Infirmation partielle 6 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 déc. 2023, n° 21/16830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 juillet 2021, N° 2100887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 498
N° RG 21/16830
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO44
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[X] [G] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2100887.
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Milosz Paul LIS, membre de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [Z] née [G]
née le 18 Décembre 1974 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 1], en sa qualité d’héritière de Mme [P] [Z] née [Y], décédée le 09 février 2019
Signification à étude de la DA et conclusions le 10 février 2022.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant une offre émise le 22 juin 2017 et acceptée le 26 juin 2017, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à Madame [P] [Z] un crédit à hauteur de 20.039,24 euros, remboursable en 84 mensualités de 291,79 euros, hors assurances facultatives, pour l’acquisition d’un véhicule.
Suite au décès de Madame [Z] survenu le 9 février 2019, la CGL a adressé un courrier le 1er mars 2019 à sa famille pour l’informer du montant de sa créance s’élevant à la somme de 17.515,73 euros et en lui demandant de lui communiquer les coordonnées du notaire chargé de la succession, demande renouvelée le 3 juillet 2019, restée sans effet.
Par courrier en date du 16 juillet 2019, la Société ATER a communiqué à la CGL les coordonnées de Madame [X] [Z] en sa qualité d’ayant droit de la débitrice décédée ainsi que les coordonnées du notaire chargé de la succession.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2019, la CGL a adressé au notaire chargé de la succession une opposition sur toutes les sommes pouvant revenir aux ayants-droit de Madame [P] [Z], à hauteur de 16.800,67 euros, montant de sa créance à parfaire.
Suivant exploit d’huissier, la CGL a fait assigner Madame [X] [Z] en sa qualité d’héritière de Madame [P] [Z] afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 16.880,32 euros au titre des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (5,014%) à compter du jugement à intervenir jusqu’au règlement effectif des sommes dues, qu’elle lui remette, sous astreinte de 50 euros par jour le véhicule objet du crédit, et qu’elle soit condamnée à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 30 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de DRAGUIGNAN a déclaré irrecevable l’action engagée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Madame [X] [Z] en sa qualité d’héritière de Madame [P] [Z] et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de juger recevable son action, de condamner Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 16.880,32 euros représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (5,014%) à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’au règlement effectif des sommes dues, de lui ordonner de remettre à la CGL sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt le véhicule objet du contrat de crédit, d’autoriser à défaut de remise volontaire l’appréhension du véhicule en tout lieu et en quelques mains qu’il se trouve, de dire que le véhicule pourra être vendu aux enchères publiques selon les dispositions légales en tous lieux publics, et de la condamner à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son recours, la CGL fait valoir :
que Madame [X] [Z] est considérée comme ayant accepté la succession purement et simplement car elle n’a pas, en tant qu’héritière, répondu dans le délai de 2 mois à la sommation à prendre parti ;
qu’il ressort du décompte versé que sa créance s’élève à 16.800,67 euros.
Madame [Z], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 730 et suivants du Code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens et peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire à la demande d’un ou de plusieurs ayants-droit ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de crédit accessoire à une vente souscrit par Madame [P] [Z] le 26 juin 2017 ne comporte pas d’assurance décès ;
Que, par conséquent, après la disparition de l’emprunteur survenue le 09 février 2019, le capital restant à rembourser a été intégré au passif de la succession ;
Que, par un courrier du 16 juillet 2019, la Société ATER, mandatée par la CGL pour identifier les héritiers de Madame [P] [Z] lui a communiqué les coordonnées de Madame [X] [Z] en sa qualité d’ayant-droit de la débitrice décédée ainsi que les coordonnées du notaire chargé de la succession qui a indiqué par mail en date du 17 juin 2021 être sans nouvelle de cette dernière malgré diverses sollicitations ;
Qu’en application de l’article 768 du Code civil l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer, il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel ;
Que selon l’article 771 du même code, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, et à l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ;
Que l’article 772 du même code prévoit que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge ;
Qu’à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ;
Que l’article suivant dispose qu’à défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier ;
Qu’il résulte ainsi des dispositions légales que pour considérer Madame [X] [Z] comme héritière acceptant pur et simple, une sommation doit lui avoir été adressée, à compter de laquelle un délai de deux mois ou le délai supplémentaire accordé doit s’être écoulé sans qu’elle ait pris parti ;
Qu’une sommation à héritier d’opter a été délivrée à Madame [X] [Z] le 02 août 2021 par clerc assermenté ;
Que, compte tenu du défaut de réponse de la part de Madame [X] [Z] dans le délai de deux mois suivant la sommation à héritier d’opter, elle est considérée comme ayant accepté la succession purement et simplement ;
Que la CGL justifie ainsi de la qualité à agir à l’encontre de Madame [X] [Z] ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Madame [X] [Z] en sa qualité d’héritière de Madame [P] [Z] ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017, 16-18.418) ;
Qu’avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’espèce, le contrat conclu le 26 juin 2017 entre les parties comporte une clause 5b. intitulée comme suit « exécution du contrat » qui stipule qu’en « cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » ;
Que cette clause ne peut néanmoins se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l’envoi préalable d’une mise en demeure préalable ;
Qu’il en résulte que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise ;
Qu’il convient donc de rejeter les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS tendant à ordonner la résiliation du contrat et à condamner par conséquent Madame [X] [Z] à lui payer les sommes dues, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
Attendu qu’il n’y a lieu à aucune condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Madame [X] [Z] en sa qualité d’héritière de Madame [P] [Z] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour avoir condamné la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action engagée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Madame [X] [Z] en sa qualité d’héritière de Madame [P] [Z] ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Commission ·
- Titre ·
- Montant ·
- Pièces ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public nouveau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Bon de commande ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Intéressement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Procédure
- Contrats ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Vente ·
- Lot ·
- Prix ·
- Copropriété ·
- Impôt foncier ·
- Acquéreur ·
- Loi carrez ·
- Ampliatif ·
- Aide judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Retard ·
- Prestation ·
- Prétention ·
- Manquement ·
- Adresses ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Banque populaire ·
- Accord ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Appel
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Droit des sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Charges ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.