Infirmation partielle 27 février 2019
Cassation 4 décembre 2024
Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 décembre 2024, N° 688F@-@D. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, son représentant légaldomicilié ès qualité au siège social sis, SARL CERES c/ SARL ARBRE ET AVENTURE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MAIF, S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE * FRANCE, Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations FixesFonds d'établissement, SA MMA IARD immatriculée au registre du commerce du MANS sousle numéro 440, Association CORSE RAND' EAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/ 233
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJVK
SARL CERES
SA MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MAIF
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE
Association CORSE RAND’EAU
SARL ARBRE ET AVENTURE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Olivia DUFLOT
— Me Sébastien BADIE
— Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 04 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 688 F-D.
APPELANTES
SARL CERES prise en la personne de son représentant légaldomicilié ès qualité au siège social sis
Appelant et intimé
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me David CUSINATO, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD immatriculée au registre du commerce du MANS sousle numéro 440 048 882, au capital de 537 052 368 €poursuites et diligences de son représentant légalen exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations FixesFonds d’établissement RCS LE MANS 775 652 126Prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié es qualté au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
appelants et intimés
Toutes deux représentées par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cindy VERNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 3]
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
Appelants et intimés
Toutes deux représentées par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cindy VERNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MAIF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice demeurant audit siège, Agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré, l’ASSOCIATION CORSE RAND’EAU, dont le siège social est situé Président Mr [E] [Adresse 5]
— L’ASSOCIATION CORSE RAND’EAU, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise ne la personne de son Président en exercice demeurant audit siège.
Appelantes et intimées
demeurant [Adresse 4]
Association CORSE RAND’EAU poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
demeurant [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Louis BUJOLI, avocat postulant, avocat au barreau D’AJACCIO
SARL ARBRE ET AVENTURE Immatriculée au RCS sous le n°434.491.536, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès MARTIN-SANTI de l’AARPI MHP AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
I.Les faits :
1. Courant 2003, la commune de [Localité 1] (Corse du sud), a passé commande auprès de la SARL Arbre et aventure, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, de la création, la réalisation et la mise en place d’un parcours dit « parcours aventure ». Après livraison du site en avril 2003, la société CERES, également assuré auprès des sociétés MMA, a procédé au contrôle de l’installation.
2. A compter du 20 mai 2003, la commune de [Localité 1] a délégué la gestion et l’exploitation du site à l’association Corse Rand’eau, assurée auprès de la MAIF. La société CERES a de nouveau effectué un contrôle du site en avril 2004.
3. Le 18 août 2004, M.[Y] [T] a été gravement blessé après avoir heurté l’aire d’arrivée d’un atelier dénommé «la grande tyrolienne». Il demeure atteint de paraplégie.
II.L’instance en référé :
4. Par assignation des 27 et 28 octobre, et 4 novembre 2005, M.[Y] [T] a fait citer l’assocation Corse Rand’eau, son assureur, la MAIF, la SARL Arbre et aventure et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio et formé une demande d’expertise aux fins d’apprécier son préjudice corporel et, en substance, de se prononcer sur la conformité du parcours acrobatique sur lequel il avait été blessé. Il a en outre sollicité le paiement d’une provision.
5. Par assignation du 8 décembre 2005, la SARL Arbre et aventure, a appelé en intervention forcée, la SARL CERES, ès qualités de contrôleur des installations en cause, ainsi que son assureur, la SA MMA et son courtier, la Société de courtage et de gestion d’assurances du commerce et de l’industrie (SCGACI).
6. Par ordonnance du 28 février 2006, le juge des référés a :
— Désigné le docteur [N] en qualité d’expert aux fins d’évaluer le préjudice corporel subi par M.[Y] [T],
— Désigné M.[W] en qualité d’expert aux fins de procéder à l’expertise technique du parcours acrobatique,
— condamné in solidum l’association Corse Rand’eau, son assureur la MAIF et la SARL Arbre et aventure, à payer à M.[T] une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
7. Par arrêt du 23 janvier 2008, la cour d’appel de Bastia a :
— confirmé l’ordonnance précitée, sauf en ce qu’elle avait condamné la société Arbre et aventure au paiement d’une provision,
— rejeté les demandes formées à l’encontre de cette société,
— condamné l’association Corse Rand’eau et la société MAIF à payer à monsieur [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par arrêt du 8 octobre 2009, la Cour de cassation a cassé, sans renvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 23 janvier 2008 en ce qu’il avait confirmé l’ordonnance de référé qui avait condamné l’association Corse Rando et son assureur à payer une indemnité provisionnelle à M.[T].
9. M.[W] a rendu son rapport d’expertise technique le 12 février 2007.
III.L’instance au fond engagée par M.[Y] [T] et consorts en réparation de leur préjudice :
10. Par actes des 29 juillet, 2, 3 et 4 août 2010, M.[Y] [T], ses parents M.[Q] [T] et Mme [P] [C] épouse [T], et son frère M.[G] [T], ont fait assigner l’association Corse Rand’eau, la MAIF, la CPAM du Val de Marne et la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal de grande instance de Créteil, en réparation de leurs préjudices.
11. Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— Déclaré l’association Corse Rand’eau entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident dont M.[Y] [T] a été victime le 18 août 2004,
— condamné en conséquence in solidum l’association Corse Rand’eau et la société MAIF à payer à M.[Y] [T], provision, non déduite, la somme de 1 369 696,27 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, les chefs de préjudice résultant des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de logement adapté et de l’assistance par tierce personne pour la période postérieure au 9 octobre 2012 étant réservés,
— condamné in solidum l’association Corse Rand’eau et la société MAIF à payer à M.[Y] [T] une provision d’un montant de 200 000 € à valoir sur l’indemnisation du chef de préjudice résultant des frais de logement adapté,
— rappelé que la condamnation au paiement de la provision est exécutoire de plein droit,
— débouté M.[Y] [T] de sa demande d’expertise aux fins de déterminer le coût d’aménagement de son futur logement,
— condamné in solidum l’association Corse Rand’eau et la société MAIF à payer à M.[Q] [T] et Mme [P] [Z] épouse [T] la somme de 33 843,02 euro assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices économiques et moral,
— condamné in solidum l’association Corse Rand’eau et la société MAIF à payer à M.[Y] [T] M.[G] [T] la somme totale de 9451,54 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices économiques et moral,
— condamné in solidum l’association Corse Rand’eau et la société MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 297 724,78 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, au titre des prestations déjà servies,
— condamné Madame l’association Corse Rand’eau et la société MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite de la somme de 209 072,93 €, avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement, les prestations futures versaient à M.[Y] [T],
— sursis à statuer sur la demande formée par M.[Y] [T] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de la tierce personne pour la période postérieure 9 octobre 2012,
— sursis à statuer sur la demande de la Caisse des dépôts et consignations,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état pour permettre aux demandeurs de mettre en cause la commune de [Localité 2] en sa qualité d’employeur tiers payeur et de communiquer l’ensemble des bulletins de paie afférent à la période allant de l’accident jusqu’à la mise à la retraite pour invalidité,
— condamné in solidum l’association Corse Rand’eau et la société MAIF à payer à M.[Y] [T] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’association Corse Rand’eau et la société MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association Corse Rand’eau et la société MAIF de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum l’association Corse Rand’eau et la société MAIF aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût des expertises judiciaires et les dépens de la procédure en référé, le tout avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Dechezlepretre,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite de la moitié des condamnations prononcées.
12. Par arrêt du 9 février 2015, la cour d’appel de Paris a :
Débouté l’association Corse Rand’eau et la société MAIF de leurs demandes en nullité,
— Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, sauf en ses dispositions ayant condamné l’association Corse Rand’eau et la MAIF in solidum à payer à M.[Y] [T] la somme de 1 369 696,27 € en réparation des postes de préjudices sur lesquelles le tribunal avait statué, ainsi qu’une provision de 200 000 € à valoir sur ses frais de logement adapté et à l’exception de celles ayant fixé le préjudice patrimonial de M.et Mme [T],
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
— condamné in solidum l’association Corse [A] et la MAIF à payer :
A M.[Y] [T] :
— la somme de 1 219 919,65 € en capital et en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel à l’exception des postes pertes de gains professionnels passés et futurs, frais de logement adapté et tierce personne à compter du 10 octobre 2012,
— à titre de provision au titre de l’assistance d’une tierce personne une rente annuelle de 27 675 € payables trimestriellement à compter du 10 octobre 2012 et jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision,
— la somme complémentaire de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A M.[Q] [T] et à Mme [P] [Z] épouse [T], la somme de 4900 € au titre de leurs frais de déplacement et de séjour résultant de l’accident,
A la CPAM du Val-de-Marne :
— l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme complémentaire de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A la Caisse des dépôts et consignations la somme complémentaire de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dès que les intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée au titre des prestations en nature déjà exposée par la CPAM du Val-de-Marne courront à compter de la première demande cette caisse,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
13. Le pourvoi formé par l’association Corse Rand’eau et la MAIF à l’encontre de cet arrêt a été rejeté le 9 février 2016.
IV.L’action exercée par l’association Corse Rand’eau et la MAIF à l’encontre de la SARL Arbre et aventure, la SARL CERES et leurs assureurs :
14. Par actes des 7 et 8 août 2014, la MAIF a fait assigner la SARL Arbre et aventure son assureur MMA IARD et la SARL CERES, devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio, aux fins de voir reconnaitre la responsabilité des défendeurs dans son obligation à paiement, et de réparation subséquente des préjudices subis par l’association exploitante, aux droits de laquelle elle est subrogée par l’effet dudit paiement.
15. Par acte du 18 août 2014, l’association Corse Rand’eau a fait assigner la SARL Arbre et aventure, son assureur MMA et la SARL CERES devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio, en formulant pour son compte les mêmes demandes que son assureur subrogé.
16. Les instances précitées ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2014.
17. Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
— Déclaré l’action de l’association Corse Rand’eau irrecevable, faute d’intérêt à agir,
— Déclaré l’action de la compagnie MAIF, subrogée dans les droits de l’association Corse Rand’eau, à l’encontre de la SARL CERES, recevable,
— Déclaré l’action de la compagnie MAIF, subrogée dans les droits de l’association Corse Rand’eau, à l’encontre de la SARL Arbre et aventure, recevable,
— Déclaré la prétention reconventionnelle de la SARL Arbre et aventure, en appel en garantie par la SARL CERES, recevable,
— Dit que l’obligation de paiement de la compagnie MAIF, résultant de l’exécution du jugement exécutoire par provision du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2012, partiellement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2015, est née d’une faute civile délictuelle de la SARL CERES,
— Condamné en conséquence la SARL CERES à payer à la compagnie MAIF la somme de 2.639.155 euros, outre une rente annuelle provisoire de 27.675 euros, payable trimestriellement et par provision à compter du 10 octobre 2012 et jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les postes de préjudices de M.[T], objets d’un sursis à statuer,
— Dit que la présente décision emportera ouverture d’un recours subrogatoire de la compagnie MAIF à l’encontre de la SARL CERES, à compter de tout paiement intervenant en exécution des décisions définitives à venir, s’agissant des postes de préjudices pour lesquels le tribunal de grande instance de Créteil, confirmé par la cour d’appel de Paris, a sursis à statuer,
— Dit n’y avoir lieu à engagement de la responsabilité de la société Arbre et aventure,
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formulés par la SARL Arbre et aventure à l’égard de la SARL CERES et de la compagnie MMA,
— Débouté la SARL Arbre et aventure de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive,
— Condamné la SARL CERES à payer à la compagnie MAIF la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la compagnie MAIF à payer à la SARL Arbre et aventure la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie MMA,
— Condamné la SARL CERES aux entiers dépens de l’instance qui, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, seront directement recouvrés : pour la SARL Arbre et aventure par Maître [B] [I], pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, et pour la compagnie MMA, par Maître [L] [D],
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
18. Le 14 juillet 2016, la SARL CERES a interjeté appel de ce jugement.
19. Le 27 juillet 2016, l’association Corse Rand’eau et son assureur MAIF ont également interjeté appel de ce jugement.
20. Par ordonnance du 9 mai 2017, ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
21. Par arrêt du 27 février 2019, la cour d’appel de Bastia a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Ecarté des débats les conclusions et pièces déposées la veille de l’ordonnance de clôture,
— Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
* Déclaré la prétention reconventionnelle de la SARL Arbre et aventure, en appel en garantie contre la SARL CERES, recevable,
* Dit que l’obligation à paiement de la MAIF résultant de l’exécution du jugement exécutoire par provision du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2012, partiellement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2015, est née d’une faute civile délictuelle de la SARL CERES,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
* Déclaré la prétention reconventionnelle de la SARL Arbre et aventure, en appel en garantie par la SARL CERES, prescrite,
* Dit que l’obligation à paiement de la MAIF résultant du jugement exécutoire par provision du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2012, partiellement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2015, est née d’une faute contractuelle de la SARL CERES,
Ajoutant au jugement,
* Condamné la SARL CERES à payer à la SARL Arbre et aventure la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SARL CERES aux dépens.
22. La société CERES et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. La compagnie MAIF a formé un pourvoi incident.
23. Par arrêt du 4 décembre 2024, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé l’arrêt rendu le 27 février 2019, par la cour d’appel de Bastia, sauf en ce qu’il a :
* Déclaré l’action de l’association Corse Rand’eau irrecevable,
* Déclaré recevable l’action de la MAIF, subrogée dans les droits de la l’association Corse Rand’eau, à l’encontre de la société Arbre aventure,
* Débouté la société Arbre et aventure de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive,
* Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
* Ecarté des débats les conclusions et pièces déposées la veille de l’ordonnance de clôture,
* Déclaré la prétention reconventionnelle de la société Arbre et aventure en appel en garantie de la société CERES prescrite.
24. Le 30 janvier 2025, la société CERES et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ont saisi la cour d’appel. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 25-1211.
25. Le 12 février 2025, l’association Corse Rand’eau et la MAIF ont saisi la cour d’appel. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 25-1702.
PRETENTIONS DES PARTIES
26. Par dernières conclusions du 14 août 2025 déposées dans le dossier RG 25-1211 et le dossier RG 25-1702, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurances MAIF et son assurée, l’association Corse Rand’eau, demandent de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré l’action de la compagnie MAIF, subrogée dans les droits de l’association Corse Rand’eau à l’encontre de la SARL CERES, recevable,
— Déclaré l’action de la compagnie MAIF, subrogée dans les droits de l’association Corse Rand’eau à l’encontre de la SARL Arbre et aventure, recevable,
— Déclaré la prétention reconventionnelle de la SARL Arbre et aventure, en appel en garantie par la SARL CERES, recevable,
— Dit que l’obligation à paiement de la compagnie MAIF résultant de l’exécution du jugement exécutoire par provision du TGI de Creteil du 04 décembre 2012, partiellement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2015, est née d’une faute civile délictuelle de la SARL CERES,
— Condamné en conséquence la SARL CERES à payer à la MAIF la somme de 2.639.155 euros, outre une rente annuelle provisoire de 27.675 euros, payable trimestriellement et par provision à compter du 10 octobre 2012 jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les postes de préjudices de M.[T], objet du sursis à statuer,
— Dit que la présente action emportera ouverture du recours subrogatoire de la compagnie MAIF à l’encontre de la SARL CERES à compter de tous paiements intervenus en exécution des décisions définitives à venir, s’agissant des postes de préjudices pour lesquels le tribunal de grande instance de Créteil, confirmé par la cour d’appel de Paris, a sursis à statuer,
— Débouté la SARL Arbre et aventure de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive,
— Condamné la SARL CERES à payer à la compagnie MAIF la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL CERES aux entiers dépens,
L’infirmer en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à engagement de la responsabilité de la SARL Arbre et aventure,
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formulés la SARL Arbre et aventure à l’égard de la SARL CERES et de la compagnie MMA,
— Condamné la compagnie MAIF à payer à la SARL Arbre et aventure la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la compagnie MMA,
Statuant à nouveau,
Au principal,
Juger recevable l’action de la MAIF,
Juger que la société Arbre et aventure est responsable du préjudice occasionné à l’association Corse Rand’eau sur le fondement des dispositions des articles 1386- 1 et suivants du code civil,
Constater que MMA est l’assureur responsabilité civile de la société Arbre et aventure et tenu comme tel, à réparer le dommage subi par la MAIF, assureur subrogé sur le fondement des dispositions de l’article L 124- 3 du code des assurances,
En conséquence,
Condamner solidairement la société Arbre et aventure et son assureur MMA, à payer à la MAIF, assureur subrogé, la somme de 2.639.155 euros + 889.836.30 euros = 3.528.991.30 euros, en réparation de son préjudice,
Condamner en outre avec la même solidarité la société Arbre et aventure et son assureur MMA à payer à la MAIF, assureur subrogé, la rente annuelle de 27.675 euros, payable trimestriellement à compter du 10 octobre 2012 et ce jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur ce chef de préjudice,
Dire que la présente action emportera ouverture du recours subrogatoire de la compagnie MAIF à l’encontre de la SARL CERES à compter de tous paiements intervenus en exécution des décisions définitives à venir, s’agissant des postes de préjudices pour lesquels le tribunal de grande instance de Créteil, conformé par la cour d’appel de Paris, a sursis à statuer,
A titre subsidiaire,
Constater que la société Arbre et aventure a laissé exploiter une installation dangereuse,
Constater que MMA est l’assureur responsabilité civile de la société Arbre et aventure et tenu comme tel, à réparer le dommage qu’ils ont subi, sur le fondement des dispositions de l’article L 1243 du code des assurances,
En conséquence,
Juger que la société Arbre et aventure est responsable du préjudice qui leur a été occasionné, en application des dispositions de l’article 1383 du code civil,
Condamner solidairement la société Arbre et nature et son assureur MMA à payer à la MAIF, assureur subrogé, la somme de 2.639.155 euros + 889.836.30 euros = 3.528.991.30 euros,
Condamner en outre avec la même solidarité la société Arbre et aventure et son assureur MMA à payer à la MAIF, assureur subrogé, la rente annuelle de 27.675 euros payable trimestriellement à compter du 10 octobre 2012 et ce jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur ce chef de préjudice,
Dire que la présente action emportera ouverture du recours subrogatoire de la compagnie MAIF à l’encontre de la SARL CERES à compter de tous paiements intervenus en exécution des décisions définitives à venir, s’agissant des postes de préjudices pour lesquels le tribunal de grande instance de Créteil, conformé par la cour d’appel de Paris, a sursis à statuer,
Condamner la société Arbre et aventure et MMA aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
27. Par dernières conclusions du 7 juillet 2025 dans le dossier RG 25-1211 et du 13 août 2025 dans le dossier RG 25-1702, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CERES demande de :
La recevoir en son appel, le dire recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— A déclaré l’action de la compagnie MAIF, subrogée dans les droits de l’association Corse Rand’eau, à son encontre, recevable,
— A dit que l’obligation à paiement de la compagnie MAIF, résultant de l’exécution du jugement exécutoire par provision du tribunal de grande instance de Créteil du 04 décembre 2012, partiellement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2015, est née d’une faute civile délictuelle de sa part,
— L’a condamnée en conséquence à payer à la compagnie MAIF la somme de 2.639.155 euros, outre une rente annuelle provisoire de 27.675 euros, payable trimestriellement et par provision à compter du 10 octobre 2012, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les postes de préjudices de M.[T], objets d’un sursis à statuer,
— A dit que la présente décision emportera ouverture du recours subrogatoire de la compagnie MAIF à son encontre, à compter de tous paiements intervenant en exécution des décisions définitives à venir, s’agissant des postes de préjudices pour lesquels le tribunal de grande instance de Créteil, confirmé par la cour d’appel de Paris, a sursis à statuer,
— L’a condamnée à payer à la compagnie MAIF la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui en application des dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile, seront directement recouvrés : pour la SARL Arbre et aventure, par Maître [I], pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, et pour la compagnie MMA par Maître [U],
Statuant de nouveau,
Sur les prétentions de l’association Corse Rand’eau, ainsi que de la MAIF,
A titre principal,
Constater qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu à la requête de l’association Corse Rand’eau, entre la date soit de la prestation contractuelle de la société CERES, soit de la date du sinistre, soit à tout le moins de la date de l’assignation du 28 octobre 2005, dans le délai de cinq ans courant à compter du 18 juin 2008,
Juger que l’association Corse Rand’eau devait introduire son action au plus tard le 17 juin 2013,
En conséquence,
Juger que l’action de l’association Corse Rand’eau est prescrite,
Juger que cette prescription est opposable à son assureur, la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée,
Débouter l’association Corse Rand’eau, ainsi que la MAIF de leurs prétentions comme irrecevables en l’espèce,
A titre subsidiaire, sur le fond,
Confirmant de ce chef le jugement entrepris,
Juger que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2015 ne saurait avoir autorité de la chose jugée à son égard,
Juger qu’aucun manquement fautif qui lui serait imputable n’est démontré par l’association Corse Rand’eau et la MAIF,
Confirmer le jugement en ce qu’il a estimé qu’aucun manquement contractuel ne pouvait lui être reproché,
Infirmant le jugement entrepris pour le surplus,
Juger que l’association Corse Rand’eau et la MAIF ne sauraient fonder leurs prétentions sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, en l’absence de démonstration de l’existence d’un fait fautif distinct du contrat de prestation de services,
Juger qu’aucun manquement fautif de nature délictuel qui lui serait imputable n’est démontré par l’association Corse Rand’eau et par la MAIF,
Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’erreur de calcul initial et le préjudice allégué,
Juger en conséquence que les conditions de sa responsabilité civile délictuelle ne sont démontrées ni par l’association Corse Rand’eau, ni par la MAIF,
Statuant de nouveau,
Débouter en conséquence, tant l’association Corse Rand’eau que la MAIF de leurs prétentions,
Juger que la MAIF et l’association Corse Rand’eau seront tenues in solidum à restituer l’intégralité des sommes versées en exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio et de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 27 février 2019, avec intérêts légaux courant à compter de la date de la signification de l’arrêt de la cour de cassation du 4 décembre 2024,
Plus subsidiairement,
Juger irrecevable la demande nouvelle devant la cour d’appel de renvoi de la somme de 889.836,30 euros,
Juger que cette prétention apparait injustifiée,
Juger que le quantum du préjudice allégué par la MAIF n’est pas justifié et apparaît manifestement erroné,
Débouter en conséquence la MAIF de toutes prétentions de ce chef,
Sur les prétentions de la société Arbre et aventure,
A titre principal,
Juger que l’arrêt du 27 février 2019 de la cour d’appel de Bastia, cassé et annulé, « sauf en ce qu’il […] déclare la prétention reconventionnelle de la société Arbre et aventure en appel en garantie par la société CERES prescrite […] » est sur ce point définitif,
Juger que la demande formulée par la société Arbre et aventure se heurte aux dispositions de l’artiste 1355 du code civil et à l’autorité de la chose jugée,
En conséquence,
Juger irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la prétention de la société Arbre et aventure tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande de garantie à son encontre,
Débouter la société Arbre et aventure de ses prétentions formulées à son égard,
Subsidiairement,
Constater qu’aucune demande interruptive de prescription n’est intervenue à son encontre, à la requête de la société Arbre et aventure, et ce à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 7 juin 2007,
Juger que la société Arbre et aventure devait introduire son instance au plus tard le 18 juin 2013,
Constater en conséquence que l’action de la société Arbre et aventure est prescrite,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il « déclare la prétention reconventionnelle de la SARL Arbre et aventure, en appel en garantie par la SARL CERES recevable »,
Débouter la SARL Arbre et aventure de ses prétentions comme irrecevables car prescrites,
Plus subsidiairement,
Juger que la société Arbre et aventure ne fonde pas son appel en garantie en droit,
Juger que la société Arbre et aventure ne justifie pas d’un manquement fautif de sa part à son égard,
Débouter la société Arbre et aventure de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En tout état de cause et reconventionnellement,
Condamner in solidum la MAIF, l’association Corse Rand’eau et la société Arbre et aventure au paiement d’une somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
28. Par dernières conclusions du 21 mai 2025 dans le dossier RG 25-1211 et du 4 août 2025 dans le dossier RG 25-1702, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Arbre et aventure demande de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 6 juin 2016, sauf en ce qu’il :
— A déclaré l’action de la MAIF, subrogée dans les droits de l’association Corse Rand’eau, recevable et non prescrite,
— L’a déboutée de sa demande de condamnation de l’association Corse Rand’eau et de la MAIF, à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dès lors,
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 6 juin 2016, en ce qu’il a considéré que le point de départ de la prescription de l’action de l’association Corse Rand’eau à son encontre, pouvait être décalé au jour du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 4 décembre 2012, et que le point de départ de l’action de la MAIF, comme subrogée de l’association Corse Rand’eau, pouvait être décalé au jour du paiement subrogatoire qu’elle aurait effectué,
Statuant à nouveau,
Juger la prescription des actions engagées par Corse Rand’eau et la MAIF à son encontre,
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fond, à quelque titre que ce soit, et notamment du fait de la livraison du parcours acrobatique de la commune de [Localité 1], et de l’accident survenu le 18 août 2004 au préjudice de M.[T], et la mettre hors de cause,
A titre très subsidiaire,
Condamner la SARL CERES à la relever et la garantir de toute condamnation en principal frais, accessoires et dépens qui pourraient être prononcés contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner les sociétés MMA à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Au principal comme aux subsidiaires,
Condamner l’association Corse Rand’eau et la MAIF à lui payer la somme de 150.000 euros (à parfaire) en réparation du préjudice subi par elle du fait de la délivrance des assignations des 8 et 18 aouts 2014 et du maintien des procédures pendant plus de 10 ans,
Constater que les demandes indemnitaires de l’association Corse Rand’eau et de la MAIF, évaluées à la somme de 3.528.991,30 euros et à la somme de 27.675 euros pour la rente annuelle, ne résultent d’aucun calcul précis et objectif,
Juger que de telles demandes indemnitaires ne sont pas justifiées,
Débouter l’association Corse Rand’eau et la MAIF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner l’association Corse Rand’eau et la MAIF à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sebastien Badie.
29. Par dernières conclusions du 17 juillet 2025 dans le dossier RG 25-1211 et du 28 juillet 2025 dans le dossier RG 25-1702, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance d’Ajaccio le 6 juin 2016, en ce qu’il a « dit (') n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formulés par la SARL Arbre et aventure à l’égard de la SARL CERES et de la compagnie MMA »,
Subsidiairement, si par impossible la cour estimait que les actions intentées par la compagnie d’assurances MAIF et l’association Corse Rand’eau contre la société Arbre et aventure étaient recevables et bien fondées,
— Juger que la police n°111 570 508, souscrite par Arbre et aventure, qui ne concernait pas le parc de [Localité 1] en Corse et a été résilié 12 avril 2004, n’a pas vocation à garantir les éventuelles conséquences de l’accident dont a été victime M.[T] le 18 août 2024 au parc de [Localité 1] en Corse,
— Juger que la police 113.725.235, souscrite par Arbre et aventure, n’est pas applicable puisque les conditions de la garantie, qui prévoit que « la garantie ne s’applique que si les erreurs, malfaçons ou fautes invoquées doivent concerner des produits utilisés ou fournis par l’assuré’pendant la période de validité de l’assurance » ne sont pas remplies,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la MAIF et de Corse Rand’eau dirigée contre elles,
— Condamner la MAIF et Corse Rand’eau à leur payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivia Duflot,
Très subsidiairement, si la cour estimait devoir, in fine, les condamner à garantir l’éventuelle responsabilité de la société Arbre et aventure,
— Juger que la garantie ne serait due qu’à hauteur des plafonds de garantie contractuellement prévus pour la garantie responsabilité civile après livraison, soit pour la police 111.570.5085 : 12.776.000 Frs, soit 1.947.688,64 euros, et pour la police 113.725.235 : 2.110.640 euros.
30. La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIVATION
31. Il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures.
Sur les demandes à l’encontre de la société CERES :
32. L’article 2262, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, prévoyait que toutes les actions tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans.
33. Il résulte désormais de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
34. Il se déduit de l’article 2224 précité que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Cass.chambre mixte, 19 juillet 2024 n°22-18729 et Cass., Civ 1ère, 4 décembre 2024, n°19-18289).
35. Il est de principe que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (1re Civ., 9 septembre 2020, n° 18-26.390, publié; 1re Civ., 9 mars 2022, n° 20-15.012 ; 1re Civ., 29 juin 2022, n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (2e Civ., 3 mai 2018, n° 17-17.527) et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision.
36. A l’inverse, en matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (3e Civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305, Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763 ; n° 21-19.936).
37. Cette différence s’explique par la nature respective des actions.
38. En effet, les premières sont des actions principales en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers. Seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s’en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription.
39. En revanche, les secondes sont des actions récursoires tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers-victime. De telles actions sont fondées sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable.
40. L’action récursoire se définit comme le recours en justice d’une personne ayant dû exécuter une obligation dont une autre était tenue contre le véritable débiteur de l’obligation pour obtenir sa condamnation.
41. Une telle action tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers-victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable.
42. La prescription d’une telle action a donc pour point de départ l’assignation en responsabilité par le tiers-victime si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d’un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch.mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18729).
43. Il ressort des faits de l’espèce que, le 18 août 2004, M.[Y] [T] a été gravement blessé alors qu’il évoluait au sein d’un parc de loisirs conçu par la société Arbre et Aventure, contrôlé par la société Ceres et exploité par l’association Corse Rand’eau et que cette association et de son assureur ont été assigné par la victime devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins d’expertises et en paiement d’une provision.
44. Il résulte clairement de l’argumentation développée par la MAIF au soutien de ses prétentions à l’égard de la société CERES et de la société Arbre et aventure qu’elle expose avoir versé à M.[Y] [T], aux parents et frères de ce dernier, en sa qualité d’assureur de l’association Corse Rand’eau, exploitante du site au sein duquel M.[Y] [T] avait été blessé, diverses sommes en réparation de leur préjudice en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2012 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 2015, qu’elle estime que l’accident dont M.[Y] [T] a été la victime le 18 août 2004 trouve sa cause dans les fautes commises par ces deux sociétés et qu’elle est donc fondée, tant en application du droit de la responsabilité que de la subrogation, à solliciter leur condamnation à lui rembourser les sommes ainsi payées.
45. Une telle prétention par laquelle l’assureur, agissant pour le compte de son assuré, qui a payé diverses sommes en réparation de leur préjudice aux victimes d’une dommage, réclame la condamnation des auteurs de ce dommage à lui rembourser les paiements réalisés est nécessairement constitutive d’une action récursoire et ne peut donc, ainsi que le soutiennent la MAIF et l’association Corse Rand’eau, tendre à l’indemnisation du préjudice subi né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers par une décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit.
46. Il résulte de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 28 février 2006 que, par acte d’huissier des 27 et 28 octobre ainsi que du 4 novembre 2005, M.[Y] [T] a assigné l’association Corse Rand’eau, son assureur la société MAIF et la société Arbre et aventure devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert afin d’apprécier les blessures qu’il a subies en raison de l’accident du 18 août 2004, la désignation d’un expert aux fins de procéder à l’expertise du parcours acrobatique sur lequel il s’était blessé et le paiement d’une provision et que, par assignation du 17 novembre 2005, la société Arbre et aventure a appelé en intervention forcée la société CERES.
47. Ainsi, en sollicitant le paiement d’une indemnité provisionnelle, M.[Y] [T] a formé une demande en reconnaissance de son droit à indemnisation.
48. Il ressort en outre de la même ordonnance que, devant le juge des référés, M.[Y] [T] a mis en cause la conception technique de l’atelier « grande tyrolienne » au sein duquel il a été blessé et que l’association Corse et son assureur Rand’eau ont invoqué une faute commise par la société CERES pouvant être à l’origine de l’accident est susceptible d’écarter la responsabilité de l’association du fait d’un tiers.
49. Il se déduit en conséquence de ce qui précède que l’association Corse Rand’eau et son assureur, assignées devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio les 27 octobre, 28 octobre et 4 novembre 2005 d’une demande de M.[Y] [T] en reconnaissance de son droit à indemnisation à leur égard avaient connaissance, étaient en mesure, dès cette date, d’identifier les co-auteurs du dommage subi par M.[Y] [T]. Le délai de prescription de leur action récursoire à l’encontre de la société Arbre et aventure et de la société CERES a donc commencé à courir à compter de cette date.
50. Dès lors, le délai de prescription pesant sur la société MAIF pour agir à l’encontre de ces sociétés à commencer à courir à compter de la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio.
51. Conformément aux dispositions transitoires de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de cinq ans pour agir prévu par l’article 2224 du code civil expirait le 18 juin 2013.
52. La saisine par l’association Corse Rand’eau et la MAIF du tribunal de grande instance d’Ajaccio, par assignation des 7 et 8 août 2014, d’une action récursoire à l’encontre des sociétés Arbre et aventure et Ceres est donc tardive et sera donc déclarée irrecevable.
53. Le jugement déféré, qui a déclaré l’association Corse Rand’eau et la MAIF recevables en leurs demandes à l’encontre des sociétés CERES et Arbre et aventure et a statué au fond sera infirmé et la MAIF sera donc déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de ces sociétés.
Sur les demandes à l’encontre de la société Arbres et Aventures :
Sur la fin de non-recevoir :
54. L’article 624 du code de procédure civile énonce que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
55. L’article 625 du même code précise que, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
56. En l’espèce, par son jugement du 6 juin 2016, le tribunal de grande instance a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Arbres et Aventure tirée de la prescription de l’action de la société Maif.
57. Par son arrêt du 4 décembre 2024, la Cour de cassation a expressément exclu du périmètre de la cassation les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 27 février 2019 en ce qu’elle ont déclaré recevable l’action de la MAIF, subrogée dans les droits de la l’association Corse Rand’eau, à l’encontre de la société Arbre aventure.
58. La décision en question, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Arbres et Aventure tirée de la prescription de l’action de la société Maif est donc irrévocable. Il conviendra donc de rejeter celle-ci.
Sur le fond :
59. L’article 480 du code de procédure civile dispose que :
'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.'
60. En l’espèce, par arrêt du 9 février 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2012 en ce qu’il avait déclaré l’association Corse Rand’eau entièrement responsable des conséquences dommageables pour M. [T] de l’accident du 18 août 2004. La cour d’appel a ainsi retenu que compte-tenu de la vitesse maximale que l’utilisateur pouvait attendre en bout de course au terme de la tyrolienne, soit 50 km/h, de l’étroitesse de la plate-forme d’arrivée et de la présence du tronc de l’arbre support dans l’axe du câble, il existait un risque d’impact violent de l’utilisateur contre la plate-forme d’arrivée ou le tronc de l’arbre support, que, sur le panneau situé à l’entrée du parc, cet atelier était classé comme très difficile alors que, au début du parcours, il était classé comme un parcours moyennement difficile, que les informations situées au débat dudit parcours n’étaient pas de nature à alerter la victime sur le risque à s’élancer sur la grande tyrolienne en état de fatigue et que le dispositif de protection sur l’aire d’arrivée n’était pas suffisant eu égard à la vitesse susceptible d’être atteinte par un utilisateur dans l’impossibilité de freiner.
61. L’autorité de chose jugée de cette décision est uniquement limitée à la reconnaissance de la responsabilité de l’association Corse Rand’eau dans l’accident dont M. [T] a été la victime et ne peut donc être invoquée par la Maif pour retenir la responsabilité de la société Arbres et Aventures.
62. L’article 1386-1 du code civil, dans sa version en vigueur à l’époque de l’accident litigieux, devenu l’article 1245 du même code, prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
63. L’article 1245-3 du code civil, ancien article 1386-4 du même code, énonce que :
'Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.'
64. Par ailleurs, selon l’article 1383 du code civil, dans sa version en cours le 18 août 2004, devenu l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
65. En l’espèce, à l’issue de son rapport d’expertise du 12 février 2007, l’expert judiciaire a retenu que la norme applicable aux installations où s’était produit l’accident était la norme XP S 52-902 relatives aux parcours acrobatiques en hauteur, norme expérimentale comportant deux parties, l’une relative aux exigences de construction et l’autre aux exigences d’exploitation. Il a précisé que cette norme ne fixait aucune vitesse à l’arrivée de la tyrolienne et se limitait à préciser que la vitesse devait être en adéquation avec le niveau du parcours concerné.
66. Aux termes d’un test réalisé au niveau de la grande tyrolienne, il a retenu que la vitesse à l’arrivée de celle-ci était en adéquation avec le niveau du parc. D’autre part, sur la base du procès-verbal de gendarmerie établi quelques heures après l’accident, il a constaté que, au pied de l’atelier, la grande tyrolienne était mentionnée comme relevant d’un parcours moyennement difficile et que l’usage de gants et du freinage était obligatoire sur les tyroliennes. Il ressort en outre du même procès-verbal de gendarmerie que des indications pour les usagers de la tyrolienne mentionnaient la nécessité d’utiliser le frein. En effet, sur la plate-forme de départ, un panneau comprenait la mention : « tyrolienne rapide ' utiliser votre frein ». Enfin, à une trentaine de mètres de l’arrivée de la grande tyrolienne, un grand panneau visible comportait l’indication suivante : « freiner-brake ».
67. Il en résulte ainsi clairement, d’une part, que les usagers de cette grande tyrolienne étaient parfaitement informés de la difficulté de cet atelier et, d’autre part, que la nécessité d’utiliser le frein était rappelée à ces usagers au pied du grand atelier, au départ de la tyrolienne et à une trentaine de mètres de l’arrivée.
68. En outre, le visionnage de la vidéo de l’accident, tournée par des amis de M. [T], démontre que ce dernier s’est élancé de la plate-forme de départ de la tyrolienne, aux deux tiers du parcours, il s’est mis à pivoter, les bras en croix, a poursuivi sa descente le dos en direction de la plate-forme, que malgré les cris de divers personnes l’enjoignant à freiner, il n’avait pas freiné sa descente et avait heurté violemment avec le dos le coussin de sécurité enserrant l’arbre supportant la plate-forme d’arrivée.
69. L’expert judiciaire relève que les installations conçues et réalisées par la société Arbres et Aventures ont été réalisées dans le respect des normes en vigueur, qu’elles ne présentaient ni défaut de conception ni défaut de fabrication. Il conclut, au terme de son rapport, à l’entière imputabilité de l’accident du 18 août 2004 à M. [S] qui n’a pas utilisé les installations et équipements de sécurité conformément aux consignes qui lui avaient été données.
70. Ces conclusions expertales, précises et détaillées, à l’encontre desquelles la société MAIF ne produit aucun contre-avis technique pertinent, dès lors qu’il en résulte que la vitesse à l’arrivée de la grande tyrolienne était en adéquation avec le niveau du parc, que celle-ci était mentionnée comme relevant d’un parcours moyennement difficile, que l’usage obligatoire de gants et du freinage était rappelé et que, au départ de cette tyrolienne puis à 30 mètres de l’arrivée la nécessité de freiner était indiquée, ne permettent pas de caractériser, au sens des dispositions précitées, une défectuosité du parc conçu et fourni par la société Arbres et Aventures ni une dangerosité de l’installation susceptible d’engager la responsabilité de cette société sur le fondement de l’article 1245 du code civil ou, subsidiairement, de l’article 1241 du même code.
71. Le jugement déféré, qui a dit n’y avoir lieu à engagement de la responsabilité de la société Arbre et aventure, sera donc confirmé.
Sur le surplus des demandes :
72. Compte-tenu du rejet des demandes formées à l’encontre de la société Arbres et Aventure, il devient sans objet de se prononcer sur l’obligation pour sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de garantir cette société.
73. L’association Corse Rand’eau et la compagnie d’assurances MAIF, parties perdantes qui seront condamnés aux dépens, devront payer à la société CERES et à la société Arbre et aventure la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction des procédures n°RG 25-1211 et n°RG 25-1702 et dit qu’elles se poursuivront sous le n°RG 25-1211,
CONSTATE que l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 27 février 2019 est irrévocable en ce qu’il a:
— Déclaré l’action de l’association Corse Rand’eau irrecevable,
— Déclaré recevable l’action de la MAIF, subrogée dans les droits de la l’association Corse Rand’eau, à l’encontre de la société Arbre aventure,
— Débouté la société Arbre et aventure de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive,
— Déclaré la prétention reconventionnelle de la société Arbre et aventure en appel en garantie de la société CERES prescrite,
STATUANT dans les limites de la cassation,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio en ce qu’il a :
— Déclaré l’action de la compagnie MAIF, subrogée dans les droits de l’association Corse Rand’eau, à l’encontre de la SARL CERES, recevable,
— Dit que l’obligation de paiement de la compagnie MAIF, résultant de l’exécution du jugement exécutoire par provision du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2012, partiellement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2015, est née d’une faute civile délictuelle de la SARL CERES,
— Condamné en conséquence la SARL CERES à payer à la compagnie MAIF la somme de 2.639.155 euros, outre une rente annuelle provisoire de 27.675 euros, payable trimestriellement et par provision à compter du 10 octobre 2012 et jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les postes de préjudices de M.[T], objets d’un sursis à statuer,
— Dit que la présente décision emportera ouverture d’un recours subrogatoire de la compagnie MAIF à l’encontre de la SARL CERES, à compter de tout paiement intervenant en exécution des décisions définitives à venir, s’agissant des postes de préjudices pour lesquels le tribunal de grande instance de Créteil, confirmé par la cour d’appel de Paris, a sursis à statuer,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevable l’action de la compagnie MAIF, subrogée dans les droits de l’association Corse Rand’eau, à l’encontre de la SARL CERES,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société MAIF soulevée par la société Arbres et Aventures,
CONDAMNE in solidum l’association Corse Rand’eau et la compagnie d’assurances MAIF à payer à la société CERES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’association Corse Rand’eau et la compagnie d’assurances MAIF à payer à la société Arbre et aventure la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’association Corse Rand’eau et la compagnie d’assurances MAIF aux dépens dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Sébastien Badie, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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