Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 sept. 2020, n° 19/12841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 5 juillet 2019, N° 18/01735 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie TARIN-TESTOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BMO c/ Syndicat des copropriétaires COPROPRIÉTÉ GASSIN ANIMATION, Sté.coopérative Banque Pop. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR, Association L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE – AFUL – DES MARINES DE GASSIN |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/474
Rôle N° RG 19/12841
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXJN
C/
L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ' AFUL ' DES MARINES DE GASSIN
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01735.
APPELANTE
prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur X Y, domicilié de droit au siège sis […]
représentée par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ' AFUL ' DES MARINES DE GASSIN
Route de SAINT-TROPEZ RN 98 - 83580 GASSIN représentée par son Président Directeur la SAS AZUR VAR IMMO, […] , inscrite au RCS de FREJUS sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR venant aux droits des CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE, DES ALPES MARITIMES et DU VAR,
ensuite de la fusion-absorption intervenue, selon traité en date du 1er juillet 1998, ladite Caisse Régionale dûment représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège […]
assignée à jour fixe le 21.08.18 à personne habilitée
défaillante
Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIÉTÉ GASSIN ANIMATION route de Saint-Tropez - R.N. 98 - 83580 GASSIN
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE, immatriculée au RCS FREJUS sous le […], dont le siège social est sis […], […]
assigné à jour fixe le 22.08.20 à personne habilitée
défaillant
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur poursuivait à l'encontre de la SCI BMO, suivant commandement en date du 14 novembre 2017, publié le 5 janvier 2018, la vente de biens et droits immobiliers dont cette dernière est propriétaire sur le commue de GASSIN.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ayant été réglée de sa créance en cours de procédure, l'AFUL DES MARINES DE GASSIN a déposé des conclusions tendant à être subrogée dans les droits et actions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et à voir prendre acte de sa déclaration de créance complémentaire d'un montant de 252 620,97 €.
Par jugement du 5 juillet 2019 dont appel du 5 août 2019 , le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a :
- Dit que l'AFUL DES MARINES DE GASSIN sera subrogée à la Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur dans les poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la SCI BMO suivant commandement du 14 novembre 2017,
- Déclaré recevable la déclaration de créance déposée par l'AFUL DES MARINES DE GASSIN à hauteur de 97 735,16 € arrêtés au 16 avril 2018,
- Déclaré irrecevable la déclaration de créance déposée le 26 avril 2018 par l'AFUL DES MARINES DE GASSIN,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété GASSIN ANIMATION de sa demande tendant à dire et juger qu'il sera payé par priorité au vendeur et au prêteur de deniers de la somme de 12 055,76 €,
- Fixé l'audience d'adjudication.
Le juge de l'exécution énonce ces motifs :
- la société ABRI CAVALAIRE, désignée suivant l'assemblée générale du 15 décembre 2016, a démissionné de ses fonctions le 1er mai 2018, mais il est justifié que, selon procès-verbal du comité syndical du 5 avril 2018, la société AZUR VAR IMMO a été désignée en qualité de président directeur de l'AFUL, à effet du 1er mai 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater le défaut de capacité à agir,
- les conclusions de l'AFUL signifiées le 7 novembre 2014 à la SCI BMO constituent la mise en demeure préalable exigée par l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, et la déclaration de créance en date du 17 avril 2018 est accompagnée du bordereau d'inscription et du titre de créance constitué par l'arrêt mixte du 24 novembre 2016,
- l'AFUL n'a pas déclaré sa créance complémentaire du 26 avril 2018 dénoncée le 2 mai 2018 dans le délai de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution et en l'absence d'autorisation du juge de l'exécution, elle doit être déclarée irrecevable,
- l'AFUL ne pourra subroger le créancier poursuivant que sur les biens pour lesquels elle a inscrit son
hypothèque légale, mais il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI BMO tendant à voir cantonner la poursuite à un seul des quatre sous volumes, faute de justifier du bien-fondé de cette demande,
- le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas être créancier inscrit, il n'y a pas lieu de répondre à sa demande tendant à voir dire et juger qu'il sera payé par priorité au vendeur et au prêteur de deniers de la somme de 12 055,76 €.
Par ordonnance en date du 6 août 2019, la SCI BMO a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin, par exploits des 21 et 22 août 2019, a été remise au greffe le 28 août 2019.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 mars 2020 par la SCI BMO, appelante, aux fins de voir :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'AFUL DES MARINES DE GASSIN sera subrogée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, que la déclaration de créance est recevable, en ce qu'il a fixé l'audience d'adjudication et rejeté la demande de cantonnement,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable la demande de subrogation et débouter l'AFUL DES MARINES DE GASSIN de l'ensemble de ses demandes au motif que la société ABRI CAVALAIRE n'avait pas qualité à représenter l'AFUL le 2 mai 2018, date de la notification de ses conclusions de subrogation,
À titre subsidiaire,
- Dire et juger l'AFUL irrecevable en l'ensemble de ses demandes au motif que la société AZUR VAR IMMO n'a pas été désignée par l'AG, conformément aux statuts et que l'AFUL n'a donc pas la capacité d'ester en justice,
À titre très subsidiaire,
- Dire et juger que la créance de l'AFUL doit être limitée à la somme de 52 415,50 € au motif que le seul titre exécutoire que détient l'AFUL est l'arrêt mixte du 24 novembre 2016, qui a condamné BMO à payer la somme de 88 979,31 € et que par saisie attribution du 4 décembre 2019, l'AFUL a fait saisir la somme de 53 000 €,
- Déclarer l'AFUL irrecevable en sa déclaration de créance du 17 avril 2018 et sa déclaration de créance complémentaire, au motif que la déclaration du 17 avril 2018 n'a pas été accompagnée d'une copie du titre de créance constitué par les conclusions signifiées le 7 novembre 2014, en vertu desquelles l'hypothèque légale a été prise et au motif que la déclaration complémentaire n'est pas prévue par les textes et encoure en tout état de cause les mêmes griefs,
- Dire que l'AFUL ne peut prétendre à sa subrogation pour l'intégralité des biens saisis à défaut d'être inscrite sur d'autres biens que la parcelle cadastrée section A n° 4004 pour […]
- Appliquer le principe de proportionnalité des mesures mises en 'uvre et en conséquence, cantonner la poursuite à un seul des quatre biens sous volumes composant le tènement de la société BMO,
En tout état de cause,
- Condamner l'AFUL DES MARINES DE GASSIN au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter le syndicat des copropriétaires GASSIN ANIMATION des fins de ses conclusions d'actualisation de créance au motif que celui-ci n'est pas créancier inscrit et qu'il n'existe ni vente, ni avis de mutation, ni opposition permettant la mise en 'uvre du privilège spécial immobilier et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 31 mars 2020 par l'AFUL DES MARINES DE GASSIN, intimée, aux fins de voir :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la déclaration de créance complémentaire de l'AFUL, aux motifs que l'erreur de désignation de l'organe représentant une personne morale n'emporte pas la nullité sauf à prouver l'existence d'un grief, ce que ne fait pas la SCI BMO, et que les sociétés ABRI DE CAVALAIRE puis AZUR VAR IMMO ont été valablement désignées, que la déclaration de créance complémentaire a été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution en date du 30 novembre 2018 et qu'il n'y a effectivement pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires dans la mesure où celui-ci ne justifie pas être créancier inscrit,
- Déclarer recevable la déclaration de créance de l'AFUL à hauteur de 265 881,56 € arrêtée au 10 décembre 2018 outre intérêts au motif que cette créance, qui reste exigible par l'effet du contrat, n'a pas fait l'objet d'une décision définitive puisque la procédure suit son cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence suite à l'arrêt de la Cour de Cassation,
- Prendre acte du paiement opéré à hauteur de 53 000 € par saisie, et vient en déduction de ladite créance.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel sur la recevabilité de la déclaration de créance à hauteur de 97 735,16 € arrêtée au 16 avril 2018 au motif que le bordereau d'inscription d'hypothèques vise les conclusions signifiées le 7 novembre 2014,
- Dire que la vente se poursuivra devant le juge de l'exécution,
- Condamner la SCI BMO au paiement d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 21 août 2019 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 22 août 2019 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
Informées par message qui leur a été adressé le 2 juin 2020 par la Présidente de cette chambre, du recours à la procédure écrite sans audience, prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties n'ont pas formulé d'observation dans le délai de 15 jours ou ont accepté par messages du 9 juin 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue par mention au dossier le 18 juin 2020,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par procès-verbal en date du 5 avril 2018, et en conformité avec les statuts de l'AFUL et notamment son article 17, le comité syndical de l'AFUL DES MARINES DE GASSIN a désigné la société AZUR VAR IMMO en qualité de président directeur de l'AFUL avec effet au 1er mai 2018, de sorte que la mention de la société ABRI DE CAVALAIRE en cette qualité dans les conclusions notifiées le 2 mai 2018, date à laquelle l'AFUL était donc régulièrement représentée par la société AZUR VAR IMMO, ne relève pas du défaut de capacité ou de pouvoir tel que prévu par l'article 117 du code de procédure civile mais, simple erreur dans la désignation de l'organe représentatif, constitue un vice de forme affectant un acte de procédure au sens de l'article 114 du même code qui subordonne le prononcé de la nullité à la preuve d'un grief, or il n'est justifié d'aucun grief par la SCI BMO ;
Que la demande tendant à voir déclarer irrecevable de ce chef la demande de subrogation ne peut en conséquence prospérer ;
Attendu qu'en ce que l'AFUL DES MARINES DE GASSIN y sollicitait expressément condamnation de la SCI BMO au paiement de la somme de 252 620,97 € au titre des charges impayées au 9 octobre 2014, lesquelles sont exigibles dès lors que le budget est voté. Les conclusions signifiées le 7 novembre 2014 dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 5 octobre 2015 constituent, au sens de l'article 1139 du Code civil applicable à l'époque, la mise en demeure imposée par l'article 19 de la loi du 19 juillet 1965 ;
Que par ailleurs, conformément à l'article R 322-7 4° du code des procédures civiles d'exécution, la déclaration de créance du 17 avril 2018 pour une somme de 92 735,16 € était accompagnée du bordereau d'inscription publié le 24 novembre 2014 ainsi que de ce qui constituait le titre de créance au sens de ce texte, à savoir l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2016 qui a condamné la SCI BMO au paiement d'une provision de 88 979,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014 ;
Que cette déclaration de créance est en conséquence recevable ;
Qu'en revanche, sur l'action de l'AFUL DES MARINES DE GASSIN tendant à voir condamner la SCI BMO au paiement d'une somme de 252 620,97 € au titre des charges impayées au 9 octobre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité de la résolution 7 de l'assemblée générale du 12 février 2007 et, après avoir constaté l'absence de production d'un décompte détaillé expurgé des charges relatives à la piscine collective, a fixé la créance provisionnelle de l'AFUL à la somme de 88 979,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014, par un arrêt du 24 novembre 2016, or le pourvoi formé contre cette décision par la SCI BMO a été rejeté par arrêt du 7 juin 2018 et l'AFUL DES MARINES DE GASSIN ne justifie pas s'être elle-même pourvu en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2016 à laquelle est donc opposable l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, le sursis à statuer prononcé par l'arrêt mixte du 12 octobre 2017 ne l'ayant été que motif pris précisément, du pourvoi en cassation formé par la société BMO à l'encontre de l'arrêt du 24 novembre 2016 ;
Et attendu que dès lors que l'arrêt du 24 novembre 2016 a statué sur la demande de l'AFUL DES MARINES DE GASSIN qui invoquait une créance de 252 620,97 €, en réduisant celle-ci à 88 979,31 €, l'AFUL ne peut, en se prévalant des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, faire purement et simplement abstraction de cette décision qui a bien été prononcée sur une action engagée sur ce fondement et ce, bien qu'il s'agisse d'une condamnation prononcée à titre provisionnel et bien que la déclaration complémentaire ait été autorisée par ordonnance sur requête du juge de l'exécution, dès lors que l'AFUL n'oppose aucune décision au fond contraire ;
Que le jugement dont appel doit être, en conséquence, également confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la déclaration complémentaire de créance déposée le 26 avril 2018 et dénoncée le 2 mai 2018 ;
Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions, l'AFUL DES MARINES DE GASSIN confirme qu'un procès verbal de saisie attribution délivré à sa requête le 5 décembre 2019 et qui n'a pas été contesté, a permis l'appréhension d'une somme de 53 000 €, de sorte que c'est à bon droit que la SCI BMO soutient que la créance de l'AFUL doit être limitée à la somme de 52 415,50 € ;
Attendu que la SCI BMO ne verse aucun élément, aucune pièce démontrant, au regard des caractéristiques propres à la vente forcée d'un bien l'immobilier et de ses aléas, que l'adjudication d'un seul des sous volumes permettra le règlement de la créance de l'AFUL DES MARINES DE GASSIN mais aussi celle du syndicat des copropriétaires, lequel a bien déclaré une créance et peut éventuellement, dans le cadre de la procédure de distribution, primer l'AFUL, au moins pour partie, au titre du privilège spécial immobilier ;
Attendu qu'outre le fait que c'est dans le cadre de la procédure de distribution qu'il appartiendra au juge de l'exécution de déterminer le rang auquel peut prétendre le syndicat des copropriétaires au regard de la nature de sa créance, il est en tout état de cause relevé qu'alors que celui-ci demande qu'il soit dit et jugé qu'il sera payé par priorité au vendeur et au prêteur de deniers, il ne justifie pas, pour l'instant, de l'opposition par acte extrajudiciaire qui donne naissance au privilège spécial immobilier ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la créance de l'AFUL DES MARINES DE GASSIN doit être limitée à la somme de 52 415,50 € ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SCI BMO aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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