Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 25 nov. 2021, n° 21/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00351 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
SUR RENVOI DE LA COUR
DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N°2021/ 274
Rôle N° RG 21/00351 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYGM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Saisine de la présente cour par :
— L’arrêt de la Cour de cassation du 12.11.2020, cassant et annulant les dispositions :
— L’arrêt de la cour d’appel (chambre 1-3) d’Aix-en-Provence du 09.05.2019, confirmant :
— Jugement du tribunal de grande instance de Nice du 19.02.2016.
APPELANT
Monsieur G-H X né le […]
demeurant […]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SNC COGEDIM MEDITERRANEE,
[…]
SNC MARIGNAN RESIDENCES,
4 Place du 08 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me GOMEZ Eric avocat au barreau de
PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Rose-Marie PLAKSINE présidente et Sophie LEYDIER, conseillère qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre
Monsieur Olivier BRUE, président de chambre
Madame Sophie LEYDIER, conseillère (rapporteur)
Greffier lors des débats : Priscille LAYE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre et Monsieur Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé du litige:
Par contrat du 13 mai 2008, les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée ont confié à Monsieur G-H X, une mission d’aménagement et de maîtrise d’oeuvre de conception en vue de la réalisation d’un programme immobilier (36 800 m2 SHON) situé quartier des Plans à Carros (06).
Il y était stipulé que la première partie de la mission, qui comportait notamment l’élaboration du schéma d’aménagement et du dossier-projet, devait être accomplie dans un délai maximum de dix semaines à compter de la signature, dont deux semaines pour l’élaboration du schéma d’aménagement, moyennant le versement d’une rémunération de 50 000 euros, payable en fonction de l’état d’avancement des travaux.
Le contrat comportait une clause de résiliation de plein droit, en cas d’inexécution par l’architecte de ses obligations, huit jours après une mise en demeure restée sans réponse, sans versement de dommages et intérêts.
Par lettre du 30 septembre 2008, les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée ont mis en demeure Monsieur X de leur fournir, sous huit jours, l’ensemble des éléments de la
mission A puis lui ont notifié le 28 octobre 2008, par lettre commandée avec avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat.
Par actes des 10 et 18 mai 2010, Monsieur X a assigné les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée en paiement d’honoraires et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement contradictoire du 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Nice a:
— constaté la résiliation de plein droit du contrat d’architecte conclu le 13 mai 2008 entre les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée d’une part, et Monsieur G-H X d’autre part, aux torts de ce dernier, et ce conformément à la mise en demeure visant la clause résolutoire adressée à ce dernier le 28 octobre 2008, avec effet au 06 novembre 2008,
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée de leur demande au titre des pénalités de retard et autres retenues,
— condamné Monsieur G-H X à payer à la société Marignan résidences et à la société Cogedim Méditerranée une indemnité de 1 250 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur G-H X a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2016.
Par arrêt contradictoire du 9 mai 2019, la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement.
Monsieur G-H X a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement d’honoraires formée par Monsieur X, l’arrêt rendu le 09 mai 2019 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Monsieur G-H X a saisi la présente cour de renvoi suivant déclaration de saisine du 11 janvier 2021.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 26 août 2021, Monsieur G-H X, appelant, demande à la cour:
Infirmant le jugement du 19 février 2016,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables au litige,
Condamner conjointement et solidairement les SNC Marignan Résidences et SNC Cogedim Méditerranée, maîtres d’ouvrages, à lui payer la somme de 478 688 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2010 valant mise en demeure pour la somme de 407 396 euros, et ordonner la capitalisation des intérêts pour la première fois le 10 mai 2011,
Condamner in solidum les SNC Marignan Résidences et SNC Cogedim Méditerranée au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 10 mai 2021, la SNC Marignan Résidences et la SNC Cogedim Méditerranée, intimées, demandent à la cour:
Vu le contrat d’architecture du 13 mai 2008,
Vu Ies dispositions des articles 1134 et 1147 (anciens) du Code Civil,
Vu Ies défaillances et le non respect de ses obligations par Monsieur X et Ies griefs qui lui ont été adressés,
Vu la lettre de mise en demeure du 30 septembre 2008 et la lettre de résiliation du contrat d’architecture du 28 octobre 2008,
Vu l’article 12.2.-4°) du contrat d’architecture du 13 mai 2008,
Vu l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 12 novembre 2020,
Vu l’article 1315 (ancien) devenu l’article 1353 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— E F les demandes de dommages-intéréts et de frais et débours divers et annexes formulées par Monsieur X, au regard du caractère limité de la cassation au seul paiement du solde des honoraires prévus contractuellement pour la mission A,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu Ie 19 février 2016 par Ie tribunal de grande Instance de Nice, et en particulier, en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en paiement d’honoraires, et de toutes autres demandes, en ce compris celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER Monsieur G-H X de l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour infirmait le jugement entrepris, sur le rejet de la demande de paiement d’honoraires,
Vu Ies dispositions des articles 1134 et 1147 (anciens) du Code Civil,
Vu Ies défaillances, manquements avérés et démontrés et le non-respect de ses obligations par Monsieur X et Ies griefs qui lui ont été adressés,
Vu Ia lettre de mise en demeure du 30 septembre 2008 et la lettre de résiliation du contrat d’architecture du 28 octobre 2008,
Vu l’article 12.2.-4°) du contrat d’architecture du 13 mai 2008,
Vu la résiliation du contrat d’architecte aux torts de Monsieur X,
— DEBOUTER Monsieur G-H X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en particulier de sa demande en paiement d’honoraires,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si Ia Cour retenait Ie principe du paiement du solde des honoraires de Monsieur X,
Vu l’article 12.2.-2°) du contrat d’architecture du 13 mai 2008,
— DEBOUTER Monsieur X de ses prétentions et de toutes demandes de dommages-intérêts,
Vu l’article VIII/ HONORAIRES – 8.3 du contrat d’architecture du 13 mai 2008,
— LIMITER la condamnation de Ia SNC Marignan Résidences et de la SNC Cogedim Mediterranée à la somme de 32 300 euros HT, après application des pénalités de retard de 7 700 euros HT,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour retenait Ie principe du paiement du solde des honoraires de Monsieur X:
— LIMITER la condamnation de la SNC Marignan Résidences et de la SNC Cogedim Mediterranée au solde des honoraires forfaitaires contractuellement dus au titre de la mission A, soit la somme de 40 000 euros HT,
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DEBOUTER Monsieur G-H X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur G-H X à payer à la SNC Marignan Résidences et à la SNC Cogedim Mediterranée, chacune, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sébastien Badie de la SCP Badie-Simon Thibaud & Juston, avocats associés à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur la portée de la cassation et la compétence de la cour de renvoi
En vertu de l’article 624 du code de procédure civile : « La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ».
Ainsi, la cassation d’une disposition principale s’étend nécessairement aux dispositions accessoires.
Et, en vertu de l’article 625 alinéa premier du même code : « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » . En conséquence, « l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation » (article 638 du code de procédure civile), ce qui signifie que la cour d’appel de renvoi ne peut statuer sur les chefs non atteints par la cassation qui sont définitifs.
Enfin, les effets d’une cassation partielle s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, en cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu le 09/05/2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence 'seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement d’honoraires formée par Monsieur X' la cour de cassation a donné compétence à la cour de renvoi pour statuer
exclusivement sur cette demande en paiement d’honoraires, ainsi que sur la demandes présentant un lien de dépendance nécessaire avec elle, soit la demande subsidiaire formée par les intimées tendant à limiter leur condamnation au paiement d’honoraires, après application des pénalités de retard contractuelles.
Il s’ensuit que les demandes de dommages et intérêt formées par Monsieur X au titre du préjudice incluant l’indemnisation des frais engagés pour les phases postérieures de sa mission et les frais liés à l’emprunt hypothécaire soucrit par lui pour faire face aux obligations de trésorerie de son cabinet d’architecte, et au titre de l’indemnisation pour rupture abusive du contrat le privant de la rémunération attendue doivent être déclarées F, comme le font exactement valoir les intimées.
Sur la demande en paiement d’honoraires
S’agissant de la mission A 'Aménagement', le contrat d’architecture liant les parties stipule notamment les éléments suivants:
'En cohérence avec le cahier des charges urbain et architectural défini par l’urbaniste en chef, l’architecte aura pour mission de définir un plan d’aménagement de l’ensemble qui comportera les étapes suivantes:
phase 1- Schéma d’aménagement
* plan masse technique
* croquis – esquisses
* note de calcul des surfaces
phase 2- Présentation au Maire
Réunion(s) de travail et mise(s) à jour si nécessaire,
phase 3- Dossier projet avec:
A. Plan masse
B. Insertion dans le site
C. Perspectives d’ambiance, maquette volumétrique (frais à la charge du maître d’ouvrage) et projet en 3D
D. Plans de principe des façades
E. Notes de calculs (surfaces-logements, bureaux, activités, résidence avec services, parkings)
G. Phasage
H. Coupes générales de principe
I. Note du parti architectural
phase 4- Présentation(s) Générale(s) Officielle(s)
Au Maire et à ses conseillers et éventuellement réunions publiques.
L’ensemble de cette mission sera élaborée plus particulièrement en collaboration avec l’urbaniste en chef.
L’ensemble des documents devront être présentés:
— par diaporama (powerpoint)
— par dossiers reliés avec documents couleur en format A3
— par panneaux de présentation en couleur en format A0.'
(…)
Le délai d’exécution global maximum pour la mission A étant fixé à 10 semaines à compter de la signature du contrat intervenue le 13 mai 2008, tandis que le montant des honoraires pour cette mission était fixé à 50 000 euros HT payables selon l’échéancier suivant:
— 10 000 euros à l’issue de la phase 1
— 30 000 euros à l’issue de la phase 3
— 10 000 euros à la validation du schéma d’aménagement par la Mairie.'
Il résulte des pièces produites par l’appelant que la première phase de la mission A correspondant au schéma d’aménagement a été entièrement réalisée comme l’a admis le directeur du développement de la SAS Bouwdonds Marignan Immobilier par un courrier signé le 20 octobre 2008 en réponse à la note d’honoraires d’un montant de 10 000 euros HT établie le 02 octobre 2008 par Monsieur X , puisqu’il lui a demandé de lui transmettre une nouvelle facture de la moitité de ce montant pour chacun des deux maîtres d’ouvrage, la SNC Marignan Résidences et la SNC Cogedim Mediterranée, sans contester le bien-fondé de cette facture (pièce 3 de l’appelant en son annexe 4 repère 2.6).
Il résulte de l’analyse des nombreux documents contenus dans les annexes 1 à 3 du DVD intitulé 'présentation du projet en vidéo projection le 10 octobre 2008" que Monsieur X a mené différentes réunions de travail, modifié à plusieurs reprises ses plans pour répondre à certaines demandes de la maîtrise d’ouvrage, et qu’il a réalisé le dossier projet contenant notamment le plan de masse, l’insertion dans le site, les perspectives d’ambiance, la maquette volumétrique et le projet en 3D, les plans de principe des façades, les notes de calculs (surfaces-logements, bureaux, activités, résidence avec services, parkings), et les plans de coupes générales de principe.
Il n’est pas contesté que le 10 octobre 2008, une présentation de l’ensemble immobilier projeté a été effectuée en vidéo projection dans les bureaux de la société Cogedim à Nice, en présence de Monsieur Y et de Monsieur Z, directeurs régionaux de la société Cogedim Mediterranée, de Monsieur A, directeur régional de la société Marignan Immobilier, de Monsieur B chargé du suivi du programme immobilier, de Monsieur C, paysagiste, de Monsieur D, urbaniste délégué par la mairie de la commune de Carros, et de plusieurs salariés du cabinet d’architecture de Monsieur X qui en ont attesté (repères 1.1 et 1.2).
Le 29 octobre 2008, soit le lendemain de la notification de la résiliation de son contrat, Monsieur X a établi une deuxième note d’honoraires pour un montant de travaux estimé à cette date à la somme de 28 000 euros HT, soit 33 488 euros TTC, après application d’une TVA au taux de 19,6% (pièce 3 de l’appelant en son annexe 4 repère 2.8).
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il n’est nullement démontré que les prestations fournies par Monsieur X étaient 'médiocres et inexploitables'.
En revanche, il est exact que Monsieur X n’a pas exécuté intégralement les prestations relatives à la mission A, en l’absence de validation de son schéma d’aménagement par la Mairie, étant par ailleurs observé qu’il n’établit pas notamment avoir réalisé les documents relatifs au phasage (phase 3 – G-), et qu’il a dépassé les délais qui lui étaient contractuellement impartis, de sorte que les intimées sont fondées à obtenir une réduction des honoraires dûs et l’application des pénalités contractuelles de 100 euros HT par jour calendaire de retard, soit la somme de 7 700 euros HT correspondant à un retard de 77 jours.
En l’état des prestations effectuées au titre de la mission A, Monsieur X est donc fondé à obtenir la condamnation in solidum de la SNC Marignan Résidences et de la SNC Cogedim Mediterranée à lui régler la somme totale de 27 300 euros décomposée comme suit :
— 10 000 euros HT pour la première phase de la mission A,
— 25 000 euros HT pour les deuxième et troisième phases de la mission A,
soit 35 000 euros HT dont à déduire les pénalités de retard d’un montant de 7 700 euros HT = 27 300 euros HT, étant relevé que Monsieur X n’a pas réclamé que la somme sollicitée au titre de ses honoraires soit assortie de la TVA.
Il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2010 valant mise en demeure, et d’ordonner la capitalisation des intérêts pour la première fois à compter du 10 mai 2011.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant partiellement, la SNC Marignan Résidences et la SNC Cogedim Mediterranée supporteront in solidum les dépens d’appel et devront régler à Monsieur X une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour d’appel, statuant publiquement et contradictoirement,
Sur renvoi après cassation partielle,
Déclare F les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur G-H X au titre du préjudice incluant l’indemnisation des frais engagés pour les phases postérieures de sa mission, les frais liés à l’emprunt hypothécaire soucrit pour faire face aux obligations de trésorerie de son cabinet d’architecte, et l’indemnisation de la rupture de son contrat le privant de la rémunération attendue,
Infirme le jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté la demande en paiement d’honoraires formée par Monsieur G-H X ,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum la SNC Marignan Résidences et la SNC Cogedim Mediterranée à régler à Monsieur G-H X la somme totale de 27 300 euros, avec intérêts au taux légal à
compter du 10 mai 2010, et capitalisation des intérêts pour la première fois à compter du 10 mai 2011,
Condamne in solidum la SNC Marignan Résidences et la SNC Cogedim Mediterranée à régler à Monsieur G-H X une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SNC Marignan Résidences et la SNC Cogedim Mediterranée,
Condamne in solidum la SNC Marignan Résidences et la SNC Cogedim Mediterranée aux dépens d’appel et en ordonne la distraction.
La Greffière, La Présidente,
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