Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 15 avr. 2021, n° 18/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00910 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 décembre 2017, N° 14/06655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DOME c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA SA, Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, SA BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/ 109
N° RG 18/00910 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZJN
A X
SCI DOME
C/
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
Compagnie d’assurances GROUPAMA SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Françoise DELMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/06655.
APPELANTES
Madame A X née le […] à […]
demeurant […]
SCI DOME,
[…]
représentées par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE,
Maison de l’Agriculture, […]
GROUPAMA SA,
[…]
représentées par la SCP PETIT & BOULARD en la personne de Me Hervé Boulard avocat au barreau de NICE substituée par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
[…]
représentée par Me Françoise DELMAS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Régine LEYDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame TOURNIER Patricia, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SCI Dome, propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété dénommé Isabella, situé […], a consenti un bail sur cet appartement à Madame X, sa gérante, à compter du 1er juillet 2007 pour une durée de 6 ans, le local étant à usage mixte professionnel et habitation principale.
Le 18 décembre 2012, un incendie s’est produit dans l’immeuble, provenant du dit appartement, suite au renversement d’un appareil de chauffage fonctionnant au bio éthanol.
La compagnie d’assurances Groupama Méditerranée, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Isabella, a indemnisé la SCI Dome et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Isabella, au titre des dommages aux parties immobilières privatives et aux parties communes.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2014, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée a fait assigner Madame X devant le tribunal de grande instance de Grasse à l’effet, pour l’essentiel de la voir condamnée à lui régler la somme de 32 828,51 € au titre des sommes versées à la SCI Dome et celle de 2121,81 € au titre des sommes versées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Isabella, sur le fondement des articles L 121-12 du code des assurances, d’une quittance subrogative régularisée le 26 juillet 2013 par la SCI Dome, des articles 1732 et 1733 du code civil, 1384 alinéas 1er et 2 du code civil ;
la demande au titre des sommes versées à la SCI Dome a été portée à la somme de
44 014,28 € par conclusions postérieures, suite au règlement à la SCI Dome du montant de l’indemnité différée.
Parallèlement, par actes d’huissier en date des 19 novembre 2014 et 27 janvier 2015, Madame X et la SCI Dome ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, la SA Groupama et la SA Assurances Banque Populaire iard, cette dernière en tant qu’assureur de la SCI Dome propriétaire non occupant de l’appartement, à l’effet pour l’essentiel de les voir condamnées au paiement de la somme de 13 191,63 € à titre d’indemnisation et celle de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Par écritures postérieures, Madame X et la SCI Dome ont conclu pour l’essentiel :
— au débouté de la compagnie Groupama Méditerranée et de la SA Assurances Banque Populaire iard de leurs demandes,
— à la condamnation de la compagnie Groupama Méditerranée, au paiement :
' des intérêts de droit sur la somme de 11 185,77 € à compter du 29 mai 2013, avec anatocisme en application de l’article 1154 du code civil, somme réglée à la SCI Dome au titre de l’indemnité différée le 8 janvier 2016,
' de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la tardiveté du versement de l’indemnité différée et de sa mauvaise foi à régler le différend à l’amiable.
La SA Assurances Banque Populaire iard a pour l’essentiel sollicité la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 4200 € en remboursement de la somme versée à la SCI Dome en réparation de son préjudice locatif.
Ces deux instances ont été jointes le 19 octobre 2015.
Par décision en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— mis hors de cause la SA Groupama,
— condamné Madame X à payer à la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée la somme de 44 014,28 € en remboursement des sommes versées à la SCI Dome,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Madame X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu’à payer à la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée, la somme de 2500 € et à la SA Assurances Banque Populaire iard, celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Dome et Madame X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2018, en intimant l’ensemble des parties et en indiquant que l’appel vise toutes les dispositions susvisées.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Dome et Madame X demandent à la cour au visa des articles 1733, 1384 alinéa 1er, 1134 et suivants, 1153 et suivants du code civil :
— d’infirmer la décision déférée,
— à titre principal,
' de juger que la SCI Dome est seule responsable du sinistre aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, du fait du défaut d’entretien assimilable à un vice de construction,
' de mettre en conséquence Madame X, hors de cause,
— à titre subsidiaire,
' de juger que l’arrachage de la cheville en nylon d’une des 2 vis fixant la cheminée, à l’origine du sinistre, est dû à une pose défectueuse,
' de juger que cette pose défectueuse équivaut à un défaut d’entretien imputable au bailleur et est assimilable à un vice de construction, de sorte que Madame X ne saurait être tenue de répondre des conséquences dommageables,
' de débouter en conséquence Groupama Méditerranée et Assurances Banque Populaire iard de l’intégralité de leurs demandes,
— en tout état de cause,
' de juger que Groupama Méditerranée en adressant un chèque de 11 185,77 € à la SCI Dome le 8 janvier 2016, a reconnu sa qualité de débiteur de l’indemnité différée,
' de juger que cette indemnité différée aurait dû être adressée le 29 mai 2013, date à laquelle la SCI Dome a donné son accord sur l’évaluation des dommages, et de condamner par conséquent Groupama Méditerranée au paiement des intérêts de droit sur cette somme à compter du 29 mai 2013, outre anatocisme en application de l’article 1154 du code civil,
' de juger que ce paiement tardif a causé en outre un préjudice à la SCI Dome,
' de condamner Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 5000 € de dommages-intérêts, du fait de la tardiveté du paiement de l’indemnité différée et de sa particulière mauvaise foi à régler ce différend à l’amiable,
' de condamner Groupama Méditerranée et Assurances Banque Populaire iard in solidum aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 16 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée et la SA Groupama demandent à la cour,
au visa de l’article L121-12 du code des assurances, de la quittance subrogative régularisée le 26 juillet 2013,
A titre principal,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire et juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les parties et Groupama SA,
— de mettre hors de cause Groupama SA,
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéas 1er et 2 du code civil, 1732 et 1733 du code civil,
— de dire et juger que l’incendie découle du renversement d’un système de chauffage à
combustion lente situé dans l’appartement occupé par Madame A X,
— de dire et juger que Madame A X engage sa responsabilité sur le fondement du fait des choses,
— de dire et juger que Madame A X supporte la présomption de responsabilité à l’égard du propriétaire du bien occupé, la SCI Dome,
— de dire et juger que la chute d’une cheminée décorative d’ornement ne constitue pas un vice de la construction,
— de condamner Madame A X à supporter l’intégralité des conséquences de
l’incendie survenu 18 décembre 2012 dont l’origine se trouve être dans l’appartement qu’elle occupe,
En conséquence,
— de condamner Madame A X à régler à Groupama Méditerranée la somme de 44 014,28 € en remboursement des sommes réglées entre les mains de la SCI Dome,
— de condamner Madame A X à régler à Groupama Méditerranée la somme de 2121,81 € en remboursement des sommes réglées entre les mains du syndicat des copropriétaires de la résidence Isabella,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que l’incendie est né d’un vice de la construction ou d’un défaut d’entretien imputable à la SCI Dome, que la responsabilité personnelle de la SCI Dome est engagée,
Vu les dispositions de l’article 1720 du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil,
de l’article 1242 alinéas 1er et 2 du code civil,
— de dire et juger que la garantie souscrite par la SCI Dome auprès de la société
Assurances Banque Populaire iard, son assureur aux droits de laquelle vient BPCE iard est pleinement mobilisable,
— de condamner in solidum la SCI Dome et la société Assurances Banque Populaire iard son assureur aux droits de laquelle vient BPCE iard à régler à Groupama Méditerranée
les sommes de :
' 44 014,28 € en remboursement des sommes réglées entre les mains de la SCI Dome,
' 2121,81 € en remboursement des sommes réglées entre les mains du syndicat des copropriétaires de la résidence Isabella,
— de condamner in solidum la SCI Dome et la société Assurances Banque Populaire iard son assureur aux droits de laquelle vient BPCE iard à relever et garantir Groupama Méditerranée de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
Dans tous les cas,
— de dire et juger que les factures acquittées ont été transmises à Elex et non à
Groupama,
— de dire et juger que le règlement de l’indemnisation différée est intervenu en '2013',
— de débouter la SCI Dome et Madame A X de leurs demandes de dommages et intérêts,
— de débouter la SCI Dome et Madame A X de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
Y ajoutant, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la SCI Dome, Madame A X et la société Assurances Banque Populaire iard son assureur, aux droits de laquelle vient la société BPCE iard à régler à Groupama Méditerranée la somme de 3500 € au titre des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la SCI Dome, Madame A X et la société Assurances Banque Populaire iard son assureur, aux droits de laquelle vient la société BPCE iard aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA Assurances Banque Populaire a formé un appel incident et demande à la cour,
au visa des articles 1134, 1384 et 1733 du code civil, 564 du code de procédure civile,
de l’ensemble des pièces versées aux débats dont la convention dérogeant au régime légal des assurances cumulatives en matière de copropriété, dite CIDPIECOP, prise notamment en ses articles 4.2 à 4.23 :
— de constater que l’appartement sis à […], […], donné à bail à Madame X 'bénéfice’ de l’équipement de chauffage collectif au gaz de l’immeuble,
— de constater que la SCI Dome, bailleresse, n’a jamais procédé à l’acquisition de la cheminée d’ornement litigieuse, et ce à l’aune notamment du bon de commande du 3 décembre 2011,
— de constater que la SCI Dome, bailleresse, n’a jamais procédé à l’installation de cette
cheminée d’ornement, et ce à l’aune de la déclaration de sinistre de Monsieur Y du
20 février 2013 à son propre assureur responsabilité civile MMA, ce dernier ayant installé la
cheminée 'à titre amical',
— de constater que le contrat de bail impose au locataire et à sa famille de se conformer au règlement de copropriété et au règlement intérieur, dont il a pu se convaincre par la remise
d’extrait émanant de son bailleur,
— de constater que les cheminées au bio éthanol sont interdites au règlement de l’immeuble,
— de dire et juger que Madame X a bien acquis en son nom la cheminée d’ornement à l’origine du sinistre et qu’elle l’a fait installer par un ami profane,
— de dire et juger qu’aucune faute, ni défaut d’entretien, ni vice de construction ne peuvent être imputés à la SCI Dome,
En conséquence,
— de dire et juger Madame A X entièrement responsable de l’incendie survenu le 18 décembre 2012, sur le fondement des articles 1733 et 1384 du code civil, suite à l’incendie provoqué par la chute de la cheminée d’ornement,
— de dire et juger que Madame A X devra être condamnée à réparer l’entier dommage en résultant,
— de débouter Madame X de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la concluante, en ce compris celles formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner Madame X à verser à la concluante la somme de 4094€
(4200 € -106 € de franchise), et ce en remboursement de la somme réglée à la SCI Dome en réparation de son préjudice locatif (pièces n°2 et 2 bis),
— de condamner Madame X à verser à la concluante la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens,
— de donner acte à la SCI Dome de ce qu’elle ne formule plus aucune demande en cause d’appel à l’encontre de la concluante,
— de débouter la SCI Dome de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la concluante, en ce compris celles formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de dire et juger irrecevables les demandes de condamnation formulées à titre subsidiaire par la Compagnie Groupama à l’encontre de la concluante,
— de dire et juger qu’à raison de la Convention dérogeant au régime légal des assurances cumulatives en matière de copropriété, demeurent à la charge de l’assureur de 1'immeuble en copropriété, savoir Groupama Méditerranée, en cas de cumul d’assurance, ce qui est le cas en l’espèce, l’indemnisation des dommages aux parties immobilières privatives et en parties communes,
— de dire et juger que la dite Convention ne prévoit aucun recours contre l’assureur du
copropriétaire non occupant,
Par suite,
— de débouter la Compagnie Groupama de ses demandes de condamnation formulée à titre subsidiaire à l’encontre de la concluante, au titre des sommes réglées au titre des dommages aux parties immobilières privatives et en parties communes, soit les somme de
44 014,28 € et 2121,81 €, réglées respectivement à la SCI Dome et au syndicat des copropriétaires de la résidence Isabella,
— de débouter tout concluant de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la concluante, en ce compris celles formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de la procédure est en date du 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, la cour constate qu’aucune des parties ne formule de demande à l’encontre de la SA Groupama, que le premier juge avait mise hors de cause et que la SCI Dome et Madame X ont intimée, sans motivation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
* Sur les demandes de la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à l’encontre de Madame X :
Il résulte de l’article 1733 du code civil que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;
ce texte n’est applicable que dans les relations bailleur/preneur.
L’article 1384 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose par ailleurs que celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie, que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
En l’espèce, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée, qui a indemnisé la SCI Dome, bailleur de Madame X, et justifie être subrogée dans les droits de la SCI Dome selon quittance en date du 26 juillet 2013, est en conséquence recevable à fonder sa demande en remboursement de la somme versée à celle-ci sur l’article 1733 susvisé qui institue une présomption de responsabilité du preneur ;
le fondement de sa demande en remboursement de l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Isabella, avec lequel Madame X n’a pas de rapports locatifs, ne peut en revanche être que l’article 1384 alinéa 2 du code civil et non l’alinéa 1 de cet article, ce qui implique la démonstration d’une faute de Madame X.
Il n’est pas contesté que l’incendie est consécutif au renversement accidentel d’une cheminée au bio éthanol dans l’appartement de Madame X, renversement ayant entraîné l’embrasement d’un canapé et d’un tapis, les flammes et les fumées s’étant ensuite répandues dans l’ensemble de l’appartement, occasionnant des dommages importants à celui-ci et les fumées ayant noirci la façade Ouest.
Aux termes de la déclaration de sinistre adressée le 20 février 2013, par Monsieur Y à son assureur, les MMA, la cheminée litigieuse avait été installée par celui-ci 'à titre amical’ ;
l’expert désigné par la société Assurances Banque Populaire iard mentionne, dans le procès-verbal qu’il a établi le 20 mars 2014, que la chute de la cheminée qui avait été fixée au mur, est consécutive à l’arrachement de la cheville en nylon de l’une des vis, de son support.
Il résulte du bon de commande de la cheminée, des procès-verbaux de l’assemblée générale des associés de la SCI Dome en date des 21 juin 2011 et 30 mai 2012, et de l’attestation de Monsieur Z, expert comptable, en date du 5 avril 2018, que si la commande avait été faite par Madame X le 3 décembre 2011, après autorisation donnée par la SCI Dome sous réserve que l’installation ne s’oppose pas au règlement de copropriété, le coût de la dite cheminée a ensuite été crédité au compte courant d’associé de Madame X à une date toutefois non justifiée.
Le règlement de copropriété de l’immeuble Isabella mentionne par ailleurs que 'l’emploi des appareils de chauffage à combustion lente est interdit dans l’immeuble, chaque copropriétaire devant au surplus se conformer aux arrêtés municipaux et du bureau d’hygiène concernant l’emploi des appareils de chauffage'.
Il se déduit de ces éléments :
que la cheminée a été acquise par Madame X pour le compte de la SCI Dome, son bailleur, qui a validé cette acquisition par la comptabilisation de son coût au compte courant d’associé de Madame X ;
que son installation défectueuse est la cause de l’incendie ;
que cette installation a été réalisée par Monsieur Y à titre amical pour Madame X, et non pas pour le compte de la SCI Dome, sa qualité d’associé de la SCI Dome n’impliquant aucunement que son intervention aurait nécessairement eu lieu en cette qualité, en contradiction au surplus avec sa déclaration ;
que l’incendie ne résulte pas d’un défaut d’entretien imputable au bailleur assimilable à un vice de construction, ni d’avantage d’un mauvais fonctionnement de la cheminée, seule l’installation d’origine de cette dernière étant en cause, installation réalisée pour Madame X, locataire, par Monsieur Y, sans que celle-ci puisse utilement invoquer le consentement de la SCI Dome à cette installation et le fait que la SCI Dome en soit devenue propriétaire après validation de celle-ci a posteriori ;
que l’existence d’un cas fortuit ou d’une force majeure à l’origine de l’incendie n’est pas davantage établie ;
que la preuve n’est en revanche pas rapportée que la cheminée à bio éthanol installée par Madame X soit un appareil de chauffage à combustion lente, en l’absence de tout document technique produit en justifiant.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée :
d’une part, en ce qu’elle a condamné Madame X à rembourser à la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée, la somme de 44 014,28 €, réglée par elle à la SCI Dome,
d’autre part, en ce qu’elle a débouté la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée de sa demande en remboursement par Madame X de l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Isabella, mais pour d’autres motifs, la preuve d’une faute commise par Madame X à l’origine de l’incendie n’étant pas rapportée.
La demande subsidiaire de la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée en condamnation de la société Assurances Banque Populaire Iard, doit être déclarée irrecevable, comme nouvelle en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes formulées en première instance l’ayant été à l’encontre des MMA, en tant qu’assureur de la SCI Dome, sans que la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée puisse utilement arguer d’une 'simple erreur de plume', ni du fait que les MMA n’étaient pas partie à l’instance, ni de l’article 565 du code de procédure civile, la demande dirigée à l’encontre de l’assureur ne tendant pas aux mêmes fins que celle dirigée à l’encontre de son assuré.
Il sera ajouté à la décision déférée sur ce point.
* Sur la demande de la société Assurances Banque Populaire iard à l’encontre de Madame X :
La société Assurances Banque Populaire iard justifie désormais avoir indemnisé la SCI Dome de son préjudice locatif à hauteur de 4094 €, mais non être subrogée dans les droits de celle-ci, de sorte qu’elle ne peut fonder sa demande de condamnation de Madame X à lui rembourser cette somme sur l’article 1733 du code civil ;
elle ne peut davantage se fonder sur l’article 1384 alinéa 2 du code civil ancien, faute de preuve d’une faute de Madame X à l’origine de l’incendie.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société Assurances Banque Populaire iard de sa demande, mais pour d’autres motifs.
* Sur la demande de la SCI Dome à l’encontre de la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée :
Il résulte des pièces produites que :
— suite au rapport établi le 29 mai 2013, par la SAS Elex Sud Est qu’elle avait mandatée suite à la
déclaration de sinistre de la SCI Dome, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée a adressé à la SCI Dome une quittance d’indemnité pour un montant total de 46 020,14 € dont 13 191,63 € en indemnité différée, que celle-ci a acceptée le 26 juillet 2013 ;
— le 26 juillet 2013, un chèque de 32 828,51 € a été adressé à la SCI Dome par la SAS AssurCopro Sud, en rappelant que la valeur à neuf serait réglée sur présentation des factures de remise en état ;
— le 14 avril 2014, des factures justifiant des travaux effectués ont été adressées à l’expert ayant établi le rapport susvisé, par le cabinet d’expertise mandaté par la SCI Dome pour défendre ses intérêts dans le cadre de l’instruction du sinistre ;
— le 8 janvier 2016, un chèque de 11 185,77 € a été adressé par la SAS AssurCopro Sud à la SCI Dome, en règlement de la valeur à neuf suivant factures.
Il s’ensuit que la SCI Dome ayant adressé les factures justificatives nécessaires pour déclencher le versement de l’indemnité différée, non pas à son assureur, mais à l’expert, alors qu’aucun élément ne justifie qu’il aurait reçu mandat à cet effet ou qu’elle ait pu légitimement le croire, et ne produisant aucune pièce permettant de déterminer à quelle date elle les a effectivement transmises à son assureur, elle ne peut reprocher à la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée de ne lui avoir réglé l’indemnité différée que le 8 janvier 2016 en cours d’instance.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI Dome de ses demandes en paiement d’intérêts sur cette indemnité et de dommages-intérêts.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Dome et Madame X qui ont interjeté appel et succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens de la présente instance et seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement à payer à la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée la somme de 2000 €.
L’équité ne justifie pas l’application de ce texte au profit de la société Assurances Banque Populaire iard.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 décembre 2017.
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à l’encontre de la SA Assurances Banque Populaire iard.
Condamne in solidum la SCI Dome et Madame A X aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
Condamne in solidum la SCI Dome et Madame A X à payer à la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
La Greffière, Le Président,
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