Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 3 juin 2021, n° 20/10925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 octobre 2020, N° 20/00867 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/174
N° RG 20/10925 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP4K
SA GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
S.A.R.L. AHAIR
[…]
S.A. ALLIANZ IARD
Syndic. de copro. […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Alain RAVOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00867.
APPELANTE
SA GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. AHAIR, demeurant […]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…], demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MICHEL de la SELARL FAIRFIELD, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant […]
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copropriétaires […], demeurant […]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Ahair est locataire d’un local commercial sis en rez de chaussée de 1'immeuble […] à Cannes dont les propriétaires sont M. et Mme X.
Elle est assurée auprès de la société Allianz.
Faisant valoir qu’en 2019 des travaux de surélévation de l’immeuble ont été entrepris par la SCI MSC, copropriétaire, avec une dépose totale de la toiture ; que des infiltrations importantes se sont produites dans le salon, qui a dû être fermé à la clientèle à la mi-octobre 2019 ; que les désordres s’aggravent ; qu’un arrêté municipal du 28 mai 2020 a interdit toute habitation et exploitation des locaux commerciaux dans l’immeuble ; que les requis ont été mis en demeure d’agir ; que la société MSB est responsable civilement à l’égard des tiers des préjudices découlant des travaux effectués pour son compte en sa qualité de Maître de 1'ouvrage ; que le syndicat des copropriétaires est également responsable à l’égard des tiers des préjudices découlant du défaut d’entretien des parties communes ; que le bailleur doit à son preneur une jouissance paisible, à défaut il engage sa responsabilité contractuelle ; que la société Allianz doit sa garantie au titre des dégâts des eaux et perte d’exploitation, la SARL Ahair, spécialement autorisée par ordonnance présidentielle du 23 juin 2020, a fait assigner, d’heure à heure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Cannes, Madame Y épouse X et Monsieur C X, la société MSB et la société Allianz devant le Juge des référés aux fins de voir :
Condamner MSB et le syndicat des copropriétaires à :
- Finaliser les travaux en cours et faire cesser les désordres soufferts par la société requérante.
Et ce, sous astreinte de 500, 00 euros parjour de retard à compter du lendemain de la date de signification de la décision à intervenir
Cette astreinte sera toutefois suspendue durant la période de confinement lié à la crise sanitaire actuelle.
Condamner MSB à communiquer à la société requérante :
- la copie du marché de travaux indiquant les délais contractuels,
- les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale souscrites par elle.
Et ce, sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard à compter du lendemain de la date de signification de la décision à intervenir
Condamner le syndicat des copropriétaires requis à communiquer à la société requérante :
- des attestations d’assurance au titre des polices garantissant la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires,
- du procès-verbal de l’assemblée générale autorisant les travaux de dépose du toit
Et ce, sous astreinte de 100,00 euros parjour de retard à compter du lendemain de la date de signification de la décision à intervenir
Condamner les requis ln SOLIDUM au paiement de la somme de 100. 465, 09 euros euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Autoriser la société requérante à suspendre le règlement des loyers au titre de son bail commercial, étant empéchée totalement d’exploiter 'tant du fait des désordres soufferts que de la crise sanitaire actuelle.
A Titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise comptable et une expertise sur la cause du sinistre et les responsabilités encourues.
Par acte du 6 août 2020, la société Ahair a dénoncé cette assignation à la société d’assurances mutuelles Groupama Méditerranée.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n’ RG 20/00867 et 20/01272,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Débouté la SARL Ahair de sa demande visant à 'finaliser les travaux en cours et faire cesser les désordres soufferts par la société requérante',
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à communiquer à la SARL Ahair les conditions générales et particulières de son assurance de responsabilité civile, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard,
Condamné la société MSB, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], la caisse Groupama Méditerranée et la société Allianz IARD, in solidum, à payer à la SARL SANDRINHAIR la somme provisionnelle de 28.000,00 euros à valoir sur l’indernnisation de ses préjudices matériels et de la perte d’exploitation,
Condamné la société MSB à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la société Allianz IARD de cette condamnation,
Condamnons la société MSB à rembourser à la société Allianz IARD la somme de 55.200,00 euros sur production d’une quittance subrogative de la SARL Ahair,
Ordonné la suspension des loyers de la SARL Ahair jusqu’à la fin du mois de novembre 2020,
Débouté la société Allianz IARD de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Ordonné une expertise,
Désigné à cet effet D E,
Donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la caisse Groupama Méditerranée de leurs protestations et réserves,
Condamné la société MSB à payer à la SARL Ahair la somme provisionnelle de 6.000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise,
Débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
Condamné la SCI M. S.B. à. payer à ce titre à la SARL Ahair la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SCI M. S.B. aux dépens.
La société d’assurances mutuelles Groupama Méditerranée a relevé appel de la décision le 10 novembre 2020 en intimant la SARL Ahair, la SCI MSB, la SA Allianz IARD et le syndicat des copropriétaires […] sous le n°20/10925 et la SCI MSB le 21 novembre 2020 en intimant M. Et Mme X, la SARL Ahair le syndicat des copropriétaires […], la société d’assurance Groupama Méditerranée et la SA Allianz IARD enrôlé sous le n°20/11419.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2021 la caisse régionale d’assurances mutuelles agricole méditerranée Groupama Méditerranée (assureur du syndicat des copropriétaires) demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1102 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 en ce qu’elle a condamné Groupama Méditerranée in solidum aux côtés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6, […], la société MSB et Allianz d’avoir à régler à la société Ahair la somme provisionnelle de 28.000 Euros,
Dire et Juger qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription quinquennale courant à compter de la connaissance des infiltrations à savoir en 2015 avant Passignation en réfère du 6 août 2020,
Dire et Juger la société Ahair irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de Groupama Méditerranée, sa demande étant prescrite,
Juger que les désordres et dommages allégués par la société Ahair ne découlent ni d’un vice de la construction ni d’un défaut d’entretien des parties communes,
Juger que les dommages allégués par la société Ahair sont entièrement imputables à la société MSB,
Juger par ailleurs que la demande de condamnation provisiomrelle formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] ainsi que de Groupama Méditerranée est sérieusement contestable,
Juger cette demande irrecevable,
Rejeter de plus fort la demande de condamnation provisiomrelle formulée par la société Ahair,
Renvoyer la société Ahair à mieux se pourvoir,
A titre tout autant principal,
Juger que les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires du 6, […] ne sont pas mobilisables,
Juger que les dommages allégués par la société Ahair, découlant d’un chantier son
expressement excluent de la police,
Dire et Juger que la demande de condamnation provisiomrelle formulée à l’encontre de Groupama Méditerranée est sérieusement contestable,
Juger cette demande irrecevable,
Renvoyer la société Ahair à mieux se pourvoir,
Rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de Groupama Méditerranée, fondées notamment sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Ahair à régler à Groupama Méditerranée la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste l’imputabilité des désordres au syndicat des copropriétaires arguant que les dispositions de l’art 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables car les désordres ne découlent ni d’un vice de construction ni d’un défaut d’entretien, puisque les infiltrations sont consécutives à l’enlèvement de la toiture par la société MSB dans le cadre des travaux autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Elle soutient ensuite que les travaux en toiture ont été effectués sous la seule responsabilité de la SCI MSB la résolution prise par les copropriétaires lui ayant transféré la garde de l’ouvrage et que les désordres ne constituent pas une défaillance des parties communes mais une absence de toiture.
Elle argue que la garantie de la société Groupama ne peut être mobilisée car le syndicat des copropriétaires n’a pas sollicité sa garantie et que la SARL Ahair ne précise sur quelles clauses contractuelles elle sollicite la condamnation au paiement d’une provision. Elle soulève en outre la prescription quinquennale opposable aux tiers arguant que les infiltrations perdurent depuis 2015.
Elle invoque encore une exclusion de garantie pour les bâtiments en cours de construction, les matériaux en cours de démontage.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2021 la SARL Sandrinhair demande à la cour de :
Vu l’appel de Groupama
Le dire infondé
Vu l’appel du SDC
Le dire infondé
Vu l’appel de la société MSB
Le dire infondé
Confirmer en tous ses points l’ordonnace entreprise.
Vu l’évolution du litige,
Recevoir les demandes nouvelles en appel qui s’imposent en l’état de cette évolution.
Condamner les requis In Solidum au paiement de la somme de 20.000 € au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice notamment la perte d’exploitation qui perdure depuis la décision dont appel.
Prolonger l’autorisation de la société concluante de suspension du règlement des loyers au titre de son bail commercial, étant empêchée totalement d’exploiter, du fait des désordres soufferts du mois de Novembre 2020 au mois de juin 2021 (date prévisible du dépôt du rapport d’expertise, sous réserve de prolongation)
Condamner toutes parties succombantes In Solidum au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les dommages subis étant la conséquence de travaux de réfection de la toiture, parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est parfaitement engagée et que la garantie de la société Groupama n’est pas contestable puisque les travaux concernaient la réparation de la toiture déjà fuyarde.
Elle demande la prolongation de suspension des loyers jusqu’au mois de juin 2021 inclus et sollicite une provision complémentaire de 20 000€ pour perte d’exploitation.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2021 la SCI MSB demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 du Code Civil,
Les articles 377 et suivants, 808, 809, 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour :
D’infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 20 octobre 2020 en ce qu’elle a condamné la société MSB à :
— Payer (in solidum) à la SARL Ahair la somme provisionnelle de 28 000 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et de la perte d’exploitation ;
— Relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la société Allianz IARD de cette condamnation ;
— Rembourser la société Allianz IARD la somme de 55 200 € sur production d’une quittance subrogative de la SARL Ahair ;
— Payer à la SARL Ahair la somme provisionnelle de 6000 € à valoir sur les frais d’expertise ;
— Débouter la société MSB de ses demandes
— Payer à la SARL Ahair la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Constater l’existence de contestations sérieuses tenant à la responsabilité des entreprises impliquées, du syndicat des copropriétaires et l’existence de dommages préexistants dans le local de la SARL Ahair avant l’intervention de la société MSB ;
Sursoir à statuer
Débouter la SARL Ahair, le Syndicat des Copropriétaires, et toute autre partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société MSB
Condamner tout succombant à payer à la société MSB la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Elle critique le premier juge qui a retenu sa responsabilité sur les troubles anormaux de voisinage sans prendre en compte les éventuelles fautes d’autres intervenants Azur Bâtiment Isolation et G H I qui ont posé une bâche avant et après le 1er sinistre, M. Z en sa qualité de maître d''uvre qui a failli à son devoir de conseil, le syndicat des copropriétaires qui a été négligent alors que la toiture vétuste était fuyarde depuis décembre 2015.
Elle soutient que son obligation est sérieusement contestable de ce fait.
Elle s’oppose à la demande de provision complémentaire de 20 000€ faite par la SARL Ahair du fait de l’expertise en cours qui va chiffrer les préjudices.
Dans le dossier n°20/10925 dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2021 la SA Allianz IARD (assureur de Ahair) demande à la cour de :
Vu ensemble les articles 145, 835 du Code de procédure civile, 1242, 1792 et suivants du Code civil,
Débouter la caisse Groupama Méditerranée de son appel principal,
Débouter la société Ahair de son appel incident,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamner tout succombant à régler à la société Allianz Iard une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de même qu’à assumer les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain Ravot, avocat postulant sous son offre de droit.
Elle déclare avoir déjà versé à son assurée 55 200€ + provision de 14000€ (28 000€/2 ordonnée en référé).
Elle valide le principe de responsabilité du syndicat des copropriétaires, garanti par son assureur, retenu par le juge.
Dans le dossier n°20/11479 dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2021 la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Vu ensemble les articles 145, 835 du Code de procédure civile, 1242, 1792 et suivants du Code civil,
Débouter la SCI MSB de son appel principal,
Débouter la caisse régionale Groupama Méditerranée et la société Ahair de leur appel incident,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamner la SCI MSB à relever et garantir intégralement la société Allianz Iard de toute éventuelle condamnation supplémentaire,
Condamner tout succombant à régler à la société Allianz Iard une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de même qu’à assumer les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain Ravot, avocat postulant sous son offre de droit.
Elle rappelle qu’il n’est pas contestable que la responsabilité de la SCI MSB est engagée du fait de la décapitation du toit et l’inefficacité de sa protection par des bâchages de fortune, qui ont engendré des infiltrations conséquentes à travers l’immeuble.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2021 le syndicat des copropriétaires de la résidence […] demande à la cour de :
Voir infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 20 octobre 2020, en ce qu’elle a condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la résidence […] à payer à la SARL Ahair la somme provisionnelle de 28.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Voir débouter la SARL Ahair, la SCI MSB et toute autre partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la résidence […].
Voir débouter la SCI MSB et toute autre partie de toute demande de relevé et garantie dirigée
à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la résidence […].
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans estimait devoir prononcer
une quelconque condamnation à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de la résidence […],
Voir confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Grasse du 20 octobre 2020, en ce qu’elle a condamné la SCI MSB à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la résidence […] de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
Voir Condamner la SCI MSB à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence […] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maitre Parent Musarra, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il expose avoir cédé par décision prise en assemblée générale du 20 décembre 2017 le droit de surélévation de l’immeuble d’un étage supplémentaire à charge notamment pour celle-ci de supporter l’intégralité du coût des travaux et la réfection intégrale de la toiture de l’immeuble.
Il conteste l’imputabilité des désordres au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 car il n’est pas justifié ni d’un vice de contruction ni d’un défaut d’entretien, puisque les infiltrations sont apparus en octobre 2019 suite à l’enlèvement de la toiture par la société MSB dans le cadre des travaux autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Dans le dossier n°20/11419 dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2021, M. C X et son épouse Mme F Y demandent à la cour de :
Vu les articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 544 du Code Civil,
Confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Grasse du 20 octobre 2020.
Donner acte à Madame F Y épouse X et de Monsieur C X de leur accord sur la prolongation de la suspension des loyers commerciaux de novembre 2020 jusqu’au mois de juin 2021.
Débouter la SCI MSB et toute autre partie de toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de Madame F Y épouse X et de Monsieur C X.
Condamner tout succombant aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Martine J, membre de la SCP J K L, ainsi qu’à payer la somme de 3.000 € à Madame F Y épouse X et de Monsieur C X, soit la somme de 1.500 € chacun, sur le fondement de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les n°20/10925 et 20/11419.
Sur les demandes de provision de la SARL Ahair
Il n’est pas contesté que les infiltrations subies par la SARL Ahair sont la conséquence des travaux exécutés par la société MSB et notamment de l’enlèvement de la toiture.
Certains désordres liés à des remontées d’humidité et/ou d’infiltrations avaient été constatées antérieurement, notamment par un rapport d’intervention en recherche de fuites établi le 11 décembre 2015 par la société Victor Woliner qui fait état de la vétusté de la toiture (tuiles cassées et déplacées, défaut d’étanchéité) et par un procès-verbal de constat dressé le 31 janvier relevant des remontées d’humidité et des infiltrations affectant l’arrière boutique et le local WC du local loué par la SARL Ahair.
Mais ce n’est qu’à la suite de la dépose de la toiture en 2019 que les infiltrations ont affecté tout le salon de coiffure et entraîné la fermeture du commerce, nécessitant des travaux de remise en état intégrale.
Dès lors la responsabilité de la SCI MSB est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage, qui est responsable des travaux de surélévation de l’immeuble et de dépose de la toiture, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 instaure la responsabilité du syndicat des copropriétaires des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Cette obligation apparaît sérieusement contestable à ce stade de la procédure de référé où il n’est pas démontré que les infiltrations soient liées à un défaut d’entretien ou un vice de construction, et au regard de la résolution n°11 adoptée par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2017, autorisant la SARL MSB à faire procéder, dans des conditions précises, à des travaux de surélévation et d’édification de la nouvelle toiture, et prévoyant expressément que la SARL MSB restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Les demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Groupama seront en conséquence rejetées.
La SA Allianz IARD garantit les conséquences matérielles d’un dégât des eaux et les pertes d’exploitation et de valeur du fonds de commerce exploité par la SARL Ahair.
C’est à bon droit que le premier juge a alloué à la SARL Ahair une somme provisionnelle de 38 000 euros à la date de l’ordonnance, à laquelle il sera ajouté celle de 10 000 euros au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation qui a continué à courir jusqu’en juin 2021.
Sur la demande de suspension des loyers
Les procès-verbaux de constat démontrent l’importances des dommages affectant le local commercial qui ont entraîné la fermeture du commerce et empêchent son exploitation.
Il sera donc fait droit à la demande de suspension des loyers jusqu’au 30 juin 2021.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Ahair, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et la société d’assurances Groupama Méditerranée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des deux procédures enrôlées sous les n° 20/10925 et n° 20/11419 ;
Confirme l’ordonnance, à l’exception de ses dispositions ayant condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et la société d’assurances Groupama Méditerranée à payer à la SARL Ahair une provision et condamné la société MSB à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et la société d’assurances Groupama Méditerranée ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette les demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence […] et de la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricole Groupama Méditerranée ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL MSB et la SA Allianz IARD à payer à la SARL Ahair une somme provisionnelle complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de sa perte d’exploitation ;
Ordonne la suspension des loyers de la SARL Ahair du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021 ;
Condamne la SARL MSB à payer à la SARL Ahair la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MSB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MSB à payer à la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricole Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MSB aux dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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