Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 2 novembre 2016, n° 15/10107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 2 nov. 2016, n° 15/10107
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/10107
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2014, N° 12/03104
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2016

A.D

N° 2016/

Rôle N° 15/10107

[Y] [T]

C/

Société COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT (CAIB)

SA LEROY MERLIN FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :Me Tramier

Me Cabanes

Me Durand

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 10 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03104.

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me David TRAMIER de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEES

Société COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT (CAIB) SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu le jugement contradictoire, rendu le 10 novembre 2014, par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, ayant statué ainsi qu’il suit :

— ordonne la résolution de la vente intervenue le 23 juin 2007 selon les bons de commande 44 58 76 et 44 58 78 entre M. [T] et la société Leroy Merlin et factures en date du 24 octobre 2007,

— condamne, en conséquence, M. [T] à laisser à disposition les menuiseries qui en sont l’objet, les frais de dépose étant à la charge de la société Leroy Merlin,

— condamne la société Leroy Merlin à procéder à l’enlèvement des menuiseries litigieuses dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai et à payer à M. [T] la somme de 16'814,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 et capitalisation,

— condamne solidairement la société Leroy Merlin et la société Composants architecturaux industrialisés pour le bâtiment ( CAIB) à payer à M. [T] la somme de 960 € au titre de sa surconsommation électrique,

— dit qu’il n’y a pas lieu de donner acte à M. [T] de ce qu’il se réserve le droit de saisir à nouveau la juridiction en cas de dégradation lors du retrait des menuiseries ou du surcoût entraîné par la repose ,

— rejette la demande de dommages et intérêts de M. [T] ainsi que sa demande de condamnation solidaire de la société Composants architecturaux industrialisés pour le bâtiment en restitution du prix de vente,

— rejette la demande de la société Composants architecturaux industrialisés pour le bâtiment en nullité de l’assignation du 10 décembre 2012 délivrée par la société Leroy Merlin,

— rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile de la société Leroy Merlin et de la société Composants architecturaux industrialisés pour le bâtiment,

— condamne solidairement la société Leroy Merlin et la société Composants architecturaux industrialisés pour le bâtiment à payer à M. [T] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens y compris la procédure de référé et d’expertise,

— rejette la demande d’exécution provisoire.

Vu l’appel interjeté le 5 juin 2015 par M. [T].

Vu les conclusions de M. [T] en date du 8 août 2016 demandant de :

— le recevoir en son appel et réformer le jugement,

— à titre principal,

— vu les articles 1792 et suivants du Code civil, dire que la société Leroy Merlin a la qualité de constructeur et que les malfaçons affectant les fenêtres litigieuses les rendent impropres à leur destination,

— avant dire droit, ordonner un complément d’expertise judiciaire afin de chiffrer les travaux de dépose des fenêtres ainsi que des travaux de remise en état d’un ouvrage conforme,

— et subsidiairement, vu les articles 1184 et 1604 du Code civil,

— jugeant que la chose vendue est non conforme à la commande par le fait de l’intervention du vendeur, prononcer la résolution de la vente, et condamner la société Leroy Merlin à lui payer 25'029,01 euros, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter 22 novembre 2008, au titre du prix de la vente, 1600 € au titre de la surconsommation électrique avec les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de l’assignation, 5000 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de l’assignation, 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner à la société Leroy Merlin de reprendre les biens vendus sous astreinte de 1000 € par jour de retard , un mois passé la signification du jugement,

— lui donner acte qu’il se réserve le droit de saisir à nouveau la juridiction pour le cas où des dégradations seraient commises lors du retrait et pour le cas où la dépose engendrerait un surcoût de la repose,(sic)

— la condamner aux dépens y compris les dépens du référé et les frais d’expertise,

— dire que les condamnations financières sont prononcées solidairement entre les sociétés Leroy Merlin et CAIB

— condamner la société CAIB à payer aux demandeurs (sic) la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ,

— ordonner l’exécution provisoire.

Vu les conclusions de la société Leroy Merlin France en date du 25 août 2016, demandant de:

— à titre liminaire,

— dire que les demandes de M. [T] au titre de l’article 1782 du Code civil visant à voir prononcer un complément d’expertise sont nouvelles et les déclarer irrecevables,

— dire que la société Leroy Merlin n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité au titre des articles 1792 et suivants du Code civil et rejeter les demandes de M. [T],

— à titre principal,

— dire que la société Leroy Merlin n’a pas la qualité de constructeur, que la demande de complément d’expertise est mal fondée et rejeter les demandes de M. [T],

— réformer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour dissimulation active et sauf en ce qu’il a reconnu la faute de la société CAIB,

— statuant à nouveau, dire que les défauts de conformité affectant les menuiseries ne sont pas imputables à la société Leroy Merlin et que la résolution de la vente ne peut être prononcée,

— mettre hors de cause la société Leroy Merlin et rejeter les demandes de M. [T],

— à titre subsidiaire, dire que la résolution de la vente n’est pas une solution opportune et qu’elle doit être limitée aux seules menuiseries concernées par l’expertise judiciaire,

— dire que la société CAIB a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Leroy Merlin au titre de son obligation de délivrance conforme et de son obligation de conseil,

— dire que la société Leroy Merlin subit des préjudices en lien direct avec les condamnations éventuellement prononcées à son encontre du fait de la défaillance de la société CAIB,

— condamner la société CAIB à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme qui doit être évaluée à hauteur de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,

— rejeter l’argumentation de la société CAIB développée à son encontre,

— rejeter la demande de M. [T] pour 5000 €,

— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

Vu les conclusions de la société CAIB en date du 11 août 2016, demandant de :

— juger que la demande principale de l’appelant tendant à rechercher la responsabilité de la société Leroy Merlin sur le fondement de l’article 1792 du Code civil est irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d’appel et qu’en toute hypothèse, ce fondement n’est pas applicable à l’espèce en l’absence de vice caché à la réception,

— rejeter en conséquence la demande de complément d’expertise,

— confirmer le jugement qui a débouté M. [T] de sa demande de condamnation solidaire au titre de la restitution du prix et le réformer en ce qu’il a fait droit partiellement à ses autres demandes,

— dire que la société Leroy Merlin ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des menuiseries fournies par rapport à la commande et qu’il n’est pas établi que ces huisseries présentaient un vice caché,

— en conséquence, rejeter les demandes de la société Leroy Merlin,

— à titre subsidiaire, dire que seuls les montants verticaux des sept baies coulissantes ont été changées par la société Caib à la suite de son intervention à titre commercial et en conséquence, limiter à la somme de 7963,86 euros le coût du remplacement des menuiseries non conformes,

— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 30 août 2016.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire office.

Attendu que l’appel sera donc déclaré recevable.

Attendu, sur le fond, que suivant bons de commande du 23 juin 2007 , M. [T] a acheté auprès de la société Leroy Merlin des portes-fenêtres et des fenêtres fabriquées par la société CAIB pour un montant de 18'697,67 euros, avec profilés à rupture de pont thermique et que la société Leroy Merlin devait en assurer la pose ; que M. [T] a signé un bon de réception des travaux avec des réserves mineures le 11 décembre 2007 ;

Attendu que ces huisseries se sont déformées lors de leur exposition au soleil ; que, selon ordre d’intervention du 6 octobre 2009 et bon d’intervention du 6 décembre 2010, la société CAIB en a changé plusieurs éléments, fournissant des montants tout aluminium sans rupture de pont thermique ;

Attendu qu’une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et que l’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2011, dont il résulte que 18 montants correspondant à 4 baies dans le séjour , 3 baies dans la cuisine et 2 baies dans la chambre ont été changés; que les montants ayant été remplacés, les baies ne posent plus de problèmes à la fermeture ; que les trois parties en présence n’ont en aucune manière remis en cause la réalité des problèmes soulevés, à savoir, la déformation des montants due à leur dilatation sous l’effet du rayonnement solaire et la difficulté à la fermeture lors de l’emboîtement du montant ouvrant sur le dormant ; que la rupture de pont thermique provoque, en effet, par temps ensoleillé, l’échauffement de la seule face extérieure du montant avec une dilatation plus importante de cette face par rapport à la partie intérieure et une déformation en arc par effet de bilame ; que le litige actuel est, pour M. [T], de ne pas avoir des profilés à rupture de pont thermique, mais des profilés classiques, moins performants thermiquement ; qu’il n’y a aucune conséquence en termes de solidité ou d’esthétique du fait du changement par des profilés sans rupture de pont thermique ; qu’en revanche, la moindre performance thermique est, en général, de l’ordre de 20 %; que les travaux nécessaires pour remédier aux litiges consisteraient dans le remplacement des montants actuels par des montants conformes à la commande initiale, c’est-à-dire, des montants à rupture de pont thermique d’une autre marque que CAIB, pour le prix de 25'029,01 euros, les sociétés Leroy Merlin et CAIB assurant la dépose et la reprise des ouvrages ; que néanmoins, les problèmes de déformation ont de grandes chances d’apparaître à nouveau compte tenu de la couleur foncée des menuiseries et de leur grande dimension; que le surcoût de consommation d’énergie est fixé à 160 € par an.

Attendu que M. [T] qui, par devant le tribunal, a sollicité la résolution de la vente au motif que la chose livrée n’est pas conforme à la commande, recherche également , devant la cour, la responsabilité de la société Leroy Merlin en sa qualité de constructeur, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.

Or, attendu que la demande ainsi formée pour la première fois devant la cour vise à la réparation des désordres par suite de malfaçons invoquées relativement aux fenêtres livrées, alors que la demande présentée en première instance tendait à la résolution d’un contrat de vente desdites fenêtres ; qu’il en résulte que la demande désormais fondée sur l’article 1792 est nouvelle et qu’elle sera, en conséquence, déclarée irrecevable .

Attendu que la cour se trouve saisie de la seule appréciation de la demande de résolution du contrat.

Attendu qu’en application de l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties n’exécute pas ses engagements ; qu’en application de l’article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.

Attendu qu’il résulte des bons de commande que M. [T] a acheté des portes-fenêtres coulissantes à galandage ou sans galandage et des fenêtres à la française en aluminium ; qu’il s’agissait d’un matériel PERALU Aluminium à rupture de pont thermique, présentant une résistance thermique spéciale qui permettait de répondre aux conditions de dépenses d’isolation thermique et de régulation de chauffage prévues par le code général des impôts ;

Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que plusieurs des fenêtres installées n’ont pas rempli leur office en ce qu’elles se sont déformées suite aux premières chaleurs, ces déformations faisant obstacle à leur fermeture correcte ; qu’elles ont du être en partie changées, ce qui a eu pour conséquence que les montants correspondant aux baies qui ont fait l’objet d’une intervention par la société Caib n’ont plus de rupture de pont thermique ce qui les rend non conformes aux produits commandés et ce qui engendre une moindre performance thermique.

Attendu qu’il en résulte que la chose vendue et mise en place ne correspond donc pas à la chose commandée en ce que l’un de ses éléments essentiels, à savoir les caractéristiques thermiques des menuiseries, fait défaut; attendu que cette situation justifie le prononcé de la résolution de la vente, peu important que la société Leroy Merlin ne soit pas intervenue dans la pose des menuiseries changées dès lors qu’elle a vendu un matériel qui a conduit à ce changement par le fabricant auprès de qui elle l’a elle-même acheté.

Attendu que cette résolution doit affecter la vente en son entier dans la mesure où la commande telle que faite par M [T], correspondait à un lot destiné à la rénovation d’une maison par la pose d’éléments d’ouverture identiques et qu’elle forme un tout indissociable .

Attendu qu’en conséquence de la résolution, la société Leroy Merlin, qui doit reprendre les fenêtres qu’elle a vendues, doit restituer à M [T] la somme de 18'697,67 euros comprenant les frais de pose et prendre en charge la dépose du matériel ;

Attendu que les dispositions du jugement seront confirmées en ce qui concerne les intérêts et la capitalisation ainsi qu’en ce qui concerne l’astreinte assortissant l’obligation pour la société Leroy Merlin de reprendre les biens vendus sans qu’il y ait lieu de l’augmenter ;

Attendu, par ailleurs, que la résolution entraînant également la restitution du bien vendu, le préjudice résultant du surcoût de chauffage sera limité aux années pendant lesquelles le matériel sans rupture de pont thermique est resté en place, soit de 2009 à 2016, ce qui fait un préjudice de 1120 €.

Que les intérêts sur cette somme courront à compter de la date de l’arrêt, s’agissant d’une créance indemnitaire évaluée à ce jour.

Attendu, sur le préjudice de jouissance, que M [T] a souffert entre l’été 2008 et le mois de décembre 2010 à raison des difficultés tenant à la manipulation des fenêtres, qui s’est révélée moins aisée, ainsi que des tracas liés aux travaux de changement ; que pour le reste, l’expert note qu’avec les nouvelles fenêtres, il n’y a pas de préjudice esthétique, que la solidité des ouvrages n’est pas atteinte, qu’il n’y a pas eu d’autres inconvénients tenant notamment à de la condensation ; attendu, enfin, que M [T] ne prouve pas avoir souffert d’un manque d’isolation alors que la présente décision l’indemnise, de toute façon, au titre de sa sur consommation d’énergie nécessaire à maintenir le confort de chauffe de son habitation.

Attendu, par suite, que l’évaluation de son préjudice de ce chef sera fixée à la somme de 2000 euros.

Que les intérêts sur cette somme courront à compter de la date du présent arrêt, s’agissant d’une créance indemnitaire évaluée à ce jour.

Attendu, sur la demande de condamnation à l’encontre de la société CAIB, qu’il sera considéré qu’elle a livré ce qui lui avait été commandé par un professionnel de la vente de ce type de matériel notamment ; qu’elle a, ensuite, seule, assumé les conséquences des réclamations de M [T] ; que la société Leroy Merlin, qui ne saurait soutenir qu’elle n’était pas informée de son intervention dès lors que l’expert rapporte, sans avoir été critiqué sur ce point, que c’est la société Leroy Merlin qui l’a sollicitée, ne s’est, elle-même, pas préoccupée de proposer une solution ; que la société CAIB a, pour sa part, posé des fenêtres qui remplissent désormais leur office d’ouverture et de fermeture, même si leur qualité thermique n’est pas la même ; que, dans la mesure où elle connaissait la faiblesse de son matériel, ce qui résulte de son courrier annexé en pièce 6 du rapport, elle a commis une faute à l’égard de M [T] ; qu’en revanche, aucune faute ne peut être retenue à son encontre dans ses rapports avec la société Leroy Merlin, professionnel disposant d’un rayon de vente de ces produits et ayant la compétence pour en apprécier les caractéristiques techniques par rapport à leur utilisation et dimensionnement.

Attendu, en conséquence de ces observations, que si M. [T] ne peut demander la condamnation solidaire de la société CAIB à la restitution du prix, il peut, en revanche, réclamer la condamnation solidaire des deux sociétés au titre des 1120 € et 2000 € de dommages et intérêts ci-dessus alloués, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice et la capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.

Attendu que le jugement sera donc réformé, la cour précisant qu’il n’y a pas lieu de donner acte à M. [T] de la réserve de l’exercice éventuel de ses droits.

Attendu qu’en raison de leur succombance, les sociétés Leroy Merlin et Caib supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure d’appel, et seront condamnées in solidum à verser, en équité, à M. [T] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu’il n’y a pas lieu à une application plus ample de ces dispositions.

Attendu que l’arrêt étant exécutoire de droit, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l’appel,

déclare irrecevable comme nouvelle devant la cour la demande de M. [T] fondée sur l’article 1792 du Code civil,

réforme le jugement sur le montant de la condamnation de la société Leroy Merlin à payer à M. [T] la somme de 16'814,41 euros et statuant à nouveau de ce chef sur le seul montant de la somme, condamne la société Leroy Merlin à restituer à M. [T] la somme de 18 697,67 €,

réforme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [T] au titre du préjudice de jouissance et statuant à nouveau, condamne in solidum la société Leroy Merlin et la société Caib à payer à M. [T] la somme de 2000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,

réforme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Leroy Merlin et la société CAIB à payer à M. [T] à la somme de 960 € au titre de sa surconsommation électrique et statuant à nouveau, condamne in solidum la société Leroy Merlin et la société CAIB à payer à M. [T] la somme de 1120 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

y ajoutant :

condamne in solidum la société Leroy Merlin et la société CAIB à payer à M. [T] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

rejette les demandes plus amples,

condamne, in solidum, La société Leroy Merlin et la société CAIB aux dépens de la procédure d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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