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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 28 sept. 2021, n° 21/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00797 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 8 janvier 2021, N° 2019007484 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00797 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZSE
Jugement du 08 Janvier 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 2019007484
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANTES :
SOCIETE MAPFRE ESPANA – Société de droit espagnol
[…] a Majadahonda
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210035, substitué à l’audience par Me LAURIEN et Me Karel ROYNETTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocat postulant au barreau D’ANGERS – N° du dossier 210035, substitué à l’audience par Me LAURIEN, et Me Nicolas CHAN, avocat plaidant au bareau des DEUX SEVRES
INTIMEES :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS SE) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.N.C. LACTALIS INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
10 à […]
[…]
Représentées par Me Benoit GEORGE substitué à l’audience par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214518, et Me Arnault BUISSON FIZELLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 15 Juin 2021 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme Z, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine Z, Présidente de chambre, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société coopérative andalouse 'Caprina de Almeria’ (la société Caprina) , ayant son siège social à Taberno en Espagne, est une coopérative agricole qui exploite une activité de production et de commercialisation de produits laitiers, en particulier du caillé de lait de chèvre.
La société Caprina est assurée par la compagnie d’assurances, Mapfre España, société de droit espagnol.
Elle exploitait son activité de production de lait caillé dans des locaux loués à la société Los Filabres, sur le site 'el Puntal’ à Almeria (Espagne).
Le 19 décembre 2013, un contrat d’achat de caillé de lait de chèvre pasteurisé prenant effet au 1er janvier 2014 pour se terminer au 31 décembre 2015 a été conclu entre la société Caprina et la société (SNC) Fromagère de Riblaire, filiale à 100% du groupe Lactalis, la première s’engageant à vendre à la seconde un caillé de lait de chèvre pasteurisé (2100 tonnes en 2014 et 1500 tonnes en 2015) livré à l’acquéreur sur le site du prestataire de congélation à Alméria (Espagne) pendant les mois de fabrication.
Suivant convention séparée du même jour, la société Fromagère du Riblaire a consenti , à titre
accessoire au contrat d’achat de caillé de lait de chèvre, à mettre à disposition de la société Caprina des équipements, à titre gratuit, pour toute la durée du contrat d’achat, ces équipements faisant partie d’un ensemble de matériels appartenant à la société (SNC) Lactalis Investissement que celle-ci mettait à la disposition de la SNC Fromagère de Riblaire dans le cadre d’un contrat de location conclu entre elles.
Les équipements dont s’agit ont été installés par la SNC Lactalis Investissements sur le site 'el Puntal’ à Alméria (Espagne).
Le 8 février 2015, un incendie a ravagé les locaux de l’usine el Puntal, endommageant et détruisant une partie des équipements mis à disposition de la société Caprina par la SNC Fromagère de Riblaire, appartenant à la SNC Lactalis Investissements.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord amiable concernant l’indemnisation des préjudices consécutifs à la perte des équipements, la SNC Lactalis Investissements a, par acte d’huissier du 25 mars 2016, fait assigner la SNC Fromagère de Riblaire, la société Caprina et son assureur la société Mapfre Espana, ainsi que la société Los Filabres, en référé, devant le président du tribunal de commerce de Niort, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer les causes de l’incendie survenu le 8 février 2015 et les responsabilités encourues.
Par ordonnance du 25 mai 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Niort s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction espagnole.
Par acte d’huissier du 9 février 2019, la SNC Lactalis Investissements et son assureur la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS SE) ont fait assigner la société Caprina et son assureur, la compagnie d’assurances Mapfre España, devant le tribunal de commerce de Laval.
Le 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Laval s’est déclaré incompétent du fait de la présence en son sein d’un cadre dirigeant du groupe Lactalis et a présenté une requête au premier président de la cour d’appel d’Angers aux fins de renvoi de la procédure.
Par ordonnance du 1er juillet 2019, le premier président de la cour d’appel d’Angers a procédé au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce du Mans.
En l’état de leurs dernières conclusions, la SNC Lactalis Investissements et son assureur la société Allianz Global Corporate & Specialty SE ont demandé à ce tribunal de :
— constater que le tribunal de commerce, initialement saisi avant renvoi de la procédure devant la présente juridiction, est compétent en application des dispositions de l’article 11.1.b du règlement de l’Union Européenne n°1215/2012 du 12 décembre 2012,
— constater que le préjudice matériel subi par la SNC Lactalis Investissements du fait de la destruction de ces installations et équipements se chiffre à hauteur de 1.444.680 euros,
— constater que la société Allianz Global Corporate & Specialty SE a versé à son assurée une indemnité de 898.143 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie du 8 février 2015, outre qu’une franchise de 50.000 euros a été appliquée à la SNC Lactalis Investissements,
— constater que, en ne restituant pas les installations et équipements confiés par la SNC Fromagère de Riblaire à la société Caprina, cette dernière a manqué a manqué à ses obligations contractuelles constituant une faute permettant d’engager sa responsabilité à l’égard des tiers, la SNC Lactalis Investissements étant fondée à agir sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
— déclarer la société Caprina responsable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des préjudices subis par la SNC Lactalis Investissements consécutifs à l’incendie du 8 février 2015,
— débouter la société Caprina et la société Mapfre Espana de leur exception d’incompétence et se déclarer compétent pour trancher le présent litige,
— condamner in solidum les sociétés Caprina et Mapfre Espana à verser la somme de 546.537 euros correspondant au reliquat de la valeur à neuf non indemnisée par l’assureur des biens détruits, outre 50.000 euros au titre de la franchis subie par l’assurée, soit un total de 596.537 euros,
— condamner in solidum les sociétés Caprina et Mapfre Espana à verser à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 898.143 euros au titre de l’indemnité versée par cette dernière à son assurée suite à l’incendie du 8 février 2015,
— condamner in solidum les sociétés Caprina et Mapfre Espana à verser aux demanderesses la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Caprina et Mapfre Espana aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme étant compatible avec la nature de l’affaire.
En défense, les sociétés Caprina et Mapfre Espana ont soulevé in limine litis une exception d’incompétence, en concluant à la compétence des juridictions espagnoles pour connaître de l’action intentée à leur encontre par la SNC Lactalis Investissements et son assureur la société Allianz Global Corporate & Specialty SE .
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce du Mans, au visa des articles 11.1.b du règlement de l’Union européenne n°1215/2012 du 12 décembre 2012, 1382 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, et 76 du code de procédure civile, a :
— dit être compétent pour statuer sur la demande en responsabilité délictuelle exercée par les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty et Lactalis Investissements à l’encontre des sociétés Caprina et Mapfre,
— mis les parties en demeure de conclure sur le fond,
— dit qu’à défaut d’appel, l’affaire reviendra devant le tribunal de céans à son audience du 14 juin 2021 à 9h, le présent jugement valant convocation des parties,
— condamné in solidum les sociétés Caprina et Mapfre à verser aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty et Lactalis Investissements la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés caprina et Mapfre aux entiers dépens de l’instance,
— dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2021, la société Mapfre Espana a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a dit être compétent pour statuer sur la demande en responsabilité délictuelle
exercée par les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty et Lactalis Investissements à l’encontre des sociétés Caprina et Mapfre ; a mis les parties en demeure de conclure sur le fond ; a dit qu’à défaut d’appel, l’affaire reviendra devant le tribunal de céans à son audience du 14 juin 2021 à 9h, le présent jugement valant convocation des parties ; a condamné in solidum les sociétés Caprina et Mapfre à verser aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty et Lactalis Investissements la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; a condamné in solidum les sociétés caprina et Mapfre aux entiers dépens de l’instance, soit :1° coût de l’assignation en date des 6 février 2019, soit 218,06 euros, 2° aux droits de plaidoiries, 3° aux dépens liquidés à la somme de 161,87 euros TTC ; a dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ; a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; intimant la SNC Lactalis Investissements et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE.
Par requête déposée le 26 mars 2021, la société Mapfre España a sollicité du premier président de la cour d’appel d’Angers l’autorisation de faire assigner les intimées à jour fixe.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Angers a autorisé la société Mapfre España à assigner à jour fixe les sociétés Lactalis Investissements et Allianz Global Corporate & Specialty SE, pour comparaître à l’audience de la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers du 18 mai 2021 à 14h.
Par acte d’huissier du 9 avril 2021, la société Mapfre España a fait assigner les sociétés Lactalis Investissements et Allianz Global Corporate & Specialty SE à comparaître à l’audience de la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers du 18 mai 2021 à 14 h, lesquelles se sont vues notifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/797.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2021, la société Caprina a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a dit être compétent pour statuer sur la demande en responsabilité délictuelle exercée par les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty et Lactalis Investissements à l’encontre des sociétés Caprina et Mapfre ; a mis les parties en demeure de conclure sur le fond ; a dit qu’à défaut d’appel, l’affaire reviendra devant le tribunal de céans à son audience du 14 juin 2021 à 9h, le présent jugement valant convocation des parties ; a condamné in solidum les sociétés Caprina et Mapfre à verser aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty et Lactalis Investissements la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; a condamné in solidum les sociétés caprina et Mapfre aux entiers dépens de l’instance, soit : 1° coût de l’assignation en date des 6 février 2019, soit 218,06 euros, 2° aux droits de plaidoiries, 3° aux dépens liquidés à la somme de 161,87 euros TTC ; a dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ; a débouté les parties de toutes leurs autres demandes; intimant la SNC Lactalis Investissements et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE.
Par requête déposée le 26 mars 2021, la société Caprina a sollicité du premier président de la cour d’appel d’Angers l’autorisation de faire assigner les intimées à jour fixe.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Angers a autorisé la société Caprina à assigner à jour fixe les sociétés Lactalis Investissements et Allianz Global Corporate & Specialty SE, pour comparaître à l’audience de la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers du 18 mai 2021 à 14h.
Par acte d’huissier du 9 avril 2021, la Caprina, a fait assigner les sociétés Lactalis Investissements et Allianz Global Corporate & Specialty SE à comparaître à l’audience de la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers du 18 mai 2021 à 14 heures, lesquelles se sont vues notifier la déclaration
d’appel et les conclusions de l’appelante.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/822.
Les intimées ont conclu en réplique.
Le 18 mai 2021, les deux affaires ont été renvoyée à l’audience du 15 juin 2021 à laquelle elles ont été retenues.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 13 avril 2021 pour la société Mapfre España dans l’affaire enrôlée sous le numéro 21/797.
— le 13 avril 2021 pour la société Caprina dans l’affaire enrôlée sous le numéro 21/822.
— le 18 mai 2021 pour les sociétés Lactalis Investissements et Allianz Global Corporate & Specialty SE dans les deux affaires,
qui peuvent se résumer comme suit:
La société Mapfre España demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 9 janvier 2021 en tant qu’il était incompétent, au profit des tribunaux espagnols, pour statuer sur la demande en responsabilité délictuelle exercée par les sociétés Lactalis Investissements et AGCS SE à l’encontre des sociétés Caprina et Mapfre,
— en conséquence, déclarer le tribunal de commerce du Mans incompétent et renvoyer les sociétés Lactalis Investissements et AGCS SE à mieux se pourvoir,
— infirmer la condamnation de la société Mapfre à verser 2.500 euros aux sociétés Lactalis et AGCS SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, en tout état de cause, les intimées à payer, chacune, à la société Mapfre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre principal, la société Mapfre conclut sur le fondement de l’article 25 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012, à l’incompétence du tribunal de commerce du Mans et de la cour pour connaître de l’action engagée à son encontre par les sociétés Lactalis Investissements et Allianz Global Corporate & Specialty SE, eu égard à la clause attributive de juridiction exclusive aux tribunaux espagnols incluse dans les contrats du 19 décembre 2013, applicable selon elle à l’action délictuelle s’y rapportant.
Elle fait ainsi valoir que le contrat d’achat de caillé de lait et celui de mise à disposition d’équipements dont il est l’accessoire, incluent une clause de compétence exclusive des juridictions espagnoles concernant l’interprétation, le respect et l’exécution du contrat.
Elle soutient que cette clause attributive de compétence est applicable à l’action de la SNC Lactalis Investissements fondée sur la responsabilité délictuelle, dans la mesure où le groupe Lactalis détient 100% de la SNC Fromagère de Riblaire et où il est sollicité l’indemnisation des dommages subis par
les équipements mis à disposition en vertu des contrats litigieux.
Elle ajoute que la lettre de mise en demeure du 2 mars 2017 adressée au nom des intimées, rédigée en espagnol par des avocats espagnols, se référant au droit espagnol qui prévoit qu’un tel courrier est interruptif de prescription, atteste de la reconnaissance par les intimées de la compétence des juridictions espagnoles.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que tant l’événement causal du dommage, que sa matérialisation se sont produits en Espagne et en déduit qu’en application de l’article 7§2 du règlement Bruxelles I Bis, les juridictions espagnoles sont compétentes.
En réponse aux intimées, elle soutient que les dispositions du règlement Bruxelles I Bis sur la compétence à raison de la matière de l’assurance ou sur la compétence dérivée sont inapplicables à son assurée la société Caprina.
Elle fait ainsi valoir que les dispositions de l’article 13§2 dudit règlement ne concernent que les actions directes des victimes à l’encontre d’assureurs d’auteurs responsables et non à l’encontre des auteurs.
Elle ajoute que s’il s’appliquait une compétence des juridictions françaises à l’égard de la société Mapfre España, ce qu’elle conteste, les intimées qui se réfèrent également à l’article 13§3 du règlement ne démontrent pas l’existence d’une loi applicable à l’action directe de la victime contre l’assureur nécessitant la mise en cause de l’assuré.
Elle soutient encore que les intimées ne sauraient non plus se prévaloir de la compétence dérivée issue de l’application de l’article 8 du règlement Bruxelles I Bis, pour attraire la société Caprina à toute action dont elles disposeraient devant les juridictions françaises contre la société Mapfre.
Elle fait ainsi valoir que l’application de l’article 8§1 du règlement Bruxelles I Bis, qui permet au demandeur d’attraire tous les défendeurs devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, conduirait à la compétence des juridictions espagnoles dés lors qu’en l’espèce les deux défendeurs ont leur domicile en Espagne.
Elle ajoute que les intimées ne peuvent fonder la compétence des juridictions françaises sur l’article 8§2 de ce règlement, alors qu’elles ne forment pas de demande en garantie ou de demande en intervention à l’encontre de la société Caprina.
Par ailleurs, elle conteste la compétence des juridictions françaises à connaître de l’action des demanderesses à son encontre, en faisant valoir :
— que la société AGCS SE, qui ne saurait en tant qu’assureur être qualifiée de partie faible, ne peut invoquer le bénéfice de la compétence de la juridiction du domicile du demandeur pour connaître de l’action directe contre Mapfre España en application de l’article 13§2 du règlement,
— que l’action directe dont dispose Lactalis investissements envers la société Mapfre España qui relève au fond du droit espagnol, se révèle impossible comme prescrite au regard de la loi espagnole,
— qu’aucune compétence dérivée permettant de retenir la compétence des juridictions françaises n’a vocation à s’appliquer à l’action contre la société Mapfré, le principe de primauté du règlement Bruxelles I Bis excluant que soit retenue toute compétence qui n’y est pas envisagée au titre d’une bonne administration de la justice.
La société Caprina demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer le tribunal de commerce du Mans incompétent pour statuer sur la demande en responsabilité délictuelle exercée par les sociétés Lactalis Investissements et Allianz à l’encontre de la société Caprina au profit des juridictions espagnoles,
— renvoyer les sociétés Lactalis Investissments et AGCS SE à mieux se pourvoir,
— condamner les intimées à payer, chacune, à la société Caprina la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre principal, la société Caprina, rappelant qu’elle est une société espagnole, domiciliée en Espagne, conclut à la compétence des juridictions espagnoles pour connaître de l’action à son encontre, sur le fondement de l’article 4§1 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012, prévoyant que dans le cadre des litiges transfrontaliers, les règles de compétence s’articulent autour de la compétence de principe du domicile du défendeur.
A titre subsidiaire, elle conclut qu’en application des règles spéciales prévues à l’article 7§2 dudit règlement relatives à la matière délictuelle ou quasi délictuelle, l’action des intimées relève également des juridictions espagnoles dés lors que l’incendie du 8 février 2015 qui a détruit ou endommagé les équipements appartenant à la société Lactalis Investissements s’est produit sur le site d’exploitation 'el Puntal’ en Espagne.
Elle souligne que le courrier de mise en demeure du 2 mars 2017 démontre que les intimées reconnaissent que le présent litige est soumis à l’application du droit espagnol.
A titre très subsidiaire, elle soutient que la compétence en raison de la matière de l’assurance ou dérivée ne saurait conduire à retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action à son encontre.
Elle fait valoir que l’option de compétence prévue à l’article 13§2 du règlement Bruxelles I Bis dont se prévalent les demanderesses ne concerne que les actions directes des victimes à l’encontre des assureurs de responsables.
Elle ajoute que les intimées ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une loi applicable à l’action directe qui nécessiterait la mise en cause de l’assuré, la société Caprina, de sorte qu’elles ne justifient pas pouvoir l’attraire devant les juridictions françaises sur le fondement de l’article 13§3 du règlement Bruxelles I Bis.
Elle soutient encore qu’aucune compétence dérivée ne permet aux intimées de l’attraire valablement à toute action dont elles disposeraient en France contre son assureur, que ce soit en vertu de l’article 8§1 de ce même règlement, dés lors que ni elle ni son assureur n’ont été assignées devant la juridiction de l’un quelconque de leurs domiciles en France ou, en vertu de l’article 8§2 de ce règlement, dés lors que les intimées, demanderesses principales n’exercent à son encontre aucune demande en garantie et l’ont assignée concomitamment avec son assureur, de sorte qu’elles n’ont nullement exercé de demande en intervention à une instance en cours avec son assureur.
La société AGCS SE et la société Lactalis Investissements demandent à la cour de :
— joindre les instances introduites sous les numéros 21/797 et 21/822,
— déclarer les sociétés Caprina et Mapfre Esapaña non fondées en leurs appels et les en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal de
commerce du Mans,
en conséquence,
— débouter les sociétés Caprina et Mapfre España de leur exception d’incompétence,
— les débouter de toutes demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés Caprina et Mapfre à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les même aux dépens.
La société AGCS SE et la société Lactalis Investissements soutiennent que la clause attributive de compétence contenue dans les contrats régularisés entre la société Fromagère de Riblaire et la société Caprina leur est inopposable.
Elles font valoir que la clause invoquée n’a été acceptée que par la société Fromagère de Riblaire qui n’est pas partie à l’instance et constitue une entité juridique distincte de la société Lactalis Investissements.
Elles soutiennent que la lettre de mise en demeure du 2 mars 2017 ne permet pas de conclure qu’elles ont accepté la compétence des juridictions espagnoles, en faisant observer que la lettre a été également été envoyées au nom et dans l’intérêt de la société Fromagère de Riblaire qui a accepté la clause attributive de compétence.
Elles prétendent que les dispositions de l’article 7§2 ne sauraient faire échec à l’application de l’article 111b permettant à la société Lactalis Investissements d’agir directement à l’encontre de la société Mapfre España devant les juridictions françaises en tant que juridictions du lieu de son domicile.
Elles précisent que la société Mapfre España ne peut invoquer la prétendue prescription de leur action au regard du droit espagnol pour s’opposer à la compétence des juridictions françaises fondée sur l’action directe de la victime contre l’assureur, ce qui reviendrait à trancher le bien fondé d’une fin de non recevoir avant l’exception d’incompétence.
Elles ajoutent que l’application de l’article 11 1b n’est pas conditionnée au caractère recevable de l’action directe, celui-ci exigeant seulement que l’action directe soit prévue par le droit applicable au litige.
Elles soutiennent par ailleurs que le principe de bonne administration de la justice s’oppose à ce que les actions d’AGCS SE et de la société Lactalis Investissements contre la société Caprina et la société Mapfre España soient introduites et jugées séparément, alors qu’il s’agit de la même cause et qu’il convient d’éviter une contrariété de décisions.
Elles prétendent ainsi que l’assureur agissant en remboursement des sommes versées à son assurée victime, aux côtés de celle-ci, doit pouvoir bénéficier des dispositions dérogatoires de l’article 11 1b du règlement et font valoir qu’il résulte de l’existence de l’article 13§3, la preuve de la nécessité de rendre une seule et même décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de bonne administration de la justice de joindre les instances RG numéros 21/797 et 21/822.
Pour conclure à la compétence du tribunal de commerce de Laval initialement saisi avant renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce du Mans afin de connaître de l’action en responsabilité délictuelle introduite par elles à l’encontre de la société Mapfre España et de la société Caprina, la société Lactalis Investissements et son assureur la société AGCS SE se fondent sur l’application des règles spéciales prévues à la section 3 du règlement UE n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire en matière d’assurance.
S’il devait être retenu, tel que soutenu par la société Lactalis Investissements et son assureur la société AGCS SE, qu’en application de l’article 11 1b auquel renvoie l’article 13§2 dudit règlement, l’assureur de responsabilité domicilié en Espagne, la société Mapfre, pourrait être attrait devant une juridiction française dans le cadre de l’action directe intentée par la partie lésée, alors, en application de l’article 13§3, la même juridiction serait également compétente pour connaître de l’action à l’égard de l’assuré, à la condition cependant que la loi relative à l’action directe intentée par la partie lésée contre l’assureur du responsable prévoit la mise en cause de l’assuré.
Dans ces conditions, il convient d’inviter la société Lacatalis Investissements et la société AGCS SE à produire les dispositions de la loi applicable à l’action directe dirigée contre la société Mapfre prévoyant la mise en cause de l’assuré.
Pour ce faire, l’affaire sera renvoyée à l’audience du 9 novembre 2021 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Toutes demandes et prétentions des parties étant réservées,
— ORDONNE la jonction des instances RG numéros 21/797 et 21/822 ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du 9 novembre 2021 à 14 heures et INVITE pour cette date la société Lactalis Investissements et la société AGCS SE à produire les dispositions de la loi applicable à l’action directe dirigée contre la société Mapfre prévoyant la mise en cause de l’assuré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. X C. Z
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