Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 14 janv. 2021, n° 20/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 décembre 2019, N° 19/01591 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021 / 25
Rôle N° RG 20/00922 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO7V
SCI VILLA SHOSHANA
C /
B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01591.
APPELANTE
SCI VILLA SHOSHANA immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 492 729 496, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX – SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jérôme BARZUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame B Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
plaidant par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
représentée par Me Etienne EPRON – SELAS SAGASSER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Chambre 1-2
RG 20/922
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
M. Gilles PACAUD, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021,
Signé par Monsieur Gilles PACAUD Président et Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Chambre 1-2
RG 20/922
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame B Y et Monsieur C Y ont été mariés du 22 septembre 2005 au 29 avril 2013 et ont eu deux enfants, X et C H Y.
Leur divorce a été prononcé par une décision du tribunal de Moscou en date du 29 avril 2013.
Le mariage ayant initialement été contracté au Danemark et la résidence de l’ex-épouse et des enfants issus du mariage étant au Royaume-Uni, Madame B Y a, en 2013, saisi la Haute Cour de Justice de Londres afin de s’entendre allouer une compensation financière au titre de la pension alimentaire.
Par décision en date du 20 juillet 2016, cette juridiction a constaté l’accord de parties sur l’attribution de la propriété intégrale de la […], sise 2, boulevard Dominique Durandy à Saint-Jean Cap-Ferrat, à Mme B Y, à hauteur de 40 %, et à leur fille X Y, à hauteur de 60 %.
La […] est la propriété de la SCI éponyme, elle-même détenue intégralement par Lucasnel SA, société de droit luxembourgeois dont Monsieur C Y est associé majoritaire.
N’ayant pu prendre possession de cette résidence, Mme B Y a à nouveau saisi la Haute Cour de Justice de Londres qui, par décision en date du 04 août 2017, a :
— ordonné le transfert, au plus tard le 10 novembre 2017, de l’intégralité des parts sociales de la SCI […] à Mme B Y et à sa fille ;
— accordé la jouissance des biens immobiliers à transférer, en particulier la[…], à Mme B Y et à Mademoiselle X Y, et à tous les occupants de son chef.
Un affidavit établi par Me Alexis Campbell, Queens Counsel, versé aux débats par l’intimée, confirme que les décisions du 20 juillet 2016 et du 4 août 2017 sont définitives et exécutoires au Royaume-Uni.
S’estimant empêchée par le service de sécurité privé de Monsieur C Y de jouir de la résidence […], Mme B Y a de nouveau saisi la Haute Cour de Justice de Londres.
Par une décision datée du 10 juillet 2019, celle-ci a ordonné que toute disposition soit prise pour interdire à Monsieur C Y, directement ou indirectement, d’empêcher Madame B Y et ses amis quels qu’ils soient, de pénétrer et de résider dans la propriété française.
Mme B Y a alors saisi sur requête le président de tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance en date du 17 juillet 2019, a désigné un huissier de Justice avec pour mission de se rendre sur place et pénétrer '[…]', accompagné de Mme D Y et de tout hôte de son choix, assisté au besoin d’un serrurier et du concours de la force publique ou avec les personnes visées a l’article L. 142-1 du code des procédures civiles et d’exécution afin de prendre possession et de jouir paisiblement des lieux en exécution de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2019, par Monsieur le Juge MOORE près de la Haute Cour de Justice de Londres et suivant certificat exécutoire délivré 12 juillet 2019.
La SCI […] a saisi le juge des référés de Nice aux fins de rétractation de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, ce magistrat a :
— rejeté les pièces 1, 2, 4, 13, 14, 15 et 17 produites aux débats par Mme B Y ;
— déclaré la SCI […] recevable en ses demandes ;
— débouté la SCI […] de sa demande tendant à voir rétracter l’ordonnance sur requête du 17 juillet 2019 ;
Chambre 1-2
RG 20/922
— condamné la SCI […] aux dépens ;
— condamné la SCI […] à payer à Mme B Y la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2020, la SCI […] a interjeté appel de cette ordonnance, l’appel portant sur les quatre derniers points précités de son dispositif.
Par dernières conclusions transmises le 21 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré la SCI […] recevable ;
— infirmer l’ordonnance du 19 décembre 2019 en ses autres dispositions ;
— en conséquence :
' juger que l’éxécution de l’ordonnance sur requête du 17 juillet 2019 a été entreprise en violation de ses termes par un huissier de Justice qui n’avait pas été nommément désigné par l’ordonnance ;
' juger que l’ordonnance sur requête du 17 juillet 2019 et la requête de B
Y n’ont pas été signifiées à la SCI […] ;
' juger que l’ordonnance sur requête du 17 juillet 2019 et la requête de B
Y n’ont pas été remises à la SCI […] avant l’exécution de l’ordonnance ;
' juger que la requête de B Y, l’ordonnance sur requête du 17 juillet 2019 et l’ordonnance de référé du 19 décembre 2019 sont muettes sur le principe du
contradictoire et l’ont évincée sans raison ;
— à titre subsidiaire, juger que la SCI […] est seule propriétaire de la […] conformément à un acte notarié francais du 13 novembre 2006 et que B Y ne dispose d’aucun droit de propriété opposable à la SCI […] pour demeurer dans cet immeuble ;
— en tout état de cause,
' rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 17 juiIlet 2019 ;
' ordonner que la SCI […] peut entrer et prendre possession de la […], assistée au besoin d’un serrurier et du concours de la force publique ou avec les personnes visees à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
' ordonner à B Y et à tous occupants de son chef de quitter Ia […] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
' condamner B Y à verser à la SCI […] une somme de 30 000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil ;
' condamner B Y à verser à la SCI […] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner B Y aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme B Y sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit et jugé que l’appelante avait qualité pour agir ;
— juge que la SCI […] n’a pas qualité pour agir ;
— en conséquence, déboute l’appelante de toutes ses demandes ;
— en tout état de cause, confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice rendue le 17 juillet aux fins de prendre possession et de jouir paisiblement des lieux;
— en conséquence, déboute l’appelante de l’intégralité de ses demandes ;
Chambre 1-2
RG 20/922
— y ajoutant,
' condamne l’appelante à lui payer, la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne l’appelante aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 novembre 2020.
Le jour même de l’ordonnance de clôture, Mme B Y a communiqué trois pièces numérotés 21 à 23 et, pour s’assurer de leur recevabilité, sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Elle a précisé que l’appelante avait déjà connaissance de ces documents.
Par conclusions dites 'de procédure' transmises au greffe le 16 novembre suivant, la SCI […] s’est opposée à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu qu’aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, le conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ; que doivent également être considérée comme comme tardives les conclusions déposées et les pièces communiquées le jour de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance;
Attendu que l’article 803 du code de procédure civile, dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ;
Attendu que le 10 novembre 2020, jour de la signature de l’ordonnance de clôture, Mme Y a communiqué trois pièces nouvelles et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture ; que par conclusions transmises le 16 novembre suivant, la SCI […] s’y est opposée ; que par écritures datées du 19 novembre 2020, l’intimée a réitéré, par la plume d’un nouveau conseil, sa demande la révocation ;
Attendu que Mme Y a eu connaissance dès le 24 février 2020, jour de la notification par l’appelante de l’avis de fixation, de la date à laquelle l’ordonnance de clôture serait rendue ; que les pièces qu’elle a communiqueés le 10 novembre correspondent toutes à des décisions de Justice anglaises rendues entre le 11 mars et le 4 septembre 2020 ; qu’elle avait donc toute latitude pour les communiquer avant que l’instruction de l’affaire ne soit déclarée close et laisser ainsi à son contradicteur la possibilité d’y répliquer avant l’audience ; que le fait qu’elle ait fait le choix de changer de dominus litis à quelques jours de ladite clôture ne s’analyse pas comme une cause grave de nature à justifier sa révocation ; que sa demande formulée de ce chef sera donc rejetée ; que les pièces de l’intimée numéros 21 à 23 seront donc écartées des débats ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ; que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ; qu’il est, en outre, apprécié souverainement par le juge du fond ;
Chambre 1-2
RG 20/922
Attendu que l’article 496 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’il est fait droit à une requête rendue sur le fondement des dispositions de l’article 493 du même code, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ;
Attendu qu’il résulte de l’acte authentique de vente, reçu par Maître I-J, notaire, que, le 13 novembre 2006, les consorts K-L ont vendu à la SCI […] une propriété éponyme sise […], à Nice ; que cet acte a été publié au Service de la publicité foncière le 22 décembre suivant ;
Qu’en sa qualité de propriétaire du bien immobilier litigieux, la SCI […] doit être considérée comme la personne ayant, au premier chef, supporté l’exécution de la mesure ordonnée sur requête ; qu’elle a donc qualité et intérêt à ester en justice pour solliciter la rétractation de cette décision ; qu’il importe peu, à cet égard, que son associé unique soit la société LUSCANEL S.A, elle
même détenue par un actionnaire unique en la personne de M. Y ; que c’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a déclaré la SCI […] recevable en ses demandes ;
Sur la demande de rétractation
Attendu qu’aux termes de l’article 812 du code de procédure civile, le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi ; il peut ordonner sur requête toutes les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elle ne soient pas prises contradictoirement ; que l’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie ; que les articles 494 et 495 du même code précisent qu’elle doit être motivée et qu’une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée ;
Qu’il s’induit de l’ensemble de ces dispositions que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête doit rechercher si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les deux circonstances visées par le premier de ces textes, à savoir l’urgence et la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Attendu que l’ordonnance sur requête rendue le 17 juillet 2019 par le président du TGI de Nice vise l’urgence et procède par adoption des motifs de la requête ; que cette dernière n’est motivée que sur deux points, à savoir : la force exécutoire de l’ordonnance (anglaise) du 10 juillet 2019 sur le territoire Français et le caractère urgent de la demande ; que l’ordonnance déférée ne reprend que le premier de ces points, le juge des référé ayant axé sa motivation sur le droit dont dispose l’intimée d’occuper la […], en exécution des décisions de Justice anglaises ;
Attendu que si l’urgence peut s’induire de la manière dont Mme Y et M. A ont été expulsés de la Villa, le 11 juillet 2019, telle que décrite dans la déposition faite par l’intimée devant les gendarmes de la brigade territoriale de Beaulieu-sur-Mer, elle ne saurait, à elle-seule, justifier qu’il ait été dérogé au principe du contradictoire ; qu’en effet, à la suite de cette reconduite musclée à l’extérieur de la propriété, essentiellement exercée à l’encontre de M. A, le couple ne s’est pas retrouvé à la rue puisqu’il a pu séjourner à l’hôtel ;
Attendu par ailleurs que Mme Y n’a jamais allégué avoir subi des pressions dans le cadre des différentes procédures judiciaires qu’elle a initiées devant les juridictions anglaises pas plus qu’elle n’a été victime de violences ou mesures d’intimidations en dehors de l’enceinte du bien litigieux ; qu’il lui était dès lors possible de saisir le président du TGI de Nice d’une demande d’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure ; que telle procédure, marquée du sceau de l’urgence et empreinte de célérité, lui aurait ainsi permis d’instaurer, à bref délai, un débat contradictoire dans le cadre duquel chaque partie aurait pu exposer ses arguments et produire les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, au premier rang desquelles les décisions de Justice étrangères dont Mme Y sollicite l’exécution et dont l’appelante conteste le caractère exécutoire sur le territoire Français ;
Chambre 1-2
RG 20/922
Attendu de surcroît l’ordonnance a été exécutée par Maître E F et non par Maître Patrick F que le président de TGI de Nice avait nommément désigné ; qu’elle a été signifiée à M. M N Y, résidant […], […], pris en la personne du gérant de la société de sécurité mandaté par le requis, et non à la SCI Shoshana prise en la personne de son gérant, M. O P ; que ce mode de signification est d’autant plus étonnant que Mme Y connaissait parfaitement ce dernier, tout comme sa
qualité, et qu’elle avait échangé avec lui, les jours précédents, au sujet du litige relatif à l’occupation de la Villa ; qu’une attestation du 27 avril 2020, produite par son conseil devant la juridiction anglaise permet de se convaincre qu’elle n’ignorait pas que la SCI Shoshana était seule propriétaire du bien revendiqué ; que le fait que la requête et l’ordonnance qui s’en est suivie n’aient été, préalablement à leur exécution, ni remises ni notifiées à cette société, seule personne morale à laquelle elles étaient opposées, constitue donc un motif supplémentaire de rétractation ;
Que l’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté la SCI […] de sa demande tendant à voir rétracter l’ordonnance sur requête du 17 juillet 2019 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour unique objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet ; qu’il n’appartient donc pas à celui-ci de se prononcer sur des demandes accessoires d’expulsion ou de dommages et intérêts ; que l’ordonnance déférée sera donc confirméee en ce qu’elle a rejeté, par une expression générique (rejette le surplus des demandes), les demandes formulées de ces chefs par la SCI Shoshana ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Shoshana à verser à Mme B G la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Attendu que Mme B G, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour ester en Justice ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétible qu’elle du engager en première instance et appel ;
Que Mme B G supportera en outre les dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré la SCI […] recevable en ses demandes ;
— rejeté les demandes d’expulsion et de dommages et intérêts formulée par cette même SCI ;
L’infirme pour le surplus ;
Chambre 1-2
RG 20/922
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance rendue le 17 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nice à la requête de Mme B Y ;
Condamne Mme B Y à payer à SCI […] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B Y au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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