Infirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 5 mars 2021, n° 20/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01364 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2021
N°2021/156
Rôle N° RG 20/01364 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQO3
SA Z C
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
05 MARS 2021
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 05 Mars 2021 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 septembre 2019 , qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
SA Z C Venant aux droits et obligations, à compter du 1er janvier 2020 (Ordonnance n°2019-552 du 3 Juin 2019, Décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019), de Z A, Société Anonyme au capital de 157.789.960 €, immatriculée au RCS de Bobigny
n° 519 037 584, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant 9 rue Jean-Philippe Rameau – 93200 SAINT DENIS
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021
Signé par Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X, soutenant avoir été exposé quotidiennement à l’inhalation de poussières d’amiante sur des sites de la Z situés dans le secteur de Marseille sur lesquels il a travaillé pendant plusieurs années, a saisi le 19 juin 2013 le conseil de prud’hommes de Marseille de demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice résultant d’un boulversement dans ses conditions d’existence.
Par jugement du 23 février 2016, le conseil de prud’hommes de Marseille a déclaré recevable l’action de Monsieur Y X, a constaté que le salarié avait été exposé à l’amiante, a condamné la Z A à payer à Monsieur Y X F euros au titre du préjudice subi et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur Y X du surplus de ses demandes, a débouté la Z A de ses demandes reconventionnelles et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
Suite à l’appel interjeté par la Z A le 23 mars 2016, la 18e chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 24 mars 2017, infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la Z A à payer à Monsieur Y X une somme de F euros au titre du préjudice subi et, statuant à nouveau, débouté Monsieur Y X de ses demandes de dommages et intérêts, infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la Z A au titre des frais irréductibles, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, confirmé le jugement déféré en ses dispositions non contraire et condamné Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Y X, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 septembre 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les
parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, a condamné la société Z A aux dépens et l’a condamnée à payer à l’ensemble des salariés la somme globale de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Z C venant aux droits de la Z A a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée par déclaration du 28 janvier 2020.
Elle demande à la Cour de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procedure,
Vu l’article L.1471-1 du Code du Travail,
Vu l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
Vu l’article R.4412-120 du Code du Travail,
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 23 février 2016
STATUANT DE NOUVEAU
[…]
1- Sur la prescription de l’action de Monsieur X
-CONSTATER la prescription de l’action introduite par Monsieur X ;
-B IRRECEVABLE l’action intentée par Monsieur X.
En conséquence,
-DEBOUTER Monsieur X de ses demandes
AU FOND
2- Sur la carence probatoire de Monsieur X
-CONSTATER que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave ;
-CONSTATER que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
-CONSTATER que Monsieur X n’apporte pas la preuve du préjudice d’anxiété qu’il allègue;
-CONSTATER que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice d’anxiété ;
En conséquence,
-DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété ;
3- Sur le quantum sollicité par Monsieur X
-CONSTATER que Monsieur X ne justifie ni de la réalité ni de l’ampleur du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de son exposition à l’amiante
En conséquence,
- A titre principal, DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété
- A titre subsidiaire, RAMENER le montant de son préjudice à la somme de 3.456 euros
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- CONDAMNER Monsieur X à payer à Z C la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur Y X conclut à ce qu’il plaise à la Cour, vu l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147 du Code civil) et vu les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, de :
CONFIRMER la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille le 23 février 2016 en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la Z,
STATUANT A NOUVEAU :
B l’action de l’appelant recevable car non prescrite,
CONSTATER que Monsieur Y X a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la Z, dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de son employeur et qu’il subit des préjudices qu’il convient de réparer,
CONDAMNER la Z à indemniser Monsieur Y X de la manière suivante :
En réparation du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence) : 20 000 euros
Ordonner en outre à la Z de verser à Monsieur Y X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux décisions de justice et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
La SA Z C soutient que l’ancien article 2262 du Code civil, antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoyait un délai de prescription de principe de 30 ans pour toutes les actions civiles, que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a réduit cette durée à 5 ans, que la Cour de Cassation a, dans un arrêt récent du 12 décembre 2018 (Cass. 1re civ. 12 décembre 2018, n° 17-25697), eu l’occasion d’affirmer que le délai de prescription résultant de la loi du 17 juin 2008 n’obéissait pas aux règles posées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile, mais à des règles propres résultant de l’article 2229 du Code civil, qu’ainsi, lorsque le point de départ du délai de prescription est antérieur au 19 juin 2008, l’action est prescrite par 30 ans ou au plus tard au 18 juin 2013 à 24 heures, que Monsieur X indique avoir été exposé à l’amiante entre 1981 et 1997, qu’il ne saurait raisonnablement contester qu’il avait une connaissance avérée des faits lui permettant d’introduire son action au plus tard le 13 février 2007, date à laquelle lui a été communiquée sa " fiche individuelle d’exposition aux risques liés à l’amiante", que suite aux dispositions transitoires de la loi de 2008, Monsieur X aurait dû saisir au plus tard le 18 juin 2013 à 24h00 le conseil de prud’hommes, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes par requête en date du 19 juin 2013 et que son action est donc prescrite.
Monsieur Y X déclare s’en remettre à la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne le point de départ et le terme du délai de prescription quinquennale issu de l’article 2224 du Code civil.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Cette prescription biennale s’est substituée à la prescription quinquennale instituée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, elle-même s’étant substituée à la prescription trentenaire de droit commun prévue par l’ancien article 2262 du Code civil.
Par ailleurs, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Cette action se rattache à l’exécution du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante, ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
En l’espèce, Monsieur Y X, qui invoque une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de 1981 à 1997, qui a reçu sa "fiche individuelle d’exposition aux risques liés à l’amiante" signée le 13 février 2007 par le médecin du travail avec mention d’une exposition de 1981 à 1997 et qui a bénéficié, dans le cadre d’un suivi post professionnel, d’examens médicaux dès 2002 ('visite systématique pour exposition ancienne à l’amiante’ du 21 août 2002), a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante au plus tard le 13 février 2007.
C’est à compter de cette date qu’a commencé à courir la prescription trentenaire, puis la prescription quinquennale, instituée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a commencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008.
Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile sont sans application en matière de prescription.
La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, en sorte que le délai quinquennal de prescription était expiré le 18 juin 2013 à 24 heures.
La demande de Monsieur Y X introduite postérieurement au 18 juin 2013 est donc prescrite.
Il convient, en conséquence, de B le salarié irrecevable en ses demandes.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement rendu le 23 février 2016 par le conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en indemnisation du préjudice d’anxiété formée par Monsieur Y X irrecevable comme prescrite,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D E faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2019-1589 du 31 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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