Infirmation partielle 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 févr. 2025, n° 22/12932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 26 août 2022, N° 11-2130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FRANCE RENOVATION c/ S.A. YOUNITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/ 65
Rôle N° RG 22/12932 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCWY
S.A.R.L. FRANCE RENOVATION
C/
[X] [O]
S.A. YOUNITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par Me Diane-daphnée AJAVON
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE en date du 26 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-2130.
APPELANTE
S.A.R.L. FRANCE RENOVATION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Diane-Daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 4]
Assignée à personne morale le 28/03/2023
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Des panneaux photovoltaïques ont été posés au domicile de Mme [X] [O] par la SARL FRANCE RENOVATION.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2020, la SA YOUNITED, qui se prévalait d’impayés dans le cadre d’un prêt personnel de 20.000 euros accordé à Mme [X] [O] par voie électronique, remboursable en 72 mensualités de 328, 09 euros hors assurance au taux débiteur de 5,64%, a fait assigner cette dernière aux fins principalement de voir constater la résiliation du contrat. Subsidiairement, elle sollicitait la résiliation du contrat et la somme de 21.272, 91 euros avec intérêts conventionnel à compter du 28 mai 2019 au titre du solde du prêt.
Par exploit du 02 septembre 2021, Mme [O] a fait assigner en intervention forcée la SARL FRANCE RENOVATION, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de prêt, aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation et aux fins de la condamner, subsidiairement, au versement de dommages et intérêts.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement contradictoire du 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a statué ainsi :
— déclare recevable l’intervention forcée de la SARL RENOVATION FRANCE effectuée par Mme [X] [O];
— condamne Mme [X] [O] à payer à la SA YOUNITED la somme de 19 567,15 euros au titre du contrat n° 5245913 du 29 juin 2018 avec intérêts au taux de 5. 64 % à compter du 28 mai 2019 ;
— condamne Mme [X] [O] à payer à la SA YOUNITED la somme d’un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— prononce la nullité du contrat de vente et d 'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 29 juin 2018 entre Mme [X] [O] et la SARL France RENOVATION ;
— rappelle que la nullité emporte de plein droit la restitution de la somme de 20 000 euros par la SARL France RENOVATION à Mme [X] [O] ;
— dit que la SARL France RENOVATION devra procéder à la dépose et à l’enlèvement de l’ensemble des matériels installés au domicile de Mme [X] [O] et remettre en l’état
les lieux tels qu’ils étaient avant la pose de l’installation , ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;
— se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— condamne la SARL France RENOVATION à verser à Mme [X] [O] la somme
de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit;
— condamne Mme [X] [O] aux dépens de l’instance principale et la SARL France
RENOVATION aux dépens de l’intervention ;
— condamne Mme [X] [O] à payer à la SA YOUNITED la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL France RENOVATION à payer à Mme [X] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a rejeté la qualification du contrat de prêt en contrat de crédit affecté en indiquant que Mme [O] ne démontrait pas que les sommes prêtées aient été affectées au paiement de la prestation de services de la SARL FRANCE RENOVATION.
Il a estimé recevable l’action en paiement formée par la SA YOUNITED dans les délais impartis.
Il a indiqué que le prêteur avait justifié de ses obligations pré-contractuelles. Il a réduit le montant de l’indemnité légale de 08%. Il a condamné l’emprunteuse au solde du prêt avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure.
Il a annulé le contrat souscrit avec la SARL FRANCE RENOVATION au motif que le bon de commande ne mentionnait pas les caractéristiques essentielles des biens commandés et que Mme [O] n’avait pas entendu couvrir la nullité du contrat. Il a ajouté qu’il ressortait d’une expertise amiable, non contredite, qu’il manquait un nouvel ondulateur pourtant prévu par le bon de commande. Il a ordonné à la SARL FRANCE RENOVATION de restituer la somme de 20.000 euros.
Il a condamné la SARL FRANCE RENOVATION à reprendre à ses frais le matériel installé et à remettre la toiture dans l’état dans lequel elle se trouvait, en notant que la réalisation très imparfaite de l’installation n’était pas techniquement démentie.
Il a enfin condamné la SARL FRANCE RENOVATION à des dommages et intérêts en indiquant qu’elle avait procédé à la souscription d’un prêt personnel par voie électronique en utilisant l’adresse courriel de la démarcheuse à domicile ; il a estimé que cette société avait ainsi gravement manqué à son obligation de conseil et à ses obligations légales, fautes qui étaient en lien direct avec le préjudice de Mme [O], obligée à rembourser l’intégralité du contrat de prêt.
Par déclaration du 29 septembre 2022, la SARL FRANCE RENOVATION a relevé appel de ce jugement :
— en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques,
— en ce qu’il l’a condamnée :
*à restituer la somme de 20.000 euros,
* à procéder à ses frais à l’enlèvement du matériel et à la remise en état des lieux sous astreinte, *à verser à Mme [O] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous exécution provisoire
— en ce qu’il a rejeté toutes autre demandes plus amples ou contraires.
Mme [O] a constitué avocat.
La SA YOUNITED a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, la SARL FRANCE RENOVATION demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré :
— en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques,
— en ce qu’il l’a condamnée :
*à restituer la somme de 20.000 euros,
* à procéder à ses frais à l’enlèvement du matériel et à la remise en état des lieux sous astreinte, *à verser à Mme [O] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous exécution provisoire
— en ce qu’il a rejeté toutes autre demandes plus amples ou contraires.
— de déclarer recevable et fondé son appel interjeté,
— de débouter Mme [X] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
*à titre principal :
— de déclarer que le contrat formé entre Mme [X] [O] et elle-même est valable et que le bon de commande souscrit le 29 juin 2018 est régulier ;
— de juger que Mme [X] [O] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat ;
* à titre subsidiaire :
— de juger qu’il y a eu confirmation du contrat du fait de son exécution volontaire par Mme [X] [O] ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 29 juin 2018 entre elle-même et Mme [X] [O] ;
* à titre infiniment subsidiaire :
— de déclarer que le premier juge n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constations en termes de restitutions du fait de l’annulation du contrat conclu le 29 juin 2018 entre elle-même et Mme [X] [O] ;
— de juger que Mme [X] [O] supportera les frais de restitution du matériel installé en application du contrat du 29 juin 2018 ;
*en tout état de cause :
— de rejeter la demande de Mme [X] [O] tendant à la voir condamner au versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de débouter Mme [X] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Mme [X] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
.
Elle conteste toute nullité de son contrat. Elle expose que Mme [O] a utilisé les panneaux photovoltaïques pendant plusieurs années, sans remettre en cause la formation du contrat ni le fonctionnement des panneaux. Elle soutient que le bon de commande n’encourt aucune nullité, les informations qui y sont indiquées permettant à sa co-contractante de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Elle expose qu’elle ne pouvait fournir d’informations relatives au rendement et à la production de l’installation. Elle souligne que la mesure en kilowatt renseignait suffisamment sa co-contractante. Elle indique qu’elle n’était pas obligée de donner un prix unitaire pour chaque panneau photovoltaïque et que la mention d’un prix global est suffisante. Elle précise que le bon de commande mentionne les délais de livraison et de pose ainsi que son nom, comme professionnel en charge de la pose et de l’installation du matériel. Elle ajoute que les modalités de garantie figurent dans les conditions générales. Elle déclare qu’il existe un bordereau de rétractation qui précise les conditions de rétractation ; elle considère que le point de départ du délai de rétractation est valable alors que son intervention s’analyse comme une prestation de service et non une simple livraison de matériel.
Subsidiairement, elle soutient que la nullité de son contrat ne peut être prononcée puisque Mme [O] l’a exécuté en toute connaissance de cause. Elle fait état de la souscription d’un crédit, de l’acceptation de la livraison et de la pose du matériel, de la réception sans réserve de sa prestation et du fait que Mme [O] a utilisé le matériel pendant plus de deux ans sans émettre la moindre doléance.
Elle estime, si le contrat devait être annulé, qu’elle n’a pas à procéder à ses frais à la dépose et à l’enlèvement du matériel ni à la remise en état des lieux tels qu’ils étaient avant la pose.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter, Mme [O] demande à la cour :
— de juger irrecevable et mal fondé l’appel formé par la SARL FRANCE RENOVATION,
— de juger recevables ses demandes et son appel incident,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu le 29 juin 2018,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas requalifié le contrat de crédit et en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du prêt,
— d’ordonner à la SARL FRANCE RENOVATION de lui communiquer à l’original du bon de commande, la facture, l’attestation d’assurance décennale et les justificatifs des démarches administratives et urbanistiques effectuées auprès de la Mairie, et ce, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours, suivant la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la SARL FRANCE RENOVATION à lui payer les sommes réglées au titre du contrat à savoir la somme de 20 000 euros réglée par chèque, outre les 4 premières échéances de crédit prélevées avant qu’elle ne fasse opposition à savoir 4 x 372.65 euros de septembre 2018 à décembre 2018, soit la somme totale de 21 490.60 euros,
— de prononcer l’annulation du contrat de crédit,
— de dire que la SA YOUNITED sera privée de sa créance de restitution,
— de lui donner acte de ce qu’elle tient à la disposition de la SARL FRANCE RENOVATION le matériel posé en contrepartie de l’annulation ou de la résolution du contrat principal et du contrat de crédit,
— de juger que la société FRANCE RENOVATION devra récupérer à ses frais le matériel et remettre bien sûr en l’état le bien immobilier tel qu’il était avant la pose de l’installation photovoltaïque sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la SARL FRANCE RENOVATION à la garantir en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
— de prononcer, à tout le moins, la résolution judiciaire du contrat du 29 juin 2018 et du contrat de crédit,
— de condamner la SARL FRANCE RENOVATION à lui les sommes réglées au titre du contrat à savoir la somme de 20 000 euros réglée par chèque, outre les 4 premières échéances de crédit prélevées avant qu’elle ne fasse opposition à savoir 4 x 372.65 euros de septembre 2018 à décembre 2018, soit la somme totale de 21 490.60 euros,
— de condamner la SARL FRANCE RENOVATION à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de ses fautes et négligences,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la juridiction considérait qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal avec FRANCE RENOVATION et du crédit YOUNITED,
— de condamner in solidum la SARL FRANCE RENOVATION et la SAYOUNITED à lui
verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de condamner in solidum la SARL FRANCE RENOVATION et la SA YOUNITED à lui régler
la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Elle estime que le contrat souscrit avec la SARL FRANCE RENOVATION est un contrat hors établissement qui obéit aux règles de démarchage. Elle affirme avoir été victime d’une escroquerie. Elle explique qu’une personne s’est présentée à son domicile pour l’aider à régler des difficultés avec un matériel précédemment posé en 2017 et lui a indiqué qu’il fallait changer certains panneaux. Elle précise n’avoir jamais été en possession du bon de commande pour les panneaux qui ont été posés chez elle. Elle indique avoir remis en main propre du démarcheur un chèque de 20.000 euros à l’ordre de FRANCE RENOVATION.
Elle soutient que le bon de commande, versé au débat, encourt la nullité en raison de plusieurs irrégularités (absence de signature du professionnel; absence de nom du démarcheur; absence d’indication du financement à crédit; absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens et des services proposés; absence de caractéristiques des panneaux en terme de rendement, de capacité de production et de performance; absence de mention du délai de livraison ou d’installation ; absence de chiffrage du matériel à livrer et à installer; irrégularité du bordereau de rétractation avec des articles abrogés; point de départ du délai de rétractation erroné). Elle allègue également de l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation.
Elle sollicite la condamnation de la SARL FRANCE RENOVATION à lui rembourser les sommes versées outre les quatre premières échéances du prêt.
Elle conteste toute confirmation du contrat entaché de nullité.
Elle expose que le crédit est un contrat affecté qui doit être annulé. Elle explique que c’est le démarcheur qui s’est occupé du financement par le biais du crédit, alors qu’il lui avait été indiqué que le paiement se ferait comptant. Elle affirme n’avoir jamais été en lien avec le prêteur. Elle indique que le démarcheur a dû obtenir les documents personnels qu’elle avait fournis à l’occasion de précédents dossiers qui avaient été montés pour la pose des précédents panneaux photovoltaïques.
Elle estime que le prêteur a commis une faute en ne s’assurant ni de la validité du bon de commande ni de la complète exécution du contrat principal ; elle en conclut qu’il ne peut prétendre à la restitution de sa créance.
Elle considère que la SARL FRANCE RENOVATION doit récupérer à ses frais le matériel et remettre le bien immobilier en l’état, tel qu’il existait avant la pose de l’installation photovoltaïque.
En tout état de cause, elle fait observer que le contrat souscrit avec la SARL FRANCE RENOVATION encourt la résolution. Elle indique que le matériel est inapte à produire l’énergie contractuellement annoncée et à lui procurer des économies substantielles, élément déterminant de son consentement. Elle reproche à son co-contractant une violation à ses obligations pré-contractuelles (absence d’étude technique préalable et sérieuse) et contractuelles. Elle indique justifier, par le biais d’un rapport d’expertise amiable, de multiples difficultés liées au matériel posé. Elle relève que cette société a obtenu de façon prématurée les fonds alors que ses prestations n’étaient pas terminées. Elle ajoute que cette société a manqué à ses obligations en matière d’urbanisme puisque la SARL FRANCE RENOVATION n’a pas fait de déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux. Elle sollicite également la résolution du contrat de prêt affecté.
Elle sollicite des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct qu’elle a subi, lié à la résistance de la SARL FRANCE RENOVATION.
Subsidiairement, si la cour ne devait annuler, ni le contrat principal, ni le contrat de crédit affecté, elle sollicite la condamnation in solidum de la SARL FRANCE RENOVATION et de la SA YOUNITED à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice qui est le coût total du crédit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SA YOUNITED demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
subsidiairement, si la cour prononçait la nullité ou la résolution du contrat de prêt,
— de condamner Mme [O] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 20.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire, si Mme [O] était dispensée de rembourser le capital à la SA YOUNITED,
— de condamner la société FRANCE RENOVATION à lui payer la somme de 23.622,48 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— de condamner la société FRANCE RENOVATION à lui payer la somme de 20.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle conteste le fait que le crédit souscrit par Mme [O] serait un crédit affecté. Elle note qu’il s’agissait d’un prêt personnel qui a été versé sur le compte de cette dernière et non d’un crédit qui aurait été viré directement au vendeur à réception d’une attestation de livraison. Elle souligne que Mme [O] a fait un chèque d’un montant de 20.000 euros au profit de la SARL FRANCE RENOVATION après avoir reçu les fonds sur son compte. Elle conclut à l’absence d’interdépendance entre le contrat de prestations de service et le contrat de prêt. Elle précise que le bon de commande produit au débat reste muet sur le financement et note que son nom n’y apparaît pas. Elle ajoute n’avoir pas été informée de l’existence du bon de commande. Elle soutient que Mme [O] lui a fourni sa carte d’identité, son avis d’imposition sur le revenu, son RIB et un mandat de prélèvement SEPA.
Elle estime bien fondée sa demande en paiement en raison des manquements de Mme [O]. Elle soutient avoir respecté les obligations mises à sa charge par le code de la consommation.
Subsidiairement, si le contrat de crédit venait à être annulé, elle demande la restitution des fonds qu’elle a versés. Elle conteste toute faute. Elle indique qu’à supposer fautive l’utilisation par ses soins d’un mail qui n’appartenait pas à Mme [O], cette faute n’est pas de nature à la priver de sa créance de restitution. Elle conteste tout préjudice subi par Mme [O] en lien avec une faute qu’elle aurait commise.
Très subsidiairement, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution des conventions et à la priver de sa créance de restitution du capital, elle demande à ce que la SARL FRANCE RENOVATION lui verse une somme correspondante au capital et aux intérêts qu’elle aurait dû percevoir si le crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme, estimant engagée sa responsabilité délictuelle, liée à l’utilisation du courriel de sa commerciale pour obtenir les fonds. Encore plus subsidiairement, elle évoque un enrichissement sans cause de la SARL FRANCE RENOVATION et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 20.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL FRANCE RENOVATION
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [O] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL FRANCE RENOVATION. Aucun élément ne permet de juger que cet appel serait irrecevable. Mme [O] sera en conséquence déboutée de cette prétention.
Sur le contrat liant Mme [O] et la SARL FRANCE RENOVATION
Selon l’article L 221-1 I 2° du code de la consommation dans sa version applicable, est considéré un contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur (…).
Mme [O] indique n’avoir pas été en possession du bon de commande. Elle ne conteste pas être la signataire du bon de commande daté du 29 juin 2018, versé au débat. Le bon de commande a été signé au domicile de Mme [O] et mentionne le 'matricule’ du vendeur. Il n’est pas contesté par la SARL FRANCE RENOVATION que ce bon de commande a été signé dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le contrat unissant Mme [O] et la SARL FRANCE RENOVATION est donc soumise à la législation sur le démarchage.
Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;(…)
Selon l’article L 111-1 du même code dans la même version applicable,
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte (..)
Aux termes de l’article L 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 (..).
En cas de manquement à ces dispositions, le contrat est nul, conformément aux stipulations de l’article L 242-1 du même code.
Font partie des caractéristiques essentielles du bien dans le cadre de contrats portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat et la production d’électricité de l’installation.
Le bon de commande énonce, au titre du descriptif : 'fourniture et livraison et pose de panneaux solaires à l’autoconsommation à hauteur de 1,5 kw + système FHE + micro-onduleur. Garantie 10 ans pièces main d’oeuvre et déplacement'. Ni le nombre, ni la marque des panneaux photovoltaïques ne sont mentionnés; la marque de l’onduleur n’est plus pas mentionnée. Enfin, la production d’électricité n’est pas évoquée, cette production n’étant pas égale à sa puissance théorique.
La description du matériel portée sur le bon de commande est donc insuffisante pour connaître la marque des panneaux photovoltaïques et leur nombre ainsi que pour connaître la marque de l’onduleur tout comme elle est insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production du matériel à livrer et poser.
Enfin, la SARL FRANCE RENOVATION ne démontre pas avoir fourni le bon de commande à Mme [O]. Le bon de commande ne vise pas même une mention selon laquelle le consommateur s’est vu remettre le double du contrat.
Il n’est pas démontré non plus par la SARL FRANCE RENOVATION que Mme [O] se soit vue remettre le formulaire de rétractation ; en effet, celui-ci est inséré dans les conditions générales de vente ; or, aucun paraphe ni aucune signature du consommateur ne sont portées sur celles-ci. Il n’existe aucun mention sur le bon de commande signé par Mme [O] selon laquelle elle se serait vue remettre le formulaire de rétractation.
Dès lors, le contrat encourt l’annulation, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres motifs d’annulation soulevés par Mme [O].
La nullité encourue de ce contrat, liée à la méconnaissance des obligations d’information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation, est relative.
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
Il a été indiqué que la SARL FRANCE RENOVATION ne justifiait de la remise à Mme [O], ni du bon de commande, ni des conditions générales de vente ni du formulaire de rétractation.
De façon suranbondante, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance.
L’acceptation par Mme [O] de la livraison et de la pose du matériel,
le paiement par Mme [O] de cette installation par le biais d’un chèque après avoir reçu des fonds sur son compte provenant de la SA YOUNITED,
l’absence de rétractation ou de réclamation par Mme [O] avant d’avoir reçu une assignation en solde de paiement d’un prêt provenant de la SA YOUNITED,
sont insuffisants à démontrer que cette dernière avait connaissance du vice affectant le bon de commande et qu’elle aurait exprimé sa volonté non équivoque de couvrir les irrégularités précédemment évoquées. Mme [O] a d’ailleurs fait opposition au prélèvement des échéances du crédit dès le mois de janvier 2019.
En conséquence, en l’absence de confirmation de la cause de la nullité du contrat par Mme [O], il convient d’annuler le contrat liant cette dernière à la SARL FRANCE RENOVATION.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de Mme [O] tendant à voir ordonner à la SARL FRANCE RENOVATION de lui communiquer à l’original du bon de commande, la facture, l’attestation d’assurance décennale et les justificatifs des démarches administratives et urbanistiques effectuées auprès de la Mairie, et ce, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours, suivant la signification de la décision à intervenir
Cette demande est sans objet du fait de l’annulation du contrat souscrit entre Mme [O] et la SARL FRANCE RENOVATION.
Sur le contrat de crédit
Selon l’article L 311-1 11° du code de la consommation, sont considérés comme 11° contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
La SA YOUNITED justifie du contrat de prêt signé par voie électronique, de la fiche de dialogue 'revenus et charges', du relevé de l’interrogation du FICP du 29 juin 2018, de la FIPEN, de la notice d’information du contrat d’assurance, de l’historique du compte, d’un courrier de mise en demeure du 05 mars 2019 et d’un courrier de déchéance du terme du 28 mai 2019.
Le contrat de crédit a été signé électroniquement, le même jour que le bon de commande, et pour un montant équivalent. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir l’existence d’une opération commerciale unique.
En effet, le bon de commande n’indique pas que le matériel devait être financé par le biais d’un prêt.
Le contrat de crédit ne fait pas état des biens ou des services concernés par les prestations de la SARL FRANCE RENOVATION. Il est uniquement mentionné qu’il s’agit d’une somme d’argent pour réaliser 'votre projet'. Le prêt est qualifié de prêt personnel amortissable, sans autre précision.
Les fonds ont été versés, non à la SARL FRANCE RENOVATION, mais sur le compte de Mme [O]. Il n’est pas démontré que le prêteur a recouru aux services du prestataire de services pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit, le seul fait que l’email visé dans le contrat soit au nom de [Courriel 5], sous le nom de Mme [O] [X] n’étant pas probant. Par ailleurs, le numéro de téléphone portable mentionné sur la fiche d’information contenue dans l’offre de crédit et attribuée à Mme [O] correspond au numéro de téléphone portable que cette dernière a donné aux services de police dans le cadre d’une plainte déposée contre Mme [Z] ; or, c’est ce numéro de téléphone qui a été utilisé pour l’authentification de la signature électronique ([XXXXXXXX01]).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a estimé que le contrat de prêt n’était pas un contrat affecté.
La demande en paiement du prêteur n’est pas forclose.
Le prêteur justifie de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité de Mme [O] (avis d’imposition qui confirme les mentions inscrites sur la fiche d’informations personnelles selon lequel Mme [O] percevait 26.879 euros au titre des 'pensions, retraites, rentes’ ). La fiche de renseignements faisait également état d’un autre crédit à la consommation pour un montant mensuelle de 445 euros.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [O] à verser :
— la somme de 17.920, 55 euros au titre du capital restant dû
— la somme de 1646, 60 euro au titre de cinq échéances impayées
— l’indemnité légale de 8% réduit, à titre de clause pénale, à la somme d’un euro,
soit 19.567, 15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64% à compter du 04 juin 2021 et un euro avec intérêt au taux légal à compter de la décision déférée.
Sur la demande de Mme [O] tendant à voir condamner la SARL FRANCE RENOVATION à la garantir en application de l’article L 312-56 du code de la consommation
Le crédit souscrit par Mme [O] n’étant pas un crédit affecté, cette dernière sera déboutée de sa demande d’appel en garantie sur le fondement de l’article L 312-56 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat d’installation et de pose de panneaux photovoltaïques et sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O]
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Les restitutions sont la conséquence de la disparition rétroactive du contrat ou de l’acte annulé ou résolu. Les parties doivent alors être remises dans l’état antérieur à l’annulation par l’effet des restitutions. Mme [O] ne peut solliciter, en sus de la restitution de la somme de 20.000 euros, la condamnation de la SARL FRANCE RENOVATION à lui verser les quatre premières échéances de crédit prélevés sur son compte.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la SARL FRANCE RENOVATION de restituer à Mme [O] la somme de 20.000 euros au titre du prix versé par cette dernière, ainsi qu’à la reprise, par cette société et à ses frais, du matériel qu’elle a posée, puisque cette restitution nécessite l’intervention d’une main-d’oeuvre avec la remise en état de la toiture dans l’état dans lequel elle se trouvait avant son intervention. Ce jugement sera également déféré en ce qu’il a ordonné une astreinte.
Au delà de l’annulation du contrat souscrit avec la SARL FRANCE RENOVATION, Mme [O] est en droit d’obtenir des dommages et intérêts.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Mme [O] fait état de malfaçons et de problèmes techniques liés à l’installation des panneaux photovoltaïques, qui seraient démontrés par l’expertise qu’elle produit au débat. Les difficultés liées à cette installation ne sont pas démontrées par d’autres éléments.
Il est uniquement démontré qu’il n’y a pas eu de demande préalable (de travaux) au nom de FRANCE RENOVATION en 2018 au service d’urbanisme. Par ailleurs, cette société, représentée par Mme [Z] qui a démarché Mme [O], a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’expliquant pas au consommateur qu’elle pouvait souscrire un crédit affecté alors même que Mme [Z], le démarcheur, avait donné son email pour permettre à Mme [O] d’obtenir le crédit signé électroniquement, sans que le lien soit fait entre l’opération de crédit et la prestation, le bon de commande n’évoquant pas le financement par un prêt. Le préjudice subi par Mme [O], en lien avec ce manquement, consiste dans le fait qu’elle est obligée de rembourser l’intégralité du crédit, alors que le contrat de livraison et pose de panneaux photovoltaïques est annulé. Dès lors, il convient de condamner la SARL FRANCE RENOVATION à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de ceux-ci.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL FRANCE RENOVATION est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Mme [O], dans le dispositif de ses conclusions, ne forme pas d’appel incident sur sa condamnation à verser à la SA YOUNITED la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SA YOUNITED au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser Mme [O] les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [O] aux dépens de l’instance principale sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL FRANCE RENOVATION aux dépens de l’instance en intervention. Il sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer la somme de 250 euros à la SA YOUNITED au titre des frais irrépétibles; il sera confirmé et en ce qu’il a condamné la SARL FRANCE RENOVATION à verser à Mme [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la SARL FRANCE RENOVATION sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Mme [X] [O] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la SARL FRANCE RENOVATION ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL FRANCE RENOVATION à verser à Mme [X] [O] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts et en ce qu’il a condamné Mme [X] [O] aux dépens de l’instance principale ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SARL FRANCE RENOVATION à verser à Mme [X] [O] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL FRANCE RENOVATION à verser à Mme [X] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles d’appel formée par la SA YOUNITED ;
CONDAMNE la SARL FRANCE RENOVATION aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Exigibilité ·
- Bail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lettre de change ·
- Aval ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Signature ·
- Personnel ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Tireur
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- République ·
- Pièces ·
- Maintien ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Montant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Ancienneté ·
- Intérêt ·
- Accord d'entreprise ·
- Convention collective
- Tribunal judiciaire ·
- Hévéa ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ventilation ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Eau usée ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Acquéreur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conformité ·
- Contrôle ·
- Consorts ·
- Égout
- Liquidation judiciaire ·
- Management ·
- Période d'observation ·
- Immobilier ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.