Infirmation partielle 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 21 mai 2013, n° 12/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/00262 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 4 janvier 2012, N° 11-11-628 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL AMAFLEX c/ LA SAS ETABLISSEMENTS JOUVET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 12/00262
Jugement du 04 Janvier 2012
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11-11-628
ARRET DU 21 MAI 2013
APPELANTE :
LA SARL AMAFLEX
XXX
72700 Y
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 40066, et par Maître PAVET, avocat plaidant au barreau du Mans.
INTIMÉE :
XXX
XXX
72700 Y
représentée par Maître Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 14941, et par la SCP LANDRY-PAUTY, avocats au barreau du Mans
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Mars 2013 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL AMAFLEX est implantée depuis avril 2005 au sein de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) des Viviers II à Y (Sarthe). Elle y exerce, sous l’enseigne « Bureau Vallée LE MANS » une activité de vente de fournitures et mobiliers de bureau.
Courant 2009, la SAS JOUVET s’est installée sur le terrain voisin et a planté des arbres à hautes tiges en bordure de son terrain.
Considérant que ces plantations étaient placées à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative, pour une hauteur de plus de deux mètres, et que ces arbres ne manqueraient pas de devenir source de dommages pour sa clôture et pour son bâtiment, la société AMAFLEX a, par acte d’huissier du 26 avril 2011, fait assigner la SAS JOUVET devant le tribunal d’instance du Mans aux fins d’obtenir, au visa des articles 671et 672 du code civil la condamnation de la société JOUVET, dans les 15 jours de la signification du jugement et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la société soit condamnée à mettre ses plantations en conformité avec les dispositions légales sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 4 janvier 2012, le tribunal d’instance du Mans a :
— débouté la société AMAFLEX de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société AMAFLEX à payer à la société JOUVET une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AMAFLEX aux dépens.
La SARL AMAFLEX a interjeté appel de ce jugement le 6 février 2012.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 24 août 2012 pour la SARL AMAFLEX ,
— du 29 juin 2012 pour la SAS JOUVET,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La SARL AMAFLEX , poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour, au visa des articles 671, 672 et 673 du code de civil,
— de constater que la société AMAFLEX a droit et intérêt, comme détentrice des lieux, d’agir aux fins de respect de tous droits y attachés en ce compris des servitude légale, ceux à tout le moins à titre possessoire, voire sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Constatant que le règlement d’aménagement de la zone où sont implantées les propriétés respectives ne prévoit aucune dérogation de modification des règles légales relatives à la distance et hauteur des plantations en limite séparative ;
en conséquence,
— de dire et de juger que demeurent applicables les règles résultant des dispositions de l’article 671 du code civil ;
— de constater que les plantations réalisées sur le fonds de la société JOUVET situées en limite de séparation du fonds exploité par la société AMAFLEX, le sont en violation des dispositions de l’article 671 du code civil ;
En conséquence,
— de dire et de juger recevable et bien fondée la société AMAFLEX en ses demandes et y faisant droit ;
— d’enjoindre à la société JOUVET, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à venir, à déplacer tous végétaux destinés à dépasser deux mètres qui ne sont pas à deux mètres de la limite séparative, ce pour les implanter à une distance de deux mètres au moins de la limite séparative, et à supprimer tous végétaux ne pouvant matériellement être reculés à cette distance ;
très subsidiairement,
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— décrire les plantations réalisées par la société JOUVET,
— dire si les plantations respectent les dispositions légales applicables en fonction de leur hauteurs actuelle ou future,
— préconiser tous les travaux propres à remédier aux non-conformités constatées et du tout dresser rapport ;
et rejetant toutes prétentions contraires comme recevables en tout cas infondées,
— de condamner la société JOUVET à payer à la société AMAFLEX la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— de condamner la société JOUVET aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, leur recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL AMAFLEX revendique sa qualité à agir car ses actionnaires, les époux Z-A, sont détenteurs de la moitié du capital de la société AMAFLIMO propriétaire de l’immeuble. Elle revendique aussi son intérêt à agir en faisant valoir que, en application de l’article 2278 du code de civil, le détenteur d’un bien bénéficie d’une protection possessoire des droits attachés à ce bien au même titre que le propriétaire, cette protection possessoire visant au moins à empêcher de prescrire. En tout état de cause, elle estime avoir un intérêt à voir respecter la servitude prévue à l’article 671 du code civil. Elle ajoute que les plantations litigieuses lui occasionnent une telle gêne qu’elle peut en obtenir le dédommagement sur le fondement de l’article 1382 du code de civil.
La société AMAFLEX ne conteste pas le caractère supplétif des dispositions de l’article 671 du code de civil mais elle relève que l’article ZA 13 du règlement de la ZAC Le Vivier ne prévoit aucune disposition particulière dérogeant à cet article puisqu’il oblige seulement à planter les surfaces libres de construction et marges de reculement par rapport aux voies publiques et privées et leur aménagement en espaces paysagers avec précision que les marges latérales doivent être plantées de végétaux à haute tige composant des espaces arborés entre les différents bâtiments.
Elle affirme la réalité des plantations en violation de l’article 671 du code de civil, la société JOUVET reconnaissant elle-même avoir été autorisée à les placer en limite de propriété. Elle sollicite la condamnation sous astreinte de la société intimée à respecter, chaque fois que possible, le retrait prévu par ce texte, et, lorsque c’est impossible, l’arrachage des arbres sous astreinte.
La société AMAFLEX s’oppose à la réduction de la hauteur des arbres litigieux qu’elle estime inconcevable, les hautes tiges n’étant pas susceptible de supporter en permanence une telle réduction.
À titre très subsidiaire, elle sollicite une expertise.
La SAS JOUVET demande à la cour :
— de dire et de juger irrecevable la société AMAFLEX en son action en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, et 9 du code de procédure civile ;
— de la débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement au fond,
vu les articles 671, 672 du code de civil et le cahier des orientations architecturales de la zone d’aménagement Le Vivier 2 à Y et le règlement d’aménagement de ladite zone,
— de débouter la société AMAFLEX de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
— de rejeter en tout cas toutes prétentions de la société AMAFLEX;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes ;
— de condamner la société AMAFLEX à verser à la société JOUVET la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles devant la cour sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société AMAFLEX aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS JOUVET fait valoir que la société AMAFLEX n’a ni intérêt ni qualité à agir n’étant pas propriétaire de la parcelle.
Elle estime que le dépassement de la hauteur de deux mètres n’est pas prouvé et que la société appelante ne démontre aucun préjudice.
À titre subsidiaire, au fond, la société JOUVET revendique l’application de l’article ZA 13 du règlement lui faisant obligation de planter des végétaux à haute tige le long des marges latérales de sa propriété. Sur le fondement de ce texte, elle estime être en droit de planter des arbres à haute tige quasiment en limite de propriété en dérogation des dispositions de l’article 671 du code de civil. Elle fait observer que les schémas intégrés à la notice des orientations architecturales démontrent cette volonté de dérogation.
À titre très subsidiaire dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’article 671 du code civil est applicable, la société JOUVET revendique l’application de l’article 672 du même code qui lui permet soit de déplacer les arbres, soit de les tailler pour en réduire la hauteur à moins de deux mètres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’action de la SARL AMAFLEX
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever une prétention.
Par ailleurs, l’article 32 du code de procédure civile énonce qu’une prétention est irrecevable lorsqu’elle est émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Il en résulte que la recevabilité d’une action est soumise à la preuve de la qualité et de l’intérêt à agir de celui qui l’engage.
En l’espèce, l’action de la société AMAFLEX vise à voir condamner la société JOUVET à l’arrachage pur et simple ou au déplacement des arbres qu’elle a plantés en violation des dispositions de l’article 671 du code civil dont la société appelante revendique l’application nonobstant l’article ZA 13 du règlement d’aménagement de la ZAC.
Une telle action ne peut pas s’analyser en une action possessoire à défaut de preuve d’une voie de fait grave et positive ayant pour effet de déposséder la société AMAFLEX.
Par ailleurs, cette société n’invoque utilement ni la théorie du trouble anormal de voisinage ni la responsabilité délictuelle puisqu’elle n’allègue ni ne prouve en quoi les arbres litigieux lui causent un trouble actuel excédant les inconvénients normaux de voisinage ou en quoi leur plantation constituerait une faute lui causant un préjudice actuel, direct et certain.
Il en résulte que la société AMAFLEX ne peut qu’être déboutée de son action sur ces deux fondements simplement allégués et non étayés en fait et en droit .
L’action engagée par la société AMAFLEX ne peut avoir pour fondement que l’article 672 du code civil visé au dispositif de ses conclusions selon lequel l’action qui tend à l’arrachage et au déplacement des arbres plantés à une distance moindre que la distance légale appartient au voisin. Il résulte de ce texte qu’une telle action ne peut être engagée que par le propriétaire ou par l’usufruitier du fonds qui sont titulaires de droits réels sur celui-ci.
Or il n’est pas contesté que la SARL AMAFLEX n’est pas propriétaire de l’immeuble qu’elle occupe. Elle n’a donc pas qualité pour engager l’action fondée sur l’article 672 du code civil à défaut de subrogation conventionnelle dans les droits de son bailleur. La SARL AMAFLEX ayant une personnalité juridique propre, il importe peu que ses associés détiennent la moitié du capital de la société propriétaire de l’immeuble qui aurait, seule, qualité à agir.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action engagée par la SARL AMAFLEX sur le fondement de l’article 672 du code civil pour défaut de qualité à agir.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ce qu’il a condamné la société AMAFLEX aux dépens ainsi qu’à payer à la société JOUVET la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses demandes présentées en cause d’appel, la société AMAFLEX sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société JOUVET la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 4 janvier 2012 par le tribunal d’instance du Mans SAUF en ce qu’il a condamné la société AMAFLEX aux dépens ainsi qu’à payer à la société JOUVET la somme de 500 euros sur le fondement, de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action engagée par la société AMAFLEX sur le fondement de l’article 672 du code civil pour défaut de qualité à agir ;
Y ajoutant,
Déboute, faute de moyens de fait et de droit, la société AMAFLEX de son action fondée sur un trouble anormal de voisinage et sur la responsabilité délictuelle;
Condamne la société AMAFLEX à payer à la société JOUVET la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société AMAFLEX au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X L-D. HUBERT
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