Irrecevabilité 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mai 2022, n° 21/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR du 22 Avril 2021
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/01390 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E24S
AFFAIRE : [M], [S] C/ S.A.R.L. DOMINIQUE RENAUME
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
né le 12 Janvier 1975 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [S] épouse [M]
née le 07 Août 1974 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200167
Appelants
Demandeurs à l’incident
ET :
S.A.R.L. DOMINIQUE RENAUME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1812016
Intimés,
Défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Dans le cadre de la rénovation, sans l’assistance d’un maître d’oeuvre, de leur maison d’habitation située [Adresse 2], M. [P] [M], gérant de la société Loire Ar Agencement, et son épouse Mme [L] [S] (les maîtres de l’ouvrage) ont fait appel à la SARL Dominique Renaume (l’entreprise) pour la réalisation des travaux suivants :
— aspiration centralisée selon devis n°2016245 en date du 29 août 2016
— travaux d’électricité selon devis n°2016313 en date du 18 novembre 2016
— mise en place d’une géothermie 'Lemasson’ selon devis n°2017130 en date du 8 septembre 2017
— aménagement électrique des combles et disjoncteur selon devis n°2017238 en date du 8 septembre 2017
— travaux de plomberie/sanitaire et électricité en combles selon devis n°2017242 en date du 9 septembre 2017
— adduction d’eau du puits selon devis n°2017243 en date du 9 septembre 2017
— travaux de chauffage dans l’habitation (plancher chauffant et radiateurs, hors générateur) selon devis n°2017244 en date du 9 septembre 2017
— reprise et remplacement des conduites principales d’évacuation en sous-sol et enterrées selon devis n°2017245 en date du 8 septembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2018, les maîtres de l’ouvrage ont sommé l’entreprise de finir le chantier pour le 27 avril 2018, ce à quoi celle-ci a répondu le 11 avril 2018 faire le nécessaire pour achever les travaux qui étaient 'dans leur phase de réalisation finale', et l’ont conviée à un état des lieux qui a été réalisé par huissier le 17 avril 2018.
Par courrier recommandé en date du 20 avril 2018, réitéré le 14 mai 2018, l’entreprise a exigé le paiement de l’intégralité de ses factures, soit la somme de 52 094,47 euros TTC, avant de poursuivre les travaux.
Selon protocole d’accord régularisé le 8 juin 2018, les parties ont convenu de désigner un économiste en la personne de M. [R] [W] du cabinet Ecaumex pour établir un décompte définitif des travaux réalisés, de prendre en charge ses honoraires à parts égales et de s’en remettre à ses conclusions.
Dans sa note de synthèse remise le 12 octobre 2018 après un pointage sur site effectué le 11 juillet 2018, cet expert a estimé les travaux réalisés (travaux devisés signés et avenants ou travaux supplémentaires réalisés sans pouvoir être méconnus) à la somme de 54 978,71 euros TTC, soit un solde de 29 238,71 euros TTC dû par les maîtres de l’ouvrage, et a signalé que ces travaux n’ont pas été réceptionnés et que M. [M] a déjà fait chiffrer et engager les travaux de finition par une autre entreprise.
Dans l’intervalle, les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de la présence dans leur jardin d’un geyser d’eau provenant du puits de prélèvement du forage géothermique et l’expert du cabinet Ctex mandaté par leur assureur de protection juridique a, dans son rapport en date du 20 décembre 2018, conclu à la fissuration de la tête de puits au niveau de son raccord vissé par suite d’un serrage excessif ou d’une sur épaisseur de filasse, à la non-conformité de la mise en oeuvre de l’installation aux prescriptions en matière de sondages et forage et à la nécessité de surélever et remplacer la tête de puits pour un coût de 3 128,26 euros TTC incluant, en option, le nettoyage du réseau.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2019, l’entreprise a fait assigner les maîtres de l’ouvrage devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Saumur afin d’obtenir, en l’état de ses dernières conclusions, le constat de la réception tacite de ses travaux au 27 avril 2018 ou, à défaut, le prononcé de la réception judiciaire à cette date et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de :
— 55 636,13 euros TTC pour solde de son marché, avec intérêts contractuels de retard à un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter du 14 mai 2018 et capitalisation des intérêts par année échue
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
— 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrés au profit de la SELARL Antarius Avocats conformément à l’article 699 du même code,
le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Les maîtres de l’ouvrage ont conclu au rejet de ces demandes, à la fixation de la créance de l’entreprise, compte tenu des chiffres retenus par le cabinet Ecaumex, à la somme de 4 952,90 euros TTC après déduction des factures et devis de remise en état des sociétés Métois, Debernard et Solapac et avant déduction du montant de la provision initialement versée par eux, à la condamnation de la demanderesse à leur payer les sommes de :
— 4 506 euros au titre des frais de logement
— 3 000 euros au titre des frais de stockage de mobilier
— 1 600 euros au titre des frais de déménagement
— 6 000 euros pour préjudice de jouissance et préjudice moral
— 3 180,11 euros au titre du coût de remplacement du vase d’expansion de la chaudière chauffage
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du même code,
avec compensation des créances et dettes réciproques, et subsidiairement à une mesure d’expertise sur les travaux réalisés par l’entreprise et leur conformité aux règles de l’art et à la réglementation applicable, sur les travaux de reprise déjà réalisés ou restant à réaliser, sur la défectuosité de l’installation de chauffage et du vase d’expansion de la chaudière, son origine et les travaux nécessaires pour y remédier et sur le préjudice subi du fait des retards, malfaçons et autres.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal a :
— prononcé la réception judiciaire à la date du 27 avril 2018
— condamné les consorts [M]-[S] à payer à la société Renaume la somme de 29 238,71 euros TTC majorée des intérêts contractuels de retard au taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 16 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts par année échue
— condamné les consorts [M]-[S] à payer à la société Renaume la somme de 3 000 euros au titre des préjudices financier et moral
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné solidairement les consorts [M]-[S] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société Renaume la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 10 juin 2021, les époux [M] [S] ont relevé appel de ce jugement à l’égard de la SARL Dominique Renaume en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des préjudices financier et moral, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, les a condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
Les appelants ont conclu le 9 septembre 2021 à l’infirmation du jugement en ses dispositions visées à leur déclaration d’appel, au rejet des demandes de l’intimée et à sa condamnation au paiement des sommes de 25 000 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le vase d’expansion et plus généralement le bon fonctionnement de l’installation de chauffage de leur habitation, de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait de ces désordres et de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du même code, et ont saisi simultanément le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise.
L’intimée a conclu le 17 novembre 2021 à l’irrecevabilité et, à défaut, au rejet des demandes nouvelles de dommages et intérêts des appelants, à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions d’incident récapitulatives et en réponse n°3, les époux [M] [S] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 144, 566, 789 et 907 du code de procédure civile, de les dire et juger recevables et bien fondés en leur demande et d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— se rendre à leur domicile, sis [Adresse 2], les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
— se faire remettre tous éléments de nature à l’éclairer sur le litige opposant les parties,
— constater les désordres affectant le vase d’expansion installé par la SARL Dominique Renaume associé à la chaudière et plus généralement ceux à l’origine du dysfonctionnement actuel de l’installation de chauffage,
— les décrire et en expliquer les causes,
— donner les solutions propres à y remédier et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’installation de chauffage,
— donner son avis sur les responsabilités encourues et le préjudice subi par eux ;
ils demandent également de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’ils devront consigner auprès de la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel, d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’instance principale opposant les parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise à intervenir et, en tout état de cause, de déclarer recevables leurs demandes tendant à la condamnation de la SARL Dominique Renaume au paiement des sommes de 25 000 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage et de 15 000 euros en réparation des troubles de jouissance, de débouter la SARL Dominique Renaume de sa demande indemnitaire formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Ils soutiennent qu’aucun texte ne s’oppose à ce que le conseiller de la mise en état, compétent pour ordonner toute mesure d’instruction selon l’article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code, puisse statuer sur leur demande d’expertise judiciaire et que, soit l’on considère que leur appel s’étend expressément au rejet de leur demande d’expertise formulée subsidiairement en première instance et ils sont alors en droit de se prévaloir d’un élément nouveau tiré du rapport d’expertise établi le 18 novembre 2021 (sic) par le cabinet Ctex mandaté par leur assureur de protection juridique, rapport qui a été communiqué à leur conseil quelques jours seulement avant l’ordonnance de clôture et n’a donc pu être régulièrement versé aux débats et porté à la connaissance du premier juge, soit, dans le cas contraire, l’effet dévolutif invoqué par l’intimée pour prétendre à la compétence exclusive de la cour d’appel n’a pas opéré sur ce point.
Sur le fond, à l’appui de leur demande d’expertise, ils expliquent avoir constaté le 28 septembre 2020 que le vase d’expansion installé par l’entreprise en même temps que leur chaudière avait explosé, avoir fait appel à la société Métois qui a conclu au volume insuffisant du vase d’expansion et chiffré le coût de réparation à la somme de 3 180,11 euros TTC, avoir déclaré le sinistre à leur assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Ctex, lequel a confirmé la rupture par éclatement du vase d’expansion présentant une 'corrosion significative d’épaisseur régulière', privilégié comme cause de cette rupture le volume d’expansion insuffisant, qui devrait être en première approche d’environ 110 L au lieu de 35 L installé et n’est d’ailleurs pas conforme au devis prévoyant un volume de 140 L, et validé le devis de la société Métois, avoir vu leur demande d’expertise rejetée en l’absence d’éléments probatoires au soutien de leur allégation selon laquelle ces désordres sont imputables à l’entreprise et communiquer désormais en appel le rapport de cet expert amiable.
Ils estiment, par ailleurs, que leurs demandes indemnitaires, qui sont le complément nécessaire des demandes présentées en première instance tendant à la condamnation de l’entreprise à leur payer les sommes de 6 000 euros pour préjudice de jouissance et préjudice moral et de 3 180,11 euros au titre du coût de remplacement du vase d’expansion de la chaudière chauffage, demandes dont ils ont réajusté le montant en appel, sont recevables au regard de l’article 566 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°4 en date du 19 mars 2022, la SARL Dominique Renaume demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 561 et 564 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence de déclarer les époux [M] [S] non recevables en leur demande d’expertise judiciaire présentée devant le conseiller de la mise en état, de dire et juger que cette demande est de la compétence de la cour d’appel, de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes des époux [M] [S] tendant à sa condamnation au paiement des sommes de 25 000 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage et de 15 000 euros en réparation des troubles de jouissance et de condamner ceux-ci à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état qui instruit l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du code de procédure civile n’est pas juge d’appel et n’est donc pas compétent pour connaître d’une demande d’expertise déjà présentée devant le tribunal, sauf élément nouveau postérieur à la décision de première instance, que, si, comme l’affirment les appelants, leur appel ne porte pas expressément sur le rejet par le tribunal de leur demande d’expertise qui concernait, notamment, la défectuosité de l’installation de chauffage et du vase d’expansion et les travaux nécessaire pour y remédier, la décision de première instance est définitive sur ce point et ne peut donc être remise en cause dans le cadre d’un incident et que, dans le cas contraire, il leur appartenait de présenter leur demande d’expertise dans leurs premières conclusions d’appel conformément à l’article 910-4 du même code, ce qu’ils n’ont pas fait, et de justifier d’un élément nouveau, lequel ne saurait résider en le rapport du cabinet Ctex en date du 18 novembre 2020 dont ils ont eu connaissance, non seulement avant le jugement dont appel, mais avant la clôture prononcée le 7 décembre 2020.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, cette demande d’expertise n’est pas fondée dans la mesure où le vase d’expansion est renforcé et son volume suffisant, nonobstant l’avis succinct du cabinet Ctex n’ayant pas analysé l’installation qui ne comprend pas une chaudière mais une PAC, ce qui modifie la température de l’eau et le coefficient de dilatation, donc le dimensionnement du vase d’expansion, où le cabinet Ctex n’a pas envisagé la possibilité d’un traitement inadapté ni effectué d’analyse de l’eau considérée comme corrosive alors que le système de chauffage a reçu un traitement inhibiteur de corrosion facturé le 31 octobre 2018 par la société Métois qui lui a succédé après résiliation unilatérale de son marché par les maîtres de l’ouvrage, où les désordres dénoncés ne lui sont donc nullement imputables et où, en toute hypothèse, une expertise ne pourrait être ordonnée en l’absence de la société Métois seule véritablement concernée.
Elle considère, par ailleurs, que sont nouvelles en cause d’appel et comme telles irrecevables les demandes des maîtres de l’ouvrage qui, modifiant le litige porté devant la cour d’appel, sollicitent désormais, d’une part, la somme de 25 000 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage, cette demande n’étant pas l’accessoire, le complément ou la conséquence de leurs demandes de première instance qui poursuivaient un but différent, à savoir la limitation de sa créance à la somme de 4 952,90 euros TTC après déduction des factures et devis de remise en état des sociétés Métois, Debernard et Solapac, d’autre part, la somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux dysfonctionnements du chauffage, cette demande n’étant pas davantage l’accessoire, le complément ou la conséquence de leur demande de première instance relative au préjudice de jouissance exclusivement motivé par le retard des travaux et l’obligation de déménager.
Sur ce,
Dans la mesure où la demande d’expertise des appelants vient au soutien de leurs demandes indemnitaires présentées devant la cour d’appel, il y a lieu d’examiner en premier la fin de non-recevoir opposée par l’intimée à ces demandes indemnitaires dont l’irrecevabilité priverait d’intérêt la mesure d’expertise sollicitée
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel
Le renvoi opéré par l’article 907 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l’affaire est instruite en appel sous le contrôle du conseiller de la mise en état, aux articles 780 à 807 relatifs à l’instruction de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, notamment à l’article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances d’appel introduites, comme en l’espèce, à compter du 1er janvier 2020 conformément à l’article 55 II du décret susvisé.
Aux termes de l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, s’agissant de la demande des appelants tendant à condamner l’intimée au paiement de la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le vase d’expansion et plus généralement le bon fonctionnement de l’installation de chauffage de leur habitation, elle est complémentaire au sens de l’article 566, non pas de leur demande de première instance qui tendait, telle qu’énoncée au dispositif de leurs dernières conclusions en réponse n°3 en date du 26 octobre 2020, à 'dire et juger que la créance de la Société RENAUME ne pourra être fixée qu’à la somme de 4 952,90 € TTC ce après déduction des factures et devis de remise en état des Sociétés METOIS, DEBERNARD et SOLAPAC et tenant compte des chiffres retenus par le Cabinet ECAUMEX dont il convient au surplus de déduire le montant de la provision versée initialement par les époux [M]', mais de celle qui tendait, telle qu’ajoutée au dispositif des mêmes conclusions, à 'condamner la Société RENAUME à payer aux époux [M] (…) la somme de 3 180,11 € au titre du coût de remplacement du vase d’expansion de la chaudière chauffage'.
En effet, elle repose sur un même fait dommageable d’éclatement du vase d’expansion de l’installation de chauffage constaté le 28 septembre 2020, même si la demande d’indemnisation a été limitée en première instance au montant TTC du devis de remplacement du vase d’expansion percé par un vase d’expansion de 140 litres, avec modification de la tuyauterie de chauffage, émis le 29 septembre 2020 par la SARL Métois.
S’agissant de la demande des appelants tendant à condamner l’intimée au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait du non-fonctionnement de la chaudière de leur habitation depuis le 28 septembre 2020, elle est également complémentaire au sens de l’article 566 de la demande en paiement du coût de remplacement du vase d’expansion, et non de celle qui tendait, selon le dispositif des mêmes conclusions de première instance, à 'condamner la Société RENAUME à payer aux époux [M] (…) la somme de 6 000 € pour préjudice de jouissance et préjudice moral', mais concernait uniquement le préjudice de jouissance d’une durée de six mois subi par les maîtres de l’ouvrage du fait de l’attitude de l’entreprise ayant prétendument abandonné le chantier le 23 avril 2018, sans respecter son obligation de réaliser les travaux à date déterminée pour permettre leur emménagement dans la maison rénovée après la vente de leur précédent logement le 23 février 2018.
En effet, elle repose sur le même fait dommageable d’éclatement du vase d’expansion qui aurait rendu l’installation de chauffage indisponible depuis qu’il est survenu le 28 septembre 2020, même si l’indemnisation du préjudice de jouissance subséquent n’a pas été demandée en première instance.
Les demandes indemnitaires des appelants échappent ainsi à la prohibition des demandes nouvelles en appel édictée par l’article 564 et ne sauraient donc être déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise
Si seule la cour d’appel dispose, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel défini aux articles 561 et suivants du code de procédure civile, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel et de remettre en question la chose jugée entre les parties à la première instance, le conseiller de la mise en état tire des articles 907 et 789 5° du même code, qui lui confèrent compétence pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction, et de l’article 144 du même code, qui prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction rejetée en première instance s’il est justifié d’un élément nouveau.
En l’espèce, conformément à l’article 562 du code de procédure civile, l’appel des époux [M] [S] a déféré à la cour la connaissance du chef de jugement, visé dans leur déclaration d’appel, qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes sans détailler plus avant ces demandes qui comprenaient la demande subsidiaire d’expertise de ceux-ci.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 septembre 2021 dans le délai de l’article 908 du même code, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef mais, bien que critiquant expressément dans la partie discussion le rejet de leur demande d’expertise uniquement en ce qu’elle visait à constater contradictoirement les désordres affectant le système de chauffage mis en oeuvre par l’entreprise, ne formulent au dispositif aucune demande d’expertise, demande dont ils ont exclusivement saisi le conseiller de la mise en état comme annoncé dans les mêmes conclusions.
Cette demande n’entre donc dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état qu’à condition de justifier d’un élément nouveau.
Or le rapport d’expertise déposé le 18 novembre 2020 (et non 2021) par le cabinet Ctex mandaté par l’assureur de protection juridique des maîtres de l’ouvrage, rapport dont ces derniers admettent avoir eu connaissance au cours de la première instance pour l’avoir transmis à leur conseil 'quelques jours seulement avant le prononcé de l’ordonnance de clôture’ rendue le 7 décembre 2020, ne saurait constituer un élément nouveau.
La demande d’expertise échappe, dès lors, aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Sur les demandes annexes
Dans la mesure où il n’est pas fait droit à la demande d’expertise, la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise est sans objet.
Les parties, qui succombent l’une en son incident d’expertise, l’autre en son incident d’irrecevabilité des demandes adverses, conserveront chacune à sa charge ses propres dépens d’incident, sans application à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
Par ces motifs
Disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes des époux [M] [S] tendant à la condamnation de la SARL Dominique Renaume au paiement des sommes de 25 000 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage et de 15 000 euros en réparation des troubles de jouissance.
Disons que la demande d’expertise des époux [M] [S] échappe, en l’absence d’élément nouveau, aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Déclarons sans objet leur demande de sursis à statuer.
Déboutons la SARL Dominique Renaume de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés dans le cadre de l’incident.
Le greffierLe magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
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