Infirmation 17 juin 2021
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 juin 2021, n° 18/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01522 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 décembre 2017, N° 2014F01651 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE LIMITED, SAS FRIEDLANDER, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ SARL PSTM - PROVENCE SERVICES TRADING AND MOVING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
N°2021/176
N° RG 18/01522 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3BK
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Société AIG EUROPE LIMITED
C/
SARL PSTM – PROVENCE SERVICES TRADING AND MOVING
Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY Société MEDITERRANEAN COMPANY FRANCE (MSC FRANCE)
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01651.
APPELANTES
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social en France est sis […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé LAROQUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno SEYBOLD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société AIG EUROPE LIMITED dont le siège social est sis […], […], […] société de droit étranger ayant un siège spécial en France sis […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé LAROQUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno SEYBOLD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS FRIEDLANDER, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé LAROQUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno SEYBOLD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
SARL PSTM – PROVENCE SERVICES TRADING AND MOVING,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC), dont le siège social est […]
assigné en Appel Provoqué le 6 juin 2018
représentée par Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Fabrice LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (MSC FRANCE), dont le siège social est sis […]
assigné en Appel Provoqué le 7 juin 2018
représentée par Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Fabrice LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Friedlander (SAS), membre du groupe ORTEC, a fait expédier deux grues nacelles destinées à la société Tasiast Mauritanie. Elle a confié le transport de Fos-sur-Mer à Nouakchott en Mauritanie à la société Provence Services Trading and Moving (PSTM), laquelle a sous-traité le transport maritime à la société MSC qui a émis un connaissement intitulé « sea waybill »
Lors du débarquement au port de Nouakchott, le 24 avril 2013, l’une des grues a été endommagée au cours des opérations de manutention.
Le 25 avril 2013 la société Friedlander (SAS) a été avisée des avaries et a émis des réserves le 26 avril.
Le 2 mai 2013 un expertise contradictoire a évalué le montant du préjudice matériel à la somme de 71 150 euros et, par une seconde expertise du 3 avril 2014, l’expert a complété son rapport en fixant à la somme de 30 022,91 euros le préjudice complémentaire au titre des frais d’expertise et de stationnement de la nacelle endommagée, soit un préjudice total de 110 914,12 euros.
Le 24 avril 2014 la société Friedlander (SAS) et ses assureurs la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA) et la société AIG Europe Limited ont assigné la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) afin d’obtenir à titre principal le paiement de la somme de 106 032,92 euros au bénéfice des assureurs et 4881,20 euros au bénéfice de la société Friedlander (SAS).
Par acte d’huissier en date des 22, 28 avril 2014 et 10 octobre 2014 la société Provence Services a appelé en garantie les sociétés Mediterranean Shipping Company (MSC) et […].
Par jugement en date du 22 décembre 2017 le tribunal de commerce de Marseille a :
— joint les instances,
— déclaré irrecevables en leurs demandes la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA), la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS),
— condamné conjointement la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA), la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS) à payer à la société Provence Services Trading and
Moving (PSTM) la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause sans dépens les sociétés Mediterranean Shipping Company (MSC) et […],
— condamné la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) à payer aux sociétés Mediterranean Shipping Company (MSC) et […] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA), la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS) aux dépens de l’instance enrôlée sous le numéro 2014F01651,
— laissé à la charge de la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) les dépens des instances enrôlées sous les numéros 2014F01677, 2014F02736, et 2014F01678,
— rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement
Par acte du 26 janvier 2018 la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA), la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS) ont interjeté appel de certains chefs du jugement.
Par acte d’huissier en date des 6 et 7 juin 2018, valant appel provoqué, la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) a fait assigner les sociétés Mediterranean Shipping Company (MSC) et […].
Par conclusions enregistrées le 03 décembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société XL Insurance Company SE (venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances), la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS) font valoir que :
— les assureurs bénéficient de la subrogation légale et le tribunal de commerce a statué ultra petita en faisant unilatéralement référence à un ouvrage de doctrine, qui est applicable au seul transport terrestre, alors même que la police d’assurance souscrite par la société Friedlander (SAS) n’impose pas de déclaration d’aliment préalablement au transport litigieux ni de majoration de prime, et ce, d’autant que la marchandise a été expédiée pour le seul compte de la société Friedlander (SAS),
— la nacelle n’a pas été vendue à la société Tasiast mais était destinée à être utilisée par cette dernière sur un chantier, de sorte que la facture pro-forma établie n’était destinée qu’à passer les contrôles douaniers,
— la société Provence Services, tiers au contrat d’assurance, est mal-fondée à invoquer la nullité d’une clause du contrat au motif prétendu qu’elle serait potestative,
— les assureurs peuvent également se prévaloir de la subrogation conventionnelle dès lors qu’il est admis que la volonté de subroger l’assureur peut intervenir dans un acte antérieur au paiement,
— la société Friedlander (SAS) conserve un préjudice résiduel de 4825,01 euros et a donc intérêt à agir et n’a pas à démontrer avoir payé les marchandises, même si elle produit les pièces justificatives,
— la responsabilité de la société Provence Services, commissionnaire, est engagée, tant du fait de ses substitués qu’au regard de sa faute personnelle,
— la société Provence Services conteste sa qualité de commissionnaire et se prétend transitaire alors qu’elle s’était elle-même reconnue commissionnaire et qu’elle s’est comportée comme tel en organisant de bout en bout le transport,
— la société Provence Services a manqué à ses obligations par son absence à toutes les étapes du transport et ne peut se dégager de sa responsabilité aux motifs de l’absence d’instruction alors qu’elle est une professionnelle des transports,et ne justifie pas avoir donné les instructions adéquates aux manutentionnaires du port de Nouakchott,
— la limitation de responsabilité invoquée par la société Provence Services ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’en avait pas connaissance, de même que les dispositions types de la commission de transport ne sont pas applicables au litige,
Ainsi, les sociétés appelantes demandent à la cour de :
— prendre acte de ce que la société XL Insurance Company SE vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA) consécutivement à une fusion-absorption publiée au Bodacc les 7 et 8 octobre 2019,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a déclaré irrecevables en leurs demandes la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA), la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS), et les a condamnées à payer à la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance enrôlée sous le numéro 2014F01651
Et statuant à nouveau,
— juger les demandes de la société XL Insurance Company SE, la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS) recevables,
— condamner la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) à payer à la société XL Insurance Company SE et la société AIG Europe Limited la somme de 106 032,92 euros et à la société Friedlander (SAS) la somme de 4881,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 avril 2014 ou subsidiairement, à compter de l’assignation en date du 24 avril 2014,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) à leur payer la somme de 18 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre
Par conclusions enregistrées le 6 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) fait valoir que :
— les assureurs ne démontrent pas la subrogation légale à leur profit en l’absence de caractère obligé du paiement dès lors que la société Friedlander (SAS) n’a pas procédé à une déclaration d’aliment préalablement au transport conformément à l’article premier de la police d’assurance, qu’il n’existe pas de majoration de prime et que l’article 6 est nul en ce qu’il comporte une clause potestative,
— le tribunal de commerce n’a pas statué ultra petita puisqu’il a retenu l’argumentation de la société Provence Services concernant le paiement obligé et que les moyens retenus sont applicables également au transport maritime,
— le règlement effectué par la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA) et la société AIG Europe Limited est en réalité un règlement à titre commercial et les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas davantage établies en l’absence de concomitance entre le paiement et la subrogation,
— à supposer que la subrogation soit retenue, la société Friedlander (SAS) ne justifie pas en tout état de cause de l’existence d’un préjudice dès lors que l’acte d’achat du matériel a été conclu avec une clause de réserve de propriété,
— la société Friedlander (SAS) ne justifie pas d’un préjudice résiduel dès lors qu’elle a été indemnisée du préjudice tel qu’évalué par l’expert et ne peut prétendre aux frais de rappariement et de stockage dès lors que la grue a été déclarée économiquement irréparable,
— la société Provence Services (PSTM) est intervenue en qualité de transitaire et non de commissionnaire et répond de sa seule faute personnelle, non démontrée, et non des transporteurs successifs,
— à supposer qu’elle soit reconnue commissionnaire, sa responsabilité ne saurait excéder le plafond d’indemnité de la convention de Bruxelles, soit 31 900 DTS, et elle conteste toute faute en invoquant l’absence d’instruction,
— si sa faute était retenue sa responsabilité est limitée par l’article 7.2.1 des conditions générales de vente des entreprises de transport, connues de la société Friedlander (SAS) eu égard à leurs relations d’affaires, et à défaut par l’article 13.2.1 du contrat type de commission de transport, applicable en l’espèce,
— l’action contre MSC France, agent consignataire de transport, est recevable et non prescrite,
— la société MSC France a agi en qualité de commissionnaire de transport et a commis une faute qui engage sa responsabilité,
La société Provence Services Trading and Moving (PSTM) demande ainsi à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA), la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS) de leurs entières demandes comme irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir et subsidiairement, comme mal-fondées,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter les réclamations de la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA), la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS) à la contre-valeur au jour de l’arrêt à intervenir de 31 900 DTS ou tout au plus à la somme de 79 750 euros, et condamner les sociétés Mediterranean Shipping Company (MSC) et Mediterranean Company France (MSC France) à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction
Par conclusions enregistrées le 4 septembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Mediterranean Shipping Company
(MSC) et […] font valoir que :
— la société Provence Services a assigné MSC France devant le tribunal de commerce sans vérifications préalables sur sa qualité alors qu’elle n’a pas qualité de transporteur mais est l’agent consignataire des navires MSC,
— la qualité de commissionnaire de transport de MSC France ne se présume pas et en l’occurrence elle n’a aucune liberté d’organisation puisqu’elle agent exclusif de MSC et ne commercialise que les lignes maritimes de cette société,
— seul le transporteur maritime pourrait répondre des avaries survenues aux marchandises pendant le transport, mais l’action à son égard est prescrite puisque postérieure au délai d’un an prévu à l’article 3-6 de la convention de Bruxelles (assignation du 10 octobre 2014 et dommages constatés le 22 avril 2013)
Ainsi, les sociétés Mediterranean Shipping Company (MSC) et […] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
— juger irrecevables et mal-fondées les actions déclaratoires et en garantie engagées par la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) selon assignations délivrées les 22 et 28 avril 2014 contre MSC France,
— juger irrecevables les demandes présentées contre la société MSC par assignation du 10 octobre 2014,
— condamner la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) à payer à la société MSC France et à la société MSC la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 26 octobre 2020 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 novembre 2020. A cette date l’affaire a été renvoyée au 15 avril 2021 et la clôture reportée au 15 mars 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2021 et mise en délibéré au 17 juin 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la société XL Insurance Company SE et la société AIG Europe Limited :
A titre liminaire il convient de donner acte à la société XL Insurance Company SE de son intervention volontaire aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA) par suite d’une fusion-absorption.
En application des articles L121-12 et L172-29 du code des assurances « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1249 code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 : « la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui paye, est ou conventionnelle ou légale ».
Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé
dans les droits de ce dernier.
A défaut, la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
En l’espèce, ni l’existence d’une police d’assurance conclue par la société Friedlander ni l’existence du paiement de l’indemnité ne sont contestées. Sont contestés en revanche, le caractère obligé du paiement fait par la société Axa et la société la société AIG au regard des clauses de la police d’assurance dans le cadre de la subrogation légale, ainsi que la concomitance entre les quittances subrogatives signées par la société Friedlander et le règlement à son profit des indemnités dans le cadre de la subrogation conventionnelle.
S’agissant du caractère obligé du paiement, il y a lieu de relever que la police d’assurance produite aux débats par la société Friedlander et ses assureurs (pièce 10 page 26 Chapitre IV Fonctionnement de la garantie) mentionne : « la présente police couvre automatiquement toutes les marchandises et/ou produits et/ou équipement, tout ajout ou retrait de matériel en cours d’exercice est automatiquement garanti au titre de la présente police, sans que l’Assuré ne soit contraint d’en faire préalablement information à l’assureur, sauf les dispositions spéciales prévues pour » les risques de guerre en transport, les dépassements des limites assurées et les expéditions pour lesquelles l’assuré a reçu mandat de pourvoir à l’assurance ad valorem (volet tiers chargeur).
Dès lors, la déclaration préalable d’aliment, antérieurement au sinistre, n’est pas une condition de la mise en 'uvre de l’assurance contrairement à ce que soutient la société Provence Services, laquelle au demeurant ne peut exciper d’une clause contenue dans un contrat-type dès lors que les parties peuvent déroger aux polices-types par des dispositions plus favorables à l’assuré.
De même, il n’est pas établi que la société Friedlander a reçu mandat de pourvoir à l’assurance pour le compte d’un tiers dans le cadre d’une police dite « tiers chargeur » dès lors qu’elle a expédié la nacelle pour son compte et que le matériel était automatiquement couvert par sa propre police d’assurance.
Au demeurant, l’article 3 du Chapitre I de la police d’assurance (page 6) donne une définition extensive des biens assurés, précisant que l’assurance porte sur tous les équipements, matériels de chantier, matériels ferroviaires, produits et marchandises relatifs aux activités de l’Assuré « que ces biens soient sa propriété (..) fabriqués ou achetés par lui, placés sous sa responsabilité, ou mis en 'uvre pour son compte ou à son ordre, ou loués ou mis à disposition par lui avec ou sans personnel ».
Il en résulte que la police d’assurance n’impose pas à l’assuré que les biens soumis à garantie soient sa propriété.
Par ailleurs, la société Provence Services conteste la qualité pour agir de la société Friedlander aux motifs qu’elle ne justifierait pas d’un préjudice faute d’établir sa qualité de propriétaire de la nacelle.
En l’espèce, la société Friedlander n’établit pas avec certitude sa qualité de propriétaire de la marchandise au moment du sinistre au regard des mentions apposées à la facture émise par les établissements Freche incluant une clause de réserve de propriété, de l’absence de preuve du complet paiement du prix et de l’émission d’une facture d’expédition au profit de la société Tasiast.
Pour autant, il convient de rappeler que la responsabilité de la société Provence Services est recherchée dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport et que, sauf à exclure sa qualité de commissionnaire, elle est garante des pertes et avaries survenues aux marchandises dans les conditions de l’article L132-5 code de commerce. Dès lors, le contrat de vente et le contrat de
transport étant indépendants, le commissionnaire, pas davantage que le transporteur ou son assureur, tiers au contrat de vente, ne peuvent se prévaloir des effets de la vente pour dénier à l’expéditeur le droit d’agir contre le commissionnaire à défaut de paiement du prix de la marchandise.
Seule l’existence d’un conflit d’intérêts, impliquant des revendications contraires dans le cadre d’un contrat de transport, rend nécessaire l’examen de la réalité des préjudices subis afin de déterminer le ou les titulaires du droit à réparation.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le caractère obligé du paiement opéré par la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA) (devenu la société XL Insurance Company SE) et la société AIG Europe Limited est suffisamment établi.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen tiré de la subrogation conventionnelle, laquelle ne peut être retenue qu’à titre subsidiaire.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la société Friedlander (SAS) :
Aux termes de l’article 1252 ancien du code civil : « la subrogation (..) ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel »
En l’espèce, la société Provence Services conteste, outre sa qualité de propriétaire, sur laquelle il a été répondu ci-dessus, l’existence d’un préjudice résiduel au bénéfice de la société Friedlander.
Il ressort de l’additif établi par l’expert X Y (EGCS transport) le 3 avril 2014 que le montant total des dommages a été évalué à la somme de 101 172,91 euros HT (pièce 11 des sociétés appelantes).
Il n’est pas contesté que la société Axa et la société AIG ont versé à leur assurée la somme totale de 101207,91 euros.
En conséquence, la société Friedlander ne justifie d’aucun préjudice restant à sa charge et à cet égard, le décompte produit par les sociétés appelantes faisant état d’un préjudice total de 110 914,12 euros ne saurait être retenu. En effet, aucune pièce n’établit que la société Friedlander a engagé elle-même les frais de rapatriement de la nacelle au vu des facturations produites et l’expert note « d’après les informations et documents transmis par la société Ortec en date du 7 février 2014, la nacelle en avarie a été rapatriée chez Provence Services en septembre 2013 par la compagnie MSC pour un montant de € 2 035,00. La nacelle aurait ensuite été remise en état, à ce stade sans autre précision ».
La nacelle ayant été reconnue économiquement irrécupérable et l’indemnisation appréciée au regard de cet élément, la société Friedlander ne peut en tout état de cause obtenir réparation à double titre, au surplus de frais qu’elle ne justifie pas avoir engagés personnellement.
Ainsi, la société Friedlander est recevable en son action dès lors qu’elle invoque un préjudice non inclus à l’indemnisation reçue des assureurs mais doit être déboutée de sa demande.
Sur l’action principale de la société Friedlander et de ses assureurs à l’encontre de la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) :
Le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant.
Contrairement au commissionnaire qui a en charge l’organisation de l’opération de transport de bout en bout, en son nom et sous sa responsabilité, le transitaire est un mandataire soumis à ce titre aux règles de droit commun du mandat, qui n’a de lien contractuel qu’avec celui qui a requis ses services.
En l’espèce, la société Provence Services doit être considérée comme commissionnaire de transport.
En effet, il apparaît d’une part que la société Provence Services ne démontre pas avoir reçu de consigne préalable à la réservation de la part de la société Friedlander quant à une réservation maritime spécifique qui pourrait caractériser son absence de liberté dans le choix du transporteur. Au demeurant, aucun bon de commande ou ordre de réservation n’est communiqué entre les parties.
D’autre part, la comparaison entre la facture émise par MSC, transporteur maritime, à hauteur de 9597 euros, et la facture émise par la société Provence elle-même à l’attention de la société Friedlander (SAS) à hauteur de la somme de 30 300 euros atteste que le rôle de la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) a excédé celui d’un simple transitaire et que sa facturation incluait nécessairement des prestations allant au-delà de la réservation du fret maritime. La facture émise le 31 mars 2013 par la société Provence Services inclut au demeurant des prestations de « livraison des nacelles/empotage/retour à quai/embarquement/douane export » qui, même en l’absence de pré-acheminement et post-acheminement des marchandises, traduit une maîtrise de l’opération de transport de bout en bout.
Ainsi, il résulte de l’article L132-5 du code de commerce que le commissionnaire est « garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ».
Le commissionnaire de transport, est responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs qu’il s’est substitués, mais n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
En l’espèce, l’expert de la société EGCS note dans son rapport du 7 juin 2013 que :
« le transfert de la grue sur conteneur depuis le quai de déchargement jusqu’au terminal SMPN situé au port de Nouachkott a été assuré par la Société d’Equipement Portuaire (SEP).
Afin de réaliser cette opération, SEP devait lever le conteneur supportant la nacelle à quai et le positionner sur remorque pour transfert à destination du terminal SMPN.
Au moment de lever le conteneur « flat » sur lequel était saisie la grue, celui-ci a chaviré et le côté gauche de la grue a heurté le quai occasionnant les dommages cités supra.
Les dommages ont eu lieu après déchargement du navire et ont pour origine une maladresse du conducteur du chariot élévateur de la société SEP ».
A cet égard, le transport maritime prend fin, non pas au moment du déchargement de la marchandise, mais lorsque la livraison est effective, à savoir lorsque le destinataire a eu la possibilité matérielle d’en vérifier l’état. En l’espèce le sinistre est intervenu à l’occasion du transport maritime dès lors que la société Tasiast Mauritanie, destinataire de la marchandise, n’en avait pas encore pris livraison.
Ainsi, la responsabilité de la société Provence Services est engagée du fait de la faute commise par les personnes qu’elle s’est substituées et en l’occurrence du fait de la faute de manutention commise par la société SEP au regard des conclusions de l’expert.
En revanche, la faute personnelle de la société Provence Services n’est pas établie considérant qu’aucune disposition n’impose au commissionnaire d’être présent à tous les instants du transport
maritime et/ou d’avoir un agent dans l’ensemble des ports dans lesquels sont embarquées et débarquées les marchandises expédiées, sauf consigne particulière donnée par le commettant et sauf marchandises présentant des particularités laissant présumer un besoin de technicité accru de la part du transporteur ou des manutentionnaires lors des opérations de chargement et déchargement.
En l’espèce, il apparaît que la cause des dommages survenus à la nacelle résulte exclusivement d’une maladresse du conducteur du chariot élévateur.
Dès lors, la société Provence Services ne peut répondre que du fait du manutentionnaire maritime qu’elle s’est substituée, qui bénéficie lui-même des limitations de responsabilité applicables au transporteur maritime prévues à l’article 4.5 a) de la Convention de Bruxelles à raison de deux unités de compte (droit de tirage spécial) par kilogramme, soit 31 900 DTS (poids de la nacelle endommagée : 15 950 kg).
En conséquence, la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) sera tenue de payer à la société XL Insurance Company SE et la société AIG Europe Limited la somme de 31 900 DTS ou sa contre valeur en euros à la date de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 avril 2014, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’action en garantie de la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) à l’égard des sociétés Mediterranean Shipping Company (MSC) et […] :
Au visa de l’article L5422-12 du code des transports et de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison.
Aux termes de l’article L.133-6 du code de commerce et de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 les actions pour avaries, pertes et retards, sont prescrites dans le délai d’un an. En outre, conformément à article L5422-18 du même code, les actions récursoires peuvent être intentées, même après le délai d’un an, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation.
En l’espèce, si la société MSC France (Mediterranean Shipping Company France), ayant son siège social à Paris, a été assignée dans les trois mois de l’assignation principale délivrée à la société Provence Services, à savoir par citations des 22 et 28 avril 2014, en revanche la société MSC (Mediterranean Shipping Company), ayant son siège à Genève en Suisse, n’a été citée que le 10 décembre 2014, soit postérieurement au délai de trois mois susvisé.
Pour autant, au visa de l’article 1998 du code civil il a été jugé que les significations faites au mandataire font courir les délais contre le mandant, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la signification faite les 22 et 28 avril 2014 à l’encontre de MSC France, agent consignataire, mandataire de MSC, vaut également à l’encontre de cette dernière.
En outre, les mentions « MSC Mediterranean Shipping Company SA », « Mediterranean Shipping Company France SA Marseille » ou « MSC France Marseille » « Mediterranean Shipping Company France SA » portées aux documents contractuels créent une véritable confusion avec la société Mediterranean Shipping Company (MSC), et ce, alors même que l’adresse du siège social du transporteur n’est mentionné à aucune reprise.
Dès lors, la société Provence Services a pu légitimement croire, au vu de la confusion entretenue dans les documents, avec pour cocontractant la société MSC France en qualité de transporteur.
Ainsi, la société MSC, qui ne conteste pas au demeurant sa responsabilité sur le fond, sera tenue de garantir la société Provence Services à hauteur de la somme de 31 900 DTS.
En revanche, aucun élément ne justifie de retenir une responsabilité distincte de celle du mandant dès lors que MSC France n’a pas qualité de commissionnaire mais d’agent exclusif de MSC, excluant toute liberté d’organisation.
La société Provence Services sera dès lors déboutée de sa demande formée contre MSC France.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
La société Provence Services Trading and Moving (PSTM) conservera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera tenue par ailleurs de payer à la société XL Insurance Company SE, la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS) la somme totale de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Mediterranean Shipping Company (MSC) sera quant à elle tenue de payer à la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de garantir la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) de l’ensemble des dépens mis à sa charge.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la société XL Insurance Company SE de son intervention volontaire aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA),
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit recevables les actions engagées par la société Axa Corporate Solutions Assurances (SA), devenue la société XL Insurance Company SE, la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS),
Condamne la société Provence Services Trading and Moving (PSTM), en qualité de commissionnaire, à payer à la société XL Insurance Company SE et la société AIG Europe Limited , subrogés dans les droits de la société Friedlander (SAS), la somme de 31 900 DTS (droit de tirage spécial), ou sa contre-valeur en euros à la date de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 avril 2014,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière,
Dit recevable l’action récursoire engagée par la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) à l’encontre des sociétés Mediterranean Shipping Company (MSC) et […],
Condamne la société Mediterranean Shipping Company (MSC) à garantir la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) à hauteur de la somme de 31 900 DTS outre intérêts et capitalisation,
Déboute la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) de ses demandes à l’encontre de […],
Condamne la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) à payer à la société XL Insurance Company SE, la société AIG Europe Limited et la société Friedlander (SAS) la somme totale de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Mediterranean Shipping Company (MSC) à payer à la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mediterranean Shipping Company (MSC) à garantir la société Provence Services Trading and Moving (PSTM) de l’ensemble des dépens mis à sa charge,
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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