Irrecevabilité 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 mai 2022, n° 18/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 septembre 2018, N° 16/02708 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02295 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENBL
Jugement du 25 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/02708
ARRET DU 17 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] (49)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
Madame [W] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (49)
[Adresse 2]
[Localité 9]
LA COMPAGNIE GROUPAMA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentées par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1032631
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 10]
[Localité 11]
Assignées, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [V], sapeur pompier, a été victime, le 3 juin 1982, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [K] épouse [A] et cela alors qu’il allait prendre son service.
M. [V] a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance ainsi que des contusions multiples.
Le taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) conservée par M. [V] à la suite de cet accident a été évalué par le Docteur [E] à 5 %, et une transaction est intervenue pour l’indemnisation de son préjudice.
M. [V] a fait valoir plusieurs aggravations en 1991 et 1996, la première ayant donné lieu au prononcé d’un jugement par le tribunal de grande instance d’Angers le 11 février 1991.
Invoquant une nouvelle aggravation de son état de santé, M. [V] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 juillet 1999, a ordonné une mesure d’expertise confiée aux docteurs [U] [P] et [H] [Y].
Les experts ont procédé à leur mission et déposé leur rapport le 21 décembre 1999, ils y concluent à une aggravation de l’état de santé de M. [V] et fixent le taux d’IPP à 19% en raison d’une dégradation des séquelles auditives, et de l’apparition de dorso-lombalgies secondaires de la boiterie.
M. [V] n’a pas formé de demande au titre de la liquidation de son préjudice après dépôt de ce rapport.
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a, par acte du 31 mars 2003, fait assigner Mme [K] épouse [A] et son assureur la compagnie Groupama Assurances afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 73.147,42 euros, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le cadre de cette instance, invoquant une nouvelle aggravation de son état de santé, M. [V] a sollicité une mesure d’expertise.
Par jugement avant dire droit du 30 décembre 2004, le tribunal de grande instance d’Angers a fait droit à cette demande et confié une mesure d’expertise aux docteurs [P] et [Y] et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Les experts ont rempli leur mission et déposé leur rapport, le 13 juin 2005, concluant à l’absence d’aggravation de l’état de santé de M. [V] depuis leurs constatations consignées dans leur rapport de 1999.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, la CDC a repris sa demande en paiement actualisée à hauteur de 82.042,30 euros au 1er mars 2006.
Par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de grande instance d’Angers a déclaré irrecevables les conclusions tardives de M. [V] et de la société Quatrem assurances collectives, et les a déboutés de leurs demandes.
L’arrêt du 10 novembre 2010 de la cour d’appel d’Angers, qui a confirmé le jugement, retient que cette dernière décision a rejeté les conclusions de M. [V] et de la société Quatrem assurances collectives notifiées la veille de la clôture, malgré plusieurs injonctions de conclure infructueuses, une révocation de l’ordonnance de clôture, un renvoi à la mise en état et une nouvelle clôture faute de conclusions ; dès lors, ces conclusions devaient être considérées comme n’ayant jamais existé, et ce rejet aboutit, de la part des appelants, à l’absence de prétentions formulées devant le tribunal de grande instance de sorte que toute demande présentée en appel a été considérée comme nouvelle et partant irrecevable.
Suivant ordonnance du 19 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a, sur la demande de M. [V], confié au docteur [I] [T] [P] une nouvelle mesure d’expertise.
Le rapport déposé le 16 juillet 2013 par ce médecin, assisté du docteur [S], sapiteur psychiatre, retient que l’état de santé de M. [V] n’a subi aucune aggravation en lien avec l’accident.
Par la suite et suivant exploits du 13 septembre 2016, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance d’Angers d’une demande contre Mme [W] [K] épouse [A], la compagnie d’assurances Groupama Assurances ainsi que les CPAM de Maine et Loire et CDC aux fins de voir condamner ces derniers à prendre en charge son préjudice financier et moral en réparation des conséquences de l’accident du 3 juillet 1982.
Suivant jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a notamment :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [V] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui comprendront les frais d’expertise.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 novembre 2018, M. [V] a formé appel de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre Mme [K], la compagnie d’assurances Groupama, la CPAM 49 et la CDC.
Cette déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne, le 15 février 2019 à la CPAM 49 ainsi qu’à la CDC, qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 28 février de la même année.
Le 25 mars 2022, la présente juridiction a sollicité les parties afin de présenter toutes observations sur la recevabilité de la demande de constat de péremption d’instance, au regard des compétences exclusives du conseiller en charge de la mise en état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 12 février 2019 et signifiées le 15 février 2019 aux CPAM 49 et CDC, M. [V] demande à la présente juridiction de :
— le recevoir en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 25 septembre 2018, l’y déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 25 septembre 2018, en ce qu’il :
— a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— l’a débouté de ses demandes indemnitaires,
— l’a condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui comprendront les frais d’expertise,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner in solidum Mme [W] [K] épouse [A] et la compagnie Groupama Assurances à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner in solidum Mme [W] [K] épouse [A] et la compagnie Groupama Assurances à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum Mme [W] [K] épouse [A] et la compagnie Groupama Assurances à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [W] [K], épouse [A] et la compagnie Groupama Assurances aux entiers dépens.
Le 15 avril 2022, M. [V] a présenté des observations quant à la péremption d’instance invoquée par ses contradictrices et sollicité le rejet de cette prétention.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 31 décembre 2021 et signifiées les 31 décembre 2021 et 6 janvier 2022 aux CPAM 49 et CDC, Mme [K] épouse [A] et la compagnie Groupama Assurances demandent à la présente juridiction de :
— constater la péremption de l’instance,
A titre subsidiaire :
— constater la prescription de l’action de M. [V],
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger l’appel de M. [V] mal fondé, et que les demandes de M. [V] ne sont nullement justifiées,
En toutes hypothèses :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 25 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [V] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [V] à leur payer la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner M. [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réponse à la demande formée en cours de délibéré et le 29 mars 2022, le conseil de Mme [K] et de la compagnie Groupama a pu indiquer « n’avoir aucune observation à faire valoir ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
En droit les articles 771, 73 et 386 du Code de procédure civile prévoient que : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge',
'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours',
'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Aux termes de leurs dernières écritures, la conductrice et son assurance indiquent qu’antérieurement à leurs écritures soulevant cette exception, la dernière diligence réalisée correspondait à la signification de leurs premières écritures. Ainsi elles soutiennent qu’aucune diligence n’a été accomplie entre le 26 avril 2019 et l’avis de clôture et de fixation émis le 8 octobre 2021. Dans ces conditions elles sollicitent le constat de la péremption de l’instance.
Par observations, l’appelant indique qu’il a respecté l’ensemble des diligences mises à sa charge en respectant les délais de procédure notamment pour produire ses écritures, il souligne qu’il en va de même des intimées de sorte que les seules diligences qui n’avaient pas été réalisées incombaient au seul conseiller de la mise en état en application des dispositions de l’article 912 du Code de procédure civile. Il en déduit qu’il ne peut être sanctionné et sollicite le rejet de cette demande.
Sur ce :
En l’espèce, il est constant que la demande tendant à voir constater la péremption de l’instance est une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du magistrat en charge de la mise en état.
Or en l’espèce, les intimées n’ont pas formé cette demande en saisissant le conseiller en charge de la mise en état d’un incident mais devant la formation devant trancher le fond du présent litige.
Ainsi le magistrat en charge de la mise en état, exclusivement compétent pour trancher les incidents mettant fin à l’instance et autres exceptions de procédure, n’étant plus saisi de la procédure, la présente juridiction ne peut que déclarer cette demande en constat de péremption d’instance irrecevable.
Sur l’autorité de chose jugée du jugement s’agissant de 'l’incidence professionnelle'
En droit, l’article 1351 devenu 1355 du Code civil dispose que : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées constituées concluent au rejet des prétentions financières de l’appelant au titre de l’incidence professionnelle indiquant que les difficultés professionnelles de ce dernier sont anciennes et ont d’ores et déjà été prises en compte par le juge en 1991. Par ailleurs, elles soulignent que les expertises postérieures ont établi que l’évolution de la situation de M. [V] et notamment au regard du développement de 'réactions anxio-dépressives’ relevait de ressorts sans lien avec l’accident de 1982. Ainsi, elles soulignent que 'l’entier préjudice de M. [V] a d’ores et déjà été liquidé, et qu’en l’absence d’aggravation, ne peuvent être remises en question ni l’évaluation initiale du préjudice, ni les condamnations prononcées au profit de M. [V]. Son incidence professionnelle résultant de l’accident (et non du conflit qui a pu l’opposer à sa hiérarchie) a ainsi déjà été liquidée'.
L’appelant pour sa part expose que s’il a perçu une somme de 200.000 francs au titre de l’incidence professionnelle en 1991, 'il serait erroné de retenir que [son] préjudice financier a d’ores et déjà été liquidé'. Ainsi, il souligne que cette décision se basait sur une IPP de 10% alors que la dernière expertise judiciaire retenait un taux de 19 % et que deux autres médecins avaient pu retenir, pour leurs spécialités respectives, une incapacité de 28,14 et 30% courant mars et avril 2008. Il observe par ailleurs, que la somme de 200.000 francs qui lui a été allouée, correspondant à 72 euros par mois entre 1982 et 2017, est dérisoire au regard de son préjudice. En tout état de cause, il souligne qu’en 1991, il n’avait pas été radié du SDIS, sa mise à la retraite étant intervenue le 1er octobre 2008.
Sur ce :
En l’espèce, si les intimées présentent leur argumentaire au titre de la liquidation définitive du préjudice lié à 'l’incidence professionnelle’ par la première décision judiciaire, au rang d’une défense au fond, il doit être souligné qu’une telle prétention s’analyse en une fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de chose jugée attachée à la décision de 1991.
Or ce jugement précise (la copie étant de mauvaise qualité les fins de lignes n’y apparaissant pas) : 'attendu en effet que l’IPP initialement évaluée à 10% avec possibilité d’incidence professionnelle a été maintenue à ce taux mais avec incidence professionnelle importante puisque la victime a été [déclarée'] totalement et définitivement inapte à exercer la profession de sapeur pompier en position d’activité. Qu’il n’y a pas lieu de fixer le taux d’IPP à 20% dans la mesure où l’évaluation [de'] l’importance des séquelles a été effectuée par le docteur [X] […'] par la CDC selon l’échelle [applicable '] en matière d’accident du travail et non pas selon celle du droit commun'.
Il en résulte qu’au jour du jugement de 1991, il n’était aucunement envisagé de départ anticipé à la retraite en raison de l’état de santé de la victime de l’accident de la circulation.
Or, l’appelant sollicite réparation du préjudice financier qu’il affirme subir en précisant que ce dommage inclus sa mise à la retraite courant 2008, dont il précise par ailleurs qu’elle résulte d’une déclaration 'd’inaptitude au métier de pompier totale et définitive’ et cela alors qu’il se trouvait, à cette date, âgé de 51 ans.
Ainsi, s’il existe entre l’instance ayant donné lieu au jugement de 1991 une identité de parties et d’objet, il ne peut être considéré que les éléments de fait invoqués n’aient pas évolué de sorte qu’il ne peut être retenu d’identité de cause.
Il en résulte que les prétentions de l’appelant au titre de l’incidence professionnelle ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée attachée au jugement de 1991, cet argumentaire développé par les intimées ne pouvant être retenu.
Sur la prescription :
En droit, les articles 2226 et 2241 du Code civil disposent que : 'L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans',
'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Le premier juge a considéré qu’au regard des procédures antérieurement intervenues et compte tenu notamment du fait qu’aucune prétention n’a été formulée devant le tribunal de grande instance d’Angers en 2009, le dernier rapport d’expertise fixant le préjudice de l’appelant a été déposé le 21 décembre 1999. Dans ces conditions l’assignation du 13 septembre 2016 est tardive et les demandes formées par M. [V] ont été déclarées irrecevables car prescrites.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant indique que le premier juge n’a pas tenu compte des interruptions de prescription résultant des procédures introduites postérieurement au 21 décembre 1999. Ainsi il rappelle avoir sollicité une mesure d’expertise ordonnée par décision de référé du 22 juillet 1999. Par la suite et dans le cadre d’une procédure introduite en mars 2003 par la CDC, il a de nouveau sollicité une mesure d’expertise qui a été ordonnée par jugement du 30 décembre 2004. Enfin il a demandé en référé, courant mai 2012, la réalisation d’une nouvelle mesure d’instruction qui a été ordonnée par décision du 19 juillet 2012. Il indique donc qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir sollicité la réalisation de plusieurs mesures d’expertises médicales et qu’en conséquence, en assignant au fond en septembre 2016, il ne peut être considéré comme tardif.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées constituées observent que l’état de santé de l’appelant n’a connu aucune évolution depuis le rapport d’expertise déposé le 21 décembre 1999. Elles soulignent qu’il a été considéré, par la cour d’appel en 2010, qu’aucune demande n’avait été formée dans le cadre de cette procédure de sorte que « le dernier acte interruptif de prescription en faveur de [l’appelant] est la date du dépôt du rapport d’expertise du 21 décembre 1999 qui concluait à une aggravation des blessures depuis celui déposé le 12 juin 1998 ». Elles en déduisent donc que le délai pour faire liquider le préjudice aujourd’hui litigieux avait expiré le 21 décembre 2009, de sorte que les demandes de l’appelant sont irrecevables pour être tardives.
Sur ce :
En l’espèce, il ne peut qu’être observé que si l’appelant présente, longuement, l’historique de sa situation médicale, partant globalement de l’année 1996 jusqu’aux dernières constatations des divers experts, il ne précise pour autant aucunement quels éléments fondent la présente demande en aggravation.
Par ailleurs, s’il invoque des procédures ayant pu interrompre la prescription invoquée par les intimées, il n’établit pas pour l’ensemble d’entre elles quelles aggravations en étaient l’objet.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à l’appelant d’expliciter ses écritures quant aux éléments de sa situation fondant précisément la présente demande d’aggravation et dans quelles conditions les éventuelles procédures antérieures ont pu constituer une interruption de la prescription par ailleurs invoquée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable la demande tendant à constater la péremption de l’instance d’appel ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement de 1991 ;
Avant dire droit plus avant, ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [F] [V] à présenter des conclusions présentant les éléments de sa situation fondant précisément la présente demande d’aggravation et dans quelles conditions les éventuelles procédures antérieures ont pu constituer une interruption de la prescription qui lui est opposée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2022 à 10 heures ;
RESERVE les plus amples demandes des parties ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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