Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 14 sept. 2021, n° 19/17621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 avril 2019, N° 13/3717 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR TRANSMISSION D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
DU 14 SEPTEMBRE 2021
D.D. A.S.
N° 2021/321
Rôle N° RG 19/17621 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFQN
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE – BPMED
C/
DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NICE
RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Etablissement Public ADMINISTRATION DES DOUANES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-Claire MOYEN-NEVOUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/3717.
DEMANDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE CONSTITUTIONNALITE
SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE – BPMED
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Freddy DESPLANQUES, avocat au barreau de PARIS
[…]
LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NICE, demeurant […]
Et l’Etablissement Public ADMINISTRATION DES DOUANES,
prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des Douanes et Droits Indirects auprès de la Direction régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritimes, demeurant […]
et LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, demeurant […]
ensemble représentés et plaidant par Me Anne-Claire MOYEN-NEVOUET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La Banque populaire Côte d’Azur a créé en 1990 une activité de financement de navires de plaisance
confiée à un département nommé 'Marine Azur'. Elle propose à ses clients des solutions de financement (crédit bail français et italien).
La législation douanière prévoit que les personnes qui résident en France et qui utilisent un navire de plaisance battant pavillon étranger doivent être titulaires d’un droit de passeport.
Le droit de passeport correspond à une taxe à la charge du propriétaire ou de l’utilisateur français d’un navire de plaisance de sport battant pavillon étranger.
Le 28 août 2006 la direction régionale des douanes et des droits indirects des Alpes-Maritimes a notifié à la banque populaire Côte d’Azur un procès-verbal d’infractions aux dispositions des articles 237 et suivants du code des douanes et l’a informée que ces faits concernaient 148 navires, représentant un montant total de droits de passeport éludés s’élevant à 1'168'897 ' pour les années 2004, 2005 et 2006.
Le 29 juin 2010 la banque populaire Côte d’Azur a reçu la notification d’un avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/29/2010 pour avoir paiement de cette somme au titre du droit de passeport pour ces années.
L’avis de mise en recouvrement a été contesté par lettre du 7 novembre 2012 reçue le 9 novembre 2012.
La banque a adressé à l’administration des douanes un chèque du montant sollicité et contesté l’avis de mise en recouvrement.
Les agents de la cellule d’intervention spécialisée de Cannes ont établi le 18 janvier 2012 deux procès-verbaux visant le non paiement du droit de passeport pour 34 navires au titre des années 2008 à 2010.
La banque populaire Côte d’Azur a reçu notification le 19 janvier 2012 d’un 2e avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/03/2012 portant sur le montant de 237'000 ' correspondant à cette période.
Ces deux procédures font l’objet de jugements et d’arrêts séparés.
*
La banque populaire Côte d’Azur a reçu notification le 13 juin 2012 d’un avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/43/2012 pour avoir paiement d’une somme de 1'379 074 ' au titre du droit de passeport pour la période allant de 2007 à 2011 pour 174 navires qu’elle a financés.
Par lettre du 7 novembre 2012, la banque a contesté cet avis de mise en recouvrement.
Le 15 mai 2013 la directrice régionale des douanes des Alpes-Maritimes a répondu que la créance douanière demeurait fondée à hauteur de 1'379 074 '.
Par exploit du 25 juillet 2013 la banque a fait assigner l’administration des douanes, la directrice régionale des douanes des Alpes-Maritimes et le receveur régional des douanes aux fins d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement et le dégrèvement de son montant.
Par mémoire distinct du 8 avril 2014 la Banque populaire Méditerranée (BPM), venue aux droits de la SA Banque populaire Côte d’Azur, a présenté quatre questions prioriraires de constitutionnalité, dans le cadre de cette affaire.
Le 10 février 2015 le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission des QPC.
Par jugement au fond en date du 4 avril 2019 (n°13/3717) le tribunal de grande instance de Nice a ensuite :
' donné acte à la SA banque populaire Méditerranée qu’elle vient aux droits de la SA Banque populaire Côte d’Azur suite à fusion-absorption ;
' déclaré recevable l’action de la SA Banque populaire Méditerranée ;
' annulé l’avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/43/2012 du 13 juin 2012 émis par la direction générale des douanes et droits indirects à l’encontre de la populaire Côte d’Azur ;
' condamné l’administration des douanes à restituer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 1'379 074 ' avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013 ;
' dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l’article 367 du code des douanes ;
' condamné l’administration des douanes et droits indirects à payer à la société Populaire Méditerranée la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Le tribunal retient :
' qu’en application de l’article 345 du code des douanes, l’avis de mise en recouvrement doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ;
' que l’avis de mise en recouvrement du 13 juin 2012 fait référence au défaut de paiement du droit de passeport notifié par procès-verbal du 18 janvier 2012 établi par la cellule d’intervention spécialisée (CIS) de Cannes portant sur les bateaux dont la liste et des éléments de taxation sont repris en annexes I, II, III jointes au procès-verbal ;
' que les douanes annexent une liste des éléments de taxation des navires donnés en leasing par la banque mentionnant : le nom du bateau, le nom du locataire, l’année du yacht, la nationalité du pavillon, la valeur de la location avec option d’achat, la date de cession, le nombre de moteurs, la puissance fiscale totale, la longueur en mètres linéaires, l’exigibilité au droit de passeport, le montant du droit annuel dû, ainsi que le montant global du droit de passeport du pour chaque navire ;
' que l’article 238 du code des douanes dispose que le droit de passeport est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d’application que le droit de francisation prévu à l’article 223 sur les navires français de la même catégorie ;
' que l’article 223 du code des douanes précise les modalités de calcul du droit de francisation qui, pour les navires de plaisance et de sport, se compose d’un droit sur la coque qui dépend de la longueur de celle-ci et d’un droit sur le moteur ou d’une taxe spéciale déterminé à partir de la puissance administrative des navires ; que le droit de passeport se calcule de la manière suivante : en additionnant le droit sur la coque avec le droit sur le moteur du navire ;
' que les annexes visées par l’avis de mise en recouvrement mentionnent la puissance fiscale totale du navire et leur longueur, puis la somme due par année ; que le tableau ne fait ressortir que le droit de passeport global pour chaque navire année par année ; que toutefois la référence à la longueur et la puissance administrative de chaque navire permet au contribuable de connaître les modalités selon lesquelles l’administration a calculé son droit ; ' que la banque ne saurait utilement reprocher aux
douanes l’absence d’éléments plus précis au motif que n’étant que le crédit-bailleur, elle ignorerait la puissance administrative des moteurs équipant les navires de ses clients ; qu’il lui appartenait, à partir de la puissance administrative retenue par l’administration des douanes, de s’enquérir elle-même auprès de ses clients de la puissance administrative des navires en cause si elle entendait contester celle retenue par les douanes ;
' qu’en application des articles 223 et 238 du code des douanes, le droit de passeport se calcule en additionnant le droit sur la coque et le droit sur le moteur des navires ; que la banque disposait, au moyen des 3 annexes produites par l’administration, de tous les éléments permettant de vérifier le montant du droit de passeport réclamé pour chaque navire ; que l’avis de mise en recouvrement mentionnant le défaut de paiement du droit de passeport notifié par procès-verbal établi le 18 janvier 2012 se réfère valablement à l’annexe émargée par le débiteur dans laquelle sont indiquées les bases et les éléments de liquidation de la créance ;
' que la banque prétend que l’avis omet de rappeler qu’à partir du 1er janvier 2010 un dispositif d’exonération a été inséré sous l’alinéa 3 de l’article 238 du code des douanes entré en vigueur du 1er janvier 2010 pour 1er janvier 2011 disposant que sont exonérés de droits de passeport les sociétés propriétaires d’un navire de plaisance ou de sport d’une valeur inférieure à 500'000 ' hors-taxes faisant l’objet d’un contrat de location avec option d’achat
ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n’ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d’établissement en France, à l’exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France ;
' qu’entre le 1er janvier 2011 et le 22 juin 2016, ont été exonérées de droits de passeport les sociétés propriétaires d’un navire de plaisance ou de sport faisant l’objet d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n’ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d’établissement en France, à l’exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France, sans mentionner une condition de valeur du navire ;
' que la banque est donc en droit de bénéficier de cette exonération partielle pour 2010 et totale en 2011 les navires en cause ayant été loués à des clients non-résidents sur le territoire national;
' que les tableaux produits par l’administration ne mentionnant pas le montant de la décote annuelle appliquée pour tenir compte de la dépréciation du navire, ne précise pas le taux de celle-ci ni n’indique en application de quels textes ou normes ce taux a été fixé ; que ces éléments ne figurent pas davantage dans le procès-verbal d’infractions du 18 janvier 2012 ;
' que par lettre du 15 mai 2013 l’administration des douanes soutient que conformément à la circulaire du 18 avril 2011, ses agents ont fait application du dispositif de décote de 7 % par an pour apprécier la valeur des navires au 1er janvier 2010 ; que toutefois la circulaire du 18 avril 2011 qui a fixé une règle d’abattement de 7 % par an pour déterminer la valeur des navires au 1er janvier 2010 a été déclarée illégale pour ce qui concerne le calcul de la décote par un arrêt rendu par le Conseil d’État le 14 juin 2017 ;
' que la banque fait part d’une réunion de travail du 16 juin 2010 qui s’est tenue à la direction générale des douanes et des droits indirects à laquelle il avait été convenu de mettre en place, pour tenir compte de la dépréciation du bien, d’un mécanisme de décote linéaire de 15 % par an sur une période maximale de 6 ans ; que le contribuable est ainsi dans l’impossibilité au vu des annexes jointes à l’avis de mise en recouvrement, de déterminer sur quelle base textuelle, l’administration s’est fondée pour fixer le montant de la décote destinée à tenir compte de la dépréciation du navire ; qu’il en résulte que la banque n’a pas eu connaissance des éléments de liquidation de cette décote, et donc
de la créance les douanes ; qu’en outre le calcul auquel les douanes ont procédé n’est pas non plus fondé en droit alors que la circulaire du 18 avril 2011 a été partiellement annulée ; et qu’il s’ensuit l’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
*
Le 6 mai 2019 le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes a relevé appel de cette décision.
*
Le 19 novembre 2019 la Banque populaire Méditerranée (BPM ou la banque), venue aux droits de la Banque populaire Côte d’Azur, entend réitérer sa demande de transmission des 4 questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), au visa de 23-2 de la loi organique n° 2009-15 23 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, demande de transmission qui avait été rejetée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice par ordonnance en date du 10 février 2015.
***
La QPC n°4 enregistrée sous le n° 19/17621 est la suivante
[ la même QPC est posée dans la procédures RG n°19/7940 et RG n° 19/7987].
L’article 67 A du code des douanes dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 porte-t-il atteinte aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 en tant que ce texte porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques en ne faisant bénéficier du droit d’être entendues que la personne à laquelle est notifiée une dette douanière en vertu du code des douanes communautaires à l’exclusion des personnes auxquelles est notifiée tout autre dette douanière '
*
L’article 67 A du code des douanes dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 applicable au 1er janvier 2010 dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaires et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la remise de ce document. »
*
La banque populaire méditerranée développe les arguments qui suivent.
L’article 67 A du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige instaurant un droit pour la personne à laquelle est notifié une dette douanière d’être entendu. Il est d’application certaine en l’espèce que la requérante s’est vue notifier de prétendues dettes douanières 100 bénéficier du droit d’être entendu prévu par ce texte.
Cet article est la seule règle procédurale applicable en matière de redressement douanier et des notifications de dette douanière.
Le caractère constitutionnel ou non de cette disposition en ce qu’elle exclut de son champ d’application les dettes douanières autres que celles procédant de la mise en 'uvre du code des douanes communautaires définies à l’article 4 §9 du code des douanes communautaires -ce qui est le cas dans le présent litige-, détermine le caractère licite ou illicite de l’imposition à laquelle à laquelle a été soumise la BPM.
Le droit de la défense d’être entendu n’est pas reconnu aux personnes auxquelles est notifié une dette relevant du code des douanes national. Elles sont privées de la faculté de faire valoir leurs observations préalablement à la notification d’une infraction ou d’une dette fiscale dont l’administration des douanes assure le recouvrement.
Il est donc possible de contester la constitutionnalité de l’article 67 A du code des douanes en ce qu’il exclut de son application les dettes douanières nationales. Que cette exclusion soit volontaire ou involontaire.
La situation des personnes qui se voient notifier une infraction ou une créance fondée sur le droit national ne présente, au regard du droit d’être entendues, aucune différence avec la situation des personnes qui se voient notifier une infraction fondée sur le droit national, et une créance fondée sur le code des douanes communautaires.
La différence de traitement consistant à ne conférer qu’aux secondes le droit d’être entendu ne s’explique par aucune différence de situation de nature à justifier la discrimination opérée.
Il n’y a aucun critère objectif ni rationnel – en fonction des buts du législateur lors de la rédaction de l’article 67 A du code des douanes pour justifier l’exclusion des personnes qui se voient notifier une infraction fondée sur le droit national, du bénéfice du droit d’être entendu.
L’article 67 A serait donc dans cette première hypothèse applicable au litige en ce que le législateur aurait délibérément décidé d’exclure du bénéfice du droit qu’il instaure à être entendu les personnes qui se voient notifier une infraction fondée sur le droit national.
Dans la seconde hypothèse l’article 67 A doit encore être abrogé : le législateur en omettant de régler la question de l’application du droit d’être entendu aux personnes qui se voient notifier une infraction fondée sur le droit national s’expose en effet au grief d’incompétence négative qui consiste pour le législateur à méconnaître sa compétence en ne l’exerçant pas pleinement.
La Cour de cassation a jugé que ce grief justifiait la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité « dans le cas où est affecté un droit ou liberté que la Constitution garantit » (civ. 2e , 8 mars 2012 n° 10-26 950). Cette situation affecte un droit fondamental.
Dans chacune des deux hypothèses visées, l’article 67 A apparaît applicable au litige et la question a donc lieu d’être transmise.
L’article 67 A a été modifié le 1er janvier 2017 pour étendre le principe du contradictoire à l’ensemble des notifications des dettes douanières, qu’elles soient fondées sur le code des douanes communautaires ou non.
Ce faisant le législateur a entendu appliquer des garanties et des droits identiques sur le plan procédural et éviter toute différence de traitement entre les redevables d’une dette douanière.
Par ailleurs la question posée tend à contester la constitutionnalité de l’article 67 A du code des
douanes dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, relatif au droit d’être entendu pour les personnes faisant l’objet de la notification d’une dette douanière. Ces dispositions sont d’origine législative.
Elles n’ont à ce jour pas été soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel.
Sur le caractère sérieux de la question, le Conseil ccnstitutionnel se fonde sur les articles 6 et 13 de la DDHC pour retenir à maintes reprises que le principe d’égalité devant les charges publiques était le corollaire du principe d’égalité devant la loi et qu’il impliquait qu’à des situations semblables soient faites application de solutions semblables.
Il ne peut être dérogé à l’égalité que pour des raisons d’intérêt général et pourvu que la différence de traitement opérée soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Le Conseil Constitutionnel a ainsi considéré comme des cas de rupture d’égalité devant les charges publiques jugées inconstitutionnelles une discrimination concernant les modes de recouvrement ou les modes de procédures contentieuses ou encore concernant l’administration de la preuve – notamment s’agissant la preuve contraire à une décision de taxation d’office de l’administration-.
Une différence de traitement procédural entre deux catégories de contribuables n’est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution que si elle poursuit un but en rapport direct avec l’objet de la loi et qu’elle ne constitue pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
L’article 67A a été introduit dans le code des douanes le 30 décembre 2009 afin de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire suit un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire SOPROPE qui a retenu que :
« Le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit communautaire qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief.
En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision. »
Au lieu d’introduire ce droit pour l’ensemble des dettes douanières, l’administration l’a limité aux dettes procédant de la mise en 'uvre du code des douanes communautaires.
Les dispositions de l’article 67 A sont contraire au principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elle crée une inégalité de traitement procédural entre contribuables.
Il convient de rappeler que cet article 67 a été modifié compter du 1er janvier 2017 afin de remédier à la rupture d’égalité devant les charges publiques constituées.
*
L’administration des douanes répond qu’en application de l’article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution la question prioritaire de constitutionnalité n’est transmise que si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites.
Cette condition n’est remplie que lorsque, pour trancher le litige, la juridiction saisie doit nécessairement faire application de la disposition contestée.
Or l’article 67 A du code des douanes créé par l’article 25 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 n’est pas applicable au litige qui oppose la banque à l’administration des douanes, de sorte que la demanderesse sera déclarée irrecevable en sa question prioritaire de constitutionnalité.
Cet article ne s’appliquait pas aux décisions qui ne relevaient pas de l’application du droit communautaire, telles que celles qui ont trait au contrôle de la fiscalité nationale . Il ne s’applique pas aux décisions relevant du code des douanes ainsi qu’aux notifications des dettes relatives à des taxes nationales visées dans le code des douanes et aux décisions prises en matière de contributions indirectes, comme l’avait souligné le rapporteur M. X Y le 14 décembre 2009.
Le litige en l’espèce qui oppose la BPM à l’administration des douanes porte sur la contestation élevée par la banque sur l’avis de mise en recouvrement qui lui a été délivré le 13 juin 2012 relatif au droit annuel de passeport dû pour les années 2007 à 2011.
La procédure actuellement pendante devant la cour de ce siège a uniquement pour objet de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration des douanes relatif aux droits de passeport en vertu des articles 237 et suivants du code des douanes, taxe nationale prévue par le code des douanes, de sorte qu’en aucun cas la cour de ce siège ne sera conduite à faire application de l’article 67 A du code des douanes pour trancher la question de la validité des avis de mise en recouvrement litigieux.
Si les décisions fondées sur le droit national n’étaient effectivement pas, à l’époque des faits, visées par le dispositif mis en place par les textes contestés, il n’en demeure pas moins qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’a pu en résulter dans la mesure où ces dispositions n’excluent pas le principe du contradictoire et le droit à être entendu à certaines procédures, mais impose seulement de manière obligatoire ce dispositif à certains contrôles.
Il convient dès lors pour les décisions fondées sur le droit national pour lesquelles aucun formalisme n’est prévu, de se référer aux directives données par la jurisprudence et notamment par l’arrêt SOPROPE de la CJUE, le juge national, vérifiant si l’opérateur disposait d’un délai suffisant pour présenter ses observations avant la notification de l’infraction.
Par ailleurs le Conseil Constitutionnel rappelle dans une décision n°97-389 du 22 avril 1997 que le principe constitutionnel des droits de la défense s’impose à l’autorité administrative sans qu’il soit besoin pour le législateur d’en rappeler l’existence.
L’article 67 A du code des douanes n’est pas applicable au litige ou à la procédure dont la cour est saisie. Cette circonstance fait obstacle à toute transmission à la Cour de cassation de la question posée, sans qu’il soit besoin de vérifier si les autres critères sont remplis.
*
Le ministère public soutient que la disposition critiquée ne peut pas constituer le fondement légal des procès-verbaux ayant conduit à l’émission de l’avis de mise en recouvrement litigieux, en ce qu’il ne s’agit pas d’une dette douanière au sens de l’article 4 alinéa 9 du code des douanes communautaires aux termes duquel constitue une dette douanière communautaire « l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation (dédouanés à l’importation) ou les droits à l’exportation (dette douanière à l’exportation) qui s’applique à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur » ; que le droit de passeport ne répond pas à la définition de la dette douanière telle que définie par le code des douanes communautaires; qu’ il s’agit d’une taxe fiscale intérieure et non communautaire non soumise audit code ; et qu’en conséquence la première condition fixée par l’article 23-2 de la loi organique du décembre 2009 n’est pas remplie et la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité doit être rejetée.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
En application de l’article 23-1 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé .
Dans la présente procédure le moyen tiré de l’existence d’une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté par la banque dans un écrit motivé, distinct des conclusions au fond . Il est donc recevable en la forme.
Sur la transmission de la QPC n°4
L’article 23-2 de la loi organique précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
L’article 67A du code des douanes instaure un droit d’être entendu avant toute décision prise en application du code des douanes communautaires lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4 §2 du code des douanes communautaires.
Il est constant que le droit de passeport prévu par l’article 238 du code des douanes ne constitue pas une dette douanière, ni même une taxe équivalente à une telle dette, mais seulement une taxe dont le recouvrement est confié au service des douanes.
La banque ne plaide donc pas utilement que cet article 67 du code des douanes serait applicable à la présente procédure, et ne peut soutenir par l’intermédiaire de la théorie de l’incompétence négative que ce texte devrait s’appliquer à l’instance en cours , et donc que sa constitutionnalité se rattacherait au litige.
Il convient, en conséquence, de constater que la première condition prévue par l’article L 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 n’est pas remplie.
L’article 67A du code des douanes n’est pas applicable au litige ou à la procédure dont la cour est saisie. Encore moins s’agissant d’un avis de mise en recouvrement antérieur à ce texte applicable depuis le 1er janvier 2010 .
Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’examiner si ce texte est constitutionnel ou non, l’inapplicabilité au litige du texte querellé faisant obstacle à toute transmission à la Cour de cassation de la question posée, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les autres critères sont remplis.
Les moyens de la banque tirés de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’application par les autorités nationales du code des douanes communautaires sont inopérants à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 sur le Conseil constitutionnel,
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée enregistrée sous le numéro RG 19/17621.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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