Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 12 mai 2023, n° 19/10344
CPH Martigues 29 mai 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité envers le salarié.

  • Accepté
    Droit à la transmission des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de transmettre les documents sociaux requis sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mai 2023, Monsieur [B] [Z] conteste son licenciement par la SARL Le Moulin de Norine, demandant son annulation et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral. La juridiction de première instance avait débouté Monsieur [Z] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance, concluant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il y avait eu harcèlement moral. Elle a condamné l'employeur à verser 2 000 euros pour le harcèlement et 5 000 euros pour le licenciement abusif, tout en fixant le salaire de référence à 2 664,28 euros. La cour a également ordonné la transmission de documents sociaux sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 mai 2023, n° 19/10344
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/10344
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 mai 2019, N° 18/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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