matériel agricole attenant à la propriété litigieuse,
— constater que les consorts A G, B, représenté par ses héritiers, sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et ce à compter du décès de
M. O A, soit depuis le XXX et jusqu’à libération effective des lieux,
— fixer le montant des indemnités d’occupation dues depuis le XXX par :
— M. et Mme A G à hauteur de 670 € par mois,
— M. et Mme A B à hauteur de 479 € par mois,
— au besoin,
— condamner M. et Mme A G à régler à l’indivision la somme de 670 € par mois depuis le XXX et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme A solidairement avec les héritiers de M. B A à régler à l’indivision la somme de 479 € par mois depuis le XXX et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé suite au décès de M. O A,
— désigner le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation, afin d’effectuer ladite mission,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— débouter G A en sa qualité de légataire universel de M. H A, feu B (ses héritiers), W et G de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce qu’ils sollicitent de faire droit aux fins de l’assignation en ce qu’elle tend à ordonner le partage et à désigner pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataires, sous la surveillance d’un juge du siège,
— à titre subsidiaire,
— vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— réformer en tous points le jugement,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis des consorts A/J par le président la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— ordonner qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées du tribunal compétent, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par M°TARTANSON, avocat au barreau de Digne, procéder à la vente par licitation,
de la propriété sise sur la commune de MALIJAI (XXX, XXX,
propriété figurant au cadastre sous les références :
section A n°s 1 à 13, 16 à 34, 38 à 43, 52 à 61, section XXXs 2 à 9, 14 à 22, 24 à 39, 45, 48 à 50, 68 à 70, 83, 84, 98, XXX, 195, 197, d’une surface totale de 370ha 34a 37ca,
tels que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’entendent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs attenances, circonstances et dépendances, droits quelconques y attachés, sur la mise à prix qu’il conviendra au tribunal de fixer d’office avec faculté de baisse en cas d’enchère déserte du dixième jusqu’à adjudication,
— ordonner qu’il soit également procédé à la vente par licitation du matériel agricole afférent non encore vendu attenant à la propriété litigieuse, matériels de traction pour 22.150 €, autres matériels pour 11.440 € et matériels de transport pour 7.500 €,
— juger que la vente projetée fera l’objet d’une publicité dans trois journaux d’annonce légale :
— Une insertion dans la Tribune,
— Une insertion dans L’Avenir,
— Une insertion dans le Haute Provence Info,
— nommer tel commissaire-priseur qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en pareille matière et notamment de procéder à la vente judiciaire de l’ensemble du matériel agricole attenant à la propriété litigieuse,
— dans tous les cas,
— constater la mauvaise foi de MM. B (représenté par ses héritiers) et H A dans le cadre de la vente amiable de la propriété,
— constater le comportement fautif de ces derniers au sens de l’article 1352 du code civil,
— constater que le préjudice subi sera déterminé sur la base de la valeur du bien indivis à un montant de 2.000.000 € moins le montant de l’adjudication,
— en conséquence,
— donner acte à Mmes BB, CS et AD J de ce qu’elles saisiront à nouveau la juridiction afin de déterminer le montant du préjudice subi,
— fixer d’ores et déjà la formule de base du montant du préjudice : 2.000.000 € (prix d’adjudication + frais) = montant du préjudice subi par les coïndivisaires,
— débouter H, feu B (ses héritiers), W et G de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce qu’ils sollicitent de faire droit aux fins de l’assignation en ce qu’elle tend à ordonner le partage et à designer pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataires, sous la surveillance d’un juge du siège,
— condamner solidairement les consorts A au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des requérantes,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ceux d’appel au profit de M°CHERFILS, avocat.
A titre principal, les appelantes demandent à être autorisées à vendre le bien immobilier et le matériel agricole. Elles se fondent sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil et considèrent que le refus des coïndivisaires met en péril l’intérêt commun, en raison du défaut de paiement des droits de succession. Elles précisent avoir trouvé un acquéreur en la personne de la société Financial Corporate Investment pour un prix de 2.200.000 € comprenant 200.000€ d’honoraires.
Elles font observer que l’expert M. C avait évalué le domaine à 900.467 €, en valeur libre, et 793.526 €, en valeur occupé, plus le matériel.
Les appelantes demandent des indemnités d’occupation aux ayants droit de B A et à M. et Mme G A.
Elles estiment qu’aucun prêt à usage Ea été accordé par M. O A à M. G A, font observer que celui-ci ne justifie d’aucune facture de travaux dans les lieux.
Les appelantes contestent le calcul retenu par le tribunal au titre d’un prétendu enrichissement sans cause. Elles estiment que M. O A Ea bénéficié d’aucun enrichissement et que les demandeurs Eont subi aucun appauvrissement. Par ailleurs elles font observer que l’action pour enrichissement sans cause est prescrite. Elles font remarquer qu’une action de in rem verso ne peut suppléer à une action illégale, alors que l’action pour salaire différé Eest pas applicable alors les personnes concernées ne sont pas des descendants.
Les appelantes font observer que les documents comptables de M. O A apportent la preuve du paiement de salaires pour B et W A.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 mai 2012, M. CR-DD A demande à la cour d’appel de :
— lui donner acte de son accord pour les opérations de règlement de la succession de M. O A, et selon les modalités proposées par les appelantes, auxquelles il s’associe quant aux moyens développés,
— débouter les consorts H, B, W et G A de l’ensemble de leurs demandes tendant notamment à obtenir le règlement par la succession d’indemnités sur le fondement de l’enrichissement sans cause et au titre d’améliorations,
— lui donner acte de son accord pour la vente amiable de la propriété agricole dépendant de la succession, ou à titre subsidiaire, de sa vente judiciaire, ainsi que pour le matériel y afférent,
— lui donner acte du règlement par ses soins au titre des frais de succession d’une somme de 61.892,23 €, qui atteindra la somme totale de 94.524 €, suite aux trois règlements qu’il effectuera en décembre 2010, juin 2011 et décembre 2011,
— condamner solidairement les consorts A au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts A aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE AB-THIBAUD & JUSTON, avocats.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 mars 2013, Mme W I veuve A, tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de feu B A, M. G A, tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de feu B A et de légataire universel ayant droit de feu H A, M. AP A, ayant droit de feu B A et Mme M A épouse Y, ayant droit de feu B A, demandent à la cour de :
— confirmant en toutes dispositions le jugement déféré,
— vu l’intervention volontaire de W et G A en première instance,
— vu l’intervention volontaire les héritiers de feu B A décédé le XXX,
— vu l’intervention volontaire de M. G A légataire universel de feu H A,
— vu le rapport d’expertise contradictoire diligentée pour l’ensemble des parties par l’expert C, et que nul ne conteste,
— faire droit aux fins de l’assignation en ce qu’elle tend à ordonner le partage et à désigner pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire, sous la surveillance d’un juge du siège,
— dire que ledit notaire devra intégrer dans son acte les dispositions financières qui suivent ci-après,
— rejeter les demandes des s’urs J tendant à se faire autoriser à vendre seuls des biens de l’indivision, faire ordonner la licitation des immeubles et du matériel, voir mettre à la charge de B et H A ou de G A une indemnité d’occupation privative, et voir condamner les concluants à des dommages et intérêts envers l’indivision,
— sur les indemnités dues par la succession sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— vu l’article 1371 du code civil,
— dire qu’à raison de leur participation et collaboration à l’exploitation agricole du défunt sans contrepartie financière, la succession est redevable des indemnités suivantes, correspondant à leur appauvrissement :
— envers les héritiers de B A, une indemnité de 572.128 €,
— envers W épouse B A, une indemnité de 572;128 €,
— envers G A, une indemnité de 134.243 €,
— subsidiairement surseoir sur 1'évaluation de ces indemnités jusqu’à dépôt du rapport de l’expert D, désigné par le jugement déféré et dont les travaux sont en cours,
— sur l’indemnité d’occupation réclamée à G A par les demanderesses :
— rejeter cette demande sur le fondement de l’article 815-19 du code civil, G A, qui Eest pas indivisaire ne pouvant pas se voir appliquer ce texte,
— vu les articles 1876, 1879, 1888 du code civil,
— dire que G A occupe en vertu d’un prêt à usage, de nature gratuite, un appartement qu’il a aménagé à ses frais,
— constatant que la charge de ce prêt gratuit à durée indéterminée est passé à la succession du défunt en application de l’article 1879 du code civil, et qu’il est donc toujours en cours,
— constatant que nul Ea demandé en justice l’expulsion de G A,
— rejeter toute demande d’indemnité d’occupation formée contre G A,
— condamner les appelantes à payer aux concluants, pour les frais exposés par eux en cause d’appel, une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens, en ce compris les frais de l’expertise D, en frais privilégiés de partage et en ordonner la distraction au profit de la SCP AUDA pour ceux de première instance, et de la SCP MAYNARD – SIMONI, pour ceux d’appel,
— rejeter les demander faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les appelantes.
Les intimés estiment que la prétendue offre d’achat de la société Financial Corporate Investment est suspecte , alors que cet organisme Eest qu’un intermédiaire d’un mystérieux investisseur. Ils font observer que la SAFER était prête à acquérir une partie des terres et que les appelantes ont refusé. Ils estiment qu’il Ey pas de péril à l’intérêt commun, alors qu’une somme est bloquée entre les mains du notaire et pourrait servir à payer les droits et que les appelantes ont des moyens financiers.
Les intimés considèrent que la demande d’indemnité d’occupation est infondée alors que leur occupation partielle des biens indivis Eest pas incompatible avec l’occupation partielle par les appelantes qui pourraient utiliser le logement du défunt.
Ils affirment que M. G A s’est vu prêter un logement par O A, logement qui était en ruines, et que M. G A a complètement remis à neuf. M. G A estime qu’il avait droit à des impenses de ce fait mais qu’il y renonce du fait du prêt.
Les intimés estiment que B et W A ont droit à des indemnités du fait de leur participation à l’exploitation. Ils font valoir que B et W A Eétaient pas rémunérés, étaient déclarés à la MSA comme aides familiaux et ont une activité constante pendant près de trente ans. Ils demandent une indemnité calculée en s’inspirant du calcul du salaire différé, mais sur les durées réelles, en en déduisant l’avantage donné par le logement.
Ils estiment s’être appauvris, par perte de revenus, perte de droits à la retraite, tandis que M. O A s’était enrichi par économie faite de salaires, accroissement de son patrimoine;
Les intimés opposent sur la prescription l’application des règles de prescription antérieures à la loi du 17 juin 2008, de sorte que la prescription est encore trentenaire.
Les intimés estiment qu’un partage en nature est possible;
Ils considèrent la demande de dommages et intérêts formée par les appelantes comme infondée.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 27 juin 2013.
MOTIFS,
Le litige a trait non seulement au partage entre les ayants droits de O A, mais à une action formée par Mme W I veuve A, M. G A et les ayants droit de feu B A contre la succession pour enrichissement sans cause, ainsi qu’à une demande de paiement par ces derniers d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale.
Avant de statuer sur le partage, il sera statué sur ces actions entre Mme W I veuve A, M. G A et les ayants droit de feu B A et l’indivision successorale.
— I) Le litige entre Mme W I veuve A, M. G A et les ayants droit de feu B A et l’indivision successorale :
M. B A est venu vivre en 1974 avec son épouse W I et son fils G A au domaine agricole de son frère O A.
Ces membres de la famille A disent avoir participé à l’exploitation, mais Eétant pas descendants de O A, ils ne peuvent prétendre à un salaire différé en application de l’article L.321-13 du code rural.
Ils forment une demande au titre de l’enrichissement sans cause.
Les appelantes demandent par ailleurs à ceux-ci une indemnité d’occupation.
— I-1) Les demandes pour enrichissement sans cause :
Les intimées opposent dans un premier temps l’irrecevabilité et contestent ensuite le fond.
— I-1-1) Sur la recevabilité:
— I-1-1-1) Sur la prescription :
Les demandes pour enrichissement sans cause ont été formées pour la première fois par conclusions de première instance signifiées le 21 avril 2010.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de cette action pour enrichissement sans cause de trente ans à cinq ans.
L’article 26 de cette loi du 17 juin 2008 précise que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de l’action correspond à la date à laquelle a pu être constaté cet enrichissement et cet appauvrissement corrélatif des demandeurs, c’est à dire à la date du décès de O A, le XXX. Le délai de prescription correspond à la durée écoulée depuis le XXX plus cinq ans à partir de la date de promulgation de la loi du 17 juin 2008.
Ces actions Eétaient pas prescrites à la date du 21 avril 2010.
— I-1-1-2) Sur la recevabilité de l’action de in rem verso :
L’action de in rem verso ou pour enrichissement sans cause doit avoir un caractère subsidiaire. Elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.
En l’occurrence, les demandeurs se prévalent de leur participation aux travaux agricoles pour le compte de M. O A. Eétant pas des descendants de ce dernier, mais son frère et des collatéraux, ils sont exclus du bénéfice de créances de salaires différés au sens de l’article L.321-13 du code rural et ne disposent que de cette possibilité d’une action de in rem verso pour faire valoir une créance.
Ces actions sont recevables.
— I-1-2 ) Sur le fond de ces actions pour enrichissement sans cause :
M. B CV A est né le XXX. Il a été retraité en septembre 1994.
Mme W I épouse A est née le XXX. Elle a été retraitée en décembre 1991.
M. G A est né le XXX.
Les attestations produites et notamment celles établies par Mme AN AO, M. CR-DD AO, M. U V, XXX , M. AR AS,
M. BT BU, Mme CL AW, M. BJ BK, Mme AV AW
Mme CS-DO DP, Mme AX AY, Mme CD CE, M. BV BW, M. AT AU, Mme CH AU, M. AH AI et
Mme AF AG permettent d’établir que M. B A et Mme W I épouse A ont travaillé sur l’exploitation de M. O A à compter de mars 1974 et que G A y a également travaillé par la suite lorsqu’il a eu l’âge pour ce faire.
Les attestations d’assurance et relevés de comptes de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Alpes de Haute-Provence notent que M. O A était chef d’exploitation, M. B A, aide familial masculin, Mme W A, aide familiale féminine, M. G A, aide familial masculin.
Il résulte des éléments produits que M. B A peut être considéré comme ayant participé à l’exploitation du 1er avril 1974 jusqu’au 1er octobre 1994 pendant un peu plus de 20 ans, 20 ans et six mois exactement, Mme W I épouse A du 1er avril 1974 au 31 décembre 1991, pendant 17 ans et 9 mois.
En ce qui concerne M. G A, la durée de sept ans retenue par le jugement Eest pas contestée par celui-ci, puisqu’il a demandé la confirmation du jugement.
Les intéressés Eont pas reçu de salaires pendant ces années.
Ils se sont appauvris par la perte de salaires. M. O A s’est corrélativement enrichi en partie, non proportionnellement à l’absence de salaires, car il logeait les intéressés et ceux-ci se nourrissaient sur les fonds de M. O A.
Le rapport d’expertise permet de noter que M. et Mme B A ont bénéficié d’un logement d’une surface utile de près de 200 m² environ et que M. G A bénéficie d’un logement d’une surface utile d’environ 120 m².
Il Eest pas contesté que M. et Mme B A étaient nourris sur le compte de l’exploitation.
Il sera admis que l’appauvrissement et l’enrichissement corrélatif représente l’équivalent d’un tiers d’un salaire différé pour M. B A et Mme W A.
M. G A bénéficiait du logement mais non du couvert.
Par contre l’expertise permet de constater qu’il a effectué des travaux conséquents dans l’appartement.
En conséquence il sera admis que l’enrichissement sans cause représente pour M. G A l’équivalent des 3 quarts d’un salaire différé. Ce mode de calcul ne signifie en aucune manière que les règles du salaire différé s’appliquent mais correspond à une référence indicative permettant d’apprécier l’importance de l’appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif.
En prenant en compte le SMIC horaire à la date du partage soit 9,22 € au 1er janvier 2012, base de calcul non discutée, une année représente 2080 X 2/3 (9,22 €) = 12.785 €et un mois 1.065€.
Les montants seront donc :
— pour les ayants droit de feu B A : 1/3 de 262.090 €(20 ans et 6 mois de salaire différé) = 87.363 €,
— pour Mme W I veuve A : 1/3 de 226.930 €(17ans et 9 mois de salaire différé) = 75.643 €,
— pour M. G A : 3/4 de 89.495 € (7 ans de salaire différé) = 67.121 €.
Une expertise pour ce calcul de l’enrichissement sans cause est parfaitement inutile. Il s’agit d’un gaspillage de temps et d’argent.
— I-2) Les demandes relatives à des indemnités d’occupation :
Il Eest pas contesté qu’après le décès de O A, M. B A, Mme W I épouse A et M. G A ont continué d’occuper gratuitement une partie des lieux, bénéficiant de spacieux logements.
La demande a été formée par l’assignation introductive d’instance du 3 novembre 2009.
L’indemnité d’occupation est due depuis le décès de O A. Celui-ci étant décédé le XXX, l’indemnité sera calculée à compter du 1er du mois suivant, soit à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au partage.
Il importe peu que les appelantes Eestiment pas devoir occuper e les lieux. En tout état de cause, une partie des lieux est occupée privativement par Mme W A et par M. G A. Le fait que M. G A ne soit pas indivisaire ne le dispense pas du paiement d’une indemnité d’occupation.
Elle est due d’une part par la succession de feu B A et Mme W I veuve A jusqu’au décès de B A le XXX, soit du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011, puis par Mme W I veuve A seule à compter du 1er mai 2011.
Elle est due d’autre parte par M. G A La demande à ce titre est également formée contre l’épouse de M. G A, mais celle-ci Eest pas partie au procès.
Quant à un éventuel prêt à usage, celui ci Ea jamais été établi.
La valeur locative mensuelle de l’appartement de M. et Mme B A a été estimée à 479 € – 15%, soit 407,15 €, ce qui sera arrondi à 407 €. Cette indemnité d’occupation sera revalorisée en fonction du temps passé, à 450 € à compter du 1er janvier 2013.
La valeur locative mensuelle de l’appartement de M. G A a été estimée à 670 € moins 15%, soit 569,50 €. Il y a lieu de tenir compte de ce que cette valeur est le résultat des travaux qu’il y a faits. Il sera retenue une valeur locative mensuelle de 400 €.Cette indemnité d’occupation sera revalorisée en fonction du temps passé, à 450 € à compter du 1er janvier 2013 et 500 € à compter du 1er janvier 2014.
Les ayants droit de feu B A doivent une indemnité d’occupation de 407 € par mois du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011, et Mme I veuve A une indemnité d’occupation de 407 € par mois à compter du 1er mai 2011, et 450 € à compter du 1er janvier 2013
M. G A doit une indemnité d’occupation de 400 € par mois à compter du 1er janvier 2007, puis 450 € par mois à compter du 1er janvier 2013 et 500 € par mois à compter du 1er janvier 2014.
— II) Le partage :
Les dispositions du jugement qui ordonnent qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage des biens composant la succession de feu O A, désignent à cet effet le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire ainsi qu’un magistrat du tribunal de grande instance Digne pour suivre lesdites opérations ne sont pas contestées.
Les parties au partage sont en définitive au nombre de quatre :
— M. G A en sa qualité de légataire de H A, pour un quart, plus un seizième au titre de sa qualité d’ayant droit de feu Josep A, soit 5/16emes,
— M. CR-DD A, pour un quart, ou 4/16emes,
— les ayants droit de feu B A, parmi lesquels M. G A,pour un quart,
soit 1/16e pour le G A et 3/16e pour les autres,
— les consorts J, pour un quart, ou 4/16emes.
L’actif successoral comprend essentiellement un ensemble de biens immobiliers sis sur le territoire de la commune de MALIJAI (Alpes de Haute-Provence) représentant XXX source, XXX de pré et XXX de terre, selon les relevés cadastraux.
Il s’agit de biens situés en zone d’urbanisme réservée à l’agriculture sans possibilité de constructions autres que celles destinées à l’exploitation agricole ou à l’habitation de l’agriculteur.
M. O A exploitait lui-même la plus grande partie du domaine.
Un bail rural est en cours avec M. AB AC.
Les bâtiments se composent d’un corps de ferme, d’une bergerie, d’un hangar;
Le corps de ferme comprend plusieurs logements, celui du défunt, celui où demeure Mme I veuve A et où habitait B A, celui où demeure M. G AM avec son épouse.
Compte tenu de la très grande superficie du domaine, il ne peut être considéré a priori comme impossible que ce domaine ne puisse pas être partagé en quatre lots, soit d’égale valeur soit en quarts parts d’égale valeur comprenant une partie sous forme de soulte.
Il ne peut être dit que le défaut de paiement des droits de succession est une cause de péril de l’intérêt commun permettant à l’un des coïndivisaires de vendre seul le bien immobilier.
Il Eest pas justifié de ce que l’administration fiscale ait menacé les parties de saisie du bien immobilier. Les parties ne justifient pas être dans l’impossibilité de payer.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur le refus d’autoriser certains indivisaires à vendre seules le bien immobilier et sur l’absence de décision de licitation dans l’attente du résultat de l’expertise sur un éventuel partage en nature.
— III) La demande de dommages et intérêts, les demandes au titre des frais irrépétibles, les dépens:
Les consorts J ont demandé des dommages et intérêts ou plutôt ont conclu à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils entendaient former une telle demande. Cette demande Eest en conséquence qu’éventuelle et Ea aucun fondement.
Par équité chaque partie conservera ses dépens d’appel et ses frais irrépétibles d’appel, le tribunal ayant par ailleurs réservé ceux de première instance dans l’attente du jugement à rendre après l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu 16 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en ce qu’il a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage des biens composant la succession de feu O A,
— désigné à cet effet le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire ainsi qu’un magistrat du tribunal de grande instance Digne pour suivre lesdites opérations,
— rejeté la demande des consorts J d’être autorisés à signer seules un acte en vue de la vente des biens immobiliers indivis,
— sursis à sur la licitation de la propriété agricole de O A dans l’attente de l’expertise qui précisera les conditions du partage final, sauf autorisation de l’indivision de vendre à l’amiable le matériel agricole,
— ordonné une expertise,
— désigné à cette fin M. AW D, expert agricole et foncier inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
mais en restreignant sa mission à :
— décrire les biens meubles, liquidités et immeubles dépendant de la succession de O A en actualisant les évaluations du premier expert sauf le chiffrage des indemnités d’occupation qui sont rejetées,
— faire les comptes entre les parties,
— donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative, sur la composition des lots, en définissant des lots partageables qui tiendront compte des récompenses à intervenir au profit des consorts et DH B A,
— prévoir un partage alternatif en lots égaux entre les hoirs,
— à défaut de possibilité de partage en nature, former des lots en vue d’une éventuelle licitation, et proposer une mise à prix,
— procéder de façon générale à toutes constatations et conclusions utiles à la solution du litige et répondre aux dires des parties
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
— réservé les autres demandes et les dépens,
Infirme le jugement sur le surplus,
Dit que les ayants droit de feu B A, soit Mme W I veuve A, M. G A, M. AP A et Mme M A épouse Y disposent d’une créance sur l’indivision successorale de feu O A de quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-trois euros (87.363 €) au titre de l’enrichissement sans cause,
Dit que Mme W I veuve A détient une créance sur l’indivision successorale de feu O A de soixante-quinze mille six cent quarante-trois euros (75.643 €) au titre de l’enrichissement sans cause,
Dit que M. G A a une créance sur l’indivision successorale de feu O A de soixante-sept mille cent vingt-et-un euros (67.121 €) au titre de l’enrichissement sans cause,
Dit que les ayants droit de feu B A, soit Mme W I veuve A, M. G A, M. AP A et Mme M A épouse Y sont redevables envers l’indivision successorale de feu O A d’une indemnité d’occupation de quatre cent-sept euros (407 €) par mois du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011,
Dit que Mme W I veuve A est redevable envers l’indivision successorale de feu O A d’une indemnité d’occupation de quatre cent-sept euros (407 €) par mois à compter du 1er mai 2011, et quatre cent cinquante euros (450 €) par mois à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à libération effective ou partage,
Dit que M. G A est redevable envers l’indivision successorale de feu O A d’une indemnité d’occupation de quatre cents euros ( 400 €) par mois à compter du 1er janvier 2007, quatre cent cinquante euros (450 €) par mois à compter du 1er janvier 2013 et cinq cents euros (500 €) par mois à compter du 1er janvier 2104 jusqu’à libération effective ou partage,
Y ajoutant, débouté les consorts J de leur demande de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel et ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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