Infirmation partielle 2 juin 2022
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 juin 2022, n° 20/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mai 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 367
CARSAT HAUTS-DE-[U]
C/
[E]
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 20/04252 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2ZE
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CARSAT HAUTS-DE-[U]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Madame [R], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [I] [E]
16 A/45B rue de Lannoy
59000 LILLE
Représenté par Me LOUETTE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de LIMOGES
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [X] [D]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [A] [N] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [I] [E] bénéficie d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail assortie d’une allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le ler septembre 2010.
Dans le cadre d’une enquête diligentée par la CARSAT Nord-Picardie, Monsieur [I] [E] a présenté la copie de son passeport et il a été considéré par cette dernière que la condition de résidence pour bénéficier de l’ASPA n’était pas remplie pour l’année 2017.
Par notification de retraite du 24 octobre 2018, la CARSAT Nord-Picardie a informé Monsieur [I] [E] de la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du ler janvier 2017, en raison de sa résidence hors de [U], et de l’existence d’un trop-perçu au 30 septembre 2018 de 7 555,20 euros pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Par courrier du 7 novembre 2018, Monsieur [I] [E] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT la décision par laquelle la Caisse a supprimé le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgés et lui a notifié un trop-perçu de 7 555,20 euros.
En réponse, par courrier daté du 12 décembre 2018, le service contentieux de la CARSAT a confirmé ladite décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 janvier 2019, Monsieur [I] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance devenue Tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de remboursement d’un trop perçu d’un montant de 7 555,20 euros.
Par jugement du 12 mai 2020 le Tribunal a décidé ce qui suit :
DIT que Monsieur [I] [E] n’a pas fixé sa résidence hors de [U] à compter du l er janvier 2017, et en conséquence,
ANNULE l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 7 555,20 euros réclamé à Monsieur [I] [E] par notification de retraite du 24 octobre 2018 de la CARSAT Nord-Picardie;
DEBOUTE l’Assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie de sa demande reconventionnelle de condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 7.555,20 euros en remboursement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées perçue de façon prétendument indue du ler janvier 2017 au 31 décembre 2017 intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE l’Assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie aux dépens de l’instance ;
Ce jugement est motivé comme suit :
Le bénéfice de l’allocation de solidarité pour personnes âgées est soumis à une condition de résidence en [U] en application de l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale la condition de séjour principal est satisfaite lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent à titre principal en [U] plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
Il est précisé qu’en application de l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale l’allocation solidarité pour personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas. remplie.
En l’espèce, il est établi par l’enquête de l’Assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie du 25 juillet 2018 qu’au cours de l’année civile 2017 Monsieur [I] [E] a séjourné hors de [U] plus de six mois. Selon son passeport, Monsieur [E] a séjourné en [U] 140 jours en 2017, du ler janvier au 20 mai 2017, ce qu’il ne conteste pas.
Compte tenu de ces éléments, la Caisse a considéré que la condition de résidence n’était pas remplie par Monsieur [I] [E] au titre de l’année 2017 et que ce dernier ne pouvait ainsi prétendre au versement de l’allocation solidarité pour personnes âgées, laquelle lui a été supprimée du ler janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que, la CARSAT Nord-Picardie n’a pas procédé à un examen attentif de la situation de l’intéressé, afin de s’assurer que la durée de séjour en [U] inférieure à six mois traduisait effectivement une résidence habituelle hors de [U] de Monsieur [E] et non un simple éloignement du territoire pour des circonstances conjoncturelles. Elle a préféré se retrancher derrière une donnée purement quantitative; or si l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition de séjour principal est satisfaite (autrement dit présumée satisfaite) lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent à titre principal en [U] plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations, il ne peut être déduit a contrario de cette disposition que la présence hors du territoire plus de six mos caractérise nécessairement et à elle seule que la condition de séjour en [U] n’est pas remplie.
L’illustration en est dans le fait que la résidence en [U] peut être prouvée par tout moyen selon l’alinéa 4 de l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
Or le requérant produit, d’une part, son avis d’imposition sur le revenu 2017, et expose, d’autre part, les raisons de la prolongation de son séjour au Maroc en 2017, son état de santé fragilisé ne lui ayant pas permis d’effectuer plus tôt le voyage retour jusqu’en [U]. A l’appui de ses déclarations, Monsieur [I] [E] communique au Tribunal le bulletin de sortie de l’hôpital Salengro de Lille indiquant que ce dernier y était hospitalisé depuis le 7 janvier 2018, soit deux jours après son retour en [U], jusqu’au 15 janvier 2018.
Ainsi, au regard de la situation individuelle de Monsieur [I] [E], il est établi que ce dernier n’a pas procédé de façon effective au transfert de sa résidence hors de [U] à compter du 1er janvier 2017.
D’ailleurs, illustration de cette situation, il apparaît que Monsieur [I] [E] a retrouvé le bénéfice de cette allocation pour l’année 2018, ce dernier ayant effectivement maintenu en [U] sa résidence.
Par conséquent, il convient d’annuler l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 7 555,20 euros réclamé à Monsieur [I] [E] par notification de retraite du 24 octobre 2018 de la CARSAT Nord-Picardie, laquelle sera déboutée de sa demande formulée à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 7 555,20 euros au titre de l’indu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Notifié à la CARSAT le 16 juin 2020, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier de son directeur général expédié au greffe de la Cour le 16 juillet 2020.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 1er février 2022 et soutenues par sa représentante, la CARSAT DES HAUTS DE [U] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lille rendu le 12 mai 2020 qui retient le non transfert de résidence hors de [U] pour annuler l’indu d’ASPA.
— de confirmer le rejet du surplus de demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [E] [I] au paiement des sommes indument perçues au titre de I’ASPA d’un montant de 7 555.20€ pour la période non prescrite du ter janvier 2017 au 30 septembre 2018, avec intérêts au taux légal,
Elle fait valoir que :
1) SUR LE BIEN-FONDE DE L’INDU A.S.P.A. RECLAME
Monsieur [E] bénéficie d’une retraite personnelle assortie d’une Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), depuis le 1 er septembre 2010. (PJ n° 1).
Aux termes des articles combinés L815-1 et R.115-6 Code de la sécurité sociale, le paiement de cette allocation est soumis à la résidence stable, et régulière de 6 mois minimum en [U].
Par ailleurs, en vertu de l’Article R 815-38 du Code de la Sécurité Sociale,
Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Par la signature de sa demande remplie le 15 septembre 2010, Monsieur [E] s’est engagé à nous informer de toute modification de sa situation de résidence (Pièce 1 – 4ème page et Page Il du formulaire de demande d’ASPA). Il ne pouvait donc ignorer les obligations déclaratives ainsi que la condition de résidence qui lui incombaient. (PJ n° 2).
La Caisse rappelle, selon le texte précité, que c’est à Monsieur [E] que revient l’obligation légale de signaler spontanément tout déplacement à l’étranger.
La caisse a satisfait à l’obligation d’information en indiquant clairement les conditions d’attributions de l’allocation et notamment la condition de résidence.
Ainsi, à défaut de déclaration spontanée à l’initiative de l’allocataire, l’article R.816-3 du Code la Sécurité Sociale, a permis à la Caisse de procéder à une enquête aléatoire de résidence auprès de l’assuré.
Dans le cadre de l’enquête du 25 juillet 2018, la vérification du passeport de Monsieur [I] [E] a permis de démontrer les absences répétées sur le territoire de ce dernier depuis 2015 bien qu’il s’est engagé sur l’honneur à déclarer à la Caisse tout changement de résidence. (PJ n° 3).
Le passeport comporte les visas suivants :
Date de sortie de [U] Date de rentrée en FranceNombre de jours
14/05/2014 07/09/2014 116
21/09/201412/12/201483
18/06/201511/12/2015147
02/06/201615/10/2016134
20/05/201705/01/2018232
Il ressort que l’intéressé reconnaît avoir séjourné plus de 6 mois au Maroc en 2017, alors qu’il est exigé, une présence de 180 jours minimum en [U] pour la poursuite du versement de la prestation, en application des dispositions de l’article R115.6 du Code de la sécurité sociale.
La Caisse a retenu le non respect des dispositions réglementaires au regard de l’irrégularité de résidence en [U] de moins de 6 mois.
En ce sens,
— Cour de Cassation – 30/05/2013 – CARSAT Centre cl M. [C] a décidé de casser l’arrêt qui retient que l’intéressé n’a pas transféré sa résidence hors de [U], même si le séjour à l’étranger est supérieur à 6 mois par an. (pièce c) De même,
— Cour de Cassation – 30/05/2013 – CARSAT Centre c/ M. [M] (pièce d)
— Cour d’appel de Grenoble – 11/10/2007 M. [H] cl Cram Rhône-Alpes L’intéressé a ses attaches familiales et ses occupations au Maroc (Css art. L311-7, art. L815-2 et art. L816-1)
— Cour d’appel de Pau – 24/09/2015 Caisse des dépôts et consignations c/ M. [G]
Des avis d’échéance de loyer sont insuffisants pour prouver la résidence.
Selon les dires de M. [E], l’intéressé a été amené à rendre visite à sa famille au Maroc, et a été contraint d’y séjourner au-delà du 20 novembre 2017 pour des problèmes de santé sans en justifier le motif sérieux de force majeure.
Par ailleurs, au regard du compte rendu médical du 24/05/2018 du Centre Hospitalier de Wasquehal produit par la partie adverse en 1 ère instance, qui fait suite à l’admission de M. [E] pour une chute à domicile le 08/04/2018, le patient souffrait d’hypertension, de diabète, et d’arthrose depuis plusieurs années. (PJ n° 9).
A ce titre, la jurisprudence rappelle que la maladie doit avoir dégradé l’état de santé brutalement pour être retenue comme cas de force majeure.
— Cour d’appel d’Aix-en-Provence – 02/10/2013 M. [V] cl Carsat Sud-Est
« …/… les exigences de la réunion des éléments constitutifs de la force majeure imposent, pour que le caractère d’une maladie puisse être considéré comme insurmontable, que celui-ci soit établi, par chronologie des faits et des attestations, comme ayant été une dégradation brutale de l’état de santé…/… »
C’est dans ce contexte que la Caisse a, par notification du 24 octobre 2018, décidé de supprimer à compter du Zef janvier 2017, le paiement de Allocation de Solidarité aux Personnes Agées de Monsieur [E] au titre de l’omission de déclaration. (Pièce n°IBIS)
En vertu des textes suscités, la Caisse est donc bien fondée à obtenir le remboursement de sa créance d’un montant de 7 555.20 €, au regard de la non résidence régulière avérée de l’assuré en [U] depuis le ter janvier 2017, information obtenue sur la base de documents probants et non par les déclarations de l’assuré. (PJ n°4)
L’indu se détaille comme suit du 01/01/2017 au 30/09/2018 :
Janvier à mars 2017 :3 x 347.36€ soit 1 042.08 €
avril 2017 à sept 2017 :6 x 351.09€ soit 2 106.54 €
oct 2017 à mars 2018 :6 x 343.93€ soit 2 063.58 €
avril 2018 à sept 2018 :6 x 390.50€ soit 2 343.00 €
Soit un total de :7 555.20 €
Par conséquent, dans la mesure où Monsieur [I] [E] n’a pas respecté son obligation légale envers la Caisse, l’allocation lui a été supprimée.
Par courrier du 26/10/2018, la Caisse réclamait le remboursement du trop-perçu. (PJ n°4 et 5)
Un échéancier a été proposé.
Par lettre du 12/12/2018, la Caisse apportait des explications à M. [E]. (PJ n°6)
Pour information, M. [E] a déposé une nouvelle demande d’ASPA remplissant les conditions de stabilité et obtenu l’ASPA à compter du 01/01/2019. (PJ n°7,8)
Par conclusions visées par le greffe à la date du 1er février 2022 et soutenues par avocat , Monsieur [E] demande à la Cour de :
CONFIRMER le Jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 mai 2020 par laquelle il a :
DIT que Monsieur [E] n’a pas fixé sa résidence hors de [U] à compter du 1ere janvier 2017
ANNULE l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 7 555,20E ;
CONDAMNE la CARSAT NORD PICARDIE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Y AJOUTANT
CONDAMNER la CARSAT NORD PICARDIE à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il fait valoir ce qui suit :
Il convient, pour que la procédure de remboursement d’un trop perçu puisse être appliquée, que l’allocataire ait omis de déclarer un changement de situation relatif à la résidence.
La résidence est définie par l’article R.115-6 du Code de la Sécurité Sociale.
En effet, il convient de rappeler que l’allocation spécifique de personnes âgées est subordonnée à une résidence stable et effective en [U] (R.115-6 du Code de la Sécurité Sociale).
Cette condition de résidence peut être remplie selon deux modalités différentes:
soit avoir son foyer permanent sur le territoire ;
soit avoir le lieu de son séjour principal en [U].
La circulaire n°2008-245 du 22 juillet 2008 est venue préciser ce qu’il fallait entendre par la notion de foyer permanent sur le territoire.
La notion de foyer " s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle […]. Le foyer est une notion objective et concrète qui doit être appréhendé à partir d’un faisceau d’indices de toute nature économique, juridique, familiale, sociale voire affective et qui atteste de la présence permanente et continue en [U] ".
Monsieur [E] qui a toujours travaillé en [U], habite à la même adresse depuis de très nombreuses années. Il y perçoit en outre ses ressources et y paye ses impôts (impôt sur les revenus : pièces 7).
Ce dernier, bénéficie d’une carte de séjour longue durée renouvelable tous les 10 ans (pièce n°8).
La circulaire ajoute que " la résidence en [U] demeure le foyer de l’assuré social même s’il est amené […] à séjourner ailleurs, temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année ".
En l’espèce, Monsieur [E] a effectivement été amené à se rendre au MAROC courant l’année 2017 afin de rendre visite à sa famille.
Pour autant, Monsieur [E] n’admet pas avoir établi sa résidence hors de [U].
En définitive, aucun élément n’est pas de nature à aboutir à la conclusion que Monsieur [E] n’aurait plus eu son foyer en [U].
Monsieur [E] a, comme de nombreuses personnes à la retraite, cru bon de prendre le temps de visiter ses proches résidant hors de [U] sans pour autant y établir sa résidence.
Cependant au cours de son séjour, Monsieur [E] a ressenti des douleurs à la tête extrêmement douloureuses. Ses proches lui ont donc préconisé de prolonger son séjour le temps qu’il se sente mieux. Malheureusement, l’état de Monsieur [E] ne s’améliorait pas et son séjour au MAROC s’en est d’autant plus prolongée. Monsieur [E] était extrêmement faible et ne sentait pas de faire le voyage de retour, d’autant que du fait de faibles revenus, ce dernier devait faire le voyage essentiellement en bus.
Ce n’est donc qu’en janvier 2018 que Monsieur [E] a pu reprendre le chemin du retour vers la [U] et ce, malgré un état toujours pas favorable. A cet égard, Monsieur [E] a été hospitalisé le lendemain de son arrivée (pièce n°9).
Ce dernier a en effet été victime sur la route d’une hémiparésie de la partie droite du corps. Il lui a par la suite était diagnostiqué un hématome sous dural important pour lequel Monsieur [E] a dû subir une intervention chirurgicale (pièce n°10).
Cela explique l’état de faiblesse qu’il présentait lorsqu’il était au MAROC et qui l’avait empêché de revenir en [U].
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [E] n’est pas demeuré au MAROC parce qu’il y avait établi sa résidence principale mais seulement en raison d’une contrainte médicale qui l’empêchait de prendre le chemin du retour vers la [U].
C’est d’ailleurs en ce sens que le Tribunal a, à bon droit, écarté l’ensemble des arguments de la CARSAT en jugeant que Monsieur [E] n’avait pas établi sa résidence hors de [U], estimant que :
« La CARSAT Nord-Picardie n’a pas procédé à un examen attentif de la situation de l’intéressé afin de s’assurer que la durée de séjour en [U] inférieur à six mois traduisait effectivement une résidence habituelle hors de [U] de Monsieur [E] et non un simple éloignement du territoire pour des circonstances conjoncturelles. Elle a préféré se retrancher derrière une donnée purement quantitative ; or si l’article R111-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition de séjour principal est satisfaite (autrement dit présumée satisfaite) lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent à titre principal en [U] plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations, il ne peut être déduit a contrario de cette disposition que la présence hors du territoire plus de six mois caractérise nécessairement à elle seule que la condition de séjour en [U] n’est pas remplie.
L’illustration en est dans le fait que la résidence en [U] peut être prouvée par tous moyen selon l’alinéa 4 de l’article R 111 -2 du code de la sécurité sociale."
La CARSAT échoue en cause d’appel à remettre en cause cette décision.
En effet, cette dernière soutient que Monsieur [E] a évoqué « des problèmes de santé sans en justifier le motif sérieux de force majeure ».
Elle s’appuie sur une jurisprudence qui « rappelle que la maladie doit avoir dégradé l’état de santé brutalement pour être retenue comme cas de force majeure. »
Or, ainsi qu’il le sera expliqué, la maladie dont Monsieur [E] a souffert répond en tout point aux critères évoqués par ladite jurisprudence.
Il sera rappelé que Monsieur [E] a produit aux débats en première instance les justificatifs d’hospitalisation deux jours après son retour sur le territoire français, le 7 janvier 2018.
Un compte rendu d’hospitalisation du 24 mai 2018 évoque les problèmes de santé de Monsieur [E] et, notamment, un « hématome sous durai diagnostiqué par l’apparition d’une hémiparésie brutale de l’hémicorps droit avec trouble de la vigilance » Pièce n°10.
Il ressort de ce compte-rendu que, bien que Monsieur [E] présentait déjà des pathologies qu’il pouvait gérer au quotidien, l’apparition d’une hémiparésie qualifiées de « brutale » par les professionnels de santé constitue l’élément principal qui l’a empêché de revenir en [U] plus tôt.
Il est rappelé en outre que Monsieur [E] a subi un drainage en urgence de l’hématome sous durai qu’il présentait, ce qui laisse apprécier l’état d’urgence dans lequel il se trouvait à son arrivée en [U].
Ces deux pathologies constituent sans doute possible un cas de force majeure ayant conduit Monsieur [E] a prolonger son séjour au Maroc.
Ce dernier est donc bien fondé à solliciter l’annulation de la demande de remboursement d’un trop perçu de la CARSAT du Nord à hauteur de 7 555,20€.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, créé par l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 :
« Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article."
Qu’aux termes de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale crée par le décret no 2007-354 du 14 mars 2007 et devenu R.111-2 en application du décret du 30 décembre 2015 :
Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en [U] les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.
Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer.
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en [U] le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [U] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence."
Qu’il résulte de ce texte dans ses versions successives que sont considérées, pour l’attribution de celles-ci, comme résidant en [U] les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour habituel dans les conditions qu’il précise ;
Qu’en application du texte précité le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un DOM ait un caractère permanent, que le foyer est une notion objective et concrète qui doit être appréhendée à partir d’un faisceau d’indices de toute nature économique, juridique, familiale, sociale voire affective et qui atteste de la présence permanente et continue en [U], que l’exigence de la permanence de ce foyer en [U] permet de distinguer ceux pour qui le territoire français constitue le lieu habituel de résidence de ceux qui, même pour des durées pouvant parfois être importantes, ne séjournent que temporairement ou ponctuellement en [U], ne s’installent pas durablement en [U] et gardent leur domicile principal à l’étranger, que peuvent constituer des indices permettant la qualification d’un foyer permanent en [U], la personne qui exerce une activité professionnelle exclusivement en [U], déclare fiscalement ses revenus en [U], dont les enfants fréquentent avec assiduité un établissement scolaire en [U] ou a un engagement reconnu et stable dans des activités associatives de toute nature, que s’agissant d’un ressortissant étranger peut constituer un des indices parmi d’autres la production d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an accompagné du passeport, que la résidence en [U] demeure le foyer de l’assuré social même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs, temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent.
Qu’il résulte en second lieu du texte précité que la présomption qu’il édicte ne constitue qu’une règle de preuve du lieu de séjour principal de l’allocataire et qu’il n’en résulte aucunement que pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, il convienne soit de disposer en [U] d’une résidence stable et régulière soit d’y séjourner pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations ( en ce sens 2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.342 ).
Qu’aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 :
Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la [U] ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en
cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Que l’article précité a été modifié par le décret précité du 30 décembre 2015 qui y a substitué la référence à l’article R. 111-2 à celle de l’article R.115-6.
Attendu qu’aux termes de l’article L.815-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 – art. 114 (V) très légèrement modifié par la loi 2015-1268 du 14 octobre 2015 qui y a substitué à « organismes mentionnés » « collectivités mentionnées » :
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Attendu qu’en l’espèce il résulte des conclusions de la CARSAT soutenues à l’audience que la suppression du versement à Monsieur [E] de l’allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de sa résidence hors de [U] et la demande de remboursement d’un trop perçu de 7555,20 € par courrier de la CARSAT du 24 octobre 2018 se fondent uniquement sur le fait que l’intéressé a séjourné plus de 6 mois au Maroc en 2017 alors qu’il est exigé une présence de 186 jours minimum en [U] pour la poursuite du versement de la prestation en application des dispositions de l’article R.115-6 du Code de la sécurité sociale.
Attendu que Monsieur [E] soutient quant à lui qu’il a son foyer permanent sur le territoire français dans la mesure où il a toujours travaillé en [U], y habite à la même adresse depuis très longtemps, y perçoit ses ressources et y paye ses impôts et bénéficie d’une carte de séjour renouvelable et qu’il n’a en aucun cas établi sa résidence hors de [U] mais est demeuré au Maroc à la suite d’une contrainte médicale constitutive d’un cas de force majeure l’empêchant de revenir en [U].
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête de la CARSAT que Monsieur [E] a remis à l’organisme une attestation de paiement de sa complémentaire AG2R pour 2017 et une attestation de résidence du Foyer [Z] qui indique qu’il y séjourne depuis le 1er décembre 1996.
Attendu que l’intéressé justifie déclarer ses revenus en [U] par la production de son avis rectificatif de non imposition sur le revenu 2017 ( sa pièce n° 7) et qu’il a produit son titre de séjour établi le 8 avril 2015 et valide pendant 10 ans.
Que l’analyse des visas figurant sur le passeport de Monsieur [E] par la CARSAT fait apparaître qu’à l’exception de l’année 2017 où il a passé 232 jours au Maroc, il a passé en [U] en 2014 à 2016 un nombre de jours nettement supérieurs au nombre de jours passés au Maroc.
Attendu que l’intéressé justifiant d’un logement en [U] depuis 1996, d’une résidence majoritaire en [U] de 2014 à 2016 et de la régularité de son séjour en [U] , il s’ensuit que de 2014 à 2016 son foyer, c’est à dire le lieu où il avait sa résidence habituelle, était incontestablement fixé en [U] dans un appartement géré par le Foyer [Z].
Attendu que si Monsieur [E] a été absent de [U] du 20 mai 2017 au 5 janvier 2018 soit 232 jours, il n’en a pas moins conservé son logement et il a déclaré ses revenus 2017 puisqu’il justifie de son avis de non-imposition 2017, de même qu’il a continué à régler sa complémentaire santé au titre de la même année.
Qu’il a ensuite réintégré son domicile situé au Foyer [Z] puisqu’il résulte du courrier du centre hospitalier de Wasquehal du 24 mai 2018 qu’il a été victime le 8 avril 2018 d’une chute à son domicile.
Que si son séjour au Maroc a été particulièrement long en 2017, rien ne permet de dire que Monsieur [E] ait eu l’intention d’y transférer son foyer puisqu’il a conservé son logement et continué à régler sa mutuelle santé pour l’année 2017, qu’il est revenu habiter en [U] à l’issue de ce séjour et qu’il a manifesté sa préoccupation d’être en règle avec la réglementation fiscale en effectuant la déclaration de ses revenus.
Que c’est donc à tort, en considérant par un moyen manquant en droit que la preuve d’un foyer permanent sur le territoire français supposait la preuve d’un séjour d’au moins 6 mois en [U] et en méconnaissant la réalité du foyer de Monsieur [E] en [U] malgré son séjour au Maroc en 2017, que la CARSAT a supprimé le versement de l’allocation de solidarité à ce dernier à compter du 1er janvier 2017 et lui a réclamé un trop perçu de 7555,20 €.
Qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ses dispositions disant que Monsieur [I] [E] n’a pas fixé sa résidence hors de [U] à compter du l er janvier 2017et disant par voie de conséquence fondé le recours de Monsieur [E] en déboutant la CARSAT de ses prétentions.
Que cette dernière succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel, étant précisé que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Que l’équité justifie en outre, réformant le jugement de ce chef, la condamnation de la CARSAT HAUTS DE [U] à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à le réformer en celles portant sur les prétentions de Monsieur [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, statuant à nouveau de ce chef, à condamner la CARSAT HAUTS DE [U] à lui verser à ce titre la somme de 1000 €.
Et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la CARSAT HAUTS DE [U] aux dépens d’appel et rappelle que l’avocat de Monsieur [E] pourra renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par la Cour au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-354 du 14 mars 2007
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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