Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 30 nov. 2021, n° 21/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 8 avril 2021, N° 1120-642 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01094 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2HB
Jugement du 08 Avril 2021
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11 20-642
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur C Y DE X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame I-J K épouse Y DE X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Eve-J L’HELIAS-ROUSSEAU de la SELARL PROXIM AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021026
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE LUCE SUR LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214585, et Me Pierre SIROT substitué par Me Alexandra VEILLARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme H, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme F
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine H, Présidente de chambre, et par Sophie F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Luce sur Loire (le Crédit Mutuel) a fait pratiquer une saisie immobilière, en exécution d’un acte authentique reçu le 19 octobre 2012 par Me A B, notaire à Champtoceaux (49), à l’encontre de M. C Y de X et Mme I-J K épouse Y de X, sur leur bien situé à 'La Bretonnière’ à […].
Par un jugement d’orientation rendu le 11 septembre 2017, M. et Mme Y de X ont été autorisés par le juge de l’exécution à vendre leur bien immobilier à l’amiable dans un délai de 4 mois.
La vente amiable n’ayant pu être constatée, la reprise de la procédure en vente forcée a été ordonnée par un jugement rendu le 9 avril 2018.
Le bien a été adjugé au prix de 53 000 euros, outre les frais taxés à la somme de 5 585,41 euros, à l’audience du 2 juillet 2018.
Soutenant que le Crédit Mutuel avait commis une faute en requérant la vente lors de cette audience, M. et Mme Y de X l’ont fait assigner, par un acte d’huissier du 15 mars 2019, devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet en responsabilité délictuelle, aux fins de le voir condamner à leur payer une somme de 178164,93 euros, avec les intérêts au taux de 4% sur la somme de 147819,96 euros à compter du 1er mars 2019, outre une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Le Crédit Mutuel a réfuté avoir commis la moindre faute dans la conduite de la procédure de saisie immobilière et a conclu au débouté de l’ensemble des demandes présentées par M. et Mme Y de X.
Selon un jugement rendu le 18 mai 2020, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement rendu le 8 avril 2021, le juge de l’exécution a :
— débouté M. et Mme Y de X de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme Y de X à verser au Crédit Mutuel une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum ces derniers aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de proximité de Cholet.
Pour débouter M. et Mme Y de X de leurs demandes indemnitaires, le juge de l’exécution a retenu que le Crédit Mutuel n’avait pas d’autre choix que de requérir la vente forcée lors de l’audience du 2 juillet 2018 de sorte qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ne pouvait lui être reprochée.
Par déclaration reçue au greffe en date du 29 avril 2021, M. et Mme Y de X ont interjeté un appel à l’encontre de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué, intimant le Crédit Mutuel.
M. et Mme Y de X demandent à la cour d’appel, au visa de l’article 1240 du code civil :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution le 8 avril 2021,
Statuant à nouveau,
— de condamner le Crédit Mutuel à leur payer, au titre de leur préjudice financier, la somme de 136 270, 97 euros,
— de condamner le Crédit Mutuel à payer à M. Y de X, au titre de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros,
— de condamner le Crédit Mutuel à payer à Mme Y de X, au titre de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros,
— de condamner le même à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Le Crédit Mutuel, au visa des dispositions des articles 1240 du code civil, R. 322-20, R. 322-21, R. 322-25, R. 322-27 et R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, prie la cour d’appel :
— de débouter M. et Mme Y de X de l’ensemble de leurs demandes,
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers le 8 avril 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner solidairement M. et Mme Y de X à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. et Mme Y de X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
— le 6 mai 2021 pour la SARL LT DECO INTERIEURE,
— le 26 mai 2021 pour M. et Mme Z.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité délictuelle du Crédit Mutuel
L’article L. 213-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’elles sont ou non en cours au jour où il est saisi.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient aux appelants de rapporter la preuve de la faute commise par le Crédit Mutuel ayant causé les préjudices dont ils sollicitent la réparation conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, les appelants reprochent au Crédit Mutuel d’avoir commis une faute dans l’exécution de la procédure de saisie immobilière en requérant la vente de leur immeuble saisi à l’audience du 2 juillet 2018 alors qu’un compromis de vente avait été signé le 16 juin 2018 et que les acquéreurs ont pu justifier d’un accord de financement de leur banque dès le 8 juin 2018. Ils précisent qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de vendre amiablement leur bien dans le délai fixé par le jugement d’orientation du 11 septembre 2017 après avoir découvert que des difficultés tenant aux références cadastrales des immeubles saisis, qu’ils croyaient résolues depuis décembre 2015, demeuraient de sorte que la saisie immobilière portait sur un bien enclavé et 'sur un toit à porcs’ qui ne leur appartenait plus. Ils expliquent qu’il leur a donc fallu résoudre cette difficulté avant de pouvoir trouver un acquéreur, ce dont était informé le Crédit Mutuel. Ils observent qu’il était dans l’intérêt du Crédit Mutuel, qui avait la maîtrise et la direction de la procédure de saisie immobilière, de ne pas requérir la vente forcée au vu du compromis de vente qu’ils avaient signé le 16 juin 2018 pour un prix de 170 000 euros permettant ainsi de solder intégralement leur dette au titre du prêt immobilier qui leur avait été consenti le 19 octobre 2012. Ils contestent que les dispositions de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient que la vente forcée ne peut être reportée qu’en cas de force majeure, empêchaient tout report soulignant que les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution ont d’ailleurs été modifiées en ce sens en 2019. Ils ajoutent qu’il était également possible au crédit Mutuel de se désister de la procédure de saisie immobilière puisqu’aucun créancier n’était inscrit sur le bien.
En réplique, le Crédit Mutuel conteste avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en requérant la vente forcée lors de l’audience du 2 juillet 2018. A cet égard, il rappelle que sa créance est devenue exigible le 22 avril 2016 à la suite du prononcé de la déchéance du terme et qu’en conséquence il appartenait aux débiteurs d’envisager, dès cette date, les solutions utiles pour apurer sa dette et engager les démarches nécessaires. Il souligne qu’en l’absence de toute proposition de leur part, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été signifié aux appelants le 19 octobre 2016, lesquels ont alors attendu plusieurs mois pour entamer les démarches nécessaires
à la mise en vente de leur bien immobilier. Il fait valoir que lors de l’audience de rappel du 9 avril 2018, le juge de l’exécution n’a pu que constater que la vente amiable n’avait pu être réalisée et ordonner la vente forcée du bien immobilier, ce qui interdisait, en l’état du droit positif alors applicable, de procéder à la vente selon une autre modalité. En tout état de cause, il ajoute que le compromis de vente dont se prévalent les appelants comportait une condition suspensive d’obtention de prêt qui n’était pas levée de telle sorte, qu’à défaut de réquisition de vente, la radiation du commandement aurait été ordonnée sans qu’il ait la garantie de ce que la vente amiable se réalise effectivement précisant qu’aucun report de vente ne pouvait être sollicité les circonstances d’espèce ne pouvant s’analyser en cas de force majeure comme l’envisagent les dispositions de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des éléments du dossier qu’à l’issue des débats qui se sont tenus le 15 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a rendu le 11 septembre 2017 un jugement d’orientation autorisant M. et Mme Y de X à vendre amiablement leur bien immobilier à un prix ne pouvant être inférieur à 140 000 euros, l’audience de rappel étant fixée au 8 janvier 2018. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 février 2018. En l’absence de réalisation de la vente amiable à cette date, le juge de l’exécution a ordonné la reprise de la procédure en vente forcée, laquelle a été requise par le Crédit Mutuel à l’audience du 2 juillet 2018, le bien immobilier ayant été adjugé au prix de 53 000 euros outre les frais de procédure taxés à la somme de 5 585,41 euros.
Les appelants ne critiquent pas l’orientation en vente forcée, laquelle s’imposait en l’absence de réalisation de la vente amiable autorisée conformément aux dispositions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, étant observé que M. et Mme Y de X ont bénéficié d’un délai initial d’environ 8 mois pour vendre amiablement la vente de leur bien puisque, selon les termes du jugement d’orientation rendu le 11 septembre 2017, l’audience lors de laquelle les parties se sont accordées sur cette modalité de vente s’est tenue le 15 mai 2017. A la lecture du jugement rendu le 9 avril 2018, ils ont en outre bénéficié d’un délai supplémentaire d’un mois pour présenter au juge de l’exécution une offre d’acquisition, ce dernier ayant renvoyé l’affaire appelée le 8 janvier 2018 à l’audience du 12 février 2018. Il en résulte que les difficultés cadastrales rencontrées par les appelants ont été prises en considération puisqu’ils ont ainsi bénéficier d’un délai de 9 mois pour vendre leur bien, alors qu’en application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, ils devaient présenter un engagement écrit d’acquisition pour pouvoir solliciter d’un nouveau délai de 3 mois pour réaliser la vente.
Pour reprocher au Crédit Mutuel d’avoir requis la vente lors de l’audience du 2 juillet 2018, M. et Mme Y de X soutiennent que ce dernier, alors informé de la conclusion d’un compromis de vente du bien immobilier saisi, pouvait soit solliciter un report de la vente soit se désister de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre.
Toutefois, il convient de relever en premier lieu que, en l’état du droit positif alors applicable, le jugement d’orientation qui ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi interdit de procéder à la vente du bien selon une autre modalité de celle qu’il a prévue de telle sorte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le Crédit Mutuel était juridiquement fondé à requérir la vente forcée nonobstant l’existence d’un compromis de vente conclu le 16 juin 2018, soit postérieurement au jugement de reprise de la procédure rendu le 9 avril 2018, et ce d’autant plus que celui-ci était sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par les acquéreurs, laquelle ne s’est réalisée que le 25 juillet 2018.
En second lieu et par voie de conséquence, il est constant que la conclusion d’une promesse de vente ne peut suffire à caractériser un cas de force majeure de nature à fonder une demande de report de la vente forcée au sens des dispositions de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, les appelants ne peuvent pas davantage reprocher au Crédit Mutuel de ne pas avoir utilisé cette faculté en sollicitant un report de la vente forcée pour ce motif, étant observé que les appelants ne justifient pas avoir présenté une telle demande selon la procédure applicable devant
le juge de l’exécution.
Enfin, si le créancier est toujours libre de ne pas requérir la vente au jour de l’audience, comme de se désister, ce qui emporte des effets similaires, le juge de l’exécution doit dans ce cas constater la caducité du commandement de sorte que le Crédit Mutuel aurait été privé de l’ensemble des effets de la procédure engagée alors même qu’il n’avait aucune certitude ni de la réalisation effective de la vente ni de sa validité.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que le Crédit Mutuel, qui a scrupuleusement respecté les règles procédurales de la saisie immobilière alors applicables, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. et Mme Y de X.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté ces derniers de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
- Sur les demandes accessoires
M. et Mme Y de X, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles du jugement déféré étant confirmées.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer au Crédit Mutuel la somme de 3 000 euros en application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, les appelants seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. C Y de X et Mme I-J K épouse Y de X de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. C Y de X et Mme I-J K épouse Y de X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Luce sur Loire une somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. C Y de X et Mme I-J K épouse Y de X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. F C. H
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