Infirmation partielle 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2020, n° 19/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 15 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ RV NORD EST c/ Société ETERNIT |
Texte intégral
ARRET
N°615
C/
S
X
X
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2020
*************************************************************
N° RG 19/02198 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HIDG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 février 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société SUEZ RV NORD EST (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Martine RICARD substituant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMES
Madame W-R S épouse X agissant tant en son nom que pour le compte de M. J X né le […] à PROUVY et décédé le […] à […]
[…]
[…]
Madame K X agissant tant en son nom que pour le compte de M. J X né le […] à PROUVY et décédé le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L X agissant tant en son nom, en celui de sa fille mineure I X (née le […]) que pour le compte de M. J X né le […] à PROUVY et décédé le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
La société ETERNIT (SAS) exerçant sous le nom commercial EBMS puis ECCF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue Charles-Edouard Jeanneret CS 90129
[…]
Représentée et plaidant par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment habilitée
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2020 devant Madame O P, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2020.
Le délibéré de la décision, initialement prévu le 10 Avril 2020, a été prorogé au 19 Juin 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. M N
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame O P en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Thierry REVENEAU, Président de chambre,
Madame O P, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Thierry REVENEAU, Président a signé la minute avec M. M N, Greffier.
*
* *
DECISION
M. X saisissait le Tribunal des affaires de la de sécurité sociale, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la Société ETERNIT et de la Société SITA NORD EST en relation avec sa maladie professionnelle et solliciter la condamnation de celles-ci au paiement des sommes suivantes:
Préjudice résultant de la souffrance physique: 100 000€
Préjudice résultant de la souffrance morale: 100 000€
Préjudice d’agrément: 100 000€
Préjudice esthétique: 20 000€
Soit au total: 320.000 €
Monsieur X est décédé le […].
C’est dans ce contexte que par jugement en date du 10 mars 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes prononçait la radiation de l’affaire
Par courrier en date du 24 mai 2018, le Conseil des ayants droit de Monsieur X sollicitait la réinscription de l’affaire au rôle, et y ajoutait les demandes au titre des souffrances morales des ayant droit de Monsieur X
Préjudice moral de Madame W R X, veuve: 100.000 €
Préjudice moral d’K X, enfant : 35.000 €
Préjudice moral de L X, enfant: 35.000 €
Préjudice moral de Mademoiselle Q X, petite-fille: 20.000 €
Soit au total: 190.000 €.
Par jugement en date du 15 février 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes prononçait :
— la recevabilité de l’action des Consorts X,
— la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société ETERNIT et de la Société SUEZ RV NORD EST,
— le lien entre la maladie professionnelle et le décès,
— l’opposabilité des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès à l’égard de la Société ETERNIT et de la Société SUEZ RV NORD EST;
— la recevabilité de la demande relative à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— la fixation à son maximum de la rente de conjoint survivant,
— l’indemnisation des préjudice comme suit:
o Souffrances physiques: 80.000 €
o Souffrance morale : 50.000 €
o Préjudice esthétique: 8.000 €
o Préjudice moral de la veuve : 50.000 €
o Préjudice moral d s deux enfants: 25.000 chacun
o Préjudice moral de la petite-fille: 5.000 €
Toutefois le Tribunal déboutait les ayants droit de leur demande relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Enfin, le Tribunal fixait la responsabilité de la Société ETERNIT à hauteur de 28%, et la responsabilité de la Société SUEZ RV NORD EST à hauteur de 72%, et jugeait que la Caisse pourrait poursuivre le recouvrement des sommes alloués aux Consorts X à l’égard de chacun des Sociétés à hauteur de son % de responsabilité.
La Société SUEZ RV NORD EST a le 26 mars 2019 interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2020..
Par note en délibéré du 10 avril 2020, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie au visa de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de réponse dans le délai qui avait été imparti, et pour tenir compte de ce qu’en raison de la décision de confinement de la population, les parties avaient pu être dans l’impossibilité de répondre, un nouveau délai leur a été accordé par message du 15 mai 2020, auquel les parties ont répondu dans le délai fixé au 29 mai 2020
La société Suez RV Nord Est aux termes de ses conclusions déposées le 24 février 2020, oralement développées à l’audience, demande à la cour :
d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau
A titre principal
— dire et juger que M. X était prescrit en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— dire et juger que la maladie déclarée ne relève pas du tableau n° 30,
— dire et juger en tout état de cause qu’aucune faute inexcusable n’est établie à son encontre, et que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X lui est inopposable pour des motifs de fond
En conséquence
— débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes injustifiées et non fondées,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la caisse primaire d’assurance maladie ne saurait exercer une quelconque action récursoire à l’encontre de la société Suez RV Nord Est, la décision de prise en charge étant infondée, et l’inopposabilité reposant sur un motif de fond,
A titre subsidiaire sur les demandes présentées par les Consorts X :
— réduire les demandes des ayants droit au regard de la jurisprudence habituelle de la cour si toutefois la faute inexcusable était retenue,
— ordonner le calcul de la majoration de rente à la caisse primaire d’assurance maladie
— Très subsidiairement, et en tout état de cause, dire et juger que l’indemnisation des postes de préjudice allégués pour le compte de M. X (souffrances endurés, préjudice d’agrément et préjudice esthétique) doivent préalablement à la discussion de tout chiffrage faire l’objet d’une évaluation médico-légale par expert,
— En conséquence, et avant dire droit, désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission d’évaluer les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique allégués pour le compte de M. X par ses ayants droit et débouter en l’état les consorts X de leurs demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la répartition de l’indemnisation servie restant à la charge de la société Suez RV Nord Est et sur laquelle la caisse pourra exercer son action récursoire ne peut qu’être résiduelle sans pouvoir dépasser 10 %,
— Condamner les Consorts X ou qui mieux le devra à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros.
Au soutien de ses demandes, la société Suez RV Nord Est expose les éléments suivants :
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle est prescrite puisque la première
déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 24 juin 2013, sur la base d’un certificat médical d’avril 2013. Ainsi, la nouvelle déclaration régularisée le 20 janvier 2016 est prescrite.
Les conditions du tableau n°30 ne sont pas remplies alors que la Cour de cassation prohibe en ce qui concerne la désignation de la maladie toute assimilation ou approximation, la maladie devant correspondre à celle décrite dans le tableau. Compte tenu de l’existence d’une pathologie préalable, soit des plaques pleurales, la maladie aurait dû être instruite sur la base du tableau 30B.
La seule indication d’un mésothéliome malin ne répond pas aux exigences du tableau 30 B alors qu’il n’est pas fait mention de son caractère primitif, les autres pièces ne permettent pas de le démontrer, et les indications portées sur la fiche du colloque médico-adminstratif ne peuvent constituer cette preuve, alors que la fiche fait référence au certificat médical initial.
Le tribunal a retenu que le rapport de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 22 janvier 2016 ferait état d’une tumeur primitive, or, il est évoqué une tumeur se situant dans les organes digestifs, de sièges autres mal définis. Il ne s’agit donc pas d’une tumeur primitive de la plèvre, du péritoine ou du péricarde comme exigé par le tableau n° 30 D.
La décision de prise en charge ne peut que lui être déclarée inopposable.
Elle conteste avoir commis une faute inexcusable alors qu’il était chargé de conduire des véhicules hydro-cureurs et des véhicules équipés de bras ampliroll et équipés de grue auxiliaire. Il n’était donc pas en contact direct avec les déchets collectés, et son activité ne consistait pas à manipuler des déchets amiantés.
S’il a effectué des chargements et déchargements sur le site de la société Eternit, cela ne s’est produit que de manière accessoire et marginale. Par ailleurs, les pièces versées par la société Eternit et les rapports de la Cram ne permettent pas de démontrer que les personnels situés dans les zones de chargement ou de déchargement déchets étaient exposés aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
A titre subsidiaire, la société Suez RV Nord Est soutient que les demandes indemnitaires formulées par les consorts X n’apportent pas d’éléments permettant de justifier l’existence de chacun des préjudices dont ils font état. Il n’est justifié d’aucune analyse médico-légale contradictoire. S’agissant du préjudice d’agrément, il n’est pas justifié de l’exercice d’une activité d’agrément.
A titre infiniment subsidiaire au titre de la répartition de la charge de l’indemnisation entre la société Suez RV Nord Est et la Société Eternit, elle fait valoir que le niveau potentiel d’exposition à l’amiante d’un conducteur d’engins est infine par rapport à celui d’un ouvrier dont l’activité quotidienne pendant cinq ans était de fabriquer des matériaux en amiante-ciment, et notamment à usiner des tuyaux et canalisations en amiante, de telle sorte que l’indemnisation mise à sa charge ne pourrait être que résiduelle, sans dépasser 10 %.
La Société Eternit, aux termes de ses conclusions oralement développées à l’audience demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris;
IN LIMINE LITIS, A TITRE PRINCIPAL:
— de dire et juger irrecevable les demandes formées par les ayants droit de Monsieur X,
SUR LE FOND, A TITRE SUBSIDIAIRE:
— dire et juger que la maladie du 18 décembre 2015 n’est pas imputable à la Société Eternit et que celle-ci ne saurait être poursuivie en recherche de faute inexcusable,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE:
— constater que l’ action en reconnaissance de maladie professionnelle est prescrite,
— constater que les conditions visées au tableau 30 D des maladies professionnelles ne sont pas réunies,
— dire que la société Eternit n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter les ayants droit de M. X de l’ensemble de leurs demandes,
A TITRE TRES TRES SUBSIDIAIRE:
— dire la Société ETERNIT ne saurait avoir commis une faute inexcusable les conditions d’une telle faute n’étant pas réunies,
— débouter les ayants droit de Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses demandes, la société Eternit expose, en substance, les éléments suivants :
Elle n’a pas été associée à l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. X, et par conséquent, le délai de prescription spécial prévu par le code de la sécurité sociale ne s’applique pas.
Doit s’appliquer le délai de droit général, or, en l’espèce, le contrat de travail entre la société Eternit et M. X a été conclu en 1973, pour prendre fin en 1979. L’action devait donc être engagée avant le 31 janvier 2009.
La présomption d’imputabilité ne peut jouer à son encontre alors qu’elle n’a pas été associée à l’instruction du dossier, et qu’aucune décision de prise en charge ne lui a été notifiée.
Le point de départ de la prescription biennale est fixé soit à la date de première constatation médicale, soit à la date de cessation du travail due à la maladie lorsqu’elle a été informée que la maladie a un lien avec son activité professionnelle.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 24 juin 2013.
la maladie déclarée aurait dû être instruite au titre du tableau 30 D et non le tableau 30 C.
Aucune des pièces médicales figurant dans le dossier de la caisse n’établit le caractère primitif du mésothéliome dont souffrait M. X. Au contraire, celui-ci avait le 24 juin 2013 déclaré une maladie professionnelle, soit une fibrose pleurale, que la caisse a refusé de prendre en charge après expertise. Pour la maladie objet du litige, le médecin généraliste sollicitait une expertise en vue de la reconnaissance de la maladie professionnelle, mais il n’est pas démontré qu’elle ait eu lieu.
Le dossier médical fait apparaître que le siège de la maladie se situerait dans les organes digestifs, de sièges autres et mal définis, et le 30 août 2016, le docteur Z indiquait que M. X présentait un « mésothéliolme épithélioïde non réséqué avec localisation secondaire péritonéale », ce qui sera confirmé par un compte rendu établi par le docteur Z le 24 octobre 2016 et dans un compte rendu de scanner rédigé par le docteur A le 1er février 2016. Elle ajoute que les mentions portées sur la fiche du colloque médico-administratif n’ont aucune valeur probante.
Elle souligne enfin que le courrier rédigé par deux professeurs du groupe Mésopah affirmant que le mésothéliome est par nature une tumeur primitive n’a aucune pertinence alors qu’il est rédigé en termes généraux, et non spécifiques au cas de M. X. Les rédacteurs posaient en outre une condition, à savoir une validation par le panel Mesopath, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’est pas justifié du caractère professionnel du décès alors que la jurisprudence considère que si le décès est reconnu d’origine professionnelle, le décès suit le régime de celle-ci. Dans la mesure où l’origine professionnelle de la maladie n’est pas établie, il ne peut qu’en être de même pour le décès.
Rappelant les conditions de la faute inexcusable, la société Eternit fait valoir que M. X a occupé ses fonctions de 1973 à 1979, et qu’à cette époque, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était éventuellement exposé son salarié compte tenu de l’état des connaissances scientifiques quant au danger de l’amiante à cette date, ajoutant que ni l’inspection du travail, ni la médecine du travail ou encore l’inspecteur de la caisse primaire d’assurance maladie n’avaient fait de remarque particulière quant aux conditions de travail des salariés dans son usine.
Elle souligne qu’elle avait mis en 'uvre des mesures de prévention, notamment un plan « poussières »avant même la parution du décret du 17 août 1977 et le programme de branche amiante-ciment conclu le 28 octobre 1980 par le Ministre de l’environnement et les industries d’amiante ciment comprenait un volet spécifique pour la société Eternit SA.
Les taux d’empoussièrement mesurés sur le site de Thiant étaient régulières et systématiques, adressés chaque année à la direction départementale du travail et des campagnes de prélèvement régulières et systématiques étaient mises en 'uvre au sein de l’établissement de Thiant, sous la forme d’autocontrôles et de contrôles extérieurs, et les mesures d’empoussièrage de l’air ambiant par des fibres d’amiante ont toujours été bons.
Des protections collectives étaient mises en place, sous forme de dépoussiéreurs, de centrales de dépoussièrage, de balayeuses autoportées et d’aspirateurs mobiles.
Elle souligne avoir réalisé des investissements en matière de protections collectives.
Par ailleurs, les salariés disposaient de protections individuelles, soit des masques respiratoires, mais aussi des vêtements de travail, lavés dans l’entreprise.
Les organes de prévention en matière d’hygiène et de sécurité fonctionnaient bien. Ainsi, le CHSCT avant ses réunions, effectuait des visites des lieux de travail, analysait les résultats des mesures d’empoussièrement du trimestre ou de l’année précédente.
Des programmes annuels de prévention des risques étaient mis en oeuvre, et le service médical établissait un rapport annuel.
Le comité d’établissement jouait pleinement son rôle et le service de prévention de la Cram, ainsi que l’inspection du travail n’ont pas alerté sur des situations de nature à mettre les salariés en danger.
La société Eternit souligne que les demandeurs ne fournissent aucune attestation décrivant les conditions de travail de M. X.
Très subsidiairement, elle souligne l’absence de pièces justifiant du préjudice d’agrément allégué, et sollicite une réduction des sommes allouées au titre des autres postes de préjudice.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, aux termes de ses conclusions développées à l’audience et de la note en délibéré qu’elle a été autorisée à produire, demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant du bien fondé du recours de M. X et qu’elle demande de lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte des sociétés ECCF et SAS SITA Nord Est,
dire que si la faute inexcusable est reconnue les sociétés ECCF et SAS SITA Nord Est seront tenus de rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie le montant des réparations accordées qu’elle avancera.
R S, K X, L X et I X, aux termes de leurs conclusions visées le 25 février 2020 demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’action des ayants droit de M. J X contre la société Eternit et la société Sita Nord Est, aujourd’hui Suez RV Nord Est est recevable,
— dit et jugé que la maladie professionnelle dont était atteint M. X ainsi que son décès sont la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, la société Eternit et la société Sita Nord Est, aujourd’hui Suez RV Nord Est,
— ordonné le versement de l’allocation forfaitaire;
— ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant accordée à Mme W-R X,
Au titre de l’action successorale,
— fixé l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes :
* réparation de la souffrance physique 80 000 euros
* réparation de la souffrance morale 50 000 euros
* réparation du préjudice esthétique 8 000 euros
Au titre du préjudice moral des ayants droit de M. X
Mme W R X 50 000 euros
Mme K X (sa fille) 25 000 euros
M. L X (son fils) 25 000 euros
Mme I X (sa petite-fille) 5 000 euros
Ils demandent en outre à la cour de :
— condamner les sociétés Suez RV Nord Est et Eternit à verser à chacun des ayants droit de M. J X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent, en substance, les éléments suivants:
L’action n’est pas prescrite alors que M. X avait régularisé une première déclaration de maladie professionnelle le 24 juin 2013 visant à la reconnaissance d’épaississements pleuraux au titre du tableau n° 30 B, demande qui n’avait pas abouti.
En 2015, M. X a déclaré un mésothéliome, relevant du tableau 30 D, maladie totalement
distincte.
Au titre du non respect des conditions du tableau invoqué par les appelantes, les consorts X font valoir que M. X souffrait bien d’un mésothéliome malin de la plèvre, et ce même si le terme primitif ne figurait pas initialement. En effet, le mésothéliome a par définition un caractère primitif, comme l’indique notamment le professeur Galateau, spécialiste éminemment reconnu dans le traitement des cancers liés à l’amiante.
Ils soutiennent qu’au regard de ses conditions de travail au sein de la société Eternit et au sein de la société SITA NORD EST, M. X a été victime d’une faute inexcusable.
Au sien de la société SITA, ses collègues témoignent de l’absence de protection individuelle , alors qu’il était entré dans la société en 1982, soit bien après l’entrée en vigueur du décret de 1977.
Au titre des préjudices, ils font valoir que M. X est tombé malade à l’âge de 59 ans, qu’il a subi de multiples examens dès la découverte de sa pathologie, et il a subi de très lourds traitements, et notamment plusieurs cures de chimiothérapie. Il est décédé dans d’atroces souffrances.
M. X était conscient du caractère de l’évolution de sa maladie et craignait une accentuation de ses difficultés quotidiennes et une aggravation de son état de santé.
Il était fragilisé et irritable et la situation était d’autant plus difficile qu’il avait vu sa belle-mère mourir d’un mésothéliome pleural en 2009.
Il avait également un sentiment d’injustice alors que la dangerosité du produit qu’il était amené à manipuler lui avait été dissimulée.
Il avait de nombreuses cicatrices dues aux interventions chirurgicales, et subissait de lourds effets des séances de chimiothérapie qu’il subissait.
Mme X était mariée depuis l’âge de 19 ans et son époux est décédé alors qu’elle avait 56 ans, et qu’en outre, sa propre mère était décédée de cette même maladie.
Les enfants étaient très proches de leur père, et il était très attaché à sa petite-fille, n’ayant pas eu la possibilité de connaître celle qui est née un mois après son décès.
Motifs :
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon les dispositions combinées des articles L 461-1 et L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
M. X avait déclaré une première maladie en avril 2013, que la caisse primaire avait refusé de prendre en charge après instruction, cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours de la part de l’assuré.
M X avait alors déclaré des épaississements pleuraux, à type de plaques pleurales, relevant du tableau n° 30 B.
La maladie objet du présent litige a été déclarée le 20 janvier 2016 consiste en un mésothéliome malin relevant du tableau n° 30 B.
Le certificat médical initial avait été établi le 18 décembre 2015.
Les deux maladies sont donc totalement distinctes, même si l’une et l’autre ont pour cause une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été engagée le 18 novembre 2016, l’action n’est pas prescrite.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et du décès subséquent
Il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R.461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l’action d’agents nocifs.
Il résulte du tableau 30 D des maladies professionnelles que l’affection déclarée au titre de ce tableau bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle du salarié lorsqu’il est établi ou non contesté que le salarié a été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, qu’il est atteint d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde et qu’il s’est écoulé un délai maximal de 40 ans entre la cessation de son exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie ( condition dite du délai de prise en charge prévue au tableau).
Le tableau ne prévoit par contre aucune condition obligatoire quant à la nature des travaux effectués par le salarié puisque la liste qu’il prévoit n’est qu’indicative.
Le certificat initial établi par le docteur B en date du 18 décembre 2015 est ainsi libellé »…les biopsies effectuées ont montré un aspect morphologique et immuno-histochimique en faveur d’un mésothéliome malin dans sa forme épithélioïde »
Cette analyse de la pathologie de l’assuré est corroboré par des multiples éléments du dossier médical de ce dernier. Ce diagnostic a été fait par le biais de multiples biopsies, effectuées suite à une coelioscopie dont l’examen a montré l’existence d’une carcinose péritonéale.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la maladie devait bien être instruite au titre du tableau n° 30 D et non au titre du tableau n° 30 C, s’agissant d’un mésothéliome.
Selon le tableau n° 30 D des maladies professionnelles, la maladie désignée est un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
Les appelantes soutiennent que ce certificat médical ne comportant pas le terme « primitif », les conditions de prise en charge de la pathologie ne sont pas remplies.
Toutefois, le médecin conseil a clairement relevé le caractère primitif du cancer dont souffrait M. X.
L’exigence d’une stricte correspondance entre la maladie reprise dans le certificat médical initial et celle du tableau a pour objet de s’assurer que la prise en charge sollicitée correspond bien aux exigences légales.
Cette exigence n’a donc rien de formel mais répond à une condition de fond.
Or, les consorts X produisent l’avis de deux professeurs de médecine, le professeur Galateau-Salle et Scherpereel, membres du collège des anatomopathologistes experts dans le
diagnostic des mésothéliomes malins et des tumeurs des séreuses.
Ils indiquent que le mésothéliome est une tumeur primitive des cavités séreuses (plèvre, péricarde, cavité péritonéale et cavités séreuses du petit bassin comprenant la vaginale testiculaire chez l’homme et la cavité pelvienne chez la femme).
Si effectivement ces deux médecins concluent que le diagnostic doit être confirmé par le panel Mesopath et pris en charge par les médecins du réseau Mesoclin, il s’agit là d’une part d’une précaution nécessaire pour étayer leur avis, et une obligation au regard de leur appartenance à ce réseau.
Pour autant, le diagnostic doit être établi, peu importe que le praticien appartienne à ces réseaux, ou non, dès lors qu’il a qualité pour ce faire.
Il convient de surcroît de relever que le professeur Scherpereel est intervenu dans le parcours de soin de M. X, comme le montre le courrier qu’il a établi le 17 décembre 2015, ce qui vient contredire l’argumentation des employeurs.
Or, le diagnostic de cancer primitif de la plèvre est clairement établi en ce qui concerne M. X, comme le démontrent l’ensemble des pièces médicales produites, dont l’avis du médecin conseil lors de la prise en charge, mais aussi par les conclusions du médecin conseil lors de l’évaluation du taux d’incapacité permanente, mais aussi des médecins intervenus en vue du diagnostic de la maladie (soit l’avis du docteur C, le 11 décembre 2015, le compte rendu opératoire du docteur D daté du 27 janvier 2016, le compte rendu d’hospitalisation du docteur A daté du 17 février 2016 notamment).
Il est ainsi démontré que la pathologie prise en charge répondait bien aux conditions du tableau 30 D des maladies professionnelles.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a dit que la maladie était caractérisée médicalement et administrativement.
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, alors que la cour est saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société RV SUEZ NORD EST conteste tant le caractère professionnel de la maladie déclarée que l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie.
La cour a relevé d’office le moyen de l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité et invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur ce point.
Les consorts X par l’intermédiaire de leur conseil indique par courriel du 29 mai 2020, «n’avoir aucune observation»
La société ETERNIT par l’intermédiaire de son conseil, confirme par courriel du 29 mai 2020, «n’avoir aucune observation concernant l’irrecevabilité relevée d’office sur la demande d’inopposabilité soulevée par la société SUEZ»
La société SUEZ RV NORD EST par l’intermédiaire de son conseil, indique par courriel du 29 mai 2020 que « (..) je n’ai pas d’observations complémentaires sachant que la position de ma cliente a d’ores et déjà été exposée dans les conclusions et lors de l’audience de plaidoirie ».
Ce qui signifie, conformément à ses écritures que la société maintient sa demande, elle conteste donc l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. J X;
La CPAM du Hainaut indique par courriel du 29 mai 2020, que l’employeur ne peut soulever le caractère inopposable d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans les rapports caisse-employeur. Seul le caractère professionnel de la maladie professionnelle au soutien de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être débattu.
Il convient de rappeler que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient dans ces conditions, par infirmation du jugement déféré, de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
1°) Sur les conditions de travail de M. X et l’exposition aux risques :
Il est constant que M. X a travaillé au service de la société Eternit 27 août 1973 au 31 janvier 1979 en qualité d’ouvrier encolleur.
La société Eternit a pour activité la production et la fabrication de matériaux constitués d’amiante-ciment. Elle est donc une spécialiste du secteur, et a été inscrite sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptible d’ouvrir à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1922 à 1997.
L’activité de l’entreprise a par sa nature généré la diffusion massive de fibres d’amiante dans l’air respiré par les salariés.
La société SITA NORD EST, devenue SUEZ RV NORD EST a pour activité la collecte, le tri, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets non dangereux.
M. X travaillait en qualité de conducteur d’engins de collecte, et son activité l’amenait à conduire des véhicules hydrocureurs et des véhicules équipés de bras ampliroll et équipés d’une grue
auxiliaire.
Il n’est pas contesté que M. X effectuait son travail essentiellement depuis la cabine de son poids lourd, mais il était également amené à travailler au sol, comme en atteste le rapport de la caisse primaire d’assurance maladie, repris par l’appelante dans ses conclusions.
La société SUEZ RV NORD EST soutient que la collecte de déchets sur le site de la société Eternit était accessoire et marginal, mais n’apporte aucun élément de preuve de ce chef.
Quoiqu’il en soit, il est ainsi établi que lors de ces interventions sur le site de la société Eternit, M. X a été exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
2°) sur le fait que les employeurs avaient au auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. X:
Il convient d’analyser l’existence d’une faute, abstraction faite des connaissances actuelles, au regard des informations de toute nature dont disposait les employeurs et au regard des conditions concrètes dans lesquelles M. X a travaillé chez chacun d’eux.
Les employeurs ne peuvent sérieusement contester avoir eu conscience de l’exposition au risque.
Dès 1956, la société Turner and Newall, l’un des principaux industriels du secteur, attirait l’attention des industriels Français sur la nécessité d’implanter les usines de transformation de l’amiante dans des zones faiblement peuplées, où d’éventuelles fibres ou poussières n’auraient pas de conséquences graves.
Depuis le début du siècle, des textes à portée générale relatifs à l’hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à la poussière avaient été adoptés, insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propreté, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d’évacuer les poussières à l’extérieur des locaux de travail (loi du 12.06.1893 et son décret du 20.11.1904, loi du 26.11.1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs le port de masques et de dispositifs appropriés.
Outre ces textes de portée générale relatifs aux poussières quelles qu’elles soient, un certain nombre de rapports et d’études portant spécifiquement sur l’amiante existaient également avant 1950 :
— un rapport établi en 1906 par Monsieur E, Inspecteur du travail à Caen, qui, dans une étude intitulée « l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d’amiante », publié par le bulletin de l’inspection du Travail, décrivait avec précision les causes de la mortalité en quinze ans d’environ cinquante ouvriers d’une usine de Normandie. Ainsi, il écrivait « l’atmosphère des filatures et tissage d’amiante tient constamment en suspension un nombre infini de cristaux de silice exerçant leur action dangereuse sur les organes respiratoires des ouvriers, ils viennent éroder et déchirer le tissu pulmonaire provoquant par leur action pernicieuse une phtisie spéciale ».
— un article publié en 1930 par le docteur F indiquait « il est avéré actuellement que les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire c’est une variété de sclérose pulmonaire entraînant l’incapacité de travail et la mort »
Par ailleurs, en 1931 était mise en place la première réglementation visant à réduire les cas d’asbestose en Grande Bretagne.
Les professionnels qui utilisaient l’amiante dans des proportions importantes pour les besoins de leur production, de nombreux éléments d’ores et déjà réunis devaient attirer son attention sur le risque.
Depuis le début du siècle, des textes à portée générale relatifs à l’hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à la poussière d’amiante, avaient été adoptés, insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propretés, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d’évacuer les poussières à l’extérieur des locaux de travail (loi du 12.06.1893 et son décret du 20.11.1904, loi du 26.11.1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques appropriés.
En 1935, M. G publiait un rapport suggérant l’existence d’un lien entre exposition professionnelle à l’amiante et risque de cancer du poumon.
En 1954, lors du 10emeanniversaire de la Société de médecine et d’hygiène du travail, un rapport avait été confié au Professeur T U ayant pour thème « Substances chimiques, agents des cancers professionnels » et sept dérivés minéraux dont l’amiante avaient été désignés comme facteur de risque.
En 1955, l’étude Doll, portant sur une population de travailleurs de l’amiante textile de Grande-Bretagne confirmait cette relation faite entre l’amiante et le cancer du poumon.
A partir de 1960, d’autres études et rapports étaient publiés :
— l’étude de Selikoff en 1960 à propos des calorifugeurs de New-York,
— la conférence de l’Académie des Sciences de New-York en 1960,
— le compte rendu d’étude menée par Wagner en 1960 concernant les mineurs de crocidolite d’Afrique du Sud.
En France, les dangers de l’exposition à l’amiante sont admis pour la première fois par une ordonnance de 1945 ayant crée le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
L’asbestose a été inscrite par le décret n°50-1082 du 31 août 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante. Ce tableau dans sa rédaction issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, vise notamment parmi les travaux exposant à l’inhalation des poussières d’amiante, les travaux de tissage de l’amiante ainsi que la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication de garnitures de friction et des bandes de frein d’amiante.
Les 29 et 30 mai 1964 était organisé à Caen un congrès international sur l’asbestose auquel participaient des médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant l’amiante.
Les travaux de l’équipe du Professeur Turiaf soutenus devant l’Académie de médecine le 2 février 1965, ensuite publiés dans la presse médicale soutenaient que l’amiante avait un pouvoir cancérigène, et rappelaient que les cancers liés à l’exposition professionnelle à l’amiante étaient déjà reconnus comme maladie professionnelle en Allemagne et en Grande-Bretagne.
Le Professeur Turiaf insistait dans cette communication sur le fait que la Chambre Syndicale de l’amiante s’était fermement refusée à le recevoir.
Dès lors, et même si la société Française de mécanique n’utilisait pas l’amiante en tant que matière première, mais pour ses propriétés de calorifugeage, elle ne pouvait ignorer à la fois ces textes de portée générale mais aussi les différentes études déjà existantes et particulièrement claires quant à la nocivité de l’amiante.
Il convient donc de rechercher si les sociétés défenderesses ont pris les mesures nécessaires pour préserver leur salarié du risque encouru.
La plupart des travaux scientifiques ci-dessus rappelés préconisaient les moyens de prévention : évacuation des poussières soit par ventilation (rapport E), soit par aspiration localisée au point de production des poussières (rapport F),remplacement des opérations effectuées manuellement par des appareils fermés, par substitution du travail à l’humide au travail à sec, le port de vêtements de travail, de gants et de masques respiratoires (rapport F).
Ces conseils rejoignaient ainsi la réglementation générale alors applicable en matière d’inhalation des poussières résultant de la loi du 12 juin 1893.
En 1977, est intervenu un décret du 17 août, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, texte qui prévoit notamment :
article 2 :
« la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètres cube, seules étant considérées les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède 3 »
article 3 :
« Sauf dans le cas où, en l’absence de dispositif de protection la limite fixée à l’article 2 ne serait dépassée en aucune circonstance, les travaux définis à l’article 1er(transport,, manipulation, traitement, transformation etc') doivent être effectuées par voie humide, dans des appareils capotés et mis en dépression »
article 4 :
« En cas de travaux occasionnels et de courte durée, et s’il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l’article 3, les équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l’article L 233-5 du code du travail doivent être mis à disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières »
article 6 :
« l’atmosphère des lieux de travail doit être contrôlée au moins une fois par mois »
article 7 :
« Les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment des installations de captage, de filtration et de ventilation doivent être vérifiés au mois une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement ».
article 8 :
« Les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Il entre dans les devoirs du chef d’entreprise de s’informer des risques encourus par ses salariés en raison de son activité et de rechercher les moyens propres à les éviter ou à les limiter.
La défenderesse ne peut sur ce point invoquer la découverte tardive des dangers de l’amiante, alors qu’aux dates de ces réunions, la réflexion était déjà particulièrement avancée, que des textes avaient été adoptés.
En l’espèce, il résulte des témoignages produits que M. X a travaillé sans protection suffisante, notamment pour se protéger des poussières d’amiante, alors même que pourtant, le risque était clairement identifié.
Au sein de la société Eternit:
M. X a travaillé chez Eternit de 1973 à 1979.
Un rapport de visite du site établi le 8 février 1996 par l’ingénieur conseil régional préconisait différentes mesures qui à elles seules établissent l’insuffisante protection des salariés alors que l’amiante était encore massivement présente dans les locaux de la société. En effet, ce rapport concluait ainsi : « le risque potentiel d’affections liées à l’amiante est bien présent dans l’échantillon de poussières relevé ».
Il était ainsi préconisé :
— d’optimiser l’efficacité du réseau de captage localisé des poussières et du filtrage de l’air empoussiéré, et le rapport précisait que le recyclage de l’air filtré ne pourrait être toléré que si des dispositions de contrôle fiable et permanent de la qualité de l’air recyclé sont appliqués avec automatisation du rejet vers l’extérieur et cas d’anomalie.
Une totale étanchéité de l’installation tant au niveau du broyeur que du filtre est des lignes de transfert doit être mis en place pour le broyage des déchets secs
Pour l’usinage des éléments amiante-ciment, un captage efficace des poussières au plus prêt de leur point d’émission était préconisé en cas d’impossibilité technique de réaliser les opérations d’usinage par voie humide,
Il était préconisé la mise en place d’un captage efficace de poussières émises lors du nettoyage des grosses pièces dans l’atelier d’entretien,
devaient être supprimées dans l’atelier de découpe « scie à auge » les cellules de dépoussiérage à manches inadaptées pour l’amiante,
Une fois ces différentes opérations réalisées, il était préconisé de réaliser un dépoussiérage total des installations et infrastructures, par voie d’aspiration ou voie humide.
Ces différentes préconisations démontrent pleinement qu’en 1996, les mesures de protection des salariés demeuraient insuffisantes, alors même que le danger de l’amiante était avéré.
Varantère qui a travaillé au sein de la société de 1963 à 1999 indiquent que dans les premières décennies de son embauche, les protections étaient inexistantes, puis rudimentaires pour enfin s’améliorer.
Il décrit ainsi le fait d’avoir effectué le nettoyage de pompes servant à transporter un mélange eau-ciment et amiante avec un marteau piqueur pneumatique, en état seulement équipé d’un masque non conforme et en utilisant un aspirateur insuffisamment puissant qui l’obligeait à déplacer sans cesse le matériel.
De même, il indique que le graissage ou la réparation dans les broyeurs à sec de l’amiante se faisait
dans un espace clos, dans lequel se trouvait encore de l’amiante après vidange.
Il est ainsi établi que la société Eternit, bien que connaissant l’exposition de ses salariés à l’inhalation de la poussière d’amiante, clairement informée sur le danger de cette situation, a continué, même tardivement par rapport aux textes réglementaires à les faire travailler sans les préserver du danger.
Au sein de la société SUEZ RV NORD EST:
M. Desort, qui lui-même a travaillé en qualité de chauffeur, témoigne de que M. X V pour les opérations d’enlèvement des déchets d’amiante sur le site de la société Eternit, et à la décharge de ces mêmes produits, sans protection individuelle.
Si la société SUEZ RV NORD EST se prévaut du rapport de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant que le salarié disposait d’une protection individuelle, soit des chaussures de travail, un équipement haute visibilité, il s’agit là d’équipements de base, totalement inefficaces pour protéger le salarié contre l’inhalation des poussières d’amiante dégagées par ses interventions.
L’enquêteur de la caisse ajoutait que des équipements complémentaires étaient fournis soit des gants de protection, un casque ou une casquette coquée de protection, des lunettes, une protection auditive, il s’agit là encore d’équipements inefficaces pour faire face au danger.
Enfin, l’agent de la caisse ajoute que les chauffeurs disposaient de protections respiratoires et d’une combinaison étanche, dont il n’est aucunement précisé si elle était adaptée face au danger de l’amiante.
Mais surtout, l’objet social consiste dans le traitement des déchets non dangereux, de telle sorte qu’il est pour le moins contradictoire que les salariés se soient vu confier l’enlèvement de déchets amiantés, et il est ainsi manifeste qu’ils n’étaient pas prévenus du danger, et formés à se protéger de manière adaptée.
Enfin, aucun élément ne permet de situer la période à laquelle l’agent de la caisse a pu constater la présence de ces équipements, alors qu’un autre salarié, M. H atteste du fait que les chauffeurs n’en disposaient pas.
Dès lors, la faute inexcusable de la société SUEZ RV NORD EST doit être reconnue.
Le jugement critiqué mérite confirmation de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant:
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Compte tenu de la faute inexcusable commise par les sociétés SUEZ RV NORD EST et ETERNIT, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au taux maximum légal la rente de conjoint servie à Madame X, veuve de Monsieur X
Sur l’indemnité forfaitaire:
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du
salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant la juridiction compétente.
Il incombe aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale saisies d’une demande formée sur la base de l’article L. 452-3 précité de déterminer ce taux lorsque le décès de la victime est intervenu sans que la caisse se soit prononcée sur la date de consolidation et l’état d’incapacité permanente de la victime.
En l’espèce, la victime s’est vue reconnaître par notification de son organisme de sécurité sociale du 20 septembre 2016 et ceci à compter du 2 aout 2016 un taux d’incapacité de 100% avec attribution d’une rente.
Il convient par confirmation du jugement de dire que les ayants droits de Monsieur X peuvent prétendre à l’allocation forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur X
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions doivent être élargies à la lumière de la décision n°2010-8 du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ouvrant droit à réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, mais également des derniers apports de la jurisprudence.
Sur les préjudices personnels:
Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 100 % ce qui justifie du versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Souffrances morales
Le préjudice moral est établi par le fait que M. X a vécu sa maladie dans une grande angoisse, connaissant l’évolution péjorative possible, ce d’autant qu’un très proche membre de sa famille était décédé de cette maladie.
Il n’a pu qu’être conscient de la dégradation de son état de santé, et ses proches attestent de l’angoisse qu’il exprimait.
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a indemnisé le préjudice moral à hauteur de 80 000 euros.
Souffrances physiques
Il est justifié par les pièces médicales que M. X a subi divers examens invasifs, puis des cures de chimiothérapie, des interventions chirurgicales (à but d’exploration et de mise en place du matériel nécessaire pour la chimiothérapie).
En raison de l’évolution de sa maladie, il était particulièrement faible et dépendant de l’aide de ses
proches pour les gestes du quotidien.
Il souffrait de grande difficultés pour s’alimenter ainsi que de troubles du transit.
Il éprouvait également d’importantes douleurs abdominales.
Eu égard à ces éléments, le préjudice lié aux souffrances physiques doit être indemnisé à hauteur de 28 000 euros.
Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
Préjudice esthétique
Les documents médicaux et les témoignages de la famille et des proches attestent d’un important amaigrissement de M. X, dont l’abdomen était dans le même temps très enflé en raison de la tumeur.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros.
Sur les préjudices des ayants droit
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rente servie à la veuve serait fixée à son maximum légal.
L’indemnisation des préjudices personnels sera fixée comme suit :
— préjudice moral de Mme X sera réparé par l’attribution de la somme de 33 000 euros, alors qu’elle était mariée et partageait une vie commune avec son conjoint depuis 37 ans, et après avoir élevé leurs enfants, ils pouvaient envisager de profiter à terme de leur retraite et de temps partagé.
— préjudice moral des enfants : les deux enfants du défunt ont quitté le domicile familial, tout en continuant à entretenir des liens étroits avec leurs parents.
Leur préjudice sera réparé par l’attribution de la somme de 8 700 euros.
— le préjudice subi par I, petite fille de M. X, sera indemnisé à hauteur de 3 300 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale que quelques que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-3-1 à L. 452-3.
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.
Il convient de rappeler que la demande d’inopposabilité présentée par la société SUEZ RV NORD EST a été déclarée irrecevable, la cour étant saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Les sociétés ETERNIT et SUEZ RV NORD EST, reconnues toutes deux responsables du dommage de Monsieur X, devront par conséquent garantir la CPAM du Hainaut des conséquences financières de leur faute inexcusable au prorata du temps d’exposition de la victime au risque lié à l’amiante auprès de chacune d’elle.
En l’espèce M. X a travaillé du 27 août 1973 au 31 janvier 1979. Il a travaillé au profit de la société SUEZ RV NORD EST à compter de 1982.
Son temps de présence au sein de la société SUEZ a donc été plus long que le temps passé au service de la société ETERNIT.
Il convient également de tenir compte que l’exposition aux poussières d’amiante était plus massive, mais aussi constante chez cette dernière.
Compte tenu de ces éléments, chacun des employeurs ayant concouru au dommage, et seront condamnées in solidum à le réparer par moitié.
Toutefois, le partage de responsabilité n’ayant d’effet que dans leurs rapports respectifs, la caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer l’intégralité des sommes réglées à l’encontre de la société SUEZ RV NORD EST.
Sur les dépens:
Il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable, l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner les sociétés SUEZ RV NORD EST et la société ETERNIT SAS parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Sur les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés appelantes succombant en leurs demandes, elles doivent être déboutés des demandes qu’elles formulent au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie que des consorts X.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des Consorts X la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs droits.
En conséquence, la société SUEZ RV NORD EST et la société ETERNIT SAS seront condamnées, in solidum, à leur verser la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable, dit que la maladie et le décès de M. X est dû à la faute inexcusable des sociétés Eternit Sa et SUEZ RV NORD EST;déclaré la décision du 30 mai 2016 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a admis le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 30 D déclarée par Monsieur J X opposable aux sociétés ETERNIT et SITA NORD EST devenue SUEZ RV NORD EST;
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement déféré, :
Déclare la demande d’inopposabilité de la société SUEZ RV NORD EST irrecevable;
Infirme le jugement au titre du partage de responsabilité entre les employeurs;
Infirme le jugement concernant le quantum des indemnisations;
Statuant à nouveau :
Dit qu’à l’exception des sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT fera l’avance des charges de la maladie et du décès et qu’elle pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société SUEZ RV NORD EST, et condamne la société SUEZ RV NORD à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le montant des indemnisations allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité entre la société ETERNIT SAS et la société SUEZ RV NORD EST, s’effectuera à hauteur de 50 % à la charge de chacune ;
Fixe comme suit les indemnisations qui seront versées :
Au titre des préjudices personnels de M. X
— au titre des souffrances morales : 80 000 euros
— au titre des souffrances physiques : 28 000 euros
— au titre du préjudice esthétique : 8 000 euros
Au titre du préjudice personnel de Mme X 33 000 euros
Au titre du préjudice personnel de K X 8 700 euros
Au titre du préjudice personnel de L X 8 700 euros
Au titre du préjudice de I X 3 300 euros
Condamne la société SUEZ RV NORD EST et la société ETERNIT SAS aux entiers dépens de l’instance, chacune devront supporter pour moitié les dépens.
Condamne in solidum la société SUEZ RV NORD EST et la société ETERNIT SAS à payer aux consorts X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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