Infirmation partielle 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 15 déc. 2015, n° 14/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00157 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 18 décembre 2013, N° 2012/94 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/00157
jugement du 18 Décembre 2013
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2012/94
ARRET DU 15 DECEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Z B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Ludovic GAUVIN, avocat postulant, de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13400786 et par Me BUSSAULX, avocat plaidant au barreau de Paris.
INTIMEE :
LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU
ET BASSE-NORMANDIE
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21200328
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Septembre 2015 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
La Caisse fédérale de crédit mutuel de Maine Anjou Basse Normandie ( le Crédit mutuel) a consenti à la société EVR distribution divers concours bancaires ainsi détaillés:
a) suivant acte sous-seing privé du 24 novembre 2009, ouverture d’un compte courant professionnel n° 00037917501, dont les conditions étaient les suivantes :
Montant de l’ouverture de crédit : 50 000 € ;
Taux d’intérêts débiteur : 12,66% l’an.
b) – crédit de trésorerie, dont les conditions étaient les suivantes :
Montant : 12 500 € ;
Taux : 2,876%.
Suivant acte sous seing privé du 21 août 2010, M. A X et Mme Z X se sont portés cautions solidaires de toutes sommes que la société EVR Distribution viendrait à devoir au Crédit mutuel, dans la limite de la somme de 60 000 euros en principal, intérêts, pénalités, intérêts de retard.
Par ailleurs le Crédit mutuel a consenti à la société Fabi distribution divers concours bancaire ainsi détaillés:
a) suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2010, un prêt dont les conditions étaient les suivantes :
— objet du financement : acquisition de 70 % des parts sociales de société EVR distribution
Montant de l’opération : 350 000,00 euros.
Montant du prêt : 350 000,00 euros.
Taux d’intérêts du prêt : 3,50000 % l’an
Taux effectif global : 3,76378 % l’an
Remboursement en 84 mensualités successives de 4 703,95 euros chacune, en capital et intérêts à l’exception de la cotisation d’assurance, la première échéance étant fixée au 5 août 2010,
Garanties : nantissement de 1 049 parts sociales numérotées 2 à 975 et 1426 à 1500 d’une valeur nominale de 10 euros appartenant à la SARL Fabi distribution et cautionnement solidaire de M. A X et de Mme Z X à hauteur de 100 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de sept ans.
b) suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2010, un prêt dont les conditions étaient les suivantes :
Objet du financement : achat de fonds de commerce;
Montant de l’opération : 328 000,00 euros
Montant du prêt : 300 000,00 euros
Taux d’intérêts du prêt : 3,50000 % l’an
Taux effectif global : 3,77088 % l’an
Remboursement en 84 mensualités successives de 4 031,96 euros chacune, en capital et intérêts à l’exception de la cotisation d’assurance, la première échéance étant fixée au 5 août 2008.
Garanties: inscription de nantissement de 1er rang sur le fonds de commerce exploité à Aizenay cautionnement solidaire de M. A X et de Mme Z X à hauteur de 100 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de sept ans.
c) suivant acte sous seing privé du 29 juin 2010, une ouverture de compte courant professionnel, dont les conditions étaient les suivantes:
Montant de l’autorisation de crédit: 50 000,00 €
Taux débiteur de 12,830% l’an,
d) un billet à ordre du 15 décembre 2011 d’un montant de 12 500 euros à échéance du 15 mars 2012, garanti par l’aval de M. A X et de Mme Z X ,
e) un billet à ordre du 15 janvier 2012 d’un montant de 126 000 euros à échéance au 15 avril 2012, garanti par l’aval de M. A X et de Mme Z X.
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé du 5 avril 2011, M. A X et Mme Z X se sont portés cautions solidaires de toutes sommes que la société Fabi distribution viendrait à devoir au Crédit mutuel, dans la limite de la somme de 60 000 euros en principal, intérêts, pénalités , intérêts de retard.
La société EVR distribution a été placée en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Laval du 16 mai 2012.
La société Fabi distribution été placée en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Laval du même jour.
Le Crédit mutuel a vainement mis en demeure M. A X et Mme Z X d’avoir à honorer leurs engagements de cautions et d’avalistes.
Il les a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Laval.
Les époux X ont invoqués la disproportion de leurs engagements et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, de conseil et d’information.
Ils ont par ailleurs conclu à la nullité des concours abusifs sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce.
Ils ont en outre conclu, au visa de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, à la déchéance du droit aux intérêts.
Ils ont enfin sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Par jugement du 18 décembre 2013, le tribunal de commerce a écarté l’ensemble des moyens et prétentions des époux X et les a solidairement condamnés à payer au Crédit mutuel:
— la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, au titre de leur engagement de caution des engagements court terme de la société EVR distribution
— la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, au titre de leur engagement de caution du prêt n° 00038238603 consenti à la société Fabi
— la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, au titre de leur engagement de caution du prêt n° 00038238602 consenti à la société Fabi
— la somme de 48 765,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,83 % l’an à compter du 6 juin 2012 au titre de leur engagement de caution des engagements court terme de la société Fabi distribution,
— la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,663 % l’an à compter du 6 juin 2012 au titre de leur engagement d’avaliste du billet à ordre du 15 mars 2012,
— la somme de 126 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,663 % l’an à compter du 6 juin 2012 au titre de leur engagement d’avaliste du billet à ordre du 15 avril 2012,
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les époux X étant condamnés aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 janvier 2014, M. A X et de Mme Z X ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 27 avril 2015 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra , en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, de se référer à leurs dernières conclusions déposées:
— le 21 avril 2015 pour les appelants,
— le 12 juin 2014 pour l’intimé,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. A X et de Mme Z X, au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation , L 650-1 du code de commerce et 1147 du code civil, demandent à la cour de:
— dire et juger qu’ils ne sont pas cautions solidaires d’un engagement court terme souscrit au mois de novembre 2009 à hauteur de 50.000 euros ;
— débouter le Crédit mutuel de ses demandes de paiement au titre des engagements de caution souscrits pour les concours financiers accordés à la société EVR, à hauteur de 60.000 euros ;
— dire et juger que les cautionnements et avals par eux consentis, sont disproportionnés par rapport à leurs patrimoines et à leurs revenus,
— en conséquence, dire et juger que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir des garanties litigieuses et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le Crédit mutuel a manqué à son obligation de conseil et d’information à leur égard;
— dire qu’il s’en est suivi pour eux un préjudice tenant au fait qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient été dûment informés,
— dire et juger que ce préjudice est équivalent au montant des cautionnements et avals souscrits et à titre subsidiaire à une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 99%.
— dire que cette créance de dommages et intérêts se compense avec la créance de la banque
En toute hypothèse,
— condamner le Crédit mutuel à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le crédit mutuel conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande additionnellement à cour d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros et la condamnation des appelants aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BFC avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les demandes du Crédit mutuel au titre de ses créances sur la société EVR distribution
Le Crédit mutuel soutient que les époux X, en exécution de l’engagement de caution du 21 août 2010, sont tenus au paiement dans la limite de la somme de 60 000 euros des sommes restant dues par la société EVR distribution, d’une part au titre d’une ouverture d’un compte courant professionnel n° 00037917501 et, d’autre part, au titre d’un crédit de trésorerie (ou billet financier) de 12 500 euros.
Pour conclure au débouté des demandes de ce chef, les époux X font observer que le Crédit mutuel ne verse pas aux débats le justificatif de l’ouverture d’un compte courant professionnel n° 0003791750.
Cependant ainsi que le font à juste titre observer les appelants, le Crédit mutuel qui a la charge de la preuve des créances dont il poursuit le paiement se borne à produire aux débats deux décomptes établis unilatéralement et sans portée probante.
Il n’est justifié ni de la convention d’ouverture de compte courant, ni même d’un relevé des mouvements intervenus sur ce compte.
Il n’est pas plus justifié du crédit de trésorerie remboursable, via un billet à ordre de 12 500 euros dont on ne connaît pas même la date.
Si la banque prétend avoir déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire de la société EVR distribution, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas non plus la preuve, les bordereaux de déclarations produits aux débats ne concernant que des créances à l’égard de la société Fabi distribution ( pièces 1,6,12,18,22,36), la cour observant encore qu’aucune déclaration de créances du 2 juillet 2012, telle que mise en avant dans les conclusions du Crédit mutuel ( page 2 de ses conclusions) n’est non plus versée aux débats
Il en résulte que le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’égard de la société EVR distribution et qu’il ne saurait, dès lors, utilement, se prévaloir de l’acte de cautionnement du 21 août 2010.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a, de ce chef, condamné solidairement les époux X au paiement de la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012.
— sur la disproportion alléguée par les époux X au visa des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient en premier lieu de relever que, ainsi que le soutient la banque à juste titre, l’avaliste n’est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de l’aval à ses biens et revenus en application des règles de l’article L 341-4 du code de la consommation propres au cautionnement, l’aval constituant un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change.
Les époux X ne peuvent donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L 341-4 susvisé pour demander à être déchargés de leurs obligations d’avalistes des deux billets à ordre des15 décembre 2011 et 15 janvier 2012.
Les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties.
La disproportion s’apprécie à la date de formation de l’acte de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution ;
Il incombe à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Lorsque deux époux, soumis, comme en l’espèce, au régime de la participation aux acquêts, se sont, constitués cautions solidaires pour la garantie d’une même dette, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de chacun est apprécié au regard de ses biens et revenus propres.
S’agissant des cautionnements des 26 juillet 2010, le Crédit mutuel se prévaut d’une fiche de renseignements du 5 février 2010 dont les époux X ne contestent pas les termes et dont , en l’absence d’anomalie apparente, ici non alléguée, la banque n’avait pas à vérifier la sincérité.
A cette date les époux X étaient propriétaires indivis pour moitié chacun d’une résidence principale d’une valeur de 300 000 euros, d’une résidence locative d’une valeur de 200 000 euros et ils détenaient des parts dans la société Alifans valorisées à 550 000 euros , la part de l’épouse de 49 % pouvant donc être évaluée à 269 500 euros tandis que la part de l’époux de 51 % pouvait être évaluée à 280 500 euros.
Le patrimoine de l’époux était donc de l’ordre de 530 500 euros (150 00+100 000+ 280 500) tandis que celui de l’épouse était de l’ordre de 519 500 euros ( 150 000+100 000+269 500).
Le couple devait par ailleurs faire face à des emprunts bancaires les sommes restant dues étant de 270 000 euros sur le financement de la résidence principale, de 75 000 euros sur le financement de l’immeuble locatif et de 200 000 euros sur le financement des actions.
Aux termes de leurs conclusions les époux X indiquent que la prise en charge de ces dettes d’emprunts se répartissaient entre eux ainsi qu’il suit:
— 274 500 euros pour M. X
— 270 500 euros pour Mme X.
Les époux X demandent en outre à la cour de considérer que le 29 juin 2010, ils s’étaient déjà portés cautions au profit du Crédit mutuel, à hauteur de la somme de 60 000 euros chacun en garanti d’un crédit octroyée par le Crédit mutuel à la société Fabi.
Cependant l’ouverture de compte courant professionnel du 29 juin 2010 ne fait pas état d’un cautionnement des époux X et si ces derniers sont appelés en paiement de ce chef, ce n’est qu’au regard de l’acte de cautionnement du 5 avril 2011.
Ce cautionnement postérieur ne peut donc être pris en considération pour apprécier la disproportion de leurs cautionnements du 26 juillet 2010.
Il en résulte que leurs patrimoines nets respectifs tels qu’ils résultaient des éléments mentionnés dans la fiche de renseignements s’élevaient à la somme de 256 000 euros pour M. X (530 500-274 500) et de 249 000 euros pour Mme X (519 500-270 500).
Il ressort des avis d’imposition de l’année 2009, que M. X avait déclaré des revenus de 41 410 euros tandis que son épouse avait déclaré 53 366 euros; le couple ayant deux enfants à charge.
Contrairement à ce que mentionné dans le bordereau de communication de pièces, les époux X ne produisent pas de pièces fiscales relative à leurs revenus de 2010 de sorte que les chiffres mentionnés dans la fiche de renseignement de février 2010 seront tenus pour acquis ( revenus mensuels de 3500 euros pour chacun des époux outre un revenu mensuel locatif de 700 euros).
Les époux X font valoir que leur situation patrimoniale avait varié entre la date à laquelle la fiche a été établie et la date de souscription du cautionnement litigieux en ce qu’ils avaient revendu leur résidence locative et leurs parts dans la société Alifans pour pouvoir faire un apport en compte courant d’associé de 137 500 euros chacun dans les comptes de la société Fabi distribution .
Cependant, si l’apport de 275 000 euros est bien mentionné dans la lettre du 30 juin 2010 aux termes de laquelle le Crédit mutuel donnait à la société Fabi distribution un accord pour les deux prêts du 26 juillet 2010, il reste que les appelants qui ont la charge de la preuve ne justifient pas l’avoir effectué et que, l’auraient-ils fait, ils étaient alors créanciers à même hauteur de la société Fabi distribution.
Les appelants ne justifient pas plus de pièces établissant la vente de leur immeuble.
Au vu des pièces produites aux débats; la cession de leurs parts dans la société Alifans n’a eu lieu que le 19 avril 2011 avec effet rétroactif au 31 août 2010.
Il s’ensuit que les époux X n’avaient pas encore vendu leurs parts sociales de la société Alifans lorsqu’ils ont donné leur cautionnement le 26 juillet 2010.
Il résulte de ce qui précède que la disproportion alléguée des actes de cautionnements du 26 juillet 2010 n’est pas rapportée et que la demande des époux X tendant à être déchargés de leurs obligations a, à juste titre, été rejetée par le tribunal de commerce.
S’agissant du cautionnement du 5 avril 2011, l’analyse de la situation patrimoniale des époux X telle que plus haut examinée sera retenue étant observé, là encore, que la cession de leurs parts dans la société Alifans n’est devenue définitive que le 19 avril 2011, soit postérieurement à l’acte de cautionnement litigieux.
Il en résulte que, déduction faite de la part des emprunts qu’ils assumaient, selon leurs propres conclusions, à hauteur de 274 500 euros pour M. X et de 270 500 euros pour Mme X, le patrimoine de l’époux à prendre en considération pouvait être évalué à la somme de 256 000 euros tandis que le patrimoine de l’épouse pouvait être évalué à 249 000 euros, M. X ayant en outre déclaré 60 456 euros de revenus en 2011 tandis que son épouse n’avait pas déclaré de revenus.
Or, pour examiner le caractère disproportionné du cautionnement du 5 avril 2011, il convient de prendre en considération, pour chacun des époux, le fait que se sont ajoutés à leurs charges:
— les cautionnements du 26 juillet 2010, soit 200 000 euros par époux,
— les cautionnements du 21 août 2010, soit 60 000 euros par époux,
soit une charge totale par époux de 260 000 euros.
Compte tenu de la charge représentée par ces engagements de caution au regard du patrimoine de chacun des époux, la souscription d’un nouvel engagement de cautionnement de 60 000 euros, chacun, le 5 avril 2011, apparaît manifestement excessive au sens de l’article L 341-4 du code de la consommation.
Le Crédit mutuel, qui a sur ce point la charge de la preuve, n’établit pas que les patrimoines et revenus des appelants leur auraient permis de faire face à leurs obligations au jour où ils ont été appelés.
Plus spécialement il n’établit pas que ces derniers auraient acquis en 2011 un nouveau bien immobilier.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce que le tribunal, retenant que les époux X étaient tenus au titre de leurs engagements de cautions du 5 avril 2011, les a, à ce titre, condamnés solidairement au paiement de la somme de 48 765,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,83 % l’an à compter du 6 juin 2012.
— sur la demande indemnitaire présentée par les époux X
L’organisme prêteur n’est tenu d’un devoir de mise en garde sur les risques d’endettement nés de l’octroi du prêt qu’à l’égard des cautions profanes.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements et du curriculum vitae produits aux débats, dont les termes ne sont pas contestés, que M. X a un BTS de commerce international, qu’il avait à la date des engagements de caution été directeur adjoint d’un centre Leclerc à Colombes, puis directeur d’un magasin Intermarché à Saint G H, faisant un chiffre d’affaires de 23,5 millions d’euros, l’appelant ayant 90 à 100 personnes sous ses ordres.
Mme X était titulaire d’un DUT technique de commercialisation.
Par ailleurs, les appelants détenaient chacun respectivement 50 et 49 % des parts de la société Alifans dont l’époux était le président et l’épouse la directrice générale, pour cette dernière depuis 2008.
Cette société avait, selon les bilans produits, un chiffre d’affaires de l’ordre de 19 millions d’euros en 2009 et 10 millions d’euros en 2011, la société Alifans ayant pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire 'Intermarché'.
Compte tenu de leurs fonctions, de leur formation et de l’ampleur de l’activité de la société Alifans dont ils avaient la charge, les époux X avaient donc déjà une expérience certaine de la gestion des société.
Il sera en outre observé qu’ils ont ensemble, en juin 2010, constitué la société Fabi ayant pour objet pour achat la vente et le négoce en gros et au détail de marchandises en tous genres et la participation de la société, par tous moyens dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de créations de sociétés nouvelles, d’apport,(…) De souscriptions ou d’achats de titre ou droits sociaux, M. X étant le gérant de la société , pour en devenir le co-gérant avec son épouse en mars 2011, soit peu avant le second acte de cautionnement.
Par le biais de la société Fabi, ils ont ainsi pris le contrôle de la société EVR en août 2010.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les époux X étaient déjà rompus au monde des affaires et à la gestion de société lorsqu’ils se sont engagés à l’égard du Crédit mutuel de sorte qu’ils ne peuvent soutenir que le mécanisme de l’emprunt, du cautionnement et de l’aval leur était étranger.
Il en résulte que les appelants ne peuvent être regardés comme des cautions profanes.
Pour soutenir que le Crédit mutuel avait néanmoins à leur égard une obligation d’information et de conseil, il font valoir que:
— les opérations de crédit litigieuses s’inscrivaient dans le cadre d’une opération d’achat de deux magasins exploités sous la franchise Michigan et de 7,50 % du capital de la société Mouest distribution qui faisait partie du groupe Michigan,
— le crédit mutuel connaissait la situation obérée du groupe Michigan et de la société Mouest distribution pour avoir été un des banquiers du pool bancaire et qu’il a soutenu la stratégie du Groupe Michigan pour éviter à cette dernière d’être placée en liquidation judiciaire en faisant supporter ses pertes et risques aux franchisés plutôt qu’à ses actionnaires.
Ils soutiennent que la banque avait sur la situation de la société Michigan et de la société Mouest distribution des informations qu’eux mêmes ne détenaient pas et ils en déduisent que cette dernière était donc tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard quant bien même ils devraient être considérés comme des cautions averties.
Cependant deux articles issus de sites internet annonçant la liquidation judiciaire des sociétés Michigan et Mouest distribution le 8 novembre sans que l’on sache exactement en quelle année et les termes d’un compte rendu de réunion du pool financier du 5 mai 2010 faisant état de la nécessité d’assainir le groupe Michigan ne permettent pas, à eux seuls, de la faire la démonstration que les opérations engagées par les époux X tendant au rachat de deux magasins franchisés auraient été vouées à l’échec ou risquées.
Au demeurant que les faits que dénoncent les époux X concernent l’acquisition par la société Fabi de parts dans le capital de la société Mouest distribution alors que les prêts et avals litigieux ne concernent pas, au sens strict, cette opération de rachats de parts sociales.
Il n’est pas fait la démonstration de ce que la banque aurait eu sur la situation des sociétés Fabi distribution et EVR distribution des informations que les cautions n’auraient pas connues.
La banque n’ a en outre pas le pouvoir de s’immiscer dans les affaires de ses clients;
Elle n’a pas été à l’origine de l’opération entreprise par les époux X et elle n’avait donc à leur égard aucun devoir de conseil.
Les époux X ne pourront prospérer dans leur demande indemnitaire tendant à venir compenser en toute ou partie le montant des créances de la banque à leur encontre.
— sur les prétentions des époux X au visa de l’article L 650-1 du code de commerce
Il est constant que les sociétés EVR distribution et Fabi distribution ont toutes deux fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, condition préalable à l’application des dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce.
Cependant, rien n’établit, au vue des seuls pièces produites qui ont plus haut été analysées, que les concours bancaires accordés à ces deux sociétés leur auraient été frauduleusement consentis ou que le banquier se serait immiscé dans la gestion des sociétés ou encore que les garanties prises en contrepartie de ses concours bancaires auraient été disproportionnées à ceux-ci.
C’est donc à tort que les époux X se prévalent des dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce étant au demeurant observé que le dispositif de leurs conclusions ne comporte aucune mention d’une demande d’annulation ou de réduction des garanties qu’ils ont consentis.
— sur le quantum des créances du Crédit mutuel,
Le quantum des créances du Crédit mutuel au titre des engagements de cautions du 26 juillet 2010 et des avals des époux X sur les billets à ordre des 15 mars et 15 avril 2012 ne sont pas contestés étant observé que les époux X n’ont pas repris devant la cour leur demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier qui avait été rejetée par le tribunal.
Les condamnations prononcées de ces chef seront donc confirmées et assorties de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Sur les dépens et les frais non répétibles de première instance et d’appel.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance seront confirmés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles d’appel.
Les époux X qui succombent sur une large part de leurs prétentions supporteront la charge des dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BFC avocats.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement et contradictoirement:
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. A X et de Mme Z X à payer à La Caisse fédérale de crédit mutuel de Maine Anjou Basse Normandie:
— la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, au titre de leur engagement de caution des engagements court terme de la société EVR distribution
— la somme de 48 765,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,83 % l’an à compter du 6 juin 2012 au titre de leur engagement de caution des engagements court terme de la société Fabi distribution,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute La Caisse fédérale de crédit mutuel de Maine Anjou Basse Normandie de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, au titre de leur engagement de caution des engagements court terme de la société EVR distribution,
Dit que le Crédit mutuel ne peut opposer à M. A X et de Mme Z X leurs cautionnements du 5 avril 2011,
Déboute en conséquence La Caisse fédérale de crédit mutuel de Maine Anjou Basse Normandie de sa demande en paiement la somme de 48 765,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,83 % l’an à compter du 6 juin 2012,
Dit que les intérêts des condamnations confirmées prononcées aux termes du jugement entrepris se capitaliseront dans les termes de l’article 1154 du code civil,
Condamne in solidum M. A X et de Mme Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BFC avocats.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Denis Y Véronique VAN GAMPELAERE
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