Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 juin 2021, n° 20/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 16 décembre 2019, N° 19/00009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 16/06/21
à
Me PAWLETTA
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 20/00220 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTQ3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 16 DECEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 19/00009)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté, concluant et plaidant par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
SAS ARC FOOD FRANCE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 21 avril 2021, devant Mme H I, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme H I en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme H I indique que l’arrêt sera prononcé le 16 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme H I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme H I, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 16 décembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Péronne, statuant dans le litige opposant monsieur F X à son ancien employeur, la société Arc
Food France venant aux droits de la société Som’Baker, a dit que le licenciement de monsieur X repose sur une faute grave, a débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à la société Arc Food France une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 16 janvier 2020 par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d’avocat de la société Arc Food France, intimée, formalisée le 21 janvier 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que son licenciement est illégitime dès lors que les griefs invoqués par l’employeur sont soit prescrits, soit erronés et dans tous les cas injustifiés, sollicitant le solde de la contrepartie de la clause de non concurrence et se prévalant d’une clause de garantie de salaire, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire sa requête recevable à l’encontre de la société Arc Food France, de condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de solde d’indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents, de garantie de salaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2021 aux termes desquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que la faute grave est justifiée par la déloyauté de monsieur X lors du processus de cession de la société ainsi que par les manquements relatifs à la réglementation sociale, faisant en outre valoir que la garantie d’emploi invoquée par le salarié ne lui est pas opposable et que toutes les sommes dues au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence lui ont été versées, sollicite de la cour, à titre principal, de dire que le licenciement de monsieur X repose sur une faute grave, de dire que la clause de garantie d’emploi invoquée par ce dernier ne lui est pas opposable, de dire qu’elle a bien versé au salarié l’intégralité de l’indemnité de non-concurrence prévue contractuellement, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire de dire que les manquements de monsieur X constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, de dire que la clause de garantie constitue une clause pénale dont le montant est exorbitant, de débouter en conséquence monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et de réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale sans excéder une certaine somme, à titre infiniment subsidiaire de dire que monsieur X ne justifie d’aucun préjudice en lien avec son licenciement excédant le plancher d’indemnisation de six mois de salaires et de limiter en conséquence la condamnation à ce titre à six mois de salaire, en tout état de cause de condamner monsieur X à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 avril suivant ;
Vu les conclusions transmises le 11 janvier 2021 par l’appelant et le 4 février 2021 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
La société Som’Baker a été initialement créée par monsieur F X.
En raison de la cession de la société Som’Baker au groupe Financière Turenne Lafayette le 11
décembre 2015, Monsieur X a été à cette date engagé par la société Som’ Baker, aux droits de laquelle vient la société Arc Food France (SAS), en qualité de directeur général par contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 7 juillet 2003.
La société Som’ Baker est devenue ainsi une filiale du groupe agro-alimentaire Financière Turenne Lafayette.
Aux termes de son contrat de travail, monsieur X a occupé à compter du 1er janvier 2016 les fonctions de directeur général du pôle «Traiteur» du groupe Financière Turenne Lafayette et était à ce titre chargé de la supervision des différents sites du groupe appartenant à ce pôle.
Trouve à s’appliquer à la relation de travail la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, monsieur X avait une ancienneté de 13 ans et 11 mois et la société Som’Baker occupait à titre habituel environ 100 salariés.
A compter du mois de novembre 2015, la société mère a été placée en redressement judiciaire.
Par conséquent, un projet de cession des filiales du groupe, dont la société Som’Baker, a été engagé.
Monsieur X s’est vu notifier un rappel à l’ordre par lettre datée du 17 mars 2017, la direction du groupe invoquant un comportement inadapté et fautif visant à dénigrer les actifs et les atouts de la société Som’ Baker face à deux candidats repreneurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2017, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2017, qui fixe définitivement les limites du litige et lie le juge et les parties, motivée comme suit :
«Nous faisons suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 22 mai dernier et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits que nous vous avons exposés lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
Vous occupez les fonctions de Directeur Général de la société SOM’BAKER depuis le 1er janvier 2016, après avoir occupé un mandat social de Président. À ce titre, vous avez notamment la responsabilité d’assurer le management des équipes dirigeantes, de vous assurer du bon fonctionnement de l’entreprise, de reporter régulièrement et naturellement auprès de la Direction du groupe, ou encore d’être force de proposition stratégique tant au niveau marketing, industrielle, que appuis au commercial.
Or, nous avons découvert à nouveau que vous aviez commis de graves manquements dans le cadre de vos fonctions de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour l’entreprise.
En premier lieu, ces manquements se sont matérialisés dans le cadre de votre participation au processus d’adossement de la société SOM’BAKER engagé au mois de mars 2017.
Vous savez que la Direction générale du groupe FTL est contrainte, conformément aux engagements pris dans le cadre du protocole de conciliation conclu avec ses créanciers et homologué par le tribunal de commerce, de rechercher un repreneur pour la société SOM’BAKER. Vous savez également que cette cession est indispensable pour lui permettre d’obtenir de nouveaux capitaux et ainsi d’assurer sa survie et la pérennité de son activité.
Compte tenu de vos fonctions et de votre niveau hiérarchique, vous avez naturellement été sollicité pour participer à ce processus, d’autant que vous justifiez d’une connaissance approfondie de l’entreprise dont vous avez assuré la Présidence de nombreuses années.
À ce titre, il était attendu de votre part que vous vous engagiez dans une démarche active et constructive, consistant à présenter l’entreprise auprès des potentiels acquéreurs de façon transparente et objective, en veillant à mettre en avant ses atouts et points forts. Pourtant, nous avons été alertés à plusieurs reprises que vous aviez adopté en présence de ces potentiels repreneurs une attitude contraire à cet objectif, puisqu’il nous a été rapporté que vous aviez tenu devant ces derniers des propos négatifs sur l’entreprise de nature à les dissuader de présenter une offre, ou d’indiquer une valeur cassée d’entreprise de nature à fermer la négociation.
Après avoir été alertés une première fois de vos agissements le 13 mars 2017, nous vous avons adressé le 17 mars suivant un rappel à l’ordre en indiquant expressément qu’aucun nouveau comportement de cette nature ne sera toléré, compte tenu des graves répercussions que cela pourrait entraîner.
Malgré cela, nous avons découvert que vous persistiez à adopter un comportement déloyal à l’égard de l’entreprise dans le cadre de ce processus d’adossement, en vous montrant volontairement peu coopératif avec les potentiels acquéreurs et en leur présentant une situation dégradée de l’entreprise ne reflétant pas une image fidèle de celle-ci, notamment s’agissant des budgets prévisionnels pour février 2017 et 2018.
Ainsi, le 4 mai dernier, un potentiel repreneur s’est plaint de façon ouverte auprès de la Direction Générale du Groupe d’un manque de coopération de votre part et d’un comportement tendant à vous positionner en concurrence d’une éventuelle reprise, ce qui n’était ni le lieu ni le moment pour le faire.
Il est ainsi établi que malgré un premier rappel à l’ordre, vous avez une nouvelle fois adopté un comportement déloyal à l’égard de l’entreprise, en contraction évidente avec les obligations professionnelles et les responsabilités qui vous incombent en qualité de Directeur Général dans le cadre du processus d’adossement en 'uvre.
Cette attitude a eu pour conséquence directe de faire renoncer de potentiels acquéreurs à présenter une offre de rachat, ce qui nous a obligés à relancer le processus d’adossement qui a de ce fait été fortement retardé.
C’est pourquoi nous avons été amenés à engager cette procédure avec mise à pied immédiate.
En second lieu, nous avons découvert, dans l’intervalle avant l’entretien préalable, à l’occasion de deux lettres de l’inspection du travail en date du 11 mai 2017, que la réglementation en matière de durée du travail n’était pas respectée au sein de l’entreprise.
Ainsi, aux termes de sa première lettre, l’inspecteur du travail a relevé, sur un échantillonnage de 10 salariés :
53 dépassements de la durée maximale hebdomadaire absolue concernant 5 salariés pour l’année 2016, contrevenant à l’article L.3121-20 du Code du Travail et réprimé par l’article R.3124-11 du Code du Travail (1 amende de la 4e classe par salarié concerné);
39 dépassements de la durée maximale hebdomadaire moyenne concernant 3 salariés pour l’année 2016, contrevenant à l’article L.3121-22 du Code du Travail et réprimé par l’article R.3124-13 du Code du Travail (1 amende de 5e classe par salarié concerné);
160 dépassements de la durée maximale quotidienne concernant 5 salariés pour l’année 2016, contrevenant à l’article L.3121-18 du Code du Travail et réprimé par l’article R.3124-3 du Code du Travail (1 amende de la 4e classe par salarié concerné);
Aux termes d’une seconde lettre, l’inspecteur du travail nous avertissait qu’il allait relever ces infractions par voie de procès-verbal, compte tenu de leur «nombre préoccupant».
Par ailleurs, ce dernier a relevé que les règles d’attribution d’une Contrepartie Obligatoire en Repos, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, n’étaient pas respectées, au détriment des salariés, ainsi que divers autres manquements au droit du travail (non-respect des règles en matière de repos quotidien, non-respect des règles de repos compensateur des travailleurs de nuit, modalités de calcul erronées de l’indemnité de congés payés, etc.).
En votre qualité de Directeur Général, il vous incombe d’assurer le fonctionnement quotidien de l’entreprise et de veiller au respect de la réglementation, notamment sociale.
Or, ces infractions révèlent que vous avez été totalement défaillant dans cet aspect de vos fonctions, puisque vous n’avez pas entrepris la moindre démarche afin de vous assurer que la réglementation sociale était bien appliquée dans l’entreprise. Vous n’avez par ailleurs jamais alerté la Direction des Ressources Humaines du Groupe ni quiconque au siège de cette situation, que vous ne pouviez ignorer.
Au regard de l’ampleur des manquements constatés et leur gravité, il est clair que vous n’avez pas pris la moindre mesure pour contrôler l’application par vos collaborateurs des règles sociales.
Une telle situation n’est pas acceptable, d’autant qu’elle préjudicie non seulement aux intérêts et à la santé des salariés de l’entreprise qui ont été exposés à des durées du travail importantes et non conformes aux limites légales, et qu’en outre, elle expose la Société à des poursuites pénales.
Les explications que vous avez apportées lors de l’entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de la situation. En effet, vous vous en êtes arrêté à une dénégation de principe sans être en mesure d’explication sérieuse sur les faits qui vous étaient reprochés. Sur la question du non-respect des obligations sociales, vous avez, là encore été incapable d’apporter la moindre justification au cours de l’entretien.
Cette absence de justification ressort également du premier courrier que vous nous avez adressé le 29 mai 2017.
Au regard de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre, et vous recevrez dans les prochains jours l’ensemble de vos documents de fin de contrat.
[']
A toute fins utiles, nous vous rappelons que vous êtes lié par une clause de non concurrence, et nous ne comptons pas la lever […]»
Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société mère du groupe Financière Turenne Lafayette détenant les titres de la société Som’ Baker.
Une offre de reprise de la société Som’Baker a été présentée le 26 janvier 2018 par la société PhD’Croissance dont monsieur X est le président.
Par ordonnance du 6 février 2018, le Tribunal de commerce de Paris a autorisé la reprise de la société Som’ Baker par le groupe Arc Food Invest, Som’ Baker devenant ainsi la société Arc Food France.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le 18 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Péronne qui, statuant par jugement du 16 décembre 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
MOTIFS
Sur la légitimité du licenciement
Poursuivant l’illégitimité de son licenciement, monsieur X conteste l’ensemble des griefs articulés dans la lettre de rupture.
Concernant le premier grief tenant à la déloyauté lors du processus de cession de la société, le salarié affirme que l’un des faits invoqués au soutien de ce grief est prescrit comme datant du 13 mars 2017 et ayant été purgé par un rappel à l’ordre du 17 mars suivant. Concernant ce même fait ainsi que celui en date du 4 mai 2017 invoqué par l’employeur, monsieur X entend soutenir plus largement que ces griefs sont injustifiés et procèdent d’une fraude organisée par la société intimée visant à lui reprocher de ne pas avoir présenté la situation de l’entreprise aux potentiels acquéreurs de façon transparente et objective alors qu’il a, selon lui, présenté la société dans sa réalité économique et refusé de présenter des chiffres falsifiés.
A cet égard, monsieur X précise que préalablement aux visites des potentiels acquéreurs au cours des mois de mars et mai 2017, il a communiqué les budgets prévisionnels de Som’Baker pour la période 2017/2018, destinés aux potentiels acquéreurs, établis conjointement avec monsieur Y, directeur administratif et financier de la société et intégrés dans un document de travail par un cabinet spécialisé, Accuracy. Or monsieur X fait valoir que lors de la visite de monsieur Z, il a découvert que le chiffre d’affaires communiqué à cet acquéreur potentiel avait été falsifié et qu’il a refusé de confirmer ces chiffres faux ou tronqués pouvant constituer une infraction pénale.
Concernant les manquements relatifs à l’application de la réglementation sociale dans l’entreprise, monsieur X soutient en substance qu’assumant la fonction de directeur général de l’ensemble du pôle traiteur frais, voire d’autres pôles du groupe, il ne pouvait sérieusement s’occuper du champ d’activité relatif à l’application technique du droit social alors qu’il gérait sept usines et qu’il existait un directeur des ressources humaines, monsieur A, exerçant notamment le pouvoir disciplinaire au sein de la société. Monsieur X souligne également que son contrat de travail ne mentionne pas de prérogatives spécifiques sur les aspects sociaux et entend rappeler qu’il n’assume pas la responsabilité de la société au plan pénal n’étant pas président de celle-ci.
La société Arc Food France soutient au contraire que la faute grave est caractérisée.
Concernant le premier grief, la société fait valoir que monsieur X a adopté un comportement déloyal lors du processus de cession en dénigrant les actifs et atouts de la société afin de décourager les potentiels acquéreurs, alors que l’adossement de la société Som’Baker à un nouveau groupe était indispensable à sa survie. L’employeur précise que monsieur X a fait uniquement état des difficultés rencontrées par la société sans présenter l’ensemble de la situation, notamment les atouts de l’entreprise. Il ajoute que ce comportement a fait l’objet d’un courrier de rappel à l’ordre du 17 mars 2017 en dépit duquel monsieur X a persisté dans son attitude notamment à l’occasion d’une visite du 3 mai 2017 au cours de laquelle il a refusé de communiquer des informations au repreneur potentiel.
La société intimée précise encore que monsieur X a refusé de tenir compte du budget correctif à son budget manifestement sous évalué, dont il avait pourtant eu connaissance. L’employeur entend soutenir que le comportement de monsieur X a été guidé par sa propre volonté de se positionner personnellement sur la reprise de la société Som’Baker, présentant une offre de reprise après avoir découragé d’autres acquéreurs potentiels, projet auquel plusieurs salariés de la société se sont opposés.
S’agissant du second grief, la société Arc Food France fait valoir qu’en sa qualité de directeur général de l’entreprise, monsieur X devait faire respecter la réglementation sociale. Or l’employeur reproche au salarié de nombreuses irrégularités relatives à la durée de travail des salariés de la société, révélées par deux correspondances de l’inspection du travail du 11 mai 2017.
Sur ce,
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que deux griefs sont reprochés à monsieur X: une déloyauté dans le cadre du processus de cession de la société Som’Baker devenue Arc Food France et des irrégularités dans le cadre de l’application de la réglementation sociale dans l’entreprise.
Sur le grief de déloyauté dans le cadre du processus de cession de l’entreprise
Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
De plus, si un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem, il n’en demeure pas moins que l’existence de précédentes sanctions disciplinaires n’interdit pas, en cas de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, le prononcé d’une nouvelle sanction et notamment d’un licenciement.
Enfin, constitue une sanction les mises en garde adressées au salarié par courrier et courriel pour des faits considérés comme fautifs.
En l’espèce, monsieur X invoque la méconnaissance du délai de deux mois concernant les faits reprochés survenus le 13 mars 2017 et précise qu’ils ont fait l’objet d’un rappel à l’ordre par courrier du 17 mars suivant, de sorte que l’incident aurait été «purgé», selon ses termes.
Il est constant que l’employeur a eu connaissance des faits survenus le 13 mars 2017 le jour même, à l’issue d’une visite d’un potentiel repreneur qui lui écrivait par courriel le même jour pour faire état
du comportement de monsieur X.
L’employeur a adressé par courrier recommandé en date du 17 mars 2017 une mise en garde à monsieur X en ces termes en lui reprochant une déloyauté dans le cadre du processus d’adossement de la société Som’Baker.
Or, il n’est pas contesté que c’est en date du 7 mai suivant, soit moins de deux mois après la connaissance des faits survenus le 13 mars 2017, que la procédure de licenciement a été engagée, de sorte que le délai de deux mois n’était pas expiré.
En outre, il y a lieu de constater que l’employeur reproche dans la lettre de licenciement des faits ayant la même nature que ceux articulés dans le courrier du 17 mars 2017 et invoque leur réitération notamment lors d’un incident du 4 mai suivant, de sorte que son pouvoir disciplinaire n’était pas épuisé.
Sur la déloyauté
Pour établir ce grief, l’employeur produit des courriels du 13 mars 2017 envoyés à la direction du groupe Financière Turenne Lafayette par la banque d’affaire Rothschild mandatée par le groupe, précisant notamment que monsieur X avait affirmé que l’entreprise Som’Baker ne valait qu’un euro, que son comportement ne semblait pas optimal, qu’il était peu vendeur et ne cachait pas ses tensions avec le groupe. La société intimée verse également aux débats un courriel adressé par le président du groupe monsieur Le Gouvello affirmant aux cadres dirigeants du groupe qu’un repreneur potentiel s’est retiré et informant de l’envoi d’un courrier de mise en garde à l’encontre de monsieur X qui sera expédié le 17 mars suivant. L’employeur se prévaut en outre d’un courriel adressé le 4 mai 2017 par monsieur Z, représentant d’un groupe allemand potentiel acquéreur à la direction du groupe, faisant état d’un manque de coopération et d’information de la part de l’appelant, et ayant par la suite révélé le refus de ce dernier de tenir compte du budget correctif à son propre budget qui lui avait pourtant été communiqué.
A cet égard, l’employeur verse également des documents relatifs à la situation économique de la société dont il entend déduire une sous évaluation par monsieur X du chiffre d’affaires prévisionnel qu’il avait établi et présenté aux potentiels acquéreurs, ainsi qu’une attestation du commissaire aux comptes de la société relative à la déclaration de chiffre d’affaires au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018. Il produit enfin un autre courriel de monsieur Z du 31 mai 2017, un courriel de monsieur B, directeur d’usine de la société Som’Baker du 4 mai précédent, faisant tout deux état de leurs inquiétudes quant à la cession de la société en raison du comportement de monsieur X.
D’autres éléments sont produits relatifs à l’offre de reprise faite par monsieur X après son licenciement dont il ressort, selon l’employeur, les motivations réelles de ce dernier de se positionner personnellement sur la reprise de la société.
Pour contredire les éléments produits par l’employeur, monsieur X verse aux débats un premier courrier du 28 mars 2017 adressé au président du groupe Financière Turenne Lafayette dans lequel il conteste la lettre de mise en garde du 17 mars précédent, affirme qu’elle repose sur des informations erronées et évoque l’hypothèse d’une instrumentalisation à son égard. Il produit encore une lettre en date du 29 mai 2017 faisant suite à la visite du site de monsieur Z dans lequel il affirme que les chiffres dont ce dernier disposait n’étaient pas ceux qu’il avait transmis le 9 mars précédent au groupe. Il estime que les chiffres dont disposait monsieur Z étaient «inexacts et de nature à induire en erreur des investisseurs, ce que monsieur B n’a pas démenti». Il affirme également dans ce courriel son refus de cautionner de telles pratiques.
Dans un courrier daté du même jour, monsieur X conteste la procédure de licenciement disciplinaire mise en 'uvre à son égard. Le salarié se prévaut également d’un courriel adressé par une collaboratrice de la banque Rothschild du 15 mars 2017 faisant état de ses remerciements pour les visites et de son souhait d’en organiser une de plus. Il produit encore un courriel émis le 18 mai 2017 par monsieur Y, directeur administratif et financier de la société Som’Baker, à l’attention de monsieur B, dans lequel le premier évoque que monsieur Z n’avait pas lors de sa visite les mêmes chiffres « que ceux établis par le management en place», et précise «en effet les prévisionnels que j’ai établis et envoyés à accuracy en mars 2017 étaient largement déficitaires (pres de 2 millions) alors que ceux dont Mr. Z demandait des explications étaient bénéficiaires à hauteur de 100 K€».
Monsieur X communique en outre un document dénommé «Projet Hagrid» établi par le cabinet Accurary en février 2017 présentant le résultat d’exploitation de la société pour les exercices 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ainsi que le chiffre d’affaires pour les mêmes périodes, plus largement la situation économique globale de l’entreprise. Il verse un autre document dénommé « Projet Hagrid » établi par le même cabinet en mars 2017 contenant des données financières relatives à la société Som’Baker, notamment le chiffre d’affaire des exercices 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Monsieur X présente ce second projet comme étant un projet correctif à celui établi par monsieur Y en février 2017. Il produit enfin des éléments postérieurs à son licenciement relatifs à la reprise de la société Som’Baker par la société Arc Food France.
Il résulte des pièces versées et moyens débattus que l’employeur établit qu’au mois de mars, la banque Rothschild mandatée par le groupe s’est plainte du comportement de monsieur X lors des visites de l’entreprise, attitude consistant à ne pas mettre en avant les atouts de la société, à refuser de communiquer des informations demandées à certains repreneurs et à présenter l’entreprise comme valant un euro. Toutefois, monsieur X s’est opposé à ces affirmations aux termes d’un courrier adressé à son employeur le 18 mars 2017 et produit également un courriel d’une collaboratrice de la même banque daté du 15 mars précédent dans lequel elle sollicite une prochaine visite. Si cet élément n’est pas seul suffisant à démentir le courriel invoqué par l’employeur, il permet de corroborer le courriel de monsieur X s’opposant aux dires de l’employeur.
Au titre de la déloyauté, l’employeur argue également d’un refus fautif du salarié de présenter un budget correctif à son premier budget sous estimé, le salarié rétorquant qu’il a refusé de présenter des chiffres inexacts et falsifiés comme contraires à ceux établis par le directeur administratif et financier de Som’Baker et présentés à la direction. La cour, saisie de la caractérisation de faits constitutifs de déloyauté, doit apprécier la matérialité de ce grief, ce qui implique d’apprécier si monsieur X a sciemment présenté aux acquéreurs potentiels une situation de l’entreprise qui ne reflétait pas la situation réelle. Plus particulièrement, l’employeur fait grief dans la lettre de licenciement d’avoir manqué de loyauté en «leur présentant une situation dégradée de l’entreprise ne reflétant pas une image fidèle de celle-ci, notamment s’agissant des budgets prévisionnels pour février 2017 et 2018.»
L’employeur se prévaut sur ce point des différents courriels plus avant évoqués sans apporter d’éléments objectifs relatifs à la communication de données inexactes ou au refus injustifié de monsieur X de communiquer le budget correctif. En effet, l’employeur se prévaut de ce refus mais ne prouve pas avoir communiqué à monsieur X à une date déterminée, un budget correctif, ni lui avoir opposé lors de la communication de son propre budget considéré comme sous évalué des remarques en ce sens. Il ne démontre donc pas qu’un échange ait eu lieu entre la direction du groupe et monsieur X afin de lui soumettre des données financières correctives à celles qu’il avaient lui-même établies avec le directeur administratif et financier, lequel corrobore ces constatations dans son attestation du 5 décembre 2018 produite par le salarié.
En outre, il n’est pas établi au regard des éléments dont la cour dispose que monsieur X ait présenté des chiffres falsifiés et volontairement en deçà de la réalité. Il résulte des éléments produits par le salarié lui-même, que le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2017/2018 établi par ce dernier et celui précisé par l’employeur aux termes du document correctif ne sont pas
substantiellement différents.
En effet, alors que monsieur X et le directeur administratif et financier établissaient un chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2017/2018 de 15.140 millions d’euros, le document correctif porte ce chiffre à 16.160 millions d’euros, ce qui ne traduit pas une attitude consistant à manquer d’objectivité quant à la situation économique de la société. En outre, la cour relève que ces deux documents commentent dans des termes identiques la prévision du chiffre d’affaires et la baisse du chiffre d’affaires «Pizzas», seul le chiffre correspondant à cette baisse étant modifié d’un document à l’autre (15.140 millions d’euros contre 16.160 millions d’euros).
Aussi peut-on lire dans ces deux documents : «Sur l’exercice 2017e/18b, la CA 4x de ['] m€ en raison principalement de :
- La baisse du CA 2x net Pizzas de […]m€, expliquée par :
Une baisse du volume vendu de 2,6 kt due à la perte totale de Carrefour (fin des contrats prévue en mai 2017) et d’Aldi (en novembre 2016), la perte de certains référencements chez Leclerc, et la baisse des volumes vendus chez Casino et Auchan ;»
La seule différence étant que le document datant de février 2017 pour lequel monsieur X affirme avoir établi les données indique que cette «baisse du CA 2x net Pizzas» est de 8,0 m€, lorsque le document qu’il identifie comme le document correctif établi par Accuracy indique 6,9 m€.
L’employeur ne contredit pas l’authenticité ou la véracité des deux documents que le salarié identifie comme le budget qu’il a lui même communiqué à la direction du groupe et le budget correctif, et ne verse pas aux débats d’autres documents de même nature.
La cour relève également que dans les courriels dont se prévaut l’employeur pour établir le grief de déloyauté, notamment celui en date du 13 mars 2017 émanant de la banque Rothschild, cette dernière précise que monsieur X «fait état du contrat perdu avec Carrefour et de la référence perdue chez E. Leclerc». Or il vient d’être constaté que ces informations n’étaient pas fallacieuses puisque issues du «projet Hagrid» dans sa version de mars 2017.
Par conséquent, il est suffisamment établi que monsieur X a dans un premier temps présenté des chiffres conformes au budget établi par le directeur administratif et financier de la société Som’Baker, ce qui résulte du courriel adressé par ce dernier à la direction et auquel l’employeur ne verse aucune réponse. Il est encore établi par monsieur X, sans que cela ne soit contredit par l’employeur, a découvert lors de la visite de monsieur Z, potentiel acquéreur le 3 mai 2017 que ce dernier disposait de chiffres différents du budget établi par lui-même et le directeur administratif et financier, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un comportement déloyal lors d’une autre visite intervenue avant cette date.
Or, l’employeur n’argue pas dans la lettre de licenciement d’autres évènements précisément datés postérieurs à cette visite au cours duquel monsieur X aurait refusé de communiquer les chiffres conformes au budget correctif. En outre, monsieur X a expressément écrit à son employeur le 29 mai 2017 que les chiffres en possession de monsieur Z étaient inexacts et qu’il ne souhaitait pas endosser de responsabilité à ce titre.
Ces circonstances retenues, la cour estime que le licenciement de monsieur X ne saurait être valablement fondé sur le reproche de ne pas avoir suffisamment mis en valeur les atouts de l’entreprise face aux repreneurs, grief non établi par des éléments objectifs produits par l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’établit pas que dans le cadre du processus d’endossement de la société Som’Baker devenue Arc Food France, monsieur X n’a pas
présenté l’entreprise auprès des potentiels acquéreurs de façon transparente et objective.
Enfin, les circonstances invoquées de part et d’autre relatives aux intentions de monsieur X de reprendre lui-même la société Som’Baker, opposées aux tensions existantes entre le salarié et le groupe suite au rachat de cette société qu’il avait créée initialement, éminemment subjectives, ne sont en toute hypothèse pas de nature à remettre en cause le caractère non établi de ce grief.
Sur les irrégularités dans l’application de la réglementation sociale dans l’entreprise
La société Arc Food France verse aux débats notamment deux courriers de l’inspection du travail faisant état de nombreuses irrégularités dans l’application du droit du travail et en particulier des règles régissant la durée de travail des salariés. Elle se prévaut également d’un courriel d’une psychologue du travail, faisant état des conséquences du management de monsieur X, très néfaste pour la santé des salariés. Au titre de ce grief, l’employeur entend également se prévaloir d’un procès-verbal du 17 janvier 2018 et de lettres datées des 13, 17 novembre et 14 décembre 2017 qu’il attribue à plusieurs salariés de la société Som’Baker, contenant leurs signatures, dans lesquelles ils s’opposent à l’offre de reprise faite par monsieur X après son licenciement. Il produit encore des documents signés par monsieur X dont il déduit que seul ce dernier exerçait un pouvoir de direction et disciplinaire au sein de l’entreprise, et une attestation de monsieur A, directeur des ressources humaines du groupe au sein du pôle traiteur et plat cuisiné.
Pour s’opposer à ce grief, monsieur X verse aux débats notamment l’organigramme du pôle traiteur frais auquel l’entreprise Som’Baker devenue Arc Food France appartient au sein du groupe, un courriel de monsieur C contestant les conditions d’intervention et le contenu de l’attestation de la psychologue du travail, une attestation d’un salarié de la société Arc Food France affirmant pour l’un que sa tentative de suicide est sans lien avec l’attitude de monsieur X. Il verse enfin aux débats une attestation de monsieur Y, directeur administratif et financier de la société Som’Baker lorsque monsieur X était en exercice, dans laquelle il décrit notamment la répartition des compétences en matière de gestion des ressources humaines.
Il est établi par les courriers de l’inspection du travail en date du 11 mai 2017 faisant suite à deux visites de contrôle et non spécifiquement contestés par le salarié que certaines règles afférentes au respect de la durée de travail des salariés ont été méconnues au sein de la société Arc Food France.
Si la matérialité des faits n’est pas contestée, son imputabilité à l’appelant est discutée. A cet égard, il est constant qu’en sa qualité de directeur général de la société, monsieur X avait en charge la gestion et l’administration globale de l’entreprise, a fortiori était concerné par la bonne application de la réglementation sociale dans l’entreprise, nonobstant l’absence d’attribution spécifiquement énoncée dans son contrat de travail.
Toutefois, monsieur X produit des éléments permettant d’analyser la répartition des tâches spécifiques au sein du pôle traiteur du groupe et de l’entreprise. Il résulte de l’organigramme produit que monsieur A occupait les fonctions de directeur des ressources humaines du pôle traiteur frais du groupe Financière Turenne Lafayette auquel appartient la société intimée. En dépit du lien fonctionnel et non hiérarchique l’unissant à monsieur X, la nature de ses fonctions induit qu’il avait en charge directe les questions liées à la gestion des ressources humaines des entités du pôle traiteur et donc de la société Som’Baker.
Le directeur administratif et financier de l’entreprise en fonction en mai 2017 atteste en ce sens et précise qu’après le rachat de la société par le groupe, «toutes ces fonctions ont été encadrées par Mr A directeur des ressources humaines de FTL. Comme il avait mené l’audit de rachat sur cette partie, il connaissait notre fonctionnement et la gestion des compteurs».
Ces affirmations sont en outre corroborées par des courriels entre monsieur X et monsieur
A échangés au cours de l’année 2016 dont il résulte que ce dernier disposait des informations concernant entre autres le gel des embauches, la bourse à l’emploi, les recrutements.
Le salarié verse également aux débats un courriel de madame D, salariée paie et service ressources humaines de la société Som’Baker adressé le 6 janvier 2017 à monsieur A et dans lequel elle fait état notamment d’heures supplémentaires à payer sur les paies de janvier. Il est donc établi et non contesté qu’un service paie et ressources humaines existe au sein de la société Arc Food France.
Par conséquent, l’attestation de monsieur A selon laquelle il déclare ne pas bénéficier de délégation de pouvoir et ne pas disposer du pouvoir disciplinaire au sein de la société intimée n’est pas suffisante à remettre en cause la répartition des fonctions et les tâches qui ressortaient classiquement du service des ressources humaines de la société et en l’espèce de son poste de directeur des ressources humaines du pôle traiteur du groupe.
Enfin, les lettres signées par plusieurs salariés ont pour objet de s’opposer au rachat de l’entreprise par la société PhD’ Croissance sont sans lien avec le présent grief. Dans le même sens, l’attestation de la psychologue du travail, dont l’employeur n’explique pas le contexte d’intervention, ne concerne pas ce grief, hormis une mention relative à la charge de travail qui est toutefois démentie par deux attestations de salariés versées aux débats par monsieur X.
La cour juge en conséquence qu’il existe un doute, profitant au salarié, sur l’imputabilité du grief lié au non respect de la réglementation sociale, ne permettant donc pas de justifier son licenciement pour faute grave.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que le licenciement de monsieur X est injustifié.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les créances du salarié
Le licenciement étant illégitime, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait à 15.833 euros, non spécifiquement contestée.
Monsieur X demande à la cour de lui allouer la somme de 379.992 euros soit 24 mois de salaire.
La société Arc Food France ne s’oppose pas au calcul du salaire mensuel du salarié mais soulève qu’il n’apporte pas la preuve d’un préjudice à hauteur des sommes qu’il sollicite et demande à la cour de limiter le quantum de la condamnation à six mois de salaire, soit 95.000 euros bruts.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son ancienneté, à son âge et à son niveau de rémunération au moment de la rupture du contrat de travail, à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et aux conséquences financières de la perte de son travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation due à monsieur X à la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
Monsieur X peut également prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, le remboursement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
La cour constate que les sommes sollicitées par le salarié, justement évaluées, ne sont pas spécifiquement contestées par la société intimée.
Par conséquent, les droits de monsieur X au titre des indemnités de rupture susvisées seront fixés au dispositif du présent arrêt à hauteur des sommes qu’il sollicite.
Sur la demande au titre de la clause de garantie d’emploi
Monsieur X se prévaut d’un protocole d’accord afférent à la cession de ses actions dans la société Som’Baker au groupe Financière Turenne Lafayette contenant une clause qu’il qualifie de « clause de garantie de salaire ». Il sollicite le paiement de la garantie de salaire selon lui acquise pour la période du 10 juin au 31 décembre 2018 à hauteur de 296.083,27 euros. Monsieur X s’oppose au moyen opposé par l’employeur tendant à invoquer l’inopposabilité de la clause de garantie.
S’opposant à cette demande, la société Arc Food France soutient à titre principal que la clause de garantie d’emploi ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’est pas partie à la convention de cession des actions de la société Som’Baker à la société Financière Turenne Lafayette. L’employeur ajoute que cette demande constitue une demande nouvelle. A titre surabondant, l’employeur estime que la clause de garantie ne saurait produire effet dans le cadre d’un licenciement pour faute grave du salarié. Subsidiairement, l’employeur soutient que la clause litigieuse revêt la nature de clause pénale et demande à la cour en conséquence de réduire significativement le montant pouvant être alloué à monsieur X au regard du montant élevé de l’indemnisation dont il pourrait bénéficier à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, il y a lieu de juger que contrairement à ce qu’invoque l’employeur, qui n’articule pas de demande afférente au dispositif de ses écritures, la demande de monsieur X au titre de la clause de garantie de salaire n’est pas nouvelle en appel tel que cela ressort du jugement entrepris ayant statué sur ce chef de demande.
Sur ce,
Une clause de garantie d’emploi est une stipulation du contrat par lequel l’employeur s’interdit de licencier le salarié pendant une certaine période, sauf à lui verser des dommages et intérêts.
Le non respect par l’employeur d’un engagement de garantie d’emploi entraîne normalement le paiement au salarié des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la garantie d’emploi.
En outre, selon l’article 1165 dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l’accord litigieux, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
En l’espèce, la clause litigieuse est insérée dans le «protocole d’accord et acte de cession d’actions» passé entre la société cédante PhD’Croissance représentée par monsieur X en qualité de président et la société cessionnaire Financière Turenne Lafayette représentée par madame E en qualité de présidente en date du 11 décembre 2015. Cet accord a pour objet la cession des actions de la société Som’Baker appartenant au groupe PhD’Croissance et initialement créée par monsieur X. Le même jour que cette cession, monsieur X est devenu salarié de la société Som’Baker, devenu Arc Food France par la suite.
Il convient en premier lieu d’analyser la rédaction de la clause afin d’appliquer la qualification et le régime juridique idoines.
La clause litigieuse stipule: «9.1 Embauche de Monsieur F X au sein du Groupe FTL
Les parties conviennent que Monsieur F X sera embauché par la société SOM’BAKER pour une durée minimale de (3) ans, conformément aux termes de l’Article 3.3 (f) et selon les modalités figurant en Annexe 3.C.»
Ainsi rédigée, la cour considère que la clause s’analyse en une clause de garantie d’emploi.
Il est constant que la société Arc Food France venant aux droits de la société Som’Baker est un tiers à ce protocole d’accord conclu entre PhD’Croissance et Financière Turenne Lafayette.
Il est tout aussi constant que cette clause de garantie d’emploi ne figure pas au contrat de travail régularisé à la même date entre monsieur X et la société Som’Baker devenue la société Arc Food France.
Toutefois, bien que contenu dans un acte distinct, il convient d’analyser le point de savoir si la clause litigieuse dont l’objet était de donner à monsieur X une garantie d’emploi durant trois années, ne s’était pas incorporée à son contrat de travail en devenant l’un de ses éléments.
Ainsi peut-on lire en ce sens à l’article 3.3 du protocole d’accord que « f) l’acquéreur fera en sorte que Monsieur F X soit embauché, avec effet au 1er janvier 2016, par la société SOM’BAKER en qualité de Directeur Général salarié du Pôle Traiteur, selon les termes et conditions figurant en Annexe 3.C ;»
La cour constate toutefois que l’annexe 3.C n’est pas versé aux débats.
D’autre part, le contrat de travail de monsieur X n’a pas été transféré sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail impliquant l’obligation pour l’employeur de respecter les obligations nées du contrat de travail conclu avec un précédent employeur.
Enfin, le contrat de travail régularisé le 11 décembre 2015 entre l’appelant et l’intimée, outre l’absence de reprise de la clause de garantie d’emploi, ne comporte aucune mention ni renvoi relatif au protocole d’accord régularisé le même jour.
Par conséquent, appréciant l’ensemble des éléments versés de part et d’autre, il y a lieu de considérer que la clause de garantie d’emploi passée entre la société PhD’Croissance et la société Financière Turenne Lafayette ne crée pas d’obligation à la charge de la société Arc Food France, tiers au contrat, et qu’elle ne constitue pas un élément du contrat de travail de monsieur X.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’analyser les moyens articulés à titre surabondant et subsidiaire par la société intimée, il y a lieu de rejeter la demande de monsieur X.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande sera confirmé.
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
Monsieur X estime que la société Arc Food France lui est redevable d’une somme au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence. Monsieur X se prévaut de la convention collective applicable concernant le calcul du montant de la contrepartie à retenir.
La société Arc Food France précise au contraire que monsieur X a été rempli de tous ses
droits au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, dont la clause de son contrat de travail prévoit une indemnité à hauteur de 25% de la moyenne des salaires durant une année. Elle précise qu’elle a dans un premier temps payé par erreur une contrepartie à hauteur de 40% et qu’elle a régularisé la situation à compter du mois de mars 2018. Elle ajoute que si la cour devait retenir le montant prévu par la convention collective à hauteur de 40% du salaire, elle devrait en conséquence considérer que la contrepartie prévue au contrat est nécessairement dérisoire et ne pourrait que prononcer la nullité de la clause sans pouvoir fixer un montant supérieur.
Sur ce,
Compte tenu de la hiérarchie des sources en droit du travail, la clause insérée dans le contrat de travail ne peut comporter des dispositions moins favorables pour le salarié que celles figurant dans la convention collective. En cas de contradiction entre les dispositions d’une convention collective et celles du contrat de travail, l’employeur doit appliquer la disposition la plus favorable au salarié en application du principe de faveur.
La cour rappelle qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie. Dès lors, en cas de contrepartie dérisoire, qui équivaut à une absence de contrepartie, le salarié peut invoquer la nullité de la clause de non-concurrence.
La cour rappelle enfin que l’indemnité compensatrice de non-concurrence est la contrepartie d’une obligation et n’a pas le caractère d’une peine au sens du code civil, de sorte que le juge ne peut ni réduire ni augmenter son montant.
La cour constate que le salarié ne formule pas de demande de nullité de la clause contractuelle, qui aurait pour effet la restitution des sommes perçues, mais qu’il demande le paiement du solde de la contrepartie de la clause de non-concurrence en invoquant la convention collective.
En l’espèce, la clause litigieuse, dans ses dispositions concernant la contrepartie financière, est rédigée en ces termes : «['] En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Monsieur F X percevra, après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale mensuelle et forfaitaire incluant l’indemnité de congés payés afférents.
Cette indemnité (indemnité de congés payés incluse) sera égale à 25% de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les 12 mois précédant la date de rupture du contrat, hors primes exceptionnelles […]»
La convention collective applicable prévoit en son article 26 : «[ '] La contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence doit au moins être égale à 40% du salaire moyen des trois derniers mois d’activité, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis […] »
La convention collective prévoit donc des dispositions relatives à la contrepartie de la clause de non-concurrence plus favorables au salarié que celles issues de son contrat de travail.
En outre, la cour constate que le contrat de travail de monsieur X précise expressément qu’il est régi par les dispositions de la convention collective susvisée.
Il y a lieu de juger que la convention collective doit s’appliquer par priorité aux stipulations contractuelles, sans qu’il soit donc nécessaire d’analyser la licéité de la clause contractuelle. Son contrat faisant expressément un renvoi, sans exclusion, à l’application des dispositions de la
convention collective, en l’occurrence plus favorable en ce qui concerne la contrepartie de la clause de non concurrence, elles s’appliquent de plein droit.
La cour constate que l’employeur affirme d’ailleurs avoir dans un premier temps par erreur octroyé à monsieur X une contrepartie calculée à hauteur de 40% du salaire au lieu de 25%, ce qui est corroboré par un courriel envoyé par monsieur A le 27 juin 2017 où il écrit «Il faut appliquer strictement l’article 26 de la CCN ».
L’employeur admet toutefois dans ses écritures avoir effectué une régularisation à l’occasion des mois de mars, avril, mai et juin 2018, de sorte que monsieur X a in fine perçu une contrepartie globale à hauteur de 25% .
Par conséquent, il sera fait droit à ses demandes à hauteur de la somme qu’il sollicite à titre de solde de la contrepartie de la clause de non concurrence. Monsieur X sollicite en outre les congés payés afférents. La contrepartie de la clause de non concurrence a un caractère salarial de sorte qu’elle ouvre droit aux congés payés afférents. Il sera donc fait droit à sa demande.
L’employeur ne s’oppose pas spécifiquement aux montants du solde de l’indemnité sollicitée par le salarié et des congés payés afférents sur le fondement de la convention collective applicable.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande de paiement du solde de l’indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 en sa version applicable à l’espèce et de condamner l’employeur au remboursement à l’antenne Pôle Emploi concernée des indemnités chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées.
Eu égard à la solution de l’instance, il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de monsieur X et d’allouer à celui-ci, pour l’ensemble de la procédure, une indemnité de 2 500 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Succombant, la société Arc Food France sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Conseil de prud’hommes de Péronne sauf en ce qu’il a débouté monsieur F X de sa demande formée au titre de la clause de garantie de salaire ;
Confirme de ce chef,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de monsieur F X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Arc Food France à payer à monsieur F X les sommes suivantes :
95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13.701,92 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 1.370,19 euros de congés payés afférents,
47.499,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 4.749,99 euros de congés payés afférents,
53.657,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
18.588,53 euros à titre de solde de contrepartie de la clause de non concurrence, outre 1.858,85 euros de congés payés afférents,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne d’office la société Arc Food France à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à monsieur F X depuis le licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Déboute la société Arc Food France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Arc Food France aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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