Infirmation 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 30 oct. 2020, n° 19/10428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 mai 2019, N° 18/905 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 19/10428 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQGN
[…]
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Cyril MARTELLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/905.
APPELANTE
[…], demeurant […]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022019009708 du 13/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Naïma BENBETKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y X, né le […], retraité depuis le […], a bénéficié d’une ouverture de droits par décision du 27 octobre 2016 de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var, à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), ainsi qu’au complément de ressources à compter du 1er juillet 2016 jusqu’au 31 janvier 2026.
Il est atteint d’une grave surdité et son taux d’incapacité permanente est fixé à 80%.
Par décision du 3 avril 2017, la caisse d’allocation familiales (CAF) du Var lui a cependant refusé le bénéfice de l’AAH, à défaut de demande de l’allocation de solidarité des personnes âgées (ASPA) puisqu’il a atteint l’âge de la retraite.
Contestant cette position, M. X a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, qui a confirmé la position de rejet, par notification du 28 août 2017.
Par requête du 6 septembre 2017, il a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et y a soutenu ne pas vouloir demander l’ASPA, au motif qu’elle est récupérable sur succession en cas d’actif net successoral dépassant le montant de 39.000,00 euros.
Par jugement du 20 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon ayant repris l’instance, a déclaré recevable et bien fondé le recours de M. X, a enjoint la CAF de procéder à la régularisation des droits de M. X à compter du 1er juillet 2016, conformément à l’ouverture des droits par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mais débouté ce dernier de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 20 juin 2019, l’organisme de sécurité sociale a régulièrement interjeté appel.
A l’audience du 3 septembre, la CAF du Var reprend les conclusions écrites déposées et sollicite :
— la réformation du jugement dont appel,
— le rejet des demandes de M. X,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme de sécurité sociale fait valoir que :
— le tribunal a fait une mauvaise application de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 ayant supprimé l’obligation pour les personnes présentant un taux d’incapacité permanente de 80% et ayant atteint l’âge légal de retraite à partir du 1er janvier 2017, de faire liquider leurs droits à l’ASPA avant de pouvoir prétendre à l’AAH, puisque cette loi ne concerne que les personnes retraitées à compter du 1er janvier 2017, ce qui n’est pas le cas de M. X, retraité depuis le […],
— la loi précitée ne peut avoir d’application rétroactive, les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite avant le 1er janvier 2017, étant toujours dans l’obligation de faire une demande d’ASPA,
— l’AAH est une prestation subsidiaire de sorte que M. X doit faire valoir ses droits à l’ASPA, avant d’être en droit de solliciter le bénéfice de l’AAH, à titre différentiel.
Reprenant les conclusions également déposées à l’audience, M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sollicite :
— la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 20 mai 2019,
— l’annulation de la décision de rejet de la décision de la commission de recours amiable datant du 25 août 2017,
— la condamnation de la CAF du Var au rétablissement de l’AAH à son bénéfice, et ce, rétroactivement à compter du mois de juillet 2013,
— la condamnation de la CAF du Var et à titre subsidiaire l’Etat français, à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, une personne handicapée avec un taux d’au moins 80%, peut bénéficier de l’AAH en complément de sa retraite si son montant est inférieur à celui de l’AAH,
— le motif de subsidiarité invoqué par la décision de rejet ne s’appuie sur aucun fondement légal,
— le passage à l’ASPA n’est donc pas obligatoire, une fois l’âge légal de la retraite atteint.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.821-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, version applicable à la date à compter de laquelle M. X sollicite le rétablissement de l’AAH, puis modifié par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, version applicable à la date de la demande d’AAH formée par M. X le 9 juin 2016 :
le droit à l’allocation aux adultes handicapés ouvert aux personnes remplissant une condition de résidence et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage prévu par décret
(80%), est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour aide constante d’une tierce personne ou d’une rente accident du travail.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Il s’en suit que l’AAH a un caractère à la fois subsidiaire (elle n’est perçue que si l’allocataire ne bénéficie pas déjà d’un avantage vieillesse) et différentiel (elle n’est perçue qu’à hauteur de la différence entre le montant de l’avantage vieillesse et le montant de l’AAH).
En l’espèce, il résulte de la demande d’AAH présentée par M. X le 9 juin 2016 et de la liste d’échéances et règlements de sa pension de retraite produite par lui, qu’il perçoit deux pensions de retraite de la part du RSI à hauteur de 522,76 euros et de la part de la CARSAT à hauteur de 54 euros, soit 576, 76 euros par mois au total.
Mais il n’est pas non plus discuté que M. X refuse de demander le bénéfice de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées à laquelle il pourrait prétendre en vertu des articles L.815-1 et R.815-1 du Code de la sécurité sociale.
Or, l’allocation de solidarité pour les personnes âgées constitue une avantage vieillesse dont l’attribution ou le refus d’attribution par la caisse débitrice, conditionne l’ouverture du droit à l’AAH, compte tenu des caractères subsidiaire et différentiel de cette dernière allocation.
Il s’en suit qu’à défaut pour M. X de solliciter le bénéfice de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées, il ne peut être vérifié s’il remplit la condition administrative relative au montant de ses ressources pour obtenir un complément d’AAH.
Il importe peu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ait été modifié par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 en excluant l’allocation de solidarité aux personnes âgées de la liste des avantages vieillesse au regard desquels l’AAH présente un caractère subsidiaire dès lors que cette loi n’est applicable qu’aux personnes ayant atteint l’âge minimum de la retraite à compter du 1er janvier 2017 selon l’article 87 VI de la loi. En effet, il n’est pas discuté que M. X est retraité depuis le […] de sorte que les nouvelles dispositions de l’article L.821-1 ne lui sont pas applicables.
En conséquence, la demande de M. X doit être rejetée et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, M. X, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de condamnation de M. X au frais irrépétibles, présentée par la caisse d’allocations familiales du Var.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2019 sous le n° RG 18 00905 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande d’allocation adultes handicapés présentée par M. X le 9 juin 2016,
Rejette la demande de la caisse d’allocations familiales au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. X au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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