Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 29 mars 2022, n° 18/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 30 avril 2018, N° 17/00156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01467 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELAT
Jugement du 30 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00156
ARRÊT DU 29 MARS 2022
APPELANTE :
SAS FRAMETO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe HERY de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20180384, et Me Alexandre CORNET, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13802111, et Me Victor DAUDET substituant Me Jean-Pierre FABRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 Janvier 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Baert était spécialisée dans la fabrication et la mise en exploitation d’équipements pour la contention et la manipulation d’animaux en milieu industriel. La SAS Frameto, quant à elle, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits métalliques.
Suivant jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Baert et désigné maître A-B en qualité de mandataire judiciaire et maître X en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister la société débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion.
Plusieurs décisions sont intervenues dans le cadre de la procédure collective, poursuivant l’activité et renouvelant la période d’observation et, dans ce cadre, la mission de maître X a été maintenue.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Baert et autorisé le maintien de l’activité jusqu’au 16 juin 2015, nommant maître A-B, en qualité de liquidateur, et maintenant dans ses fonctions et sa mission maître X.
Dans ce cadre et suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2015, la société Frameto a déclaré sa créance au passif de la société Baert pour un montant total de 113.169,60 euros TTC. En effet au cours de la période d’observation et notamment entre janvier 2015 et avril 2015, la SAS Baert a passé plusieurs commandes de matériaux auprès de la SAS Frameto pour les besoins de son activité, pour un montant total de 157.257,60 euros TTC.
Suivant exploit du 23 mars 2017, la SAS Frameto a fait assigner M. X devant le tribunal judiciaire de Laval en réparation ; estimant que la SAS Baert avait, au cours de la période d’observation, accumulé de nouvelles dettes sans que l’administrateur judiciaire ne s’oppose à la poursuite de l’activité commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de grande instance de Laval :
- a débouté la SAS Frameto de l’ensemble de ses demandes,
- a condamné la SAS Frameto à payer à maître X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- l’a condamnée aux dépens.
Suivant déclaration du 9 juillet 2018, la SAS Frameto a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif intimant dans ce cadre M. X.
Une ordonnance du 9 septembre 2020 a clôturé l’instruction et l’affaire, après plusieurs défixations, a été appelée à l’audience du 25 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 octobre 2018, la SAS Frameto, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, L.622-17 du Code de commerce et 47 du Code de procédure civile, demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laval dans toutes ses dispositions,
- constater que maître X a commis des fautes dans le cadre du redressement judiciaire de la société Baert,
- constater que les fautes commises par maître X lui ont causé un lourd préjudice,
- condamner maître X à lui payer la somme de 94.308 euros HT en réparation du préjudice subi,
- condamner maître X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 2 janvier 2019, M. X, au visa des articles L. 622-3 et L. 631-14 du Code de commerce et 1240 ainsi que 1241 du Code civil, demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société Frameto ne rapporte la preuve d’aucune faute qui lui soit imputable en lien causal direct avec un préjudice certain,
- débouter la société Frameto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Frameto à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Frameto aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en réparation
En droit, les articles 1382 et 1383 du Code civil en leur version applicable à l’espèce disposent notamment que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer',
'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
Le premier juge a rappelé qu’entre le 9 février et le 20 avril 2015, la demanderesse n’avait pas été réglée de ses factures pour un montant de 94.308 euros. Par ailleurs il était rappelé que l’administrateur judiciaire s’était vu confier une mission d’assistance et que dans ce cadre l’entreprise en redressement judiciaire continue à accomplir seule les actes de gestion courante or, les commandes en matériaux et matériels métalliques nécessaires à la fabrication des équipements produits constituaient des actes de gestion courante que la SAS Baert pouvait effectuer seule. De plus il était considéré que «pour apprécier si l’administrateur a commis une faute en raison du défaut de paiement des livraisons faites à la société en redressement judiciaire, il [fallait] rechercher si à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur, c’est-à-dire à la date de la commande, il savait que la situation était irrémédiablement compromise ou s’il a induit en erreur le fournisseur par des assurances imprudemment données». À ce titre, il est souligné que l’administrateur n’avait pas induit le créancier en erreur en lui présentant des assurances quant au paiement de ses factures. Par ailleurs il a été considéré qu’au regard de mesures de restructuration dont les résultats positifs tardaient à se manifester dans l’ampleur attendue mais qui apportaient certaines améliorations et de prévisions d’un expert-comptable, la situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise avant que le débiteur n’indique à l’administrateur, le 20 mai 2015, qu’il se trouvait hors d’état d’assumer le paiement des salaires du mois. Ainsi, au 20 avril 2015, il a été considéré que l’administrateur judiciaire pouvait raisonnablement croire au redressement de son administrée et cela d’autant plus que les autres organes de la procédure l’ont également cru. Dans ces conditions il a été considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de l’administrateur judiciaire.
Au soutien de ses prétentions l’appelante indique que l’intimé a commis une faute en laissant son administrée passer des commandes alors que sa situation financière ne le permettait pas. À ce titre elle rappelle que l’article L 622-17 I du Code de commerce prévoit le paiement des dettes de procédure à leur échéance, à défaut elles sont privilégiées. Elle en déduit que pendant la période d’observation l’administrateur «doit, sous sa responsabilité, surveiller de près la trésorerie du débiteur» et cela notamment en exécution de l’article R 622-9 du Code de commerce. Elle soutient également qu’il appartient à l’administrateur d’éviter la création de dettes postérieures au besoin en sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
S’agissant des manquements qu’elle invoque, elle rappelle que si la passation de commandes nécessaires à l’activité est un acte pouvant être passé seul par le débiteur, il n’en demeure pas moins que l’administrateur «a l’obligation de contrôler l’activité de son administré et notamment les commandes passées». Ainsi si l’administrateur n’est pas tenu de viser l’ensemble des commandes, il demeure soumis à un devoir de surveillance et «doit, dans tous les cas, s’assurer que les marchandises pourront être payées». De plus, l’appelante soutient que «l’administrateur judiciaire engage ainsi sa responsabilité s’il laisse le débiteur passer des commandes, en pleine connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise, quand bien même il ne serait investi que d’une mission d’assistance» et, en tout état de cause, dans ce cas, il doit aviser les fournisseurs du risque encouru.
Sur le fond, l’appelante indique qu’au jour des bons de commande litigieux (pour un total de 157.257,60 euros), l’intimé «ne pouvait ignorer la situation financière critique de son administrée et l’impossibilité» d’en honorer le paiement. En effet elle affirme que la situation de la société Baert était obérée «peu de temps après son placement en redressement judiciaire». Ainsi elle souligne que :
' quatre mois après l’ouverture de la procédure collective l’impossibilité de faire face au passif postérieur était constatée par l’administrateur au sein d’un de ses rapports,
' en décembre 2014, malgré un avis réservé quant à l’issue de la procédure, l’administrateur avait émis un avis favorable à la poursuite de l’activité,
' en février 2015, malgré le constat d’une absence de création de capacité de financement permettant la réduction du passif postérieur, l’administrateur demeurait favorable à la poursuite de l’activité.
Or à cette date, l’intimé avait connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation, dès lors qu’une solution de reprise était recherchée démontrant qu’un plan de redressement n’était pas envisageable.
Elle souligne qu’à compter de cette date, des commandes ont pu être passées auprès d’elle sans protestation ni réserve de la part de l’administrateur ni mêmes informations à son égard quant au risque d’impayés. L’appelante affirme que l’administrateur avait connaissance de ce risque, dès lors que son rapport du 20 avril 2015 faisait état de pertes, de problématiques de trésorerie et d’un niveau de production inférieur aux prévisions alors même que le passif poursuivait sa hausse. La société Frameto affirme donc qu’au plus tard à compter du 16 février 2015, le fait que la situation de la société Baert était irrémédiablement compromise était connu de l’intimé qui a pourtant sollicité la poursuite de l’activité avant de solliciter une conversion en liquidation judiciaire au mois de mai 2015.
S’agissant des prévisions de l’expert-comptable évoquées par l’administrateur judiciaire, l’appelante indique que l’ensemble des rapports émis mentionne le fait que ces estimations n’ont jamais été respectées. De sorte qu’il appartenait à son contradicteur d’une part de faire preuve d’une particulière vigilance quant à la surveillance du passif postérieur et d’autre part d’en tirer les conséquences avant le mois de mai 2015. À ce titre elle précise qu'«au fil des mois de la période d’observation, l’administrateur judiciaire n’a eu de cesse de constater : que les pertes de la société Baert s’accumulaient ; que le passif postérieur au jugement d’ouverture se creusait ; que la société Baert était dans l’impossibilité de faire face à son passif postérieur. Cependant aucune mesure n’a été prise pour y remédier, bien au contraire».
Sur la recherche d’un repreneur, elle souligne qu’alors même qu’il en était fait état dès le mois de février, ce n’est qu’à compter du mois d’avril qu’il est fait diligence à ce titre. Si elle admet que la procédure de redressement judiciaire implique nécessairement une poursuite d’activité, elle doit cependant cesser dès lors que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, moment à partir duquel il appartient à l’administrateur judiciaire de solliciter la conversion en liquidation judiciaire «dès lors qu’il ne peut continuer une activité déficitaire, contrairement à ce qu’a fait Me X».
Enfin l’appelante indique qu’au cours de l’audience du 20 avril 2015, l’administrateur s’est engagé en soutenant «que le passif postérieur au redressement judiciaire serait absorbé». Or il n’a pas respecté cet engagement puisqu’au cours de l’année 2016, le mandataire judiciaire lui indiquera que seuls les créanciers superprivilégiés pourront être désintéressés. L’administrateur a donc imprudemment donné aux créanciers une assurance de paiement.
L’intimé pour sa part rappelle qu’en application de l’article L622-3 du Code de commerce, le débiteur en redressement judiciaire n’est pas dessaisi, son dirigeant poursuivant son administration. Les actes de gestion demeurent donc accomplis par l’entreprise, l’administrateur n’a pas d’obligation de contrôler les commandes. Sa responsabilité ne peut être recherchée que pour celles qu’il aurait passées ou visées alors que le débiteur serait en situation irrémédiablement compromise ou alors en raison du fait qu’il ait donné d’imprudentes assurances. En tout état de cause, l’administrateur soutient ne pas avoir été avisé de ces commandes que la débitrice pouvait passer seule et souligne par ailleurs que l’appelante ne l’a aucunement sollicité quant au déroulement de la procédure ou pour faire apposer quelque visa ou contreseing et ne lui a pas plus adressé ses factures. Il n’est donc pas établi qu’il soit intervenu auprès de l’appelante pour la convaincre de poursuivre ses relations commerciales avec la société Baert. De plus il conteste le fait que la situation de la débitrice puisse être considérée comme irrémédiablement compromise avant le 21 mai 2015 dès lors que :
' des mesures de restructuration ont été prises à compter de l’ouverture de la procédure collective (abandon d’un site de stockage, licenciement de 25 salariés sur 46 et résiliation de contrats devenus inutiles),
' au regard de ces mesures, l’expert-comptable de l’entreprise avait conclu à un excédent brut d’exploitation (EBE) positif au cours des mois de novembre et décembre 2014,
' pour l’audience de rappel du mois de décembre 2014, l’expert-comptable avait transmis des éléments établissant un début d’amélioration de la situation financière de l’entreprise (EBE positif notamment), ce même professionnel exposant qu’au mois de décembre était attendue une trésorerie positive outre ses conséquences sur les délais de paiement du passif postérieur,
' au cours du mois de février, il a été favorable à une poursuite de l’activité mais a considéré qu’une recherche de repreneur devait être envisagée,
' en avril, l’expert-comptable indiquait une baisse progressive des retards de paiement et une amélioration des résultats mais en tout état de cause la recherche d’un repreneur était engagée.
L’intimé souligne par ailleurs qu’au cours de cette période, il n’a pas été le seul à émettre des avis favorables à cette poursuite d’activité dès lors que le mandataire judiciaire et le juge commissaire notamment y étaient également favorables. Il soutient donc que la situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, des perspectives de redressement existant. Il rappelle au surplus que dès que la situation l’est devenue, il a saisi la juridiction en conversion et qu’en tout état de cause il avait toujours transmis à cette dernière des rapports complets et loyaux. La juridiction disposant en outre des avis de l’ensemble des organes de la procédure lorsqu’elle statuait sur la poursuite de la période d’observation. À ce titre il souligne avoir sollicité des renvois rapprochés et faisait également part de ses réserves quant à la situation de la société Baert au sein de ses rapports. Au surplus il rappelle que la procédure de redressement judiciaire peut avoir plusieurs issues mais qu’une perspective de redressement (sans ou avec cession) implique une poursuite de l’activité.
Enfin s’agissant du fait qu’il se soit engagé au paiement du passif postérieur lors des débats du mois d’avril 2015, il indique qu’il s’agit d’une synthèse de ses propos rédigés par le greffe du tribunal de commerce mais que son rapport ne l’indiquait pas, cette pièce pouvant au demeurant être consultée par toute personne intéressée.
Sur ce
En l’espèce le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Baert du 7 juillet 2014, a 'nommé Me Y X en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister la société débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion'.
De sorte qu’en application de l’article L 622-3 du Code de commerce prévoyant que «le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur» et que «les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi», les dirigeants de la société Baert n’ont pas été dessaisis de la gestion administrative et courante de cette dernière.
En l’espèce, les demandes en réparation formées par l’appelante résultent notamment de huit facturations par elle émises à l’encontre de la société Baert, au cours de la période d’observation, et qui n’ont pas intégralement été honorées. Ces factures couvrent une période comprise entre les 9 février et 20 avril 2015 et font suite à divers bons de commande adressés entre les 24 janvier et 2 avril 2015, étant observé que le bon de commande lié à la dernière facture émise (numéro FA1520433 du 20/04/2015) n’est pas communiquée aux débats.
À ce titre, il doit être souligné qu’aucune de ces pièces ne comporte le visa ou contreseing de l’administrateur désigné.
Par ailleurs il n’est aucunement contesté que ces diverses factures, et les bons de commandes qui sont attachés, relèvent de la gestion courante de l’entreprise en procédure collective et correspondent donc à des actes pouvant être réalisés par le débiteur sans assistance de l’administrateur judiciaire.
Dans ces conditions et au regard d’actes de gestion courante n’ayant pas donné lieu à visa de l’intimé, pour engager la responsabilité de ce dernier et établir l’existence d’une faute à son encontre en raison du défaut de paiement de factures liées à des prestations réalisées au cours de la période d’observation, il appartient à l’appelante de démontrer qu’à la date à laquelle a pris naissance chacune de ses créances, c’est à dire aux dates des diverses commandes, son contradicteur avait connaissance du fait que la situation de son administrée était irrémédiablement compromise, ou l’a induite en erreur par des assurances imprudemment données.
S’agissant de ce dernier élément, la société Frameto indique qu’au cours des débats du mois d’avril devant le tribunal de commerce, l’intimé s’est engagé au paiement du passif de procédure. Ainsi ce jugement, reprenant les débats du 20 avril 2015, expose que l’administrateur judiciaire «indique (…) que le passif postérieur au redressement judiciaire serait absorbé». A ce titre, M. X conteste cet engagement, mais en tout état de cause, il doit être souligné que ces propos auraient été tenus le 20 avril, soit le jour même de la dernière facture litigieuse. Or ainsi qu’il a d’ores et déjà été mentionné ci-dessus, l’existence de la faute de l’administrateur s’apprécie au jour de la naissance de la créance du fournisseur c’est-à-dire au jour de la commande qui, par définition, a précédé la facturation. En effet l’ensemble des autres factures produites établit l’existence d’un délai compris entre une dizaine de jours et un peu plus d’un mois entre la commande et la facturation. Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que lors de l’audience du mois d’avril 2015, l’administrateur ait induit l’appelante en erreur en lui donnant l’assurance imprudente que le passif postérieur serait apuré et qu’en conséquence elle pouvait maintenir des relations commerciales avec la société débitrice, dès lors que toutes les commandes aujourd’hui litigieuses ont précédé cette audience.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces communiquées que la société appelante ait recherché quelqu’information ou aval que ce soit auprès de l’administrateur au cours de la période d’observation s’agissant notamment du paiement de ses factures étant souligné qu’elle était avisée de l’existence de cette procédure collective et ne pouvait qu’en connaître les risques.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’administrateur judiciaire ait induit l’appelante en erreur par des assurances imprudemment données.
Concernant la date à partir de laquelle la situation de la société Baert pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, l’appelante soutient que la connaissance par l’administrateur de cet état de fait ne pouvait être postérieure au mois de février 2015, faisant globalement état d’un passif de procédure, au sens de l’article L622-17, existant et croissant de manière continue.
À ce titre, elle communique notamment un courrier du mandataire judiciaire faisant état, au 24 février 2016, d’un passif postérieur à l’ouverture de la procédure de 2.556.712 euros comprenant notamment une déclaration de l’URSSAF à hauteur de 1.546.460,08 euros. Si ce passif de procédure peut apparaître très important, le mandataire précise cependant qu’il n’était pas définitif et n’avait pas été vérifié. Or le passif de procédure définitivement retenu par le juge commissaire, n’a pas été communiqué.
En tout état de cause, les rapports rédigés par l’administrateur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Baert ont été produits, il en résulte notamment :
' qu’au mois de novembre 2014 il avait déjà été constaté que la trésorerie ne permettait pas de faire face à l’ensemble des dettes postérieures mais que les prévisions de trésorerie du cabinet d’expertise comptable envisageaient un retour à une trésorerie positive à la fin du mois de décembre,
' qu’au mois de décembre 2014, l’administrateur indique que le passif postérieur au mois d’octobre 2014 s’était avéré supérieur au prévisionnel mais qu’à la fin du mois de novembre il s’élevait à 197 K€ contre 230 K€ le mois précédent,
' qu’au mois de février 2015, il n’était pas transmis d’éléments comptables actualisés pour le mois de janvier mais que le cabinet d’expertise comptable exposait que «l’analyse des comptes au 31/12/2014 fait ressortir un passif né de la période d’observation de 175 K€ au 31/12/2014» et cela alors même qu’à la fin du mois de novembre ce passif s’élevait à 223 K€,
' qu’au mois d’avril 2015, les propos du cabinet d’expertise comptable étaient repris en ces termes «les retards identifiés au 31/03/2015 s’élèvent à 334 K€ contre 350 K€ au 28/02/2015 et 329 K€ attendus au 31/03/2015 dans les dernières prévisions».
Il en résulte que, s’il est constant que le passif de procédure a globalement connu une courbe ascendante, celle-ci n’a pas été linéaire, la société Baert se trouvant ponctuellement en capacité de réduire, dans des proportions certes insuffisamment importantes, le passif qu’elle constituait par ailleurs.
Au-delà de cette seule analyse du passif de procédure, il doit être souligné que dans le cadre de la période d’observation liée au redressement judiciaire, d’importantes mesures de restructuration ont été entreprises. Ainsi un site de stockage a été abandonné, ce bail ayant été résilié à la diligence de l’administrateur suivant courrier du 1er octobre 2014 et divers contrats de location notamment ont également été résiliés. Par ailleurs des procédures de licenciement ont été mises en 'uvre et concernaient 25 salariés sur les 46 que comptait l’effectif de la société et cela à effet du 3 novembre 2014.
Ainsi il apparaît qu’une part importante du passif de procédure a été créée jusqu’au mois d’octobre 2014 étant à ce titre observé que les mesures de restructuration n’ont pu faire effet antérieurement à cette date dès lors que les contrats considérés comme inutiles ou non essentiels ont été résiliés notamment au mois d’octobre et que les licenciements sont intervenus le mois suivant.
De plus il doit être souligné que le rapport du mois de décembre 2014 mentionne que «sur le mois de novembre 2014 (période postérieure à la restructuration), l’EBE ressort à +59 K€ (contre +91 K€ dans les prévisions établies précédemment) et le résultat d’exploitation à +55 K€» bien que le niveau de production demeure inférieur à ce qui était prévu. En tout état de cause les prévisions transmises envisageaient une trésorerie positive pour le mois de décembre. Il apparaissait donc à cette date qu’une tendance bénéficiaire était amorcée au regard d’une forme de redressement des résultats de l’entreprise.
Le rapport du mois de février confirmait un résultat d’exploitation pour les mois de novembre et décembre positif comme ressortant à +59 K€ même si la production s’avérait insuffisante pour résorber les retards de trésorerie ce qui devrait conduire à une augmentation du passif de procédure au cours du mois de janvier.
Enfin le rapport du mois d’avril 2015, s’il établit l’existence de pertes au cours du premier trimestre (-58 K€) mentionne également que le mois de mars s’avère légèrement bénéficiaire de sorte que les retards de trésorerie de 350 K€ au 28 février ont été portés à 334 K€ au 31 mars. L’administrateur soulignant que la poursuite de cette tendance positive était toujours envisagée par l’expert-comptable.
Ainsi il en résulte qu’au-delà de la seule évolution globale du passif de procédure, des mesures de restructuration importantes avaient été prises qui tardaient à présenter les effets espérés mais que la société débitrice avait, tout de même, pu connaître des périodes d’activité positive étant au surplus souligné que des mesures de restructuration étaient toujours à l’étude/en cours notamment quant au regroupement des différents sites, la cession d’un immeuble «détenu» dans le cadre d’un contrat de crédit-bail étant étudiée. De plus, le cabinet d’expertise comptable de la société Baert a régulièrement pu remettre ses travaux à l’administrateur, en faisant notamment état de perspectives d’amélioration soit des résultats soit des retards de trésorerie.
Par ailleurs, il doit être souligné que l’entreprise conservait un effectif de 25 salariés et que dès le mois de février 2015, l’administrateur évoquait la nécessité d’envisager une solution de reprise aux fins de préserver l’activité et l’emploi, cette recherche étant lancée par l’administrateur avant même le passage devant le tribunal au mois d’avril dès lors que la juridiction de jugement a pu souligner à cette date «qu’une recherche de repreneur [avait] été initiée par l’administrateur judiciaire».
De l’ensemble il résulte que s’il est désormais établi que l’évolution de cette procédure collective allait vers une situation irrémédiablement compromise, il n’en demeurait pas moins qu’au-delà de la seule appréciation de l’existence d’un passif de procédure qui ne s’est jamais totalement résorbée et de prévisions de production qui n’ont jamais été atteintes, il apparaissait parallèlement que des mesures de restructuration très importantes avaient pu être prises et dont les effets étaient espérés. Par ailleurs des périodes positives d’activité avaient pu intervenir au cours de la période d’observation notamment aux mois de novembre, décembre et mars, laissant soit espérer initialement un redressement soit envisager des possibilités de poursuites de l’activité et notamment dans le cadre d’une recherche de repreneur (ce qui en tout état de cause suppose une poursuite de cette même activité).
À ce titre il doit être souligné que les pièces communiquées et notamment le bilan économique et social concluant à la liquidation judiciaire établissent que sept candidats à la reprise se sont faits connaître à l’administrateur dont cinq (incluant la présente appelante) ont été rendus destinataires du dossier de présentation sans qu’une offre de reprise n’ait pu être déposée au regard de l’intervention en cours de délai de l’impasse de trésorerie ayant pour conséquence une impossibilité au mois de mai d’assumer le paiement des salaires.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que la situation de la société Baert ait été irrémédiablement compromise antérieurement au mois de mai 2015 dès lors qu’il pouvait être envisagé des solutions de redressement et de maintien de l’activité et partant des emplois au besoin par le biais d’une cession.
Au surplus s’il ne peut être contesté que la situation de la société Baert présentait de nombreuses fragilités, l’administrateur a loyalement exposé dans l’ensemble de ses rapports les problématiques rencontrées par cette procédure et aux fins de limiter les difficultés qui pourraient en découler, sollicitait un rappel régulier de la situation devant le tribunal. Par ailleurs il ne peut qu’être constaté que le mandataire judiciaire, représentant l’intérêt collectif des créanciers, s’était associé aux demandes de l’administrateur, ne considérant pas la situation de la société débitrice comme étant irrémédiablement compromise avant que la requête en liquidation judiciaire ne soit présentée.
De l’ensemble il résulte qu’aux jours où les commandes litigieuses ont été passées, il n’est pas démontré que l’administrateur judiciaire avait connaissance du fait que la situation de son administrée était irrémédiablement compromise de sorte qu’il ne peut lui être imputé à faute l’existence d’un passif de procédure créé alors même que cette situation lui était connue.
Par ailleurs, s’il est constant que la période d’observation se déroule sous la surveillance de l’administrateur judiciaire, il résulte des éléments ci-dessus mentionnés qu’il n’est pas établi que l’intimé ait laissé se poursuivre l’activité sans solliciter le prononcé d’une conversion en liquidation judiciaire tout en sachant que la situation était irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, faute de démonstration de l’existence d’une faute imputable à l’administrateur judiciaire, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes en réparation formées par la SAS Frameto.
Sur les demandes accessoires
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
En outre l’équité commande de la condamner au paiement à l’intimé de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ses demandes formées à ce titre étant par ailleurs rejetées.
Enfin, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 30 avril 2018 ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par la SAS Frameto et fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Frameto au paiement à M. Y X de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Frameto aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERDécisions similaires
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