Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 6 juillet 2021, n° 20/13285
CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 juillet 2021

Arguments

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  • Autre
    Inhabitabilité de la villa livrée

    La cour a constaté que la demande d'achèvement des travaux est devenue sans objet, car la villa a été livrée.

  • Accepté
    Retard dans la livraison de la villa

    La cour a jugé que l'indemnité de retard est due jusqu'au mois de février 2021 inclus, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Préjudices distincts liés au retard de livraison

    La cour a rejeté ces demandes, considérant que les préjudices allégués ne peuvent être considérés comme distincts du retard de livraison.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en faveur des acquéreurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Monsieur Y C Z et Madame A E B ont fait appel d'un jugement du tribunal de Draguignan qui les avait déboutés de leurs demandes contre la Société SCCV Les Moulins de Charlie. Les questions juridiques portaient sur l'achèvement de la villa et l'indemnisation pour retard de livraison. La première instance avait rejeté leurs demandes, considérant que la villa était livrée et achevée. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement en ce qui concerne l'achèvement, mais a accordé aux appelants une indemnité de 2 000 € pour les mois de janvier et février 2021, ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 6 juil. 2021, n° 20/13285
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/13285
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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