Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 3 juin 2026, n° 17/13615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juin 2017, N° 16/01354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N°2026/77
Rôle N° RG 17/13615 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA46B
[Q] [D] [A]
C/
[J] [R] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01354.
APPELANTE
Madame [Q] [D] [A]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/9549 du 29/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Martine SALINESI-FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [J] [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (13) [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Claudine [X], Présidente de chambre
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Q] [D] et M. [J] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5], sous le régime de la séparation des biens, suivant contrat de mariage reçu le 6 février 2006 par Me [G] [E], notaire à [Localité 5].
Le 23 avril 2012, Mme [D] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 1er juin 2012, aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 5], bien propre de l’épouse, a été attribuée à celle-ci.
Aux termes de la requête introductive d’instance déposée auprès du tribunal, les époux sont convenus d’accepter le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
Par jugement du 11 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le 14 janvier 2016, M. [A] a fait assigner Mme [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et d’homologation d’un rapport d’expertise dressé par M. [B], sollicité amiablement. Il demandait, notamment, la reconnaissance à son profit d’une créance au titre du règlement du prêt immobilier concernant le bien propre de Mme [Q] [D] et de la réalisation de travaux sur celui-ci.
Mme [D] s’opposait, pour sa part, aux demandes de M. [A] et sollicitait la désignation d’un expert judiciaire afin de visiter l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4], donner sa valeur vénale au jour du mariage en [Date mariage 2] 2006 et au jour de la conciliation en juin 2012, évaluer l’ensemble des travaux de restructuration et d’aménagement effectués, faire les comptes entre les parties, désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage et dresser un état liquidatif.
Par jugement en date du 19 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a :
— débouté Mme [D] de sa demande tendant à désigner un expert judiciaire,
— homologué les conclusions de l’expert amiable, M. [B], dans son rapport du 4 mai 2012, les comptes entre les parties devant toutefois être actualisés eu égard à la prise en charge des échéances du prêt par M. [J] [A] jusqu’au mois de juin 2012,
— dit que la valeur vénale du bien situé [Adresse 4] au jour du mariage doit être fixée à la somme de 146.000 €,
— dit que le montant des travaux s’élève à la somme de 191.000 € TTC,
— dit que la valeur vénale du bien au jour de l’expertise est de 380.000 €,
— dit que le montant des travaux effectués par M. [A] est évalué à 145.719 € (191.000 € montant des travaux ' 45.281 € montant du capital restant dû pour le prêt souscrit pour financer les travaux),
— dit que M. [A] dispose donc d’une créance à l’encontre de Mme [D] de 161.468 € (145.719 €, montant des travaux effectués par M. [A] + 15.739€ correspondant au montant dont il s’est acquitté pour rembourser le prêt, arrêté au jour de l’expertise), somme à parfaire au jour du partage pour tenir compte du montant des échéances de prêt, réglées par M. [A] jusqu’au mois de juin 2012 inclus,
— renvoyé les parties devant Me [X] [Z], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 € au profit de M. [A] au titre de l’article 700 et aux dépens.
Par acte du 13 juillet 2017, Mme [Q] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 février 2020, la présente cour d’appel a statué ainsi :
— Ordonne, avant dire droit, une mesure d’expertise immobilière.
— Commet pour y procéder Mme [U] [N], expert inscrit près la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
* visiter le bien situé [Adresse 4] afin de donner sa valeur vénale au jour du mariage en [Date mariage 2] 2006, au jour de l’ordonnance de non conciliation en juin 2012 et au jour le plus proche du partage ;
* évaluer le coût du financement par M. [A] des travaux de restructuration et d’aménagement réalisés sur le bien de Mme [D], étant précisé que les justificatifs fournis devront démontrer la prise en charge de ces travaux par l’époux ce qui implique la communication des factures ainsi que des relevés bancaires justifiant des paiements correspondant ;
— Dit que Mme [Q] [D], demanderesse à la mesure d’expertise et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de consignation ;
— Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
— Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, dès la première réunion, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport;
— adresser aux parties un pré-rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront pour ce faire d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport, et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
— Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le délai de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission par l’expert, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause ;
— Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
— Sursoit à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur l’ensemble des demandes en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserve les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2023.
Par ordonnance du 12 février 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette tentative de médiation n’a pas permis aux parties de parvenir à un accord.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de Mme [Q] [D] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [Q] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1469 et 1543 du code civil,
Vu les dispositions du code de procédure civile, notamment les articles 931 à 934,
Vu le rapport de Mme l’expert rendu en date 3 juillet 2023 vu les dires,
— Homologuer le rapport de Mme l’expert en ce qu’il a précisé qu’il appartiendra au seul tribunal souverain d’apprécier si la valeur vénale à retenir en 2012 doit être basée sur la consistance à 2006 et/ou à 2012.
— Homologuer le rapport de Mme l’expert pour partie en ce qu’elle a fixé à la somme de 5 167 € au titre du remboursement du prêt par Mme [D] dans le cadre de la liquidation.
— Juger que Mme [D] reconnaît devoir la somme de 5 167 €.
— Homologuer le rapport de Mme l’expert pour partie en ce qu’elle a fixé à la somme de 2146.73€ au titre des dépenses effectuées par M. [A] et justifiées.
— Juger que Mme [D] reconnaît devoir la somme de 2146.73 €.
— Ne pas homologuer le rapport de Mme l’expert pour la somme de 72 768.65 € car bon nombre de factures ont été payées en espèces et de ce fait, il n’y a pas d’assurance que ces factures aient payé les travaux de l’ancien domicile conjugal car de nombreux travaux ont été effectués pendant cette période là dans la boutique de M. [A] et dans sa maison en Espagne.
— Juger que Mme [D] reconnaît devoir la somme de 757.75 € au titre des dépenses justifiées par des factures ou par le mode de règlement par M. [A].
— Ne pas homologuer le rapport de Mme l’expert pour la somme de 1880.19 € qui sont des sommes que M. [A] indique avoir dépensées mais qui ne sont justifiées par aucune facture.
— Juger que M. [A] devra régler dans le cadre de la liquidation la somme de 4 000 € concernant le crédit du véhicule commun Mercedès.
— Condamner M. [A] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile distrait comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prétentions de M. [J] [A] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [J] [A] demande à la cour de :
Vu les articles 1469, 1479 et suivants du code civil,
Vu l’article 1543 du code civil,
Vu le rapport d’expertise rendu le 3 juillet 2023,
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont injustifiées,
— Fixer le montant de la dépense faite par M. [A] à la somme de 96.967,73 €,
— Fixer le montant du coût total des travaux à la somme de 150.825,39 €,
— Fixer la valeur du bien immobilier selon la consistance à ce jour à 530.000 €,
— Fixer la valeur du bien immobilier selon sa consistance au jour du mariage à 225.000 €,
— Fixer la plus-value du bien immobilier à 305.000 €,
Par conséquent,
— Fixer le montant de la créance de M. [A] à la somme de 196.088,70 € au titre des travaux d’amélioration réglés sur le bien propre de Mme [D],
— Débouter Mme [D] de sa demande concernant le véhicule,
— Fixer la créance de M. [A] due par l’indivision à la somme de 11.000 € au titre du règlement par ses soins du prêt souscrit pour le financement du véhicule Mercedès,
— Fixer la créance de M. [A] due par l’indivision à la somme de 4.862,23 € au titre des frais d’expertise amiable qu’il a réglés en intégralité,
— Fixer la créance de M. [A] due par l’indivision à la somme de 9.724,46 € au titre des frais d’expertise judiciaire qu’il a réglés en intégralité,
— Condamner Mme [D] au paiement d’une somme globale et forfaitaire de 10.000 € au titre des meubles meublants le domicile conjugal et des appareils électroménagers qu’elle a conservés,
— Condamner Mme [D] à payer à M. [A] une somme de 5.000 € titre de dommages intérêts,
— Condamner Mme [D] à payer à M. [A] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de première instance, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance réclamée par M. [J] [A] au titre de l’amélioration du bien propre de Mme [Q] [D] :
Moyens des parties :
L’appelante indique qu’elle reconnaît devoir à M. [J] [A] dans le cadre de la liquidation :
— La somme de 5 167 € au titre du crédit, somme retenue par l’expert judiciaire.
— La somme de 2 146,73 € au titre des dépenses de travaux justifiées par M. [J] [A] par la production des factures et des relevés de compte.
— La somme de 757,75 € au titre des dépenses justifiées par carte bancaire ou chèque.
— Les autres sommes invoquées par M. [J] [A] ne sont pas justifiées car payées en espèces, si bien qu’il n’est pas certain que ces sommes aient été affectées aux travaux de son bien, étant par ailleurs précisé que de nombreux travaux ont été effectués dans la boutique de ce dernier et ses maisons situées en Corse et en Espagne.
L’intimé réplique que :
— S’agissant du crédit, l’expert a distingué la période entre le 22 juin 2006 et le 3 février 2010, pour laquelle il a indiqué ne pas savoir quel était le montant de la mensualité, et celle entre le 3 février 2010 et juin 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation, qui représente des mensualités totales de 10 334 €, si bien que M. [J] [A] est présumé en avoir supporté la moitié.
— Les mensualités étaient en réalité prélevées sur son compte personnel.
— Il justifie avoir réglé au total 17 256,27 € entre le 10 juillet 2006 et le 10 juin 2012.
— S’agissant du financement des matériaux, certaines des factures écartées par l’expert, au motif qu’elles étaient établies à une autre adresse ou à un autre nom, l’ont été à tort, dès lors qu’elles concernent en réalité des sous-traitants.
— Dans ces conditions, il convient de tenir compte des factures établies au nom de [K] [O], [W] [V] [I] et de CB [1].
— Il y a également lieu de retenir les factures [H] et [2].
— Il n’a jamais réalisé de travaux dans sa boutique, qui est au rez-de-chaussée, et dont il ne possède pas les murs.
— Les travaux de sa maison en Corse se sont terminés en 2000.
— Il disposait avant mariage d’importantes économies en espèces qu’il n’a pas déposées sur ses comptes bancaires, ce qui n’était pas interdit à l’époque.
— On ne peut dès lors lui opposer de ne pas avoir utilisé ses comptes bancaires puisque la réalité des travaux est avérée.
— Les sommes minimes reconnues par Mme [Q] [D] ne sauraient suffire à écarter le fait qu’une importante plus-value a été apportée à son bien.
— Sa créance doit être calculée au profit subsistant s’agissant d’une dépense d’amélioration, à proportion de son apport dans l’amélioration.
— Son apport personnel dans l’amélioration s’élève à 96 967,73 € (81 963 € pour le coût des travaux + 12 089,27 € pour le prêt travaux + 2 915,46 € concernant les factures réglées et non retenues par l’expert).
— Le coût total des travaux s’élève à 150 825,39 € (dépenses faite par lui de 96 967,73 € + échéances de crédit réglées par Mme [Q] [D] à partir de juillet 2012 de 53 857,66 €).
— La plus value procurée par l’amélioration, selon les évaluations de l’expert, s’élève à 530 000 € (valeur du bien au jour du rapport) – 225 000 € (valeur du bien au jour du mariage) = 305 000 €.
— Sa créance est donc égale à 96 967,73 / 150 825,39 x 305 000 = 196 088,70 €.
Réponse de la cour :
Il sera tout d’abord relevé que M. [J] [A] ne précise pas le fondement juridique (enrichissement sans cause, prêt…) de la créance qu’il réclame au titre de l’amélioration du bien personnel de Mme [Q] [D] et ne se fonde que sur les articles 1543, 1469 et 1479 du code civil qui traitent du mode de calcul de la créance entre époux.
Toutefois, Mme [Q] [D] ne conteste pas le principe de la créance réclamée par M. [J] [A], mais seulement son montant.
En vertu de l’article 1543 du code civil : « Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre ».
Selon l’article 1469 de ce même code, auquel il est renvoyé par l’article 1479 ci-dessus visé : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » article
L’époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en apporter la preuve (Civ. 1re, 23 janvier 2007, n°05-14.311).
En l’espèce, M. [J] [A] invoque une dépense faite pour améliorer le bien de Mme [Q] [D], puisqu’il allègue avoir financé une grande partie du prix des travaux d’agrandissement de cette maison, laquelle a été surélevée d’un étage.
Ainsi, lorsque la valeur empruntée a servi à l’amélioration d’un bien, la récompense est égale au profit subsistant. Dans le cas de telles dépenses, le profit subsistant correspond à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de la liquidation et s’obtient en comparant, au jour de la liquidation, la valeur du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les améliorations. Il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte de la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la masse appauvrie ont contribué au financement de l’amélioration ( Civ. 1re, 26 septembre 2012, n° 11-20.196 ; Civ. 1re , 13 février 2013, n° 11-24.825 ; Civ. 1re, 17 décembre 2014, n° 13-25.105 ; Civ. 1re, 10 juin 2015, n° 14-19.829 ; Civ. 1re, 22 juin 2022, n° 20-20.202 ; Civ. 1re, 30 novembre 2022, n° 21-13.662).
En l’espèce, aucune des parties ne remet en cause les évaluations faites par l’expert judiciaire, qui évalue le bien de Mme [Q] [D] à la somme de 225 000 € au jour du mariage, donc avant réalisation des travaux, et à 530 000 € à la date du rapport après réalisation des travaux.
Il en résulte donc une plus-value de 305 000 €.
Il convient donc de rechercher la proportion de cette plus-value correspondant aux travaux financés par M. [J] [A], étant précisé que Mme [Q] [D] n’oppose aucune défense tirée de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
Mme [Q] [D] ne reconnaît qu’un financement de M. [J] [A] à hauteur de 8 071,48 €, cependant que M. [J] [A] indique avoir payé 96 967,73 €.
S’agissant du prêt n° C04UJR010PR, d’un montant de 52 800 €, souscrit par les époux solidairement pour le financement de ces travaux, il convient de relever que M. [J] [A] produit le tableau d’amortissement qui mentionne comme date de première mensualité le 10 juillet 2006.
Il produit ensuite en pièce 21 les relevés de son compte au [3] de juin 2006 à juin 2012, faisant apparaître un virement permanent de 180 € de juin 2006 à avril 2010 et de 380 € de mai 2010 à juin 2012.
L’ordonnance de non-conciliation du 1er juin 2012 a mis le paiement de ce crédit à la charge de Mme [Q] [D].
Les montants figurant sur ce compte ne correspondent pas tout à fait aux mensualités figurant sur le tableau d’amortissement, mais cela peut s’expliquer par le coût de l’assurance. En tout état de cause, Mme [Q] [D] ne fait valoir aucune analyse de la pièce n° 21 de M. [J] [A] pour contester que les virements figurant à cette pièce correspondent au crédit souscrit pour le financement des travaux.
Il sera donc retenu que M. [J] [A] a payé seul ce crédit pour la somme totale qu’il invoque dans ses conclusions en page 6 de 17 256,27 €.
Concernant le paiement des travaux, il convient tout d’abord de constater qu’aucune des parties ne produit la totalité des marchés de travaux de construction, s’agissant d’un agrandissement par création d’un étage, d’une réfection des façades et de la création d’une piscine.
M. [J] [A] allègue un coût total de 150 825,39 €, mais seule la production des différents marchés de travaux conclus aurait permis de connaître le coût total de ces travaux. Il ne verse aux débats que le devis accepté de la société [4] du 31 août 2005, qui concerne la surélévation d’une maison de 74 m2 et la réfection de la toiture, pour une somme totale de 56 104,90 €.
Les parties ne précisent pas plus de quelle manière a été débloqué le crédit de 52 800 €, alors que l’expert précise dans son rapport qu’il apparaît, au vu des documents en sa possession, que le prêt a été débloqué au fur et à mesure des appels de fonds, le dernier déblocage étant intervenu le 3 février 2010 (p. 41 du rapport).
M. [J] [A] prétend qu’il aurait réglé, en plus du paiement de certaines des mensualités du crédit, 81 963 € pour le coût des travaux outre 2 915,46 € pour des factures non retenues par l’expert.
Il critique le rapport rendu par l’expert, au motif qu’il n’a pu justifier de l’ensemble des paiements dès lors que nombre de ceux-ci seraient intervenus en espèces.
Il convient de rappeler que l’expert avait pour mission, aux termes de l’arrêt avant dire droit du 5 février 2020, d’ « évaluer le coût du financement par M. [A] des travaux de restructuration et d’aménagement réalisés sur le bien de Mme [D], étant précisé que les justificatifs fournis devront démontrer la prise en charge de ces travaux par l’époux ce qui implique la communication des factures ainsi que des relevés bancaires justifiant des paiements correspondant ».
L’expert a ainsi dressé 3 tableaux dans son rapport. Le premier concerne les dépenses dont M. [J] [A] justifie tout à la fois les factures et le paiement dont ses relevés de compte portent trace. A ce titre, l’expert retient la somme de 2 146,73 € de travaux ainsi justifiés. Le deuxième tableau retient les travaux pour lesquels les factures ont été communiquées, sans que les sommes concernées ne soient toutefois justifiées par la communication des relevés de compte. Ces factures sont au total de 72 768,65 €. Le troisième tableau retient à l’inverse des paiements apparaissant sur les relevés de compte, pouvant se rattacher à des travaux de construction au vu de l’intitulé du mouvement (Leroy Merlin ; [5] ; [6]…), mais n’étant pas justifiés par la facture correspondante. Ce troisième tableau totalise une somme de 1 880,19 €.
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [J] [A] prétend que certaines des factures écartées par l’expert, au motif qu’elles étaient établies à une autre adresse ou à un autre nom, l’ont été à tort, dès lors qu’elles concernent en réalité des sous-traitants.
Toutefois, M. [J] [A] ne produit aucun marché de travaux, devis accepté ou même attestation émanant de ces prétendus sous-traitants.
S’agissant des factures suivantes, aucun paiement n’est justifié de sa part comme provenant de sommes qui lui sont personnelles : facture [7] du 10 novembre 2011 concernant des meubles de cuisine ; facture [8] du 17 avril 2010 ; facture [V] [I] du 15 avril 2010 ; facture [9] du 15 octobre 2007.
Plus généralement, si dans sa pièce 17, M. [J] [A] produit de nombreuses pièces consistant en des devis et factures pouvant se rattacher aux travaux litigieux, il ne verse aucune pièce démontrant que ces dépenses ont été payées à partir de ses deniers personnels.
Il prétend qu’il disposait à l’époque d’importantes sommes en liquide, mais ne prouve nullement ce fait, ne serait-ce que par la production d’attestations.
Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir les sommes reconnues par Mme [Q] [D], à savoir celle de 2 146,73 €, qui correspond à celle que l’expert a retenue au terme de son premier tableau, et celle de 757,75 € correspondant à d’autres paiements invoqués par M. [J] [A].
Ainsi et au total, la participation personnelle démontrée de M. [J] [A] dans la réalisation de ces travaux est de 17 256,27 + 2 146,73 + 757,75 = 20 160,75 €.
Dès lors que le coût total de ces travaux, allégué par M. [J] [A] à hauteur de 150 825,39 €, n’est pas contesté par Mme [Q] [D] et faute d’éléments probants plus précis produits par les parties, le calcul de la créance de M. [J] [A] doit s’établir ainsi :
20 160,75 / 150 825,39 x 305 000 = 40 769,18 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [J] [A] à la somme de 161 468 €.
2. Sur la demande au titre du véhicule Mercedes :
Moyens des parties :
L’appelante fait valoir que :
— Ce véhicule a été acheté par les époux le 26 avril 2011 pour un montant de 15 000 €.
— Un crédit a été souscrit pour son financement avec des mensualités de 252,84 €.
— Le véhicule a été conservé par M. [J] [A] alors qu’elle a payé une partie du crédit à hauteur de 4 000 €.
L’intimé réplique que :
— Les époux ont effectivement acquis durant le vie commune ce véhicule Mercedes dont la carte grise est à son nom.
— Il s’est acquitté seul des mensualités du crédit, contrairement à ce que Mme [Q] [D] prétend.
— Il indique qu’il dispose ainsi d’une créance contre l’indivision de 11 000 € correspondant au coût du crédit qu’il a seul remboursé.
Réponse de la cour :
Sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. En l’absence de titre, étant précisé qu’un certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété, il convient de se référer à l’article 1538 du code civil, qui dispose que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Ainsi, dès lors que le véhicule a été acheté sans précision des parts détenues par chacun des époux, il est présumé appartenir indivisément aux parties, à proportion de la moitié chacun.
Selon l’article 815-13 du code civil : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, le véhicule litigieux a été financé par un crédit à la consommation selon offre préalable du 17 février 2011, Mme [Q] [D] et M. [J] [A] étant co-emprunteurs solidaires, ce crédit prévoyant une mensualité de 292,34 € assurance comprise.
Mme [Q] [D] indique avoir pris en charge ce crédit à hauteur de 4 000 € mais ne verse aucun justificatif pour étayer ses dires.
Sa demande tendant à juger que M. [J] [A] devra régler dans le cadre de la liquidation la somme de 4 000 € sera donc rejetée.
M. [J] [A] indique avoir pris en charge l’intégralité de ce crédit, ce qu’il démontre par la production de ses relevés de compte de mai 2011 à avril 2015.
Il dispose ainsi d’une créance contre l’indivision dès lors que le paiement de ce prêt est une dépense nécessaire à la conservation du bien par l’indivision.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [J] [A] tendant à reconnaître l’existence à son profit d’une créance contre l’indivision à hauteur de 11 000 €.
3. Sur la demande au titre des meubles :
Moyens des parties :
M. [J] [A] fait valoir qu’il a laissé à son ex-épouse l’intégralité des meubles garnissant l’ancien domicile conjugal alors qu’il les a intégralement financés. Il se réfère à sa pièce n° 17.
Mme [Q] [D] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
Selon l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [J] [A] ne démontre nullement avoir laissé l’ensemble des meubles à Mme [Q] [D] et ne démontre pas plus les avoir financés seul.
Sa pièce n° 17, comme déjà indiqué ci-dessus au point n° 1, est un ensemble de très nombreux devis et factures et dépenses diverses. Or, M. [J] [A] n’allègue aucune liste précise des meubles qu’il revendique.
Sa demande tendant à voir condamner Mme [Q] [D] à lui payer une somme globale et forfaitaire de 10 000 € ne peut donc qu’être rejetée.
4. Sur la demande de M. [J] [A] au titre des frais d’expertise :
Moyens des parties :
M. [J] [A] fait valoir qu’il a intégralement réglé les frais de l’expertise amiable, soit la somme de 4 784 €. Il demande de condamner Mme [Q] [D] à lui payer la moitié de cette somme.
Concernant l’expertise judiciaire, il sollicite le partage par moitié des frais dont le montant s’élève à 9 724,46 €, dès lors que Mme [Q] [D], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, n’a rien réglé. Dans le dispositif de ses conclusions, il demande de fixer sa créance à l’égard de l’indivision à la somme de 9 724, 46 € au titre de ces frais d’expertise qu’il indique avoir réglés en intégralité.
Mme [Q] [D] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
Mme [Q] [D] ne conteste pas que M. [J] [A] a réglé les frais de l’expertise amiable qui a été faite d’un commun accord pour le calcul de la créance de M. [J] [A].
M. [J] [A] réclame de fixer la créance qui lui est due par l’indivision à la somme totale de 4 784 €, mais il convient de relever qu’il n’existe pas d’indivision sur le bien immobilier qui est personnel à Mme [Q] [D].
Il sera donc dit M. [J] [A] dispose d’une créance contre Mme [Q] [D] à hauteur de la moitié, soit 2 392 €.
S’agissant des frais de l’expertise judiciaire, ceux-ci ont été réglés au titre de l’aide juridictionnelle dès lors que Mme [Q] [D] en est bénéficiaire.
M. [J] [A] ne justifie en rien avoir procédé à quelque règlement que ce soit à ce titre.
Les frais d’expertise seront donc intégrés aux dépens et réglés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
5. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [A] :
Moyens des parties :
M. [J] [A] fait valoir que :
— Mme [Q] [D] a fait obstacle à tout accord amiable et a cherché à retarder autant que possible la liquidation du régime matrimonial.
— Ce comportement fautif lui est dommageable, dès lors qu’il n’a pas eu d’autre choix que de louer un appartement meublé, ne disposant pas des fonds pour l’acquisition d’un nouveau bien immobilier.
Mme [Q] [D] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [J] [A] ne démontre nullement le comportement fautif de Mme [Q] [D] et le fait, en particulier, qu’elle se soit opposée à toute démarche amiable ou qu’elle se soit opposée à l’avancement du règlement des intérêts patrimoniaux des parties.
Il apparaît au contraire que Mme [Q] [D] s’est attachée à la défense de ses intérêts, avec succès en ce qui concerne l’instance d’appel, dans le cadre d’un procédure longue en raison de la durée de telles procédures de liquidation, durée en l’espèce majorée par la réalisation de deux expertises.
M. [J] [A] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
6. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées en l’état de l’infirmation, pour ce qui concerne le principal, du jugement entrepris.
Statuant à nouveau sur ce point, chaque partie sera condamnée à supporter ses dépens de première instance et M. [J] [A] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Chacune des parties perdant partiellement son procès en cause d’appel, et obtenant corrélativement gain de cause partiellement, elles seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens d’appel.
Ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives au recouvrement direct des dépens par l’avocat en ayant fait l’avance, comme le demande le conseil de M. [J] [A], dès lors que chaque partie est condamnée à supporter la moitié des dépens et que Mme [Q] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— homologué les conclusions de l’expert amiable, M. [B], dans son rapport du 4 mai 2012, les comptes entre les parties devant toutefois être actualisés eu égard à la prise en charge des échéances du prêt par M. [J] [A] jusqu’au mois de juin 2012,
— dit que la valeur vénale du bien situé [Adresse 4] au jour du mariage doit être fixée à la somme de 146.000 €,
— dit que le montant des travaux s’élève à la somme de 191.000 € TTC,
— dit que la valeur vénale du bien au jour de l’expertise est de 380.000 €,
— dit que le montant des travaux effectués par M. [A] est évalué à 145.719 € (191.000 € montant des travaux ' 45.281 € montant du capital restant dû pour le prêt souscrit pour financer les travaux),
— dit que M. [A] dispose donc d’une créance à l’encontre de Mme [D] de 161.468 € (145.719 €, montant des travaux effectués par M. [A] + 15.739€ correspondant au montant dont il s’est acquitté pour rembourser le prêt, arrêté au jour de l’expertise), somme à parfaire au jour du partage pour tenir compte du montant des échéances de prêt, réglées par M. [A] jusqu’au mois de juin 2012 inclus,
— condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 € au profit de M. [A] au titre de l’article 700 et aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :
Dit que M. [J] [A] dispose d’une créance contre Mme [Q] [D] de 40 769,18 € au titre de l’amélioration du bien immobilier appartenant à celle-ci,
Au besoin condamne Mme [Q] [D] à payer à M. [J] [A] cette somme de 40 769,18 €,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— renvoyé les parties devant Me [X] [Z], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Déboute Mme [Q] [D] de sa demande tendant à juger que M. [J] [A] devra régler dans le cadre de la liquidation la somme de 4 000 €,
Dit que M. [J] [A] dispose d’une créance contre l’indivision de 11 000 € au titre du financement du véhicule Mercedes,
Déboute M. [J] [A] de sa demande tendant à voir condamner Mme [Q] [D] à lui payer une somme globale et forfaitaire de 10 000 € au titre des meubles,
Dit que M. [J] [A] dispose d’une créance contre Mme [Q] [D] de 2 392 € au titre des frais d’expertise amiable et, en tant que de besoin, la condamne à lui payer cette somme,
Condamne Mme [Q] [D] et M. [J] [A] à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ces dépens étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes, tant en première instance qu’en appel, au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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