Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2015, n° 13/05886
CPH Martigues 22 février 2013
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 novembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il avait occupé un emploi permanent au sein de la société Sotrasi durant la période litigieuse, et que les contrats de mission étaient conformes aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité en cas de requalification

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requalification des contrats de mission.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement

    La cour a rejeté cette demande car elle a confirmé l'absence de requalification des contrats, et donc l'absence de licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de licenciement à requalifier.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement par rapport aux salariés en CDI

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune inégalité de traitement n'avait été prouvée.

  • Rejeté
    Maintien abusif dans la précarité

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'un maintien abusif dans la précarité.

  • Rejeté
    Droit à une attestation Pôle Emploi

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune attestation n'était requise en l'absence de requalification.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2015, n° 13/05886
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/05886
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 février 2013, N° 11/1108

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2015, n° 13/05886