Confirmation 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2015, n° 13/05886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/05886 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 février 2013, N° 11/1108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2015
N°2015/
Rôle N° 13/05886
A X
C/
SAS SOCIETE SOTRASI LOGISTIQUE ET SERVICES
Grosse délivrée le :
à :
Me K FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Patrick BANNWARTH, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES – section IN – en date du 22 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1108.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant XXX
représenté par Me K FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me BERTRAND, avocat au barreau d’ AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS SOCIETE SOTRASI LOGISTIQUE ET SERVICES, prise en son établissement sis à FOS SUR MER 13771 BP 33, demeurant 7 et XXX
représentée par Me Patrick BANNWARTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène DAIOGLOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015, prorogé au 27 Novembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Arguant avoir été mise par la société Creyf’s Interim puis par la société Manpower à la disposition de la société Sotrasi Logistique et Services dans le cadre de divers contrats de mission temporaire sur la période du 1er juin 2002 au 23 juillet 2005 et sollicitant la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec les conséquences qui en découlent ,A X a le 26 juillet 2011 saisi le conseil de prud’hommes de Martigues lequel section industrie, après retrait du rôle et remise au rôle, en formation de départage par jugement en date du 22 février 2013 a:
*débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée,
*débouté en conséquence le salarié de l’intégralité de ses demandes,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
*laisser les dépens à la charge du salarié.
A X a le 19 mars 2013 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l’appelant demande à la cour de:
*infirmer le jugement déféré, le dire bien fondé en son action,
* requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission temporaire conclus pour la période du 1er juin 2002 au 23 juillet 2005, à raison de la violation des dispositions des articles L 1251-5 et L1251-6 du code du travail,
*dire que la cessation de la relation contractuelle à l’initiative de la société Sotrasi s’analyse en ses effets en un licenciement tant irrégulier que réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*dire que lui a été imposé une inégalité de traitement illicite au titre de la prise des congés par rapport à la situation de ses collègues de travail titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée,
*dire la société Sotrasi déloyale dans l’ exécution du contrat de travail en le maintenant abusivement dans sa précarité,
*condamner en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes:
-1880,17 € à titre d’indemnité spéciale de requalification en application des dispositions de l’article L1251-41 du code du travail,
-3760,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 376,03 € pour les congés payés afférents,
-1253,44 € à titre d’ indemnité légale de licenciement,
-15'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable à l’employeur s’analysant en ses effets en un licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235 -3 du code du travail,
-1000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalité de traitement de ce chef,
-9000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’enjoindre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d’avoir à établir et lui délivrer l’attestation destinée au Pôle Emploi pour la période du 1er juin 2002 au 23 juillet 2005 mentionnant pour motif de rupture contrat de travail licenciement au 23 juillet 2005 une ancienneté des comptés au 1er juin 2002,
* condamner l’employeur aux dépens.
Il soutient:
— qu’il fait la démonstration d’avoir la qualité de travailleur intérimaire mis à la disposition de la société Sotrasi pour occuper un emploi permanent du 1er juin 2002 au 23 juillet 2005, notamment en produisant en cause d’appel en plus des pièces versées en première instance, des témoignages d’intérimaires qui travaillaient avec lui durant la période litigieuse, ce qui ne laisse planer aucun doute sur le fait qu’il a bien été détaché sur la période en litige de manière continue et au service exclusif de la société Sotrasi laquelle avait recours à l’usage successif des contrats de mission sur une longue période avec d’autres intérimaires,
— qu’il rapporte bien la preuve de la permanence de son emploi au sein de la société Sotrasi , qu’un poste unique a été pourvu à l’occasion de cette relation de travail, poste correspondant par sa nature même et la durée du recours au travail temporaire à un emploi permanent, que la durée de la relation contredit le caractère temporaire du contrat de mission et du motif du recours lié à un accroissement d’activité, censé être temporaire,
— que la société Sotrasi n’a pas respecté les termes prévus par les contrats de mission.
Aux termes de ses écritures, la société intimée conclut:
* à la confirmation du jugement déféré,
*à titre principal, à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et au débouté de l’intégralité des demandes de l’appelant
*à titre subsidiaire, à la constatation de la prescription des demandes de nature salariale et de la dernière rémunération mensuelle brute perçue par le salarié s’élevant à 1359,30 €, en conséquence au débouté des demandes de l’appelant au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la limitation du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 906,20 € et le montants des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8155,80 € , au débouté des autres demandes de l’appelant,
*en tout état de cause, à la condamnation de l’appelant à lui payer 2000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.
Elle tient à faire observer que la demande en justice l’a été plus de 6 ans après l’échéance prétendue du dernier contrat de mise à disposition.
Elle invoque la carence probatoire de l’appelant, relevant:
— que ce dernier ne produit que trois contrats de mission établis par Creyf’s Interim pour la période du 1er juin 2002 au 6 août 2002 de sorte que la preuve de la réalité d’une mise à disposition permanente n’est pas démontrée,
— que les autres pièces produites ne permettent pas d’établir la mise à la disposition du 19 août 2002 au 23 juillet 2005, que les pièces nouvelles produites en appel, ne démontrent pas davantage l’occupation de M X sur un emploi permanent au sein de la société sur la période en litige et sur le site Ascométal où coexistaient plusieurs entreprises co-traitantes, que la pièce 2 produite par l’appelant démontre que contrairement à ses dires, il n’a pas occupé un poste unique.
Elle argue d’autre part de la mauvaise foi de l’appelant quant à ses allégations en première instance sur les prétendus motifs de recours variés et fantaisistes, supprimées par la suite et sur les reproches faits quant à la détention de documents comptables nécessaires à ses dires alors qu’elle est bien dans l’incapacité de retrouver trace des prétendues contrats de mission antérieurs à 2006.
Elle précise quant aux contrats de mission produits l’existence de motif précis de recours,
et l’absence de violation des dispositions de l’article L 1251-30 du code du travail.
Elle ajoute enfin que les motivations réelles de l’appelant sont purement financières alors même qu’ il a volontairement choisi l’intérim ainsi que cela ressort de son relevé de carrière du 22 mars 2000 jusqu’au 29 janvier 2009,
que les bulletins produits par l’appelant établissent des interruptions de travail de longue durée entre les différents contrats de mise à disposition.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I sur la requalification
1° au titre de l’occupation d’un emploi permanent auprès de la société Sotrasi,
L’appelant verse au débat pour la période du 1er juin 2002 au 6 août 2002:
— quatre contrats de missions établis par la société Creyf’s Interim couvrant la période du 1er juin 2002 au 6 août 2002, avec comme entreprise utilisatrice la société Sotrasi à savoir:
— le 1er en qualité de meuleur sur le site Ascométal pour accroissement d’activité démarrage du nouveau chantier suite à reprise du contrat Ascométal, du 1er juin 2002 au 9 juin 2002 et pour une durée hebdomadaire de 35 heures,
— le 2e en qualité de meuleur sur le site Ascométal pour accroissement d’activité démarrage du nouveau chantier suite à reprise du contrat Ascométal, du 10 juin 2002 au 30 juin 2002, pour une durée hebdomadaire de 35 heures,
— le 3e en qualité de meuleur sur le site Sollac pour accroissement d’activité préparation arrêt du site, du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2002, pour une durée hebdomadaire de 39 heures,
— le 4e en qualité de nettoyeur industriel sur le site Ascométal pour accroissement d’activité pour arrêt chantier Ascométal, du 29 juillet au 2 août 2002, pour une durée hebdomadaire de 39 heures,
— les bulletins de salaires de cette période délivrés par Creyf’s Interim.
Pour la période au delà du 6 août 2002, il produit :
— les pièces qu’il avait produit en premier instance:
— pièce 2 une attestation en date du 7 juillet 2011 d’E F, responsable du service législation sociale de Manpower France qui déclare que 'M A X a été détaché par l’intermédiaire de la société Manpower France pour effectuer diverses missions de travail temporaire sur la période du 30 septembre 2003 au 23 juillet 2005 au sein de la société Sotrasi. Nous sommes dans l’impossibilité matérielle d’ identifier pour quelle (s)entreprise (s) utilisatrice (s) M X a été détaché antérieurement au 30 septembre 2003",
— pièce 3, un relevé dit de reconstitution de carrière établi le 1er août 2010 faisant état de missions accomplies par A X durant la période de 2000 à 2009 détachée par l’entreprise de travail temporaire Manpower France et ce en différentes qualités étant précisé qu’ aucun nom d’entreprise utilisatrice ne figure sur ce relevé et que les missions mentionnées font état de qualification de manutentionnaire pour la première du 19 août 2002 et pour la période de fin 2002 et les années 2003 2004 et 2005 de seulement la qualification de cariste,
— pièce 4 les bulletins établis par Manpower France du 19 août 2002 au 23 juillet 2005, sans mention de l’entreprise utilisatrice,
— les nouvelles pièces produites en cause d’appel :
— les attestations de différentes personnes pièces 7 (1 à 19) auxquelles sont joints pour certains attestants quelques bulletins et/ou leur contrat à durée déterminée ou de mission et / ou leur certificat de travail qui disent avoir travaillé sur le site Ascométal avec M A X pour la société Sotrasi ( certains ne mentionnant pas cette entreprise) , soit pendant leur propre contrat soit de 2002 à 2005 voire même depuis 2001 ou avoir cotoyé A X à savoir de XXX, Y Z, XXX, G H,XXX, K L M, XXX,XXX, XXX, XXX,
— pièce 8, l’attestation d’Aldekader Mourid qui déclare avoir travaillé avec A X
sur le site Ascométal pour Sotrasi et qui joint à son attestation ses propres contrats de mission qu’il a conclu de 2002 à 2005 avec Adecco avec comme utilisatrice Sotrasi,
— la lettre de son avocat sollicitant auprès de Manpower la communication des contrats de travail temporaire et la réponse de cette dernière le 13 avril 2011 précisant que les contrats sont archivés pendant 5 ans et qu’isl ne sont plus conservés au delà, que sans les contrats, elle ne peut préciser les entreprises pour lesquels M X a été détaché,
— la requête déposée devant la formation de référés du conseil de prud’hommes de Martigues pour obtenir de Manpower une attestation mentionnant le nom de l’entreprise utilisatrice des services de M A X du 19 août au 28 octobre 2005 et la décision de cette formation du 3 août 2011 constant le désistement de ce dernier,
— les contrats de mission Manpower concernant Dany Dufresne en 2002 et janvier et mars 2003 sans attestation de ce dernier.
Au vu de ces pièces, il ne peut être contesté ainsi que l’a retenu le premier juge que l’appelant a bien travaillé pour la période du 1er juin 2002 au 6 août 2002 en intérim pour la société Sotrasi.
Par contre, en l’absence de production des contrats de mission pour la période au delà du 6 août 2002, il n’est pas établi que l’appelant ait été mis à la disposition de la société Sotrasi par la société Manpower.
Il s’avère que l’attestation du 7 juillet 2011 ci dessus reproduite est contredite non seulement ainsi que l’a relevé le premier juge par les démarches qu’a faite également la société Sotrasi auprès de Manpower laquelle a précisé le 2 décembre 2011 que les contrats sont archivés pendant 5 ans et l’année en cours et sont ensuite détruits mais également par la réponse que a faite à son conseil Manpower sur la conservation des contrats.
D’autre part, les bulletins de salaire produit au débat d’une part ne mentionnent pas comme il a été indiqué ci dessus le nom de l’entreprise utilisatrice de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’ils concerneraient tous la société Sotrasi. D’autre part, il ressort de ces bulletins qu’il existe des interruptions de travail de longue durée entre les différentes missions.
En ce qui concerne les attestations produites en appel d’autres salariés ayant travaillé sur le site Ascométal, outre le fait qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions légales (une est dactylographiée, la plupart ne mentionne pas la date de naissance , le domicile, la profession de son auteur ainsi que son lien de parenté ou d’alliance ou de collaboration avec les parties, aucune ne porte mention du fait qu’elles auraient été établies en vue de la production en justice que son auteur avait connaissance qu’ une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, n’est joint à la plupart aucun pièce d’identité), elles ne sont pas circonstanciées et sont imprécises. Elles ne sont pas suffisantes à établir que la société Sotrasi aurait été du 6 août 2002 au 23 juillet 2005, la seule entreprise utilisatrice via Manpower de M A X.
De plus, il ne peut être déduit des contrats de missions d’intérim d’Aldekader Mourid souscrits avec Addeco que A X aurait été placé dans les mêmes conditions par Manpower auprès de la société Sotrasi, étant précisé qu’en droit, il ne peut être admis la requalification par présomption basée sur des contrats de mission d’une tierce personne.
En conséquence, le jugement déféré qui a dit que A X ne rapportait pas la preuve de ce qu’il a occupé un emploi permanent au sein de la société Sotrasi pour la période du 1er juin 2002 au 23 juillet 2005 doit être confirmé.
Il doit être précisé qu’en ce qui concerne la période où les contrats sont produits et qui est seule retenue, il ne pouvait s’agir d’un emploi permanent eu égard à la durée de cette période et dans la mesure où le salarié n’a pas été employé sur le même site mais sur deux différents et l’a été également sur des deux emplois différents.
2°sur le non respect des termes prévus au contrat,
Contrairement aux dires de l’appelant, et dès lors que les jours de travail doivent être décomptés en jours ouvrés et non ouvrables aucune violation de l’article L 1251-30 du code du travail ne peut être retenu sur aucun des deux contrats mis en cause par le salarié à ce titre dans les écritures d’appel.
En effet, en ce qui concerne le contrat de mission du 1er au 31 juillet 2002, il est constant que le terme a été avancé au mercredi 24 juillet 2002, ce qui ne peut souffrir aucun reproche dès lors que s’agissant d’une mission de plus de 10 jours, le terme pouvait être avancé d’un jour pour 5 jours soit en l’état 6 jours, qu’il a été de 5 jours ouvrés.
Quant au contrat prévu pour la période du 29 juillet au 2 août 2002, il est constant que le terme de ce contrat a été retardé au mardi 6 août 2002, ce qui respecte l’article susvisé dès lors que s’agissant d’un contrat inférieur à 10 jours, le terme pouvait être reporté de deux jours ce qui l’a été, puisque le terme prévu étant le vendredi 2 août et le report s’est fait au mardi 6 août 2002, les lundi 5 et mardi 6 août 2002 étant des jours ouvrés.
En conséquence, la demande de requalification pour non respect des termes ne saurait être
II sur les conséquences à en tirer
La cour ayant rejeté ci dessus la demande de requalification en contrat à durée indéterminée sur les deux motifs invoqués, l’ensemble des réclamations chiffrées ne peut être accueilli, rien ne pouvant être alloué à l’appelant ni au titre de l’indemnité de requalification, ni de la rupture .
De même, aucune inégalité de traitement concernant les congés ni d’exécution déloyale de la relation de travail sur un maintien prétendu abusif dans la précarité ne peuvent être retenus.
Aucune remise d’attestation Pôle Emploi ne s’impose.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d’appel.
L’appelant qui succombe doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré par substitution de motifs tenant compte des nouvelles pièces produites et conclusions d’appel de A X,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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