Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 16 avril 2024, n° 23/02523
CPH Compiègne 12 mai 2023
>
CA Amiens
Confirmation 16 avril 2024
>
CASS
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Sanction pécuniaire illicite

    La cour a jugé que les suspensions étaient conformes à la loi du 5 août 2021, qui impose l'obligation vaccinale dans les établissements médico-sociaux, et ne constituaient pas des sanctions disciplinaires.

  • Rejeté
    Violation du libre consentement éclairé

    La cour a estimé que la loi permettait à l'employeur de demander un certificat de vaccination et que cela ne constituait pas une atteinte à son intégrité physique.

  • Rejeté
    Suspension du contrat de travail

    La cour a confirmé que la suspension du contrat de travail était légale et entraînait l'interruption du versement de la rémunération.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des suspensions

    La cour a jugé que les suspensions étaient justifiées par la loi et n'avaient pas causé de préjudice illégal.

Résumé par Doctrine IA

Madame [C] a été suspendue de son emploi à l'association Championnet pour défaut de vaccination contre la Covid-19. Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration, la résiliation de son contrat de travail avec conséquences financières, l'annulation des suspensions et divers rappels de salaires et indemnitaires. La juridiction prud'homale a débouté Madame [C] de toutes ses demandes. Elle a interjeté appel.

La cour d'appel confirme le jugement de première instance. Elle considère que les suspensions du contrat de travail ne sont pas des sanctions disciplinaires mais des mesures légales imposées à l'employeur pour des raisons de santé publique. La cour rejette l'argument de discrimination, affirmant que l'obligation vaccinale s'applique à tous les salariés de l'établissement sans exception. Elle écarte également l'argument de violation du secret médical, car l'employeur n'a pas accès à des données de santé autres que celles autorisées par la loi. La cour rejette aussi l'argument de violation du consentement libre et éclairé, car la loi n'impose pas la vaccination mais prévoit une suspension en cas de non-respect de l'obligation vaccinale. Enfin, la cour rejette la demande de rappel de salaires pour la période de suspension, car celle-ci est conforme à la loi.

Madame [C] est condamnée aux dépens d'appel et doit verser à l'association Championnet 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 avr. 2024, n° 23/02523
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 23/02523
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Compiègne, 12 mai 2023, N° F22/00108
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 16 avril 2024, n° 23/02523