Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 14 déc. 2023, n° 22/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 21 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AQUATEC + agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AQUATEC c/ S.A.S. FREYSSINET FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. AQUATEC
C/
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00257 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKJN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AQUATEC + agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS et ayant plaidant Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
INTIMEE
S.A.S. FREYSSINET FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Souhaitant répondre à un appel d’offre, soumis par le ministère de la transition écologique solidaire dans le cadre d’un marché de travaux sur procédure adaptée, relatif à la réparation du viaduc du Ramel, en Haute-Loire, la société Freyssinet a consulté la société Aquatec+ le 12 septembre 2018 pour la réalisation de plusieurs prestations, notamment le poste «'hydrodémolition des plots d’ancrage des corniches aval': 114 unités» dont le prix unitaire (prix 203) était fixé par le marché à 92,16 euros hors taxes.
La société Aquatec+ a soumis son prix de 87,73 euros HT par plot et 10000,65 euros pour 114 unités, avec un délai de réalisation de 3 jours.
Suivant pouvoir daté du 26 septembre 2018, elle a mandaté la société Freyssinet France pour signer en son nom les documents présentés conjointement par ces deux entreprises dans la remise des offres.
Suivant acte d’engagement du 26 septembre 2018, accepté le 12 décembre 2018, signé par la société Freyssinet France, cette société, la société Stal TP et la société Aquatec+, se sont engagées en tant que cotraitants groupés solidaires, pour un montant total de 1.860.449,75 euros TTC, tel que résultant du détail estimatif, la société Freyssinet France étant désignée dans cet acte comme mandataire du groupement d’entreprises.
Les travaux de démolition des 114 plots aval qui devaient avoir lieu à compter du 12 août 2019 ont pris du retard et se sont finalement terminés le 11 septembre 2019.
Le 28 février 2020, la société Freyssinet France a émis une facture de 28800 euros TTC à l’endroit de la société Aquatec+ pour «'coût supplémentaire, pannes machines, consommation d’eau'», faisant suite à l’engagement de cette dernière, par mail du 13 février 2020, de prendre en charge les coûts supplémentaires supportés par la société Freyssinet du fait de ses pannes machine ainsi que les coûts de consommation d’eau conformément à son devis, qui ont été facturés par la maîtrise d''uvre.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Compiègne a enjoint à la société Aquatec+ de payer à la société Freyssinet France 28800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 pour facture impayée, outre 40 euros de frais accessoires et les dépens. Cette ordonnance, signifiée le 21 décembre 2021, a été frappée d’opposition par la société Aquatec+.
Le 24 décembre 2020, la société Aquatec+ a émis une facture forfaitaire de 34.423,92 euros HT, soit 41308,70 euros TTC, à l’endroit de la société Freyssinet.
Par jugement rendu le 21 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Amiens, désigné après dessaisissement du tribunal de commerce de Compiègne qui s’est déporté du fait de la qualité de juge dans cette juridiction du président du conseil d’administration de la société Aquatec+, a condamné la société Aquatec+ à verser à la société Freyssinet France les sommes suivantes':
-28.800 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020,
-40 euros pour indemnité forfaitaire de recouvrement,
-2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’ordonnance et de sa signification, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe ([Localité 6]': 35,21 euros, [Localité 5]': 104,18 euros) à la somme de 139,39 euros dont TVA à 20%, et rappelle que l’exécution est de droit, sans qu’il y ait lieu de l’écarter,
et a débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
La société Aquatec+ s’est donc vue déboutée des demandes en paiement qu’elle faisait, à titre principal de 41308,70 euros au titre de la facture du 24 décembre 2020 relative aux travaux de démolition supplémentaires nécessités par les dimensions réelles des plots d’ancrage, subsidiairement de la somme de 32432,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle prétend subir du fait des manquements contractuels de la société Freyssinet.
Le premier juge a retenu en substance que’la société Aquatec+ avait répondu le 17 septembre 2018 à un appel d’offre concernant le lot d’hydrodémolition des plots d’ancrage des corniches amont et aval, qu’en tant que co-traitant titulaire d’un marché et non sous-traitante de la société Freyssinet France, cette dernière ne pouvait être débitrice de travaux supplémentaires effectués par la société Aquatec+ en lieu et place du maître de l’ouvrage, son rôle se bornant aux termes du groupement d’entreprises à représenter ces dernières auprès du maître de l’ouvrage'; que la société Aquatec+ devait vérifier que le volume des plots à démolir indiqué par la société Freyssinet France correspondait bien à la réalité en se rendant sur place'; que la société Freyssinet France a bien fait part au maître de l’ouvrage une partie de la demande de facturation complémentaire qui lui était adressée.
Par déclaration d’appel du 19 janvier 2022, la SA Aquatec+ a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées celles concernant les dépens et l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 24 janvier 2022 rectifiant l’adresse de l’intimée, la SA Aquatec+ a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées celles concernant les dépens et l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 15 février 2022 rectifiant la portée de l’appel, la SA Aquatec+ a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées celles concernant l’exécution provisoire.
Les trois appels ont été joints le 10 mars 2022 par le conseiller chargé de la mise en état.
Par conclusions n°2 notifiées le 30 septembre 2022 par voie électronique, la société Aquatec+ demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et suivants du code civil, 1231 et 1231-1 du code civil et 1347 du code civil, ainsi que l’article 70 du code de procédure civile, de':
* Sur les demandes en paiement de la société FREYSSINET France, confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de majoration des intérêts de retard, infirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter la société Freyssinet France de toutes ses demandes en paiement’y compris la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la société AQUATEC +,
— --A titre principal, infirmer le jugement, condamner la société FREYSINNET à lui payer la somme de 41 308,70 € TTC au titre de la facture en date du 24 décembre 2020, ordonner la compensation entre la somme qu’elle doit à la société FREYSSINET France pour un montant de 28 800 € TTC et la somme qui lui est due par la Société FREYSSINET France pour un montant de 41 308,70 € TTC et en conséquence condamner la société FREYSSINET France à payer à la société AQUATEC + la somme de 12 508,70 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 date de distribution de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil'; ordonner la restitution par la société Freyssinet de toutes sommes trop perçues';
— --A titre subsidiaire, infirmer le jugement, condamner la société FREYSINNET France à lui payer 32.423 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en raison de manquements contractuels ou à toutes autres sommes déterminées par la cour selon le préjudice subi, ordonner la compensation entre la somme qu’elle doit à la société FREYSSINET France pour un montant de 28800 euros tt la somme qui lui est due par la société FREYSSINET France d’un montant de 32 423 € à titre de dommages et intérêts, et en conséquence condamner la société FREYSSINET France à lui payer la somme de 5 623 € avec intérêts au taux légal à compter de la distribution de la mise en demeure soit le 8 février 2021, après compensation, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil'; ordonner après compensation la restitution à la société AQUATEC+ de toutes sommes trop perçues par la société FREYSSINET France selon le montant des dommages et intérêts accordés à la société AQUATEC+';
*Sur les demandes incidentes de la société Freysinnet France, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Freyssinet France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de majoration des intérêts de retard';
*Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Freyssinet France la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société FREYSSINET France à lui payer 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives portant appel incident notifiées par RPVJ le 10 novembre 2022 la société Freyssinet France demande à la cour de':
— Relever d’office l’irrecevabilité de la société AQUATEC + à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute d’avoir présenté dès ses conclusions d’appel n°1, l’ensemble de ses prétentions sur le fond ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné au paiement de diverses sommes la société AQUATEC +, à défaut de faute imputable à la société Freyssinet France,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Freyssinet de ses autres demandes et statuant à nouveau de ces chefs,
*assortir la somme de 28.800 euros, à compter du 10 Avril 2020 (date d’échéance de la facture), des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 8 points, et à défaut au taux d’intérêt fixé par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points';
*condamner la société AQUATEC + au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive';
— A titre subsidiaire, limiter sa créance indemnitaire, dont le principe même est contesté, à la somme de 6.000 euros,
— Condamner la société Aquatec+ au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Xavier Peres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
***
SUR CE,
Sur les demandes en paiement de la société Freyssinet France':
Sur la demande principale':
Si la société Aquatec+ demande l’infirmation du jugement en ce que les premiers juges l’ont condamnée à verser 28 800 € à la société Freyssinet France, en exécution de l’engagement ferme qu’elle a pris par courriel du 13 février 2020, cependant elle soutient également, à titre principal, que cette somme qu’elle reconnaît lui devoir soit compensée avec la créance dont elle se prévaut.
Ce faisant, elle reconnaît le principe et le montant de sa créance envers la société Freyssinet France et n’articule au demeurant aucun moyen critiquant le jugement de ce chef, qui sera ainsi confirmé.
Sur la majoration des intérêts de retard':
La société Freyssinet France forme appel incident de ce chef, demandant à la cour d’assortir la somme de 28.800 euros, à compter du 10 Avril 2020 (date d’échéance de la facture), des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 8 points, et à défaut au taux d’intérêt fixé par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, en se fondant sur la facture qu’elle a émise et l’article L.441-10 du code de commerce.
C’est à juste titre que le premier juge a assorti la dette de la société Aquatec+ des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la mise en demeure de payer.
En effet, l’engagement pris le 13 février 2020 par la société Aquatec+ de prendre en charge les coûts supplémentaires supportés par la société Freyssinet du fait d’une panne de ses machines et les frais d’eau facturés par la maîtrise d’oeuvre, antérieur à la facture du même montant établie le 28 février 2020 par la société Freyssinet, ne contenait aucun délai de paiement ni de disposition relative aux intérêts de retard.
Par ailleurs, l’article L.441-11 du code de commerce ne s’impose entre commerçants qu’en matière de contrat de vente ou de prestation de services ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la créance invoquée s’apparentant à des dommages et intérêts.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande accessoire':
L’article L.441-10 du code de commerce n’étant pas applicable en l’espèce, l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l’article D.441-6 du même code auquel le premier article renvoie ne saurait s’appliquer et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de la société Aquatec+':
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts :
L’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile’dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
C’est à tort que l’intimé soulève, sur ce fondement, l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Aquatec+ en paiement de dommages et intérêts dans la mesure où, dans ses premières conclusions du 11 avril 2022, elle présente déjà cette prétention en demandant à la cour, «Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la société Aquatec+', A titre subsidiaire infirmer le jugement, condamner la société Freyssinet France à payer à la société Aquatec+ la somme de 32423 euros à titre de dommages et intérêts''»
Il y a donc lieu d’écarter cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes en paiement de la facture de 41 308,70 € TTC du 24 décembre 2020 correspondant à des travaux supplémentaires, de compensation de cette créance avec la créance due par la société Aquatec+ de 28800 euros’et, après compensation, de condamnation de la société FREYSSINET France à lui payer 12 508,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 Février 2021 date de distribution de la lettre de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts
Les parties s’accordent sur le fait que les dimensions des plots aval démolis étaient en réalité plus importantes que celles indiquées dans les plans du marché et la société Freyssinet France ne discute pas le fait que, lorsqu’elle a présenté le projet, elle a précisé à la société Aquatec+ ces dimensionnements par téléphone au vu des plans du marché.
La société Aquatec+ se prévaut de la responsabilité contractuelle de la société Freyssinet France, sur le fondement des articles 1231-1, 1991 et suivants, en qu’elle lui a transmis des dimensionnements erronés, ce qui a engendré une sous-évaluation du prix qu’elle a proposé (87,73 euros HT par plot soit 10000,65 euros HT), ainsi qu’une sous-évaluation des délais. Elle fait valoir à cet égard qu’elle aurait pu vérifier les volumes par elle-même mais qu’elle a fait confiance à la société Freyssinet France du fait de sa qualité de professionnelle de la construction et de la rénovation d’ouvrages d’art.
Cependant la société Aquatec+ savait que le prix de 92,16 euros HT-prévu au marché pour le poste de l’hydrodémolition des plots d’ancrage des corniches aval-poste 203 du bordereau des prix-, était un prix unitaire et qu’il n’était pas conditionné, dans le marché, au volume des plots.
Par ailleurs, le fait d’être le mandataire des sociétés co-traitantes, dont la société Aquatec+, à l’égard du maître de l’ouvrage dans le cadre du groupement d’entreprise, n’obligeait pas la société Freyssinet France à vérifier les informations contenues dans les documents techniques soumis à l’appel d’offre, ni à mettre en garde sa co-traitante sur ces informations ou à lui conseiller une visite sur place, la société Aquatec+ étant un professionnel de l’hydrodémolition.
De même et comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le fait qu’en sa qualité de mandataire la société Freyssinet France représente ses entreprises co-traitantes auprès du maître de l’ouvrage ne la rend pas débitrice d’éventuels travaux supplémentaires à la place du maître de l’ouvrage.
Encore, le fait que par mail du 26 janvier 2021, alors que la présente instance était engagée, la société Freyssinet France propose à la société Aquatec+ de lui verser la somme de 6000 euros HT au titre de la rémunération des volumes des plots de la zone aval, conditionnée au respect de son engagement du 13 février 2020 de lui régler 24000 euros HT, ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité contractuelle mais simplement proposition de transaction.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société Aquatec+ de cette demande.
Sur les demandes subsidiaires de condamnation de la société FREYSINNET France à lui payer la somme de 32 423 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en raison de manquements contractuels, de compensation avec la somme due par la société AQUATEC + à la société FREYSSINET France pour un montant de 28 800 € TTC et, après compensation, la condamnation de la société FREYSSINET France à lui payer la somme de 5 623 € avec intérêts au taux légal à compter de la distribution de la mise en demeure soit le 8 février 2021 :
La société Aquatec+ précise que l’indemnité de 32423 euros qu’elle sollicite correspond au montant de sa facture hors taxes, sans les centimes.
Il ressort des conclusions confuses de la société Aquatec+ qu’in fine cette dernière ne conteste pas que la société Freyssinet a inclus au moins partiellement ses demandes indemnitaires dans la demande de rémunération complémentaire globale arrêtée au 25 octobre 2019 qu’elle a adressée au maître de l’ouvrage mais qu’elle lui reproche de ne pas avoir «'donné suite'» à sa demande de rémunération complémentaire en saisissant le cas échéant le tribunal administratif aux fins de porter sa réclamation en justice, lui faisant ainsi perdre une chance raisonnable d’obtenir la condamnation du maître de l’ouvrage de l’indemniser à hauteur des travaux supplémentaires qu’elle a effectués.
Cependant, le mandat susvisé ne donnait pas pouvoir à la société Freyssinet d’agir en justice pour le compte de ses co-traitantes et le fait de s’être désignée comme mandataire du groupement d’entreprises et de représenter ces dernières auprès du maître de l’ouvrage dans le cadre d’un groupement d’entreprises n’imposait pas à la société Freyssinet France d’agir en justice contre le maître de l’ouvrage pour le compte de la société Aquatec+ le mandataire ne pouvant rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat, aux termes de l’article 1989 du code civil.
Au demeurant, les règles de la profession le rappellent dans un document «'convention de groupement momentané d’entreprises conjointes'» dont la société Freyssinet se prévaut, mentionnant sous le chapitre 7.1.13 que la mission du mandataire ne s’étend pas à la représentation en justice des membres du groupement.
Dès lors, il est justifié de débouter la société Aquatec+ de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ordonner après compensation la restitution à la société AQUATEC+ de toutes sommes trop perçues par la société FREYSSINET France selon le montant des dommages et intérêts accordés à la société AQUATEC+
Au regard de ce qui précède, cette demande est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’action ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou de faute lourde équipollente au dol.
La société Freyssinet France ne démontre pas la mauvaise foi de la société Aquatec+ qu’elle allègue dans la mesure où cette dernière a fait valoir une compensation avec son propre préjudice, le fait que la présente décision ne fasse pas droit à sa demande reconventionnelle n’étant pas, en soi, constitutif de mauvaise foi.
Par ailleurs, elle ne démontre pas le préjudice particulier, autre le retard dans le paiement compensé par les intérêts de retard au taux légal, qui en serait résulté, «'la charge administrative et financière anormal'» n’étant pas caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
La société Aquatec+ succombant à l’instance sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Aquatec+ à payer à la société Freyssinet France 40 euros pour indemnité forfaitaire de recouvrement,
Et, statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant,
Déboute la société Freyssinet France de sa demande de paiement de 40 euros pour indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Aquatec+ à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aquatec + aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Xavier Peres.
Le Greffier, La Présidente,
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