Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 25/09442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/339
Rôle N° RG 25/09442 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCKI
[H] [X] [R] épouse [S]
[L] [D] [S]
C/
S.A. IN’LI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Harou DOGO BERY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 01 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04347.
APPELANTS
Madame [H] [X] [R] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007429 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
née le 30 Octobre 1963 à [Localité 3] ( COTE D’IVOIRE) (99),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
et également représentée par Me Harou DOGO BERY, avocat au barreau de NICE suite à jonction
Monsieur [L] [D] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008578 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
demeurant [Adresse 2] (France)
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. IN’LI PACA
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020, la société anonyme (SA) In’li Paca a donné à bail à Mme [M] [R], épouse [S] et M. [L] [D] [S] (époux [S]) un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, logement n°33 à [Localité 1] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 509,14 euros, outre 119,15 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SA In’li Paca a fait délivrer aux époux [S] un commandement de payer la somme de 2 862,97 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la SA In’li Paca a, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, fait assigner les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré l’action de la SA In’li Paca recevable ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties étaient réunies à la date du 26 août 2024 ;
ordonné l’expulsion des époux [S] ;
condamné les époux [S] à payer à la SA In’li Paca :
solidairement la somme provisionnelle de 6 002,03 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2025 avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2024, date de signification du commandement de payer sur la somme de 2 862,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
solidairement une indemnité d’occupation d’un montant de 644,77 euros à compter du 27 août 2024 et ce, jusqu’à la date de la libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire ;
in solidum la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par les époux [S] en délais de paiement ;
rejeté le surplus des demandes de la SA In’li Paca dont sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant supérieur à celui du dernier loyer et en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des locataires ;
condamné les époux [S] in solidum aux dépens de l’instance en référé dont le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2025, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. (RG 25/08908)
Selon déclarations reçues au greffe les 31 juillet 2025, Mme [R], épouse [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises (RG 25/09442 et RG 25/9470).
Par ordonnance de jonction le président de la chambre 1-2 a ordonné la jonction des instances et a dit que l’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro RG 25/09442.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2025, l’affaire RG 25/08908 a été fixée à l’audience du 25 mars 2026 avec une clôture prévue le 11 mars 2026.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, l’affaire RG 25/09442 a été fixée à l’audience du 30 mars 2026 avec une clôture prévue le 16 mars 2026. Par avis de ré-audiencement en date du 28 novembre 2025, cette affaire a été reportée à l’audience du 27 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [R], épouse [S] (RG 25/09442) demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
dire n’y avoir lieu à expulsion ;
déclarer que Mme [S] et son époux sont en mesure de payer le loyer et les charges y afférentes ;
accorder à Mme [S] un délai de 36 mois pour payer l’arriéré locatif, outre le loyer et les charges courants ;
suspendre, durant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire prévue au bail ;
dire que, si à l’issue de ces délais, l’intégralité des sommes dues et le loyer et les charges courants ont été réglés, ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué et le bail poursuivra son cours ;
débouter la SA In’ li Paca de ses autres demandes ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [S] (RG 25/08908) demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
accorder à M. [S] 36 mois de délai pour apurer sa dette locative moyennant le paiement de 167,70 euros par mois en plus des mois et charges courantes ;
constater que M. [S] a augmenté le règlement de paiement à 811 euros ;
constater que M. [S] a les capacités financières d’honorer les obligations locatives ;
prononcer la suspension des effets de la clause résiliation du bail de plein droit pendant ce délai ;
dire que si le locataire se libère selon les modalités fixées (paiement de cette somme et du loyer en cours), la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
prononcer la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
dire et juger ne pas avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que chacune des parties gardera ses dépens à sa charge.
A l’audience du 25 mars 2026, l’affaire (RG 25/08908) a été renvoyée à l’audience du 27 avril 2026.
Par soit-transmis du 25 mars 2026, la cour a demandé aux parties de lui faire parvenir leurs observations sur l’opportunité de prononcer la jonction des deux affaires (RG 25/09442 et RG 25/08908) à l’audience du 27 avril 2026 et les a interrogées sur la représentation de Mme [R], épouse [S] dans la mesure où elle était représentée dans l’affaire RG 25/08908 par un avocat et dans l’affaire RG 25/9442 par un autre. Elle les a informées que la clôture de l’affaire RG 25/9442 était reportée au 30 mars 2026.
Par message RPVA du 25 mars 2026, le conseil de la SA In’li Paca a indiqué que pour une bonne administration de la justice, il convenait de prononcer la jonction de ces deux affaires à l’audience du 27 avril 2026. S’agissant de la représentation de Mme [S], il a fait savoir qu’il semblerait qu’elle ait déposé et obtenu deux décisions d’aide juridictionnelle, l’une à ses seuls intérêts et l’autre pour elle et son mari.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SA In’li Paca (RG 25/08908 et RG 25/09442) demande à la cour de :
prononcer la jonction des procédures RG n°25/08908 et RG n°25/09442 ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ;
en conséquence ;
déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer ;
constater la résiliation dudit bail à la date du 15 septembre 2024 ;
ordonner l’expulsion immédiate des époux [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement situé à l’adresse de l’assignation et ce, dans les formes prévues à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, même avec le concours de la force publique si besoin est ;
dire qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme provisionnelle de 6 530,73 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêtée au 19 mars 2026 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement ;
dire que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement ;
condamner in solidum les époux [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 779,43 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé, assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 27 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés et dire que les sommes échues porteront intérêts au taux légal ;
À titre subsidiaire,
assortir les délais accordés d’une clause de déchéance ;
en tout état de cause ;
condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les époux [S] aux entiers dépens de l’appel distraits au profit de Maître Hervé Zuelgaray sous sa due affirmation de droit.
L’instruction de l’affaire RG 25/09442 a été close par ordonnance en date du 30 mars 2026.
Par soit-transmis envoyé le 29 avril 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur l’étendue de la saisine de la cour au regard de l’appel incident formé par la SA In’li paca, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1 et 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, dès lors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle ne formule qu’une demande de confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, alors qu’elle sollicite d’autres montants au titre des sommes provisionnelles.
Elle leur a imparti un délai expirant le mercredi 6 mai 2026 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités et transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par message RPVA du 5 mai 2026, Maître [Y] a indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les époux [S] ont interjeté appel de l’ordonnance entreprise le 22 juillet 2026 et que Mme [R], épouse [S], a interjeté appel de cette même ordonnance par actes du 31 juillet 2025.
Dans ces conditions, il existe entre les litiges un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Il y a lieu de joindre les deux procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/08908 et RG 25/09442 et de dire que l’affaire sera poursuivie sous le numéro de RG 25/09442.
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les appelants, qui ne contestent pas ne pas avoir réglé dans le délai de deux mois imparti la somme sollicitée aux termes du commandement de payer, délivré le 15 juillet 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, expliquent les difficultés personnelles et financières qu’ils ont rencontrées et demande, en réalité, des délais de paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l’effet de la clause résolutoire acquise à la date du 15 septembre 2024, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous.
Sur le montant de la provision au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les époux [S] ne discutent pas le caractère non sérieusement contestable des sommes auxquelles il ont été condamnés, à titre provisionnel, par le premier juge et sollicitent, à titre subsidiaire, des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il s’ensuit qu’ils ne soulèvent aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause leur obligation de régler les sommes réclamées.
Or, alors même que la SA In’li Paca demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, elle réactualise sa créance locative sans demander au préalable son infirmation quant au montant des provisions qui ont été allouées par le premier juge à valoir sur l’arriéré locatif.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement les époux [S] à payer à la SA In’li Paca la somme provisionnelle de 6 002,03 euros correspondant aux loyers et charges, suivant décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement les époux [S] à payer à la SA In’li Paca, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 644,77 euros correspondant au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges, à compter du 27 août 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose :
— que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière positive.
En l’espèce, les époux [S] sollicitent des délais de paiement d’une durée de 36 mois afin d’apurer la dette et affirment avoir rencontré d’importantes difficultés financières en raison du décès de l’ancien employeur de M. [S] et de l’accident de travail dont Mme [R], épouse [S], a été victime le 4 septembre 2023. Ils soutiennent être de bonne foi, en capacité d’honorer leurs obligations locatives en réglant les loyers en cours et l’arriéré.
Il résulte des pièces du dossier que :
M. [S] travaille depuis le 16 septembre 2024 à la fondation de [Localité 1] en tant qu’agent valoriste et perçoit un revenu mensuel de 1 026,20 euros suivant le bulletin de paie du mois de janvier 2025. Il justifie avoir procédé à plusieurs virements d’un montant de 760 euros au profit de la SA In’li Paca ;
les époux [S] ne perçoivent plus d’allocation de logement depuis le mois de janvier 2024 ;
le 20 janvier 2025 le médecin du travail a estimé, lors de la visite de pré-reprise sollicitée par Mme [R], que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle alors que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a estimé qu’elle était guérie de ses lésions au 17 décembre 2024.
Le bailleur s’oppose à la demande de délais de paiement et fait valoir que les appelants ne produisent pas de pièce justifiant de leurs revenus actuels et que rien ne permet de confirmer leur capacité à respecter leurs engagements.
Il convient de relever que les appelants ne produisent pas d’élément récent justifiant de leur situation financière.
Si les époux [S] justifient avoir procédé à plusieurs règlements en 2025, il convient de relever qu’ils n’apurent pas leur dette.
En effet, par ordonnance du 1er juillet 2025 le juge des référés les a condamnés à payer au bailleur la somme de 6 002,03 correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de mai 2025 et il résulte des termes du décompte produit par le bailleur, non contestés par les locataires, qu’au 20 mars 2026 ils sont redevables de la somme de 6 530,73 euros, de sorte que la dette locative ne cesse d’augmenter.
Il s’ensuit que les époux [S] ne sont pas en mesure de payer les loyers courants et apurer leur dette, leur seule source de revenu, en 2025, étant le salaire de M. [S] d’un montant mensuel de 1 026 euros.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, d’une part, débouté les époux [S] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et, d’autre part, ordonné leur expulsion.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum les époux [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024 mais de l’infirmer en ce qu’ils ont été condamnés à payer à la SA In’li Paca la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, les époux [S] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Hervé Zuelgaray, avocat sous sa due affirmation de droit.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en premier instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/08908 et RG 25/09442 et dit que l’affaire sera poursuivie sous le numéro de RG 25/09442 ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [M] [R] épouse [S] et M. [L] [D] [S] à payer à la SA In’li Paca la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en premier instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [M] [R] épouse [S] et M. [L] [D] [S] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Hervé Zuelgaray, avocat sous sa due affirmation de droit.
La greffière La présidente
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