Confirmation 15 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 15 juin 2020, n° 18/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00672 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 30 mai 2018, N° 26364;18/445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L'URSSAF DE LA SARTHE, URSSAF DES PAYS DE LOIRE c/ S.A.S. STAO PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00672 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMR6.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 30 Mai 2018, enregistrée sous le n° 26 364
(jonction rg : 18/445)
ARRÊT DU 15 Juin 2020
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. STAO PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yannick BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Le prononcé de la décision a été initialement fixé à la date du 2 avril 2020. Par communiqué de la cour d’appel d’Angers en date du 17 mars 2020, les parties ont été avisées qu’il serait prorogé au mois de septembre 2020 en raison de la période de confinement en vigueur à compter du 16 mars 2020. Par avis en date du 5 juin 2020 les parties ont été informées que le délibéré sera finalement rendu le 15 juin 2020.
ARRÊT :
prononcé le 15 Juin 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Yannick BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société STAO PL, qui a pour activité les transports routiers réguliers de voyageurs, dispose de plusieurs établissements répartis sur les cinq départements de la région Pays de la Loire dont un est situé sur la commune du Mans (département de la Sarthe).
L’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à un contrôle comptable d’assiette des cotisations de sécurité sociale de la société STAO PL au titre des années 2011, 2012 et 2013 à la suite duquel elle a notifié une lettre d’observations en date du 29 juillet 2014.
La société STAO PL a présenté ses observations par lettre du 9 septembre 2014 à laquelle l’URSSAF a répondu le 29 septembre suivant, en maintenant l’ensemble des points de redressement contestés.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation du redressement portant sur 8 points intéressant les établissements situés dans le département de la Sarthe. Cette contestation a été intégralement rejetée le 14 mars 2016 et la société STAO PL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans.
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal a :
— annulé le redressement auquel l’URSSAF a procédé à l’encontre de la société STAO PL sur la base de la lettre d’observations du 29 juillet 2014 ;
— débouté la société STAO PL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que la lettre du 29 juillet 2014 adressée au centre de gestion des paies du groupe Transdev, qui n’est ni le siège social, ni l’un des établissements de la société STAO PL, et qui n’a pas la qualité d’employeur, constitue une irrégularité rendant nulle la procédure de redressement, quand bien même la société a reçu la lettre d’observations et a élevé une contestation contre celle-ci.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 4 juillet 2018, l’URSSAF des Pays de la Loire a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juin précédent. Cet appel, parvenu à la cour le 6 juillet 2018, a été enregistré sous le numéro RG 18/00445.
Pensant que son premier appel n’était pas parvenu à la cour, l’URSSAF a de nouveau interjeté appel de la
décision par lettre recommandée envoyée le 10 octobre 2018 et cet appel a été enregistré sous le numéro RG 18/00672.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 10 février 2020.
*
Par conclusions du 26 novembre 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’URSSAF des Pays de la Loire conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— valider la procédure de contrôle ;
— rejeter la demande de production du procès-verbal de contrôle formulée par la société STAO PL ;
— prendre acte du nouveau calcul du redressement sur le point 12 concernant les indemnités kilométriques ;
— valider le redressement sur l’ensemble des autres points.
L’URSSAF fait valoir, sur la question de la validité en la forme du redressement, que l’avis de contrôle et la lettre d’observations ont été envoyés à une adresse qui correspond au service de gestion de la paie qui est l’organisation du mode de rémunération des employés et du calcul des cotisations salariales et patronales relatives à cette rémunération. Elle ajoute que la société STAO PL avait indiqué cette adresse comme adresse de correspondance dans un courrier du 5 janvier 2010. Elle souligne également que les documents ont été réceptionnés par la responsable des ressources humaines du groupe Transdev, auquel appartient la société STAO PL, ainsi que par le directeur adjoint du pôle Bretagne et Pays de la Loire, et que les signatures de mail de l’une et l’autre comportent l’adresse du siège social de la société STAO PL. Elle considère qu’il ne fait aucun doute que l’avis de contrôle et la lettre d’observations ont été adressés à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle, conformément aux exigences posées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle estime donc que le centre de gestion doit être considéré comme ayant la qualité d’employeur dès lors qu’il a été identifié par l’entreprise comme étant chargé de la gestion de la paie et des échanges avec elle-même.
S’agissant des autres questions de forme, l’URSSAF fait valoir, en réponse aux moyens et arguments soulevés par la société STAO PL, que :
— la décision de la commission de recours amiable a été régulièrement notifiée à l’adresse de l’un des établissements de la société STAO PL ;
— la société STAO PL soutient n’avoir reçu aucune lettre d’observations du 4 août 2014 mais cette date, qui est mentionnée sur les mises en demeure, correspond à la notification de la lettre d’observations du 29 juillet 2014 ;
— les erreurs ou irrégularités affectant la décision de la commission de recours amiable ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et l’irrégularité de sa notification, à la supposer établie, n’aurait pour effet que d’écarter la forclusion du délai de recours ;
— aucun texte n’impose la communication du rapport de contrôle ;
— les inspecteurs ont répondu aux observations de la société dans les conditions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Sur la validité au fond du redressement opéré, l’URSSAF présente en substance les observations suivantes :
— Point n° 11 : accord d’intéressement
* Dans une entreprise à établissements multiples, l’accord d’intéressement doit être conclu au niveau de l’entreprise, même s’il est possible de limiter son champ d’application à certains établissements.
* La société STAO PL ne peut prétendre bénéficier de la garantie d’antériorité dès lors que les inspecteurs n’avaient pas consulté les accords d’intéressement lors du contrôle de 2011.
* La société STAO PL ne peut non plus prétendre au bénéfice de la garantie résultant de l’article L. 3312-4 du code du travail puisque si le silence gardé par la Direccte pendant un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord d’intéressement vaut acceptation des termes dudit accord et entraîne un maintien des droits vis-à-vis de l’URSSAF et des services fiscaux, ce n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la remise en cause des exonérations ne porte pas sur les termes de l’accord mais sur la condition légale de mise en place au niveau de l’entreprise.
— Point n° 12 : indemnités kilométriques versées
La société doit être en mesure de justifier la réalité des frais dont elle demande la déduction au titre des indemnités kilométriques, peu importe que le taux pratiqué soit inférieur au barème fiscal, et elle ne peut invoquer le bénéfice d’antériorité sur sa pratique dès lors qu’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe ayant annulé un précédent contrôle pour un problème de forme a fait l’objet d’un appel.
— Point n° 14 : avantage en nature véhicule 'carburant'
La mise à disposition permanente d’un véhicule à un salarié doit être considérée comme un avantage en nature dès lors qu’aucun justificatif ne permet d’établir que le véhicule a un usage exclusivement professionnel.
— Point n° 15 : frais de repas des conducteurs 'tourisme’ et 'occasionnel'
Les indemnités pour frais de repas et les indemnités forfaitaires 'grands déplacements’ qui ne correspondent pas effectivement à des dépenses supplémentaires engagées par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle sont constitutives d’avantages en espèces, dans la mesure où les salariés peuvent en disposer librement, et doivent être intégralement soumises à cotisations sociales.
— Point n° 16 : remboursement des frais de repas des conducteurs en lignes régulières
Le contrôle a mis en évidence des dépassements de limite d’exonération pour les conducteurs pouvant y prétendre ainsi que des cas dans lesquels les conditions de fait n’étaient pas respectées pour permettre aux conducteurs d’y prétendre, dès lors qu’ils n’étaient pas empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu de travail pour le repas.
— Point n° 18 : réduction générale des cotisations sociales de sécurité sociale (allègements Fillon)
La société STAO PL ne rapporte pas la preuve d’une décision implicite d’acceptation qui résulterait d’une identité de situation tant factuelle que juridique par rapport au contrôle effectué en 2011. L’URSSAF ajoute que la pratique consistant à verser aux conducteurs en période scolaire des indemnité de congés payés pendant les vacances d’été n’est pas compatible avec le fait que ces salariés disposent de contrats de travail intermittent à durée indéterminée prévoyant une durée annuelle de travail de septembre à juin, avec une suspension des contrats de travail pendant les périodes de vacances scolaires.
— Point n° 7 : caisse de solidarité – contribution de l’employeur
L’exclusion de l’assiette des cotisations des contributions versées par les employeurs pour le financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance n’est possible que lorsque le versement est effectué
auprès de certains organismes habilités à gérer ces prestations (institution de prévoyance, mutuelle ou entreprise d’assurance) mais la caisse de solidarité créée au sein de la société STAO PL ne relève pas de l’une de ces catégories.
— Point n° 13 : avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur
La société avait déjà fait l’objet d’une notification d’observation sur ce point lors du précédent contrôle et aucun document n’est produit pour fonder sa position.
*
Par conclusions transmises à la cour le 4 février 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société STAO PL, prise en son établissement du Mans, demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris et sollicite par conséquent l’annulation des opérations de contrôle et de redressement diligentées par l’URSSAF des Pays de la Loire, eu égard aux vices de procédure constatés et qui sont préjudiciables à ses droits.
La société STAO PL soutient que l’avis de passage, la lettre d’observations et la notification de la commission de recours amiable ont été adressées à des adresses inconnues de sa part et qui ne correspondent ni à celle de son siège social, ni à celle de l’établissement du Mans. Elle observe que l’avis de passage et la lettre d’observations ont été envoyés à un centre de services 'paie’ avec lequel elle n’a aucun lien tandis que la commission de recours amiable a notifié sa décision à Saint-Brévin (44).
Elle ajoute que les mises en demeure mentionnent une lettre d’observations du 4 août 2014 qu’elle n’a jamais reçue, que la décision de la commission de recours amiable ne lui a pas été notifiée, que la commission ne s’est pas positionnée sur toutes les questions qui lui étaient posées, que les inspecteurs de l’URSSAF ont rejeté les justificatifs produits en violation de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale et que le rapport de contrôle n’a pas été produit.
À titre subsidiaire et sur le fond, la société STAO PL demande l’annulation de l’ensemble des points du redressement ou, le cas échéant, la minoration de certains points. Elle sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle présente en substance les moyens et arguments suivants :
— Point n° 11 : accord d’intéressement
* Il y a toujours eu des accords d’intéressement à l’établissement du Mans et ces accords étaient conclus dans le respect de la procédure. Elle bénéficie de la garantie d’antériorité résultant de l’article R. 243-59-7 dès lors qu’elle avait les mêmes pratiques lorsque l’URSSAF a procédé au premier contrôle en 2011, que la réglementation n’a pas changé et que le contrôle ultérieur de l’URSSAF avec changement de position ne prend effet que pour l’avenir.
* Les trois accords d’intéressement ont été déposés à la Direccte et en l’absence de contestation, sa situation se trouve sécurisée.
* Elle bénéficie de l’opposabilité de la doctrine administrative.
* Les annexes produites par l’URSSAF sont incompréhensibles.
— Point n° 12 : indemnités kilométriques versées
Elle explique qu’elle rembourse ces indemnités sur la base d’un barème interne inférieur au barème fiscal et que cette pratique n’avait pas été contestée lors du précédent contrôle, de sorte qu’elle bénéficie de la garantie
d’antériorité.
— Point n° 14 : avantage en nature véhicule 'carburant'
Elle souligne que sa pratique n’avait antérieurement fait l’objet d’aucune observation.
— Point n° 15 : frais de repas des conducteurs 'tourisme’ et 'occasionnel'
Elle soutient qu’elle peut se prévaloir au titre de ce chef de redressement d’un non-respect de ses droits de cotisant puisque l’URSSAF aurait dû se fonder sur les dispositions de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle considère qu’il existe une situation d’abus de droit, ce qui lui aurait permis de solliciter l’avis du comité des abus de droit.
— Point n° 16 : remboursement des frais de repas des conducteurs en lignes régulières
Elle affirme qu’elle peut là aussi se prévaloir d’un non-respect de ses droits de cotisant puisque l’URSSAF aurait dû se fonder sur les dispositions de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale.
— Point n° 18 : réduction générale des cotisations sociales de sécurité sociale (allègements Fillon)
Elle reproche à l’URSSAF de ne pas tenir compte du volume réel des heures de travail accomplies sur l’année et de confondre l’indemnité de congés payés (ICP) qui est versée au titre de la relation de travail pendant la période de suspension du contrat liée aux congés avec l’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) prévue à l’article L. 3141-28 du code du travail qui est versée au moment du solde de la relation de travail et qui n’ouvre pas droit à l’allègement Fillon.
Elle considère qu’elle bénéficie en outre de la garantie d’antériorité ainsi que des dispositions protectrices des articles R. 243-59-8 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que la position de l’URSSAF conduit à une inégalité de traitement entre les salariés selon leur statut.
— Point n° 7 : caisse de solidarité – contribution de l’employeur
Elle fait valoir que la caisse d’entraide est une association régulièrement déclarée et que si elle a pu financer cette caisse, elle n’a jamais été la bénéficiaire des fonds. Elle estime que même à supposer que cette pratique ne soit pas conforme à la loi Evin du 31 décembre 1989, l’URSSAF devait s’adresser au bon interlocuteur et redresser l’association mais pas elle-même.
MOTIVATION
- Sur la jonction des appels :
Il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 18/00445 et 18/00672 dès lors qu’il s’agit de deux appels dirigés contre le même jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans.
— Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Ce texte prévoit également qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur
indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de ce texte, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, l’avis préalable au contrôle daté du 7 février 2014 a été envoyé, comme la lettre d’observations, à l’adresse suivante :
'SAS STAO PL
En la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Cette adresse, qui ne correspond ni à celle du siège social de la société STAO PL, ni à celle de l’un de ses établissements, est en réalité celle d’un centre de services partagés de Véolia Environnement, groupe auquel est rattachée la société STAO PL à travers la société Transdev.
La société Véolia Environnement avait adressé le 5 janvier 2010 un courrier à l’URSSAF ainsi rédigé :
'La société SAS STAO PL référencée ci-dessus a confié à compter du 1er janvier 2010 le traitement de son activité GA/Paie au centre de services partagés de Véolia Environnement. Dans ce cadre, nous vous communiquons ci-après l’adresse de destination de vos correspondances : (…)'.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que, compte tenu des termes de cette lettre, la société STAO PL peut difficilement soutenir que cette adresse lui était inconnue.
Mais les premiers juges ont également retenu, par une motivation pertinente que la cour adopte, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le centre de services partagés ait eu la qualité d’employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle, s’agissant en réalité d’un service administratif du groupe Transdev-Véolia dont la forme juridique n’est d’ailleurs pas précisée. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un service relevant de l’autorité de la société STAO PL ni que l’avis préalable au contrôle ait été remis à une personne ayant la capacité de le recevoir au nom de la société STAO PL.
S’il résulte d’échanges de mails produits par l’URSSAF que la société STAO PL a finalement pu avoir connaissance de la date et du lieu du contrôle et si elle a également pu recevoir la lettre d’observations, ces éléments ne permettent pas de corriger l’irrégularité initiale.
Il y a lieu également de relever que les documents relatifs à un précédent contrôle de la société STAO PL qui s’était déroulé en 2011 avaient bien été adressés par l’URSSAF au siège social de la société, alors même que ce contrôle était pourtant postérieur au courrier du 5 janvier 2010 dont elle se prévaut.
Le jugement ayant constaté l’irrégularité de la procédure de redressement et ayant annulé le redressement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande présentée devant la cour par la société
STAO PL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, étant rappelé que la décision de première instance n’a pas donné lieu à dépens, conformément aux dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale abrogées au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/00445 et 18/00672 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 30 mai 2018 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société STAO PL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Mandat social ·
- Mandataire social ·
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Contrat de travail ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Non-concurrence
- Caravaning ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Action
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Remise en état ·
- Voirie ·
- Intérêt à agir ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Cigarette électronique ·
- Commande ·
- Stock ·
- Produit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Appel ·
- Astreinte
- Impôt ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Société par actions ·
- Peine ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Chirurgie ·
- Titre ·
- Faute ·
- Sciences ·
- Consultation ·
- Devoir d'information ·
- Indemnisation
- Enfant ·
- Propos ·
- Réseau social ·
- Droit de visite ·
- Ascendant ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Intimé ·
- Enquête sociale ·
- Réserver
- Suicide ·
- Assurance des biens ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Magasin ·
- Prime ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Discrimination
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Protocole ·
- Transport ·
- Prime ·
- Groupement d'achat ·
- Concessionnaire ·
- Commande ·
- Stock ·
- Distributeur
- Facture ·
- Qualités ·
- Vente ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.