Infirmation 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 mai 2023, n° 19/10344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 mai 2019, N° 18/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N° 2023/169
Rôle N° RG 19/10344 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEP3S
[B] [Z]
C/
SARL LE MOULIN DE NORINE
Copie exécutoire délivrée
le : 12 mai 2023
à :
Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00034.
APPELANT
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARLU LE MOULIN DE NORINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [Z] a été embauché par la société LE MOULIN DE NORINE, qui exploite une boulangerie sous l’enseigne de la franchise 'LE MOULIN DE PAIOU’ par contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016 en qualité de boulanger, personnel de fabrication, ouvrier, coefficient 175 la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
L’entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier du 7 juillet 2017, la société LE MOULIN DE NORINE a notifié un avertissement à Monsieur [Z] qui l’a contesté par courrier du 21 août 2017.
Par courrier du 6 septembre 2017, un second avertissement a été notifié à Monsieur [Z] qui l’a contesté par courrier du 2 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2017, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 6 octobre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 16 octobre 2017, il a été placé en arrêt de travail avec prolongations jusqu’au 15 novembre 2017.
Monsieur [Z] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué :
— déboute Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société LE MOULIN DE NORINE de ses demandes,
— met les dépens à la charge de Monsieur [Z].
Par déclaration du 26 juin 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2023, Monsieur [Z], appelant, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, par ajout ou substitution,
— juger le licenciement pour faute qui lui a éré notifié le 12 octobre 2017 comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif en l’absence de faute établie, matériellement vérifiable et imputable à l’action personnelle du salarié ;
— juger les pressions et comportements qu’il a subis comme étant un harcèlement managérial caractérisant une violation de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur,
de ces chefs :
— condamner la société LE MOULIN DE NORINE au paiement des sommes suivantes :
— 10 600,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ou, à tout le moins, la somme de 5 400,00 euros par référence aux barèmes indemnitaires MACRON,
— 6 600,00 euros de dommages-intérêts pour violation caractérisée de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur et harcèlement managérial,
— l’enjoindre, sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à établir et délivrer au concluant les pièces suivantes :
— attestation destinée au Pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un "licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
— certificat de travail et solde de tout compte modifiés des mêmes chefs ainsi que des rappels de salaires judiciairement fixés,
— ordonner, sous astreinte identique, la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
— fixer, en application de ce dernier article, la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 2 664,28 euros brut,
en tout état de cause,
— dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s’il y a lieu,
— ordonner, des chefs qui précèdent, l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, nonobstant opposition ou appel et sans caution,
— fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation,
— condamner la société LE MOULIN DE NORINE au paiement de la somme de 2 500,00 euros, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
— fin 2016, il a constaté une dégradation manifeste de ses conditions de travail et de son état de santé lié à un harcèlement moral managérial de son employeur ;
— dès le mois de juin 2017, la société a affiché sa volonté de l’évincer en lui demandant de présenter sa démission ;
— aucun de ces griefs invoqués à l’appui du licenciement n’est réel, fautif, établi, ni matériellement vérifiable ;
— il a été licencié pour des faits d’insubordination et de négligences tenant soit à des faits déjà sanctionnés et prescrits soit à des erreurs de pesées habituellement tolérées dans le secteur de la boulangerie et, de surcroît, totalement involontaires et exceptionnelles ;
— il a subi un préjudice important justifiant une indemnisation supérieure aux barèmes indemnitaires dits 'MACRON’ lesquels sont contraires à la charte sociale européenne et à la réglementation internationale de la convention n°158 de l’OIT.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 février 2023, la société LE MOULIN DE NORINE demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 29 mai 2019,
— débouter Monsieur [Z] de l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société intimée réplique que :
— elle n’a fait preuve d’aucun acharnement à l’égard de Monsieur [Z] et relève que celui-ci ne demande pas l’annulation des deux avertissements qui sanctionnent des manquements réels et sérieux ;
— le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié en ce que le salarié ne respectait pas le lien de subordination et les instructions qui lui étaient données dans le cadre de la réalisation de son contrat de travail ;
— Monsieur [Z] ne justifie d’aucun des éléments constitutifs d’un manquement à l’obligation de sécurité ou d’un harcèlement managérial ;
— il ne justifie d’aucun préjudice.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 22 mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur et harcèlement managérial :
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En outre, selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du code du travail mentionne que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce,Monsieur [Z], qui fait notamment état d’un 'harcèlement moral managérial', reproche à la société LE MOULIN DE NORINE différents manquements à son obligation de sécurité, à savoir :
— des brimades et critiques incessantes et injustifiées de son employeur ;
— des sanctions disciplinaires injustifiées ;
— des pressions et propos agressifs, insultants, menaçants et incessants de son supérieur, Monsieur [F] ;
— des différences de traitement anormales entre salariés ;
— des menaces verbales de représailles physiques de son employeur.
A l’appui de ces allégations, il produit les pièces suivantes :
— un courrier du 7 juillet 2017 de notification d’un avertissement pour non-respect des consignes et règles en vigueur dans la boulangerie (stationnement de son véhicule le '3/7" sur un place de stationnement prévue pour les clients ; rappel des règles relatives aux achats du personnel (côté magasin, remise de 20% et paiement comptant) ; changement de tenue le 26 juin 2017 à 15h05 alors que la fin de service était à 15h35) ainsi que pour un dérapage verbal et comportement irrespectueux (propos à l’égard de l’employeur : 'Vous ne m’arrivez pas à la cheville’ ; comportement visant à tenir tête lorsqu’une consigne est donnée) ;
— son courrier de réponse du 21 août 2017 dans lequel il liste et comptabilise le nombre de fois que les autres salariés se sont garés sur le parking clientèle en juillet 2017 sans recevoir d’avertissement, précise que le reste du personnel consomme d’abord et paye un, voire deux jours après, les articles achetés sans recevoir d’avertissement ; il explique au gérant lui avoir répondu qu’il ne lui arriverait pas 'à la cheville par rapport’ à ses 'compétences professionnelles’ car il venait de le dénigrer verbalement ; il ajoute subir un acharnement en raison des erreurs sur ses fiches de paie qu’il rappelle régulièrement ;
— un courriel de son employeur du 4 septembre 2017 lui demandant de déplacer son véhicule en lui précisant que si la boulangerie est fermée le lundi, la brasserie est ouverte ;
— des échanges de courriels de septembre 2017 concernant la transmission du planning du salarié et le changement de ses horaires à compter de septembre 2017 (passage à des horaires uniquement d’après-midi avec une coupure et non plus une alternance une semaine sur deux avec le second boulanger) ;
— un courrier du 6 septembre 2017 de notification d’un avertissement concernant le comportement du salarié dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées (retard sans raison légitime le 1er août ; refus de signer les feuilles d’émargement hebdomadaire permettant de décompter le temps de travail ; contestation des consignes données pour un approvisionnement régulier et suffisant de la boulangerie en pain et viennoiseries (nécessité d’intervention les 3 et 5 août car production de pain insuffisante)) ;
— des échanges de courriels du 12 septembre 2023 concernant une demande de congés payés du salarié la journée du 23 septembre 2023 (courriel du salarié : 'Bonsoir [M], étant donné que lorsque je vous pose une question vous tourner les talons sans me répondre. Je vous demande par écrit de bien vouloir m’accorder le samedi 23 septembre en CP et vous demande de bien vouloir me passer du matin le vendredi 22 septembre à la place de [N]. J’espère que mon français vous satisfera cette Fois ci et que je n’aurai pas à subir devant le reste du personnel vos moqueries habituel. Cdlt [B] [Z]' et la réponse du gérant : 'Bonsoir M. [Z], Avant propos, je me permets de vous rappeler que lorsque j’ai essayé de discuter avec vous par le passé vous tourniez les talons et partez et que lorsque que vous m’avez appelé lors de la venue d'[R] [X] lundi 4/9 vous m’avez raccroché au nez avant de partir de la boulangerie sans fermer alors que personne d’autre n’était présent. De plus, vous persistez dans votre attitude néfaste à la bonne marche en avant de l’activité de la boulangerie en ne suivant ni les consignes ni l’organisation de la fiche de poste. Votre demande impose un changement d’organisation à laquelle je n’ai de ce fait aucune volonté de donner une suite favorable. Salutations') ;
— un courriel du 22 septembre 2017 de Monsieur [Z] demandant la modification de ses horaires de travail la première quinzaine du mois d’octobre et la réponse de l’employeur du 26 septembre 2017 accusant réception de la demande sans 'préciser les raisons’ et répondant par la négative eu égard à l''organisation de la boulangerie’ ;
— le courrier du 2 octobre 2017 du salarié en réponse au deuxième avertissement dans lequel il conteste tout retard le 1er août, dit refuser de signer uniquement les feuilles d’émargement sur lesquelles il constate des erreurs et dément avoir refusé de recuire du pain et précise que les 3 et 5 août, il n’a pu le faire en raison d’une réorganisation de son activité et du fait que le deuxième boulanger était en vacances ; il ajoute : 'vous dites sur le courrier que régulièrement, je conteste votre pouvoir de direction sur un ton déplacé, alors que c’est faux. Vous persistez dans n’importe quel mensonge à mon égard pour pouvoir me renvoyer pour faute professionnel. J’aimerai que votre comportement change envers moi, car je travaille dans une ambiance très néfaste pour mon équilibre moral’ ;
— une attestation du 4 mai 2018 de Monsieur [S], un ancien collègues de travail, qui évoque une attitude agressive du gérant à l’égard de Monsieur [Z] depuis plusieurs mois ; il souligne que l’employeur interdisait uniquement à Monsieur [Z] de se garer sur le parking client et l’obligeait à payer comptant pour ses achats ; il précise avoir entendu l’employeur conseiller à Monsieur [Z] de déposer sa lettre de démission, ajoute que le planning de celui-ci a été modifiée à cette fin et que le gérant lui a indiqué personnellement que si Monsieur [Z] faisait un recours au prud’hommes, 'il lui arriverait quelque chose, soit par son activité de course à pied, 'je trouverai quelqu’un pour lui casser les jambes’ soit par son activité de plongée 'un accident de plongée est si vite arrivé’ ; Monsieur [S] mentionne également : 'depuis son arrivée dans la société, j’ai pu avoir la certitude que le comportement de M. [M] [F] était identique avec chaque employé qu’il voulait voir partir, ayant également fait les frais personnellement depuis le départ de M. [Z]' ;
— une attestation du 2 février 2023 de Madame [U] [E], vendeuse en boulangerie et ancienne collègue de travail, qui dit avoir constaté 'à plusieurs reprise la différence de traitement entre Mr [Z] et l’autre boulanger. Comme par exemple Mr [Z] n’avait pas le droit de se garer sur le parking de la boulangerie mais le boulanger oui. Mr [Z] avait à chronométrer ses pauses pendant que l’autre boulanger avait pause libre et illimitée’ ; elle indique également : 'Mr [F] se réjouissait de la prise de poste de Mr [Z] car il commençait 'ses blagues’ antisémites car Mr [Z] est de confession juive. En plus des 'ses blagues’ à répétitions Mr [Z] subissait des remarques et des attaques gratuites de la part de Mr [F]. Lorsque Mr [Z] n’était pas là, Mr [F] ventait les qualités de son professionnalisme. A l’arrivé de Mr [Z], Mr [F] le persécutait toute la journée en le traitant d’incompétant. J’ai pu constater à plusieurs reprises que Mr [F] attaquait volontairement Mr [Z] dans le but de le faire sortir de ses gonds mais Mr [F] n’est jamais parvenu à ses fins car Mr [Z] restait toujours professionnel et courtois ce qui rendait Mr [F] hystérique. Suite à une attaque de Mr [F] à l’encontre de Mr [Z] très virulente, Mr [Z] est sorti en pause et Mr [F] m’a dit « Plonger avec une bouteille vide, ça arrive très vite les accidents » et j’ai compris plus tard que Mr [Z] faisait de la plongée sous-marine et c’est donc plus tard que j’ai compris la gravité de cette phrase’ ;
— une attestation du 12 février 2023 de Madame [L] [H], employée et ancienne collègue de travail du salarié, qui indique : 'J’ai fait l’ouverture de la boulangerie avec Mr [B] [Z] en 2016. Au début tout se passait bien, on travaillait dans de bonnes conditions et dans une bonne ambiance. Jusqu’au jour où Mr [F] a changé de comportement envers lui. C’était des remarques désobligeantes sur sa façon de travailler, il le surveillait en permanence. Chaque occasion était bonne pour le dénigrer que ce soit sur son physique allant jusqu’à se moquer de sa religion. Le comportement n’était pas le même entre les deux boulangers. Ses pauses étaient chronométrées et il surveillait. Il regardait à la caméra l’heure à laquelle il partait en pause et l’heure à laquelle il partait. M. [Z] avaient des journées coupées avec des heures de coupures entre midi et deux. Rajouter à tout cela des mises en scènes pour essayer de faire en sorte que M. [Z] agresse M. [F]. Mais voyant que cela ne fonctionnait pas, M. [F] devenait encore plus violent verbalement’ ;
— un procès-verbal de plainte du 21 septembre 2017 de Monsieur [Z] évoquant une dégradation de ses conditions de travail 'suite à un incident de paiement entre les deux boulangers', évoquant un employeur de plus en plus agressif lui conseillant de démissionner et relatant une altercation le 15 septembre 2017 avec le gérant qui lui aurait indiqué : 'de toute façon le jour où vous sortirez de la société, je vous attraperai avec ou sans batte de base ball’ ;
— un certificat du 29 septembre 2017 du docteur [W], médecin généraliste, certifiant avoir examiné Monsieur [Z] et indiquant : 'Ce patient se plaint d’anxiété, d’insomnie, d’inhibition et d’idées noires. Cet état nécessite une ITT de 5 jours, sauf complications’ ;
— un arrêt de travail d’une journée le 16 octobre 2017 pour 'Lombalgie’ et un arrêt de travail du 17 octobre 2017 prescrivant un arrêt jusqu’au 15 novembre 2017 pour '' d’épuisement’ (difficilement lisible).
Ces pièces mettent en évidence de fortes tensions les derniers mois de la relation de travail entre le gérant et Monsieur [Z]. Les témoignages produits confirment des différences de traitement avec l’autre salarié boulanger de même que des critiques, un dénigrement récurrent de Monsieur [Z] les mois précédant la rupture du contrat de travail, une surveillance plus particulière de ce dernier par rapport aux autres salariés, un soudain changement de ses horaires de travail et des paroles menaçantes portées hors et en sa présence. Il est constaté qu’à la même période, le salarié évoque des erreurs dans ses bulletins de salaire et qu’il peut également répondre à son employeur de manière peu amène.
Les éléments tels qu’ils sont établis et produits par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité en relevant que :
— Monsieur [Z] n’occupait pas un poste à risque ou nécessitant une surveillance médicale renforcée par la médecine du travail ;
— il n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail au cours de la relation contractuelle et son état de santé ne fait l’objet d’aucune réserve de la part de la médecine du travail, ni même de son médecin traitant ;
— le seul arrêt de travail du salarié est postérieur à la notification de son licenciement et lié à un problème de lombalgie.
Il ajoute qu’aucun harcèlement moral n’est démontré, que les avertissements notifiés ne sont pas contestés et qu’il n’est justifié d’aucun impact sur l’état de santé de Monsieur [Z] en lien avec un prétendu harcèlement moral.
Il découle de ce qui précède que la société LE MOULIN DE NORINE ne prouve pas que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces agissements répétés de harcèlement moral, pris dans leur ensemble, ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En considération des éléments du dossier, de la durée du harcèlement managérial mis en évidence (trois-quatre mois), la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 2 000,00 euros le montant de la réparation du préjudice subi par Monsieur [Z] pour manquement à l’obligation de sécurité consistant en un harcèlement moral.
Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié
La lettre de licenciement du 12 octobre 2017 énonce :
'Monsieur,
Je reviens vers vous suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le vendredi 6 octobre 2017, et, au cours duquel vous êtes venu assister d’un conseiller extérieur.
A cette occasion, je vous ai exposé les agissements que je vous reprochais et j’ai entendu vos dires.
Ces derniers ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits de telle sorte que j’ai pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les raisons ci-après exposées :
Depuis près de 6 mois, vous vous inscrivez systématiquement dans une démarche de contradiction systématique avec les consignes ainsi que les décisions que la Direction prend pour la bonne marche de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que le 7 juillet dernier, vous avez fait l’objet d’un premier avertissement notamment, pour ne pas avoir respecté vos horaires de travail sans apporter de justificatifs, ne pas avoir respecté la consigne de ne pas se garer sur le parking réservé à la clientèle de la boulangerie, mais également pour avoir tenu des propos déplacés à l’égard de votre supérieur hiérarchique.
Vous n’avez pas tenu compte de cet avertissement attendu que je fus contraint de vous notifier un nouvel avertissement au mois de septembre dernier car vous persistiez à ne pas respecter, sans raison légitime, vos horaires de travail tels qu’il sont mentionnés sur vos plannings, vous refusiez de signer les feuilles d’émargements hebdomadaires, vous contestiez les consignes de travail portant sur un approvisionnement régulier et suffisant de la boulangerie en pain et autres viennoiseries.
Malgré ces deux avertissements dont vous avez accusé bonne réception, vous avez persisté dans vos manquements professionnels de tel sorte que je vous ai convoqué à un entretien préalable au cours duquel je vous ai exposé les faits suivants :
En tant que franchisé, nous sommes tenus de respecter les normes fixées par le franchiseur ainsi que les conditions d’exploitation nécessaires au maintien de l’image de marque du produit et du réseau, le MOULIN DE PAIOU.
Dans ce contexte, il appartient à nos boulangers de remplir les feuilles de production fournies par le franchiseur ainsi que de respecter le process de fabrication propre à l’enseigne MOULIN DE PAIOU via les fiches de production et le cadencier de réalisation.
Votre contrat de travail stipule ainsi expressément que vous serez « placé sous l’autorité du gérant et responsable de magasin pour mettre en place et veiller au respect de la méthodologie et process de fabrication propre à l’enseigne MOULIN DE PAIOU via les fiches de production et cadencier de réalisation ».
Or, malgré mes instructions vous ne remplissez pas les feuilles de production que je vous remets notamment les fins de pétris des pains spéciaux.
De même, vous ne respectez pas le process de fabrication. La fiche de poste de production de l’après-midi prévoit l’envoi des pétris et des baguettes simultanément dans le pétrin à axe spirale et oblique. Aujourd’hui encore, vous persistez à ne pas le faire.
Bien plus vous ne communiquez pas sur votre travail.
C’est ainsi que le 14 septembre, vous avez enfourné la production de pain avant de prendre votre pause sans prévenir personne de telle sorte que vous avez laissé sans surveillance du pain au four. De même, vous ne prévenez pas du temps restant avant de rentrer une préparation au froid au risque de perdre la production.
J’avais pourtant déjà eu l’occasion de vous rappeler les consignes de travail qu’implique la bonne marche de la boulangerie.
Ce dont vous avez manifestement du mal à accepter eu égard aux débordements verbaux que vous avez manifesté à mon égard.
De ce chef, le 7 juillet dernier, je vous avais notifié un avertissement au terme duquel je vous reprochais, notamment, un dérapage verbal à mon égard après m’avoir déclaré que 'je ne vous arrivai pas à la cheville'.
Vous n’avez pas contesté ces déclarations tentant malgré tout d’en rejeter la faute sur moi en prétextant que 'je m’acharnerai verbalement sur [vos] obligations'.
Ce à quoi je vous avais répondu que je ne m’acharnai pas sur vos obligations mais que j’étais contraint de vous rappeler ces dernières attendu que vous persistiez à ne pas respecter les consignes de travail.
Vous n’avez tiré aucune conséquence de cet avertissement attendu que vous avez continué à contester les décisions prises par la Direction.
Abusant de votre liberté d’expression, vous avez tenu des propos qui dépassent le cadre d’un débat normal entre un salarié et son supérieur hiérarchique puisque le 15 septembre dernier, après avoir une nouvelle fois critiqué mes consignes de travail, vous m’avez déclaré 'ma petite fille est plus intelligente que vous'.
Votre comportement qui peut raisonnablement s’apparenter à de finsubordination me contraint à devoir vous justifier chacune de mes décisions et créé un climat de travail délètère.
Ce que je déplore tout autant que l’incidence manifeste que votre comportement a sur le sérieux que je suis en droit d’attendre de votre travail.
Vous faites en effet preuve de négligence dans les tâches qui vous sont confiées. Vous avez ainsi réalisé une erreur sur les pesées le samedi 16 septembre 2017 pour la production de pain du lendemain. Ce qui eut pour conséquence que :
— d’une part, les baguettes étaient trop salées, ce dont les clients se sont plaints ;
— d’autre part, une perte sèche pour la boulangerie qui tenta de rattraper commercialement le préjudice subi.
Vous avez également fait preuve de négligence voire de désinvolture en perdant les clefs de la boulangerie dans des circonstances toujours indéterminées, faute de m’avoir apporté des éclaircissements à ce sujet malgré mes demandes.
Bien plus, vous m’avez informé de la perte desdites clefs que le lendemain, soit un jour après les faits, alors que durant ce laps de temps, ces clefs auraient pu être utilisées pour s’introduire dans la boulangerie et y dérober les biens matériels qui s’y trouvaient dont la caisse'.
Le salarié a donc été licencié pour ne pas remplir les feuilles de production, ne pas respecter le process de fabrication prévu par le franchiseur, en raison d’un débordement verbal le 15 septembre 2017 ainsi que des négligences (erreur de pesée le 16 septembre 2017, une perte de clés).
S’agissant du premier grief, la société LE MOULIN DE NORINE verse aux débats un rapport daté du 5 février 2018 établi par Monsieur [R] [X], technicien formateur de la franchise MOULIN DE PAIOU, suite à la transmission des feuilles de production 'dans le but d’analyser le travail (côté production) l’après-midi dans la boulangerie'. Il est relevé dans le rapport s’agissant du remplissage des feuilles de production qu’ 'il manque l’heure de façonnage de la grainoline’ dans celle du jeudi 7 septembre 2017 et qu’il n’y a rien de notifié s’agissant des 'avances’ dans celles des 14 et 28 septembre 2017 ('Il y aurait dû y en avoir (brioches, pizzas, pan bagnat, viennois etc.)').
Force est de constater que les feuilles de production analysées et litigieuses ne sont pas produites aux débats et que l’analyse concernant les erreurs ou oublis qu’elles comporteraient intervient plusieurs mois après le licenciement.
Monsieur [Z] conteste quant à lui ce grief qui lu est reproché.
Le bénéfice du doute devant bénéficier au salarié, le premier grief est écarté.
De la même manière, l’employeur se fonde sur le rapport du technicien formateur de la franchise à laquelle il appartient pour justifier du second grief relatif au non-respect du process de fabrication sans justifier des consignes données et produire les fiches de production. Le technicien formateur note à plusieurs reprises qu’en septembre 2017, 'la production aurait dû être effectuée en parallèle dans les pétrins à axe oblique, spirale et dans le batteur'.
Le salarié rétorque que les fiches journalières ne déterminent pas les moments où les boulangers doivent cuire qui dépendent de l’affluence des clients. S’agissant du fait qu’il aurait enfourné le pain sans prévenir le 14 septembre avant de prendre votre pause, le laissant sans surveillance, il précise qu’un minuteur préprogrammé se met en fonction pour la cuisson. En tout état de cause, il relève que ses nouveaux horaires l’après-midi prévoyaient une coupure, ce qui l’empêchait de prendre une pause.
Dans un courrier du 6 septembre 2017, l’employeur évoque cette coupure en réponse à la contestation du salarié concernant la modification de ses horaires de travail ('La coupure répond également à cette nécessité d’organisation de la boulangerie dans le respect des prescriptions légales').
Le second grief n’est pas, au regard de ces éléments, établi.
L’employeur n’apporte aucun élément concernant le débordement verbal reproché du 15 septembre 2017 et qui est contesté par le salarié.
Le troisième grief est également écarté.
Enfin, la société LE MOULIN DE NORINE verse aux débats un courriel du 18 septembre 2017 à 23h47 émanant du chef de cuisine du collège Marcel Pagnol de Martigues qui relève que ses 'petits pains si délicieux d’ordinaire étaient immangeable car trop salés’ et l’invite à ne pas reproduire cette erreur sans quoi il se verra dans l’obligation de mettre un terme à leur collaboration. Elle ne communique aucun élément concernant la perte des clés qui n’est pas datée.
Le salarié ne répond pas sur ces points lesquels ne sauraient en tout état de cause servir à eux-seuls de support à un licenciement.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [Z] réclame une somme de 10 600,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ou, à tout le moins, la somme de 5 400,00 euros par référence au barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail.
Monsieur [Z] invoque à ce titre un préjudice physique et moral consistant dans un état dépressif sévère consécutif au licenciement, un préjudice financier lié à la perte d’emploi et des droits à la retraite et un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle. Il ne communique aucune pièce pour justifier de sa situation postérieurement au licenciement.
Il demande que le salaire de référence (selon la formule la plus avantageuse) soit fixé à la somme de 2 664,28 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois précédant son arrêt maladie. L’employeur ne formule aucune observation sur ce point tout en retenant dans ses propres calculs un salaire moyen de 2 400,00 euros.
Par voie d’ajout au jugement, le salaire de référence est fixé à la somme de 2 664,28 euros brut.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté d’une année (qui s’entend en année complète) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [Z], de son ancienneté, de son âge (51 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 5 000,00 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2 664,28 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents sociaux sans qu’il apparaisse nécessaire de l’assortir de l’astreinte sollicitée.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société LE MOULIN DE NORINE aux dépens de l’instance de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de Monsieur [B] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société LE MOULIN DE NORINE à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt :
— 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité consistant en un harcèlement moral ;
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE le salaire moyen brut à la somme de 2 664,28 euros brut,
ORDONNE à la société LE MOULIN DE NORINE de transmettre à Monsieur [B] [Z] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif sans que l’astreinte soit nécessaire,
RAPPELLE que, la présente décision n’étant pas susceptible de voies de recours suspensives d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet,
CONDAMNE la société LE MOULIN DE NORINE aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société LE MOULIN DE NORINE à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE la société LE MOULIN DE NORINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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