Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 21 mai 2026, n° 21/15879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 octobre 2021, N° F21/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/ 102
RG 21/15879
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL7U
SA [1]
C/
[G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le 21 Mai 2026 à :
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
— Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00856.
APPELANTE
SA [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2] a embauché Mme [G] [I] le 22 mars 1994, au titre d’un premier contrat à durée déterminée d’usage en qualité de monteuse statut cadre qui a été suivi de multiples contrats de même nature pendant de nombreuses années.
La salariée a saisi par requête du 27 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille pour solliciter la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, et obtenir des rappels de rémunération et des indemnisations.
Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Requalifie la relation de travail de Madame [I] avec la SA [1] en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein à compter du 22 mars 1994,
Fixe le salaire de base de Madame [I] à la somme de 3 467, 62 euros bruts outre une prime d’ancienneté de 514,07 euros bruts, soit un salaire mensuel brut de 3 981,69 euros,
Condamne la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes:
* 69 146,49 euros à titre de rappel de salaires et prime d’ancienneté du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021,
* 6 914,65 euros au titre des congés payés y afférent,
* 3 981,69 euros à titre d’indemnité de requalification des Contrats à Durée Déterminée, en Contrat à durée Indéterminée,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne à la société [2] de délivrer à Madame [I] des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la présente décision,
— Déboute Madame. [I] du surplus de ses autres demandes,
Déboute la SA [1] de sa demande reconventionnelle,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 3 981,69 euros,
Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R.l454-28 du code du Travail,
Condamne le défendeur aux entiers dépens» .
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 mars 2026, la société demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 29 octobre 2021 en ce qu’il a :
Fixé le salaire de base de Madame [I] à la somme de 3 467, 62 euros bruts outre une prime d’ancienneté de 514,07 euros bruts, soit un salaire mensuel brut de 3 981,69 euros,
Condamné la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes:
* 69 146,49 euros à titre de rappel de salaires et prime d’ancienneté du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021,
* 6 914,65 euros au titre des congés payés y afférent,
* 3 981,69 euros à titre d’indemnité de requalification des Contrats à Durée Déterminée, en Contrat à durée Indéterminée,
* 5 000 euros titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonné à la société [2] de délivrer à Madame [I] des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de 30 jours après la notification de1a présente décision,
CONFIRMER le jugement de 1ère instance en ce qu’il a débouté Madame [G] [I] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté et de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS INFIRMES ET CEUX QUI EN DEPENDENT
DEBOUTER Madame [G] [I] de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles courant du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021, y compris l’indemnité de congés payés afférente ;
DEBOUTER Madame [G] [I] de sa demande de prime d’ancienneté relative à la période du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021, y compris l’indemnité de congés payés afférente ;
DEBOUTER Madame [G] [I] de sa demande de reconnaissance d’une discrimination fondée sur l’âge ;
DIRE que la relation contractuelle de travail sur la période du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021 encourt la requalification en CDI avec les seules conséquences pécuniaires suivantes :
— DIRE que, compte-tenu du taux d’activité de Madame [G] [I] sur les trois dernières années précédant sa saisine du Conseil de Prud’hommes, il convient de retenir un taux d’activité de 52%,
— FIXER, en conséquence, le salaire de référence brut mensuel de Madame [G] [I] à la somme de 1 817,40 €, soit l’équivalent d’un salaire brut de référence base temps plein à 3.495 € (41.951€ annuel) (Salaire de base + Prime d’ancienneté) ;
— ACCORDER le versement d’une indemnité de requalification égale à la somme de l 817,40 €, soit un 1 mois de salaire brut.
DEBOUTER Madame [G] [I] de sa demande de communication de bulletins de paie rectifiés
SUBSIDIAIREMENT
PRONONCER la délivrance d’un seul bulletin de paie de régularisation
CONDAMNER Madame [G] [I] à payer à la société [1] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC
DIRE que chacune des parties conservera ses dépens».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 février 2026, la salariée demande à la cour de:
« DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions, CONSTATER le caractère définitif du chef de jugement suivant, faute de demande d’infirmation :
Requalifie la relation de travail de Madame [I] avec la SA [1] en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 mars 1994.
ACCUEILLIR Madame [I] de son appel incident du jugement rendu le 29.10.2021 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille ;
A titre principal,
INFIRMER la décision en ce qu’elle a :
— FIXE le salaire de base de Madame [I] à la somme de 3.467,62 euros bruts outre une prime d’ancienneté de 514,07 euros bruts, soit un salaire mensuel brut de 3.981,69 euros,
— CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes:
— 69.146,49 euros à titre de rappel de salaires et prime d’ancienneté du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021,
— 6.914,65 au titre des congés payés y afférent,
— 3.981,69 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche,
— DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 3.981,69 euros
Et, la Cour statuant de nouveau,
— FIXER le salaire mensuel de Madame [I] à la somme de 4.728,24€ bruts (salaire de référence + prime d’ancienneté), pour une classification de Chef Monteur, Cadre spécialisé catégorie 2, Groupe 6, au jour de la réintégration le 2.11.2021.
— CONDAMNER, en conséquence, la société [2] à verser à Madame [I] les sommes suivantes, à actualiser au jour de la décision à intervenir :
— 88.990,13€ bruts à titre de rappels de salaires du 25.05.2018 au 29.10.2021
— 8.899,01€ bruts à titre de congés payés y afférents, ou l’abondement de son compteur de congés payés du nombre de jours de congés correspondant,
— 26.335,88€ bruts à titre de rappels de salaires du 2.11.2021 au 31.12.2025 (à actualiser au jour de la décision à intervenir,
— 2.633,59€ bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés, ou l’abondement de son compteur de congés payés du nombre de jours de congés correspondant,
— 24.200,78€ bruts au titre de rappel de prime d’ancienneté
— 2.420,08€ bruts à titre de congés payés y afférents, ou l’abondement de son compteur de congés payés du nombre de jours de congés correspondant,
— 15.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour discrimination à l’embauche
— 30.000,00€ à titre d’indemnité de requalification,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER la décision du 29.10.2021 en ce qu’elle a :
— FIXE le salaire de base de Madame [I] à la somme de 3.467,62 euros bruts outre une prime d’ancienneté de 514,07 euros bruts, soit un salaire mensuel brut de 3.981,69 euros,
— CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes:
— 3.981,69 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche,
— DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 3.981,69 euros
INFIRMER la décision en ce qu’elle a CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
— 69.146,49 euros à titre de rappel de salaires et prime d’ancienneté du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021,
— 6.914,65 au titre des congés payés y afférent,
La Cour statuant de nouveau, CONDAMNER la société à hauteur des sommes suivantes :
— 78.591,14€ bruts à titre de rappels de salaires du 25.05.2018 au 29.10.2021,
— 7.859,11€ bruts à titre de congés payés y afférent, ou l’abondement de son compteur de congés payés du nombre de jours de congés correspondant,
— 24.200,78€ bruts au titre de rappel de prime d’ancienneté
— 2.420,08€ bruts à titre de congés payés y afférents, ou l’abondement de son compteur de congés payés du nombre de jours de congés correspondant,
A titre infiniment subsidiaire,
CONFIRMER la décision du 29.10.2021 en ce qu’elle a :
— FIXE le salaire de base de Madame [I] à la somme de 3.467,62 euros bruts outre une prime d’ancienneté de 514,07 euros bruts, soit un salaire mensuel brut de 3.981,69 euros,
— CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes:
— 69.146,49 euros à titre de rappel de salaires et prime d’ancienneté du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021,
— 6.914,65 au titre des congés payés y afférent,
— 3.981,69 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche,
— DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 3.981,69 euros
CONFIRMER la décision du 29.10.2021 en ce qu’elle a :
— ORDONNE la société [2] de délivrer à Madame [I] des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la présente décision
— DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R.1454-28 du Code du travail,
— CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.
INFIRMER la décision en ce qu’elle a DEBOUTE Madame [I] du surplus de ses autres demandes,
La Cour statuant de nouveau,
CONSTATER le préjudice de la salariée tant en termes de perte de droits à la retraite qu’en terme de précarité de vie.
CONDAMNER, en conséquence, la société [2] à verser à Madame [I] la somme de 50.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite,
LA CONDAMNER à remettre les bulletins de salaires rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
ORDONNER la capitalisation des intérêts;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé la condamnation de première instance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1.500,00€.
CONDAMNER à la somme de 2.500,00€ nets au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNER la SA [1] à verser à Madame [I], outre les entiers dépens, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’effet dévolutif
Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, et délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel .
Selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement, et ce dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel vise notamment le chef de dispositif du jugement qui requalifie la relation de travail de Mme [I] avec la société [2] en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 mars 1994.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société appelante, ne sollicite pas l’infirmation de ce chef, mais conteste seulement les conséquences pécuniaires retenues par le jugement.
Dès lors, si le jugement est devenu définitif en ce qu’il a jugé que la relation contractuelle était requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 1994, mais la cour est saisie de la contestation relative à la rémunération de cette relation de travail.
Sur les conséquences de la requalification
Sur le rappel de salaire
La salariée soutient une demande de rappel de salaires sur la période non prescrite du 25 mai 2018 au 29 octobre 2021, en affirmant qu’elle s’est tenue constamment à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles.
Elle réclame, sur le principe de l’égalité de traitement pour le poste de chef monteur, cadre 2 spécialisé, classification 6S, le bénéfice du salaire annuel moyen pour les hommes ayant une ancienneté entre 20 et 29 ans, selon les bilans salariaux publiés pour les NAO 2020, de 50 570 euros, soit 4 214,17 euros bruts par mois.
La société sollicite que le rappel de salaire sur la période visée soit fixée sur une base temps plein brute (salaire de base + prime d’ancienneté) de 41 951 euros, soit 3.495 euros, en faisant valoir que dans le cadre d’une embauche en CDI, seule la classification en groupe 4 correspond à la fonction de monteur visée dans l’accord collectif du 28 mai 2013, et en proposant de retenir 90% du salaire médian pour cette classification.
Elle conteste la requalification du contrat de travail à temps plein, rappelle que le recours aux-dits contrats est intervenu de manière discontinue, sur une moyenne de 106 jours payés par an entre 2018 et 2020, et que la salariée ne rapporte pas la preuve d’une mise à disposition permanente. Elle soutient une rémunération sur la base d’un taux d’emploi de 52% par rapport au nombre de 204 jours travaillés par an pour un temps plein.
En raison de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail et reste dû, même en l’absence de travail, lorsque le salarié prouve qu’il est demeuré à la disposition de l’employeur pendant les périodes non travaillées.
En effet, un salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée même à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ( Cass. Soc. 28 février 2024 n°22-11149).
Il y a lieu de tenir compte de la réalité de la situation des périodes interstitielles pour déterminer le rappel de salaire qui en résulte.
Il n’est pas contesté que Mme [I] justifie d’une succession d’une multitude de contrats de courte durée qui ont eu pour effet de la faire travailler quasiment exclusivement pour la société [2] pendant plus de 27 années consécutives.
Cette situation d’intermittence ne relève pas d’un choix délibéré de la salariée qui a postulé à de nombreuses reprises de 2013 à 2020 sur des emplois de chef monteuse titulaires pour intégrer [2].
Ces contrats avec une exclusivité au profit de [2], souvent transmis tardivement, imposaient à la salariée de se rendre disponible au pied levé afin de conserver son activité professionnelle courante , générant la quasi totalité de ses sources de revenus outre les indemnités chômage de remplacement durant les périodes non travaillées.
Les rares indisponibilités pour un motif différent de celui d’un autre engagement avec [2], ne sont pas révélatrices du fait que la salariée restait constamment dans l’attente des propositions de contrat des différentes antennes de la société audiovisuelle, pour pérenniser sa situation professionnelle précaire, notamment lors de la période de pandémie.
Par ailleurs, à défaut de production de contrats de travail écrit prévoyant un temps partiel et la répartition des heures de travail, la salariée est présumée avoir travaillé à temps complet et cette présomption n’est en l’espèce pas renversée par l’employeur, celui-ci n’établissant pas que l’intéressée ne se serait pas trouvée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler durant les périodes interstitielles alors que tous les contrats d’intermittents signés prévoyaient un nombre de jours travaillés à temps complet.
Il ressort ainsi des débats des éléments suffisants pour établir que Mme [I] comme elle le soutient, se tenait pendant les périodes interstitielles à la disposition permanente de la société [1] , et n’était pas placée dans la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et c’est donc vainement que l’employeur met en avant une moyenne de jours travaillés pour réduire la portée des effets de la requalification du contrat sur le versement de la rémunération.
Par conséquent, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a aussi requalifié le contrat de travail à plein temps.
La requalification de la relation contractuelle, qui confère à la salariée le statut de travailleur permanent de l’entreprise, a pour effet de la replacer dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée depuis l’origine selon un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective de la communication et de la production audiovisuelles applicable à la situation contractuelle ainsi requalifiée , définit l’emploi de chef monteur ( donne au programme sa construction et son rythme par l’assemblage de la totalité des éléments artistiques, notamment des images et du son, en respectant le scénario ou la ligne éditoriale), comme un poste de niveau IIIA qui appartient à la catégorie des cadres.
L’accord d’entreprise du 28 mai 2013 place ce poste de chef monteur parmi les techniciens supérieurs appartenant au groupe 4.
Néanmoins selon les dispositions de l’article L.2253-1 du code du travail, en matière de classification, l’accord de branche prime sur l’accord d’entreprise, sauf si celui-ci assure des garantie au moins équivalentes.
Cette classification à partir du groupe 4 n’est pas non plus de nature à empêcher une évolution de la classification du poste en fonction des tâches et des responsabilités réellement accomplies.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
La comparaison faite par un salarié avec d’autres salariés suppose qu’ils se trouvent dans une situation identique ou similaire.
Mme [I], nonobstant la qualification de monteuse, groupe 4 de l’accord collectif national des intermittents, figurant sur ses bulletins de salaire, a occupé durant la relation contractuelle un poste de chef monteuse, catégorie cadre, qui résulte du premier contrat en 1994 (pièce n°1) et des contrats de travail signés le 22 août 2017 (pièces n°25), puis entre le 7 septembre 2017 et le 17 avril 2018 (pièces n°27) par lequel elle est recrutée pour remplacer un salarié absent employé lui-même comme chef monteur.
Les autres contrats d’usage souscrits sans référence à un remplacement, le sont sur un poste de monteur également en qualité de cadre de niveau 5 (pièces n°26).
Or en application de l’article L.1245-15 du code du travail, la rémunération d’un salarié en contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
La salariée communique les bulletins de paie de Mme [W] [H], chef monteuse depuis 1998 qui était classée cadre spécialisée 5S en novembre 2015 puis 6S à partir de décembre 2015 (pièce n°48).
L’employeur, qui a régularisé lui-même la situation de la salariée à compter du mois de novembre 2021 par la signature d’un CDI à temps complet à compter du 2 novembre 2021, en lui attribuant une classification 6S cadre 2 pour un poste de chef monteur, ne produit aucun élément contraire à ceux apportés par la salariée pour pouvoir soutenir que l’emploi occupé auparavant était d’une classification inférieure, notamment en s’abstenant de produire les contrats de travail des salariés remplacés sur la période retenue pour la demande de rappel de salaire.
L’attestation de Mme [C] responsable [3] qui mentionne que le salaire annuel médian du groupe 4 s’élève à 47 128 euros, n’est donc pas applicable à la situation de la salariée.
C’est ainsi à juste titre que Mme [I] s’appuie au regard du principe d’une égalité de traitement, sur les bilans salariaux publiés pour les NAO 2020 qui font état des salaires de référence minimaux maximaux et moyens pour cette même catégorie cadre 2 spécialisé, avec une ancienneté comparable entre 20 et 29 ans.
Ce document statistique distingue le salaire des hommes et des femmes.
La cour juge que le principe d’égalité de traitement exige, non pas de prendre le salaire moyen des hommes mais de prendre en considération celui de l’ensemble des salariés, pour aboutir au salaire reconstitué qui aurait dû être perçu par Mme [I] de 50 208,50 euros, soit un salaire de base mensuel brut de 4 184,04 euros.
Le tableau produit en pièce n°37 reprend le nombre de jours déjà rémunérés par mois et permet de définir le rappel de salaire relatif aux périodes interstitielles.
Le rappel de salaire sera fixé de la façon suivante:
— année 2018 : 21 113,50 euros,
— année 2019 : 26 815,07euros,
— année 2020 : 21 978,07 euros,
— année 2021 jusqu’au mois d’octobre compris : 18 447,03euros,
Total: 88 353,67 euros.
Le tableau produit en pièce n°59 reprend les salaires de base figurant sur ses bulletins de salaire depuis novembre 2021 à décembre 2025.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire sur cette période, sauf à rectifier le calcul par rapport au salaire de base retenu par la cour de 4 184,04 euros, de la façon suivante:
— année 2021: 1 548,43 euros,
— année 2022: 8 597,04 euros,
— année 2023: 6 897 euros,
— année 2024: 6 019,43 euros,
— année 2025: 2 068,92 euros,
Total: 25 130,82 euros, restant à actualiser pour la période en cours depuis janvier 2026 .
Ces différentes sommes seront augmentées des congés payés afférents.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
Mme [I] sollicite également un rappel de primes d’ancienneté sur le fondement de l’accord du 28 mai 2013 pour la période de 2018 à 2021.
La société s’oppose à la demande au titre de la prime d’ancienneté en faisant valoir que du fait de son statut d’intermittent, Mme [I] a bénéficié d’une majoration de salaire de 30% en application de l’accord relatif aux intermittents techniques du 28 février 2000 de sorte qu’elle ne peut cumuler les avantages des deux systèmes.
Conformément à l’article 1.4.2 du Titre 1 du Livre 2 de l’accord collectif d’entreprise [1] du 28 mai 2013, les salariés ont le droit à une prime d’ancienneté calculée selon l’ancienneté dans l’entreprise, dans les conditions suivantes : 0,8% du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (Cadre 2) par année d’ancienneté entreprise jusqu’à 20 ans, puis 0,5% par année de 21 à 36 années, sur la base du salaire minimum correspondant à sa qualification.
Le repositionnement de Mme [I] dans la situation d’un salarié permanent doit lui permettre de bénéficier des avantages conventionnels afférents à cette situation.
Cette prime doit être ajoutée au salaire de base servant au rappel de salaire durant la période interstitielle puisque sur ses périodes les avantages de même nature prévus pour les salariés intermittents n’entrent pas en compte.
Au dernier état des écritures cette indemnité s’élève à 514,07 euros par mois.
Il sera ainsi fait droit à la demande pour un montant total de 24.200,78 euros au titre du rappel de la prime d’ancienneté, outre congés payés afférents.
Sur l’indemnité de requalification
Par application de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque il est fait droit à la demande de requalification en raison de l’irrégularité des contrats à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La salariée fait valoir qu’elle a été placée dans la précarité pendant de très nombreuses années, en étant privée des avantages perçus par les salariés en CDI et d’une affectation géographique stable.
La société sollicite la fixation à un mois de salaire à ce titre.
Au regard de l’article sus-visé, prévoyant une indemnisation de la seule requalification de la relation contractuelle, l’indemnité est calculée au regard de l’ensemble des éléments de salaire dû au dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale ( Cass. Soc. 8 février 2023 n°21-16824).
Ainsi la cour condamne l’employeur à payer à Mme [I] la somme de 4 684,26 euros, au regard du salaire de base et de la prime d’ancienneté au mois de novembre 2021.
Sur la perte de droits à retraite
La salariée soutient que son assiette de cotisations a été fortement amoindrie durant ces 27 années de précarité.
La société fait valoir qu’elle a régulièrement réglé les cotisations assurance vieillesse du régime général et des régimes complémentaires, et que la demande, qui ne pourrait se justifier le cas échéant que par l’absence de cotisations sur des périodes interstitielles, n’est pas fondée.
En effet, la présente décision a fait droit au rappel de salaire brut, régularisant le versement de cotisations retraite pendant les périodes interstitielles, en sus des cotisations versées durant la relation contractuelle, et la salariée ne justifie ainsi pas d’une perte de droit à retraite non régularisée à la suite de sa demande de requalification qui a été formée en mai 2021.
Sur la discrimination
Mme [I] soutient que le comportement de la société constitue une discrimination directe à raison de son âge, en faisant valoir que sa candidature n’a jamais été retenue.
Elle évoque l’accord sur l’égalité professionnelle homme-femme du 8 décembre 2017, et l’accord contrat de génération de [1] qui comprend une série de mesures en faveur des salariés de plus de 55 ans
L’employeur réplique que la salariée ne présente aucun élément de fait précis laissant supposer l’existence d’une discrimination .
L’article L.1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination fondée notamment sur l’âge du salarié.
L’article L.1134-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.».
La salariée évoque elle-même que la gestion illicite du personnel, palliant un besoin permanent de main d''uvre par un recours excessif au CDD concerne des milliers de salariés sous contrats précaires.
L’âge de la salariée, née en 1962 est indifférent de la question de la nature de son contrat avec la société [1] depuis 1994, jusqu’à sa régularisation en novembre 2021 à la suite de son recours judiciaire seulement en mai 2021.
Ainsi, le fait que les candidatures de la salariée au poste de chef monteur n’aient pas été retenues entre 2016 et 2020, n’est pas en lien avec son âge, mais résulte objectivement d’un choix de gestion de la société pour son personnel.
Les éléments de cette situation ne sont pas de nature à caractériser une situation de discrimination.
Par conséquent le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour dit que les créances indemnitaires porteront intérêts de droit à compter du jugement de première instance.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [I] un bulletin de paie rectificatif pour la période de mai 2018 à octobre 2021 , ainsi que des bulletins de paie pour la période postérieure, rectifiés conformément à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à Mme [I] une indemnité complémentaire de 2 500 euros à ce titre
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, [4] en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droit à retraite , et en ces dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe le salaire mensuel de base de Mme [G] [I] à 4 184,04 euros bruts, outre prime d’ancienneté au jour de son intégration au sein du personnel permanent à compter du 2 novembre 2021;
Condamne la société [2] à payer à Mme [G] [I], les sommes suivantes :
— 88 353,67 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai 2018 à octobre 2021,
— 8 835,36 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 548,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre et décembre 2021,
— 154,84 euros bruts de congés payés afférents,
— 8 597,04 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2022,
— 859,70 euros bruts de congés payés afférents,
— 6 897 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2023,
— 689,70 euros bruts de congés payés afférents,
— 6 019,43 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2024,
— 601,94 euros bruts de congés payés afférents,
— 2 068,92 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2025,
— 206,89 euros bruts de congés payés afférents,
— 24.200,78 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de 2018 à 2021,
— 2 420,07 euros bruts outre congés payés afférents,
— 4 684,26 euros net à titre d’indemnité de requalification;
Déboute Mme [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
Dit que la créance indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 octobre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne la remise par la société à Mme [G] [I] d’un bulletin de paie rectificatif pour la période de mai 2018 à octobre 2021, ainsi que des bulletins de paie rectifiés pour la période postérieure, conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société [2] à payer à Mme [G] [I] la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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